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rement devant le tribunal civil d'Issengeaux, jugeant consulai

rement,

Le 29 juin 1808, ce tribunal rendit un jugement quiordonna que les parties, quant aux comptes, instruiraient plus amplemmmet, et qui, sans s'arrêter à la demande en nullité de la vente, formée par Baboin, décida que la fabrique serait partagée entre les trois associés.

Sur Fappel, un arrêt du 5 janvier 1809, émané de la Cour de Riom, annula ce jugement, comme incompétemment renda, à raison de la matière; et, statuant sur le fond, déclara aulle la vente de la fabrique faite à Baboin par les Jamet. 'Pourvoi en cassation pour excès de pouvoir, et pour fausse application de l'art. 473 du Code de procédure.

Le 23 janvier 1811, ARRÊT de la section civile, M. Delacoste président d'âge, M. Carnot rapporteur, MM. Chabroud et Dupont avocats, par lequel : ́ ́

I LA COUR, Sur les conclusions contraires de M. Thuriot, avocat-général, et après en avoir délibéré en la chambre du conseil ;--Attendu que la Cour d'appel de Riom a déclaré qu'elle trouvait l'affaire suffisamment instruite pour recevoir jugement définitif, et, qu'elle était dès lors autorisée à prononcer au fond par l'art. 475 du Code de procédure civile ; RUJETTE, etc. » ***

COUR DE CASSATION.

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Un étranger qui jouit en France des droits civils, s'y est marié ety a sa résidence actuelle, mais sans avoir déclaré son intention d'y fixer son domicile, peut-il, surtout si sa résidence est moindre de dix années, figurer dans un testament public comme témoin instrumentaire ? (Rés. nég. ) Cod. civ. art. 971, 980 et 1001.

VIC, C. MENARD.

L'art. 40 de l'ordonnance de 1735 est conçu en ces termes : « Les témoins seront mâles, régnicoles et capables des effets civils, à l'exception du testament militaire, dans lequel les

ment du sieur Blary. Ils ont considéré « qu'à l'époque de l'acte testamentaire, du 10 mars 1806, le sieur David Fabre, Suisse d'origine, n'était point devenu citoyen français ; que non seulement il n'avait point déclaré, conformément à la constitution du 22 frimaire an 8, son intention de fixer son domicile en France, mais qu'il n'y avait pas même résidé pendant dix ans; que l'art. 980 du Code civil exige impérieusement que 2 les témoins appelés pour être présens soient mâles, majeurs, sujets du Roi, jouissant des droits civils; que le témoin doit par conséquent réunir ces quatre conditions, à peine de nullité; qu'il y a une distinction à faire entre la jouissance des droits civils et la qualité de sujet du Roi ; qu'on peut jouir des droits civils sans être sujet du Roi ; que, d'ailleurs, la capacité d'être témoin dans un testament n'est ni un droit civil, ni un droit politique, mais un accident de l'existence sociale, une véritable fonction publique réservée par la loi aux seuls nationaux, sans que pour cela elle porte atteinte aux traités d'alliance consentis entre les étrangers et le royaume français. >>

Les légataires se sont pourvus en cassation, pour fausse application de l'acte constitutionnel de l'an 8, et de l'art. 980 du Code civil. Suivant eux, la capacité d'être témoin dans un acte testamentaire est un droit purement civil, en sorte que les étrangers jouissant en France des droits civils peuvent être témoins dans un testament; ils ajoutaient que l'article 980 du Code n'avait rien de contraire à ce système; que les mots sujets du Roi ne doivent pas s'entendre seulement des indigènes, mais de tous ceux qui habitent le royaume, et y jouissent des droits civils; que les traités faits avec les Suisses leur assuraient tous les priviléges de régnicoles: d'où la conséquence que les Suisses sont capables d'être témoins dans les testamens publics."

Du 25 janvier 1811, ARRÊT de la Cour de cassation, section des requêtes, M. Henrion président, M. Lombard rapporteur, par lequel:

« LA COUR, Sur les conclusions de M. Lecoutour, avo

-

cat-général; Vu l'art. 3 de la constitution de l'an 8, et les art. 971, 980 et 1001 du Code civil; - Et attendu qu'en jugeant que David Fabre, Suisse d'origine, n'ayant point déclaré son intention de vouloir fixer son domicile en France, où il n'a pas même résidé pendant dix ans, n'était pas sujet du Roi, et en annulant le testament de feu Louis Blary, parce que ledit Fabre y a été l'un des témoins appelés, la Cour d'appel de Rennes a fait une juste application de l'art. 3 de la constitution de l'an 8, et des art. 971, 980 et 1001 du Code civil; REJETTE, etc. >>

Nota. La doctrine que consacre cet arrêt est également professée par MM. Toullier et Grenier, Droit civil français, t. 5, p. 368, no 395, et. Traité des Donations et Testamens, t. 2, P. 44, première édition; mais ces deux auteurs ont soin de faire remarquer que tout en exigeant que les témoins testamentaires soient Français ou naturalisés Français, ce qui suppose nécessairement la jouissance des droits civils, lé Code n'exige pas qu'ils soient citoyens français, c'est-à-dire qu'ils jouissent des droits politiques, à la différence de l'art. 9 de la loi du 25 ventôse an 11, sur le notariat, qui veut, sous peine de nullité, que les témoins instrumentaires des actes notariés aient la qualité de citoyens français. Telle est aussi la doctrine professée par M. Merlin, dans son Répertoire, vo Témoin instrumentaire.

COUR DE CASSATION.

Un fonctionnaire public à qui la loi donne un caractère pour constater la vérité d'un fait commet-il le crime de faux lorsque sciemment il certifie comme vrai un fait qui ne l'est pas? (Rés. aff.)

POURVOI DE CHEVASSUS ET AUTRES.

Lesieur Chevassus, en sa qualité de maire de la commune de Septmoncet, arrondissement de Saint-Claude, avait signé, ainsi que trois pères de famille, un certificat constatant que le nommé

Pernier, conscrit de l'année 1806, était enfant unique d'une veuve, et, comme tel, dans le cas d'être placé à la fin du đễpôt. On reconnut ultérieurement que cet exposé n'était point exact, que la mère de Pernier était morte en 1791, et que depuis long-temps il était orphelin.

En vertu d'un décret du 16 mai 1810, l'ex-maire Chevassus et les trois témoins signataires du certificat furent mis en jugement. Les quatre prévents, interrogés, répondirent qu'ils avaient signé ce certificat de confiance, et d'après une lettre du sous-préfet, qui l'avait envoyé rédigé et antidaté. Le tribunal correctionnel de Saint-Claude, devant lequel le directeur du jury avait renvoyé l'affaire, se déclara compétent, malgré l'avis contraire du procureur du roi.

La Cour de justice criminelle du Jura, par arrêt du 19 septembre 1810, décida qu'il avait été mal et incompétemment jugé, annula le jugement et renvoya devant qui de droit.

On s'est pourvu en cassation pour fausse application de l'article 56 de la loi du 20 brumaire an 6, et pour violation de celle du 28 nivôse an 7, dont l'art. 3o ne permettait, suivant les demandeurs, de punir que par voie de police correctionnelle les officiers de santé, les commissaires du gouvernement et autres agens qui auraient délivré de faux certificats en matière de conscription.

Ils présentaient, au surplus, le certificat dont il s'agit comme étant seulement une attestation mensongère, qui, suivant la jurisprudence de la Cour, ne constitue pas le crime de faux.

Du 24 janvier 1811, ARRÊT de la section criminelle, M. Barris président, M. Rataud rapporteur, par lequel:

« LA COUR, Sur les conclusions contraires de M. Giraud, avocat-général, et après un délibéré en la chambre du conseil; Considérant qu'un fonctionnaire public, à qui la loi donne caractère pour constater la vérité d'un fait, commet le crime de faux lorsque sciemment, et dans l'exercice de ce caractère, il déclare comme vrai un fait dont sa déclaration doit faire preuve; que, d'après l'art. 18 du décret du S fructidor an 15, c'est par des certificats des maires des commu

munes, et la déclaration de trois témoins, pères de famille, qu'il doit être prouvé si un conscrit est enfant unique d'une veuve; qu'un maire qui, dans l'exercice de cette attribution certifie faussement et sciemment comme vrai le fait que cette loi le charge de constater, commet le crime de faux ; que la nature du crime n'a point été modifiée par l'art. 6o dudit décret, qui ne prescrit que des peines correctionnelles contre les administrateurs et officiers de santé qui attestent faussement des infirmités ou incapacités de service militaire, parce que les attestations d'infirmités ou incapacités ne forment point des pièces probantes qui puissent dispenser les conseils de recrutement de l'obligation que leur impose l'art. 18 d'examiner et de vérifier par eux-mêmes les infirmités ou les incapacités alléguées par les conscrits, et parce qu'encore ces attestations d'infirmités ou d'incapacités ne portent point sur un fait simple et absolu, mais sur un fait moral dont l'appréciation est subordonneé aux règles de la science, et conséquemment sont sujettes à des erreurs de bonne foi; que les dispositions de l'art. 30 de la loi du 28 nivôse an 7 et de l'art. 60 de la loi du 8 fructidor an 13 ne peuvent donc pas être appliquées à des attestations différentes, dans leur objet et dans leur nature, de celles que ces articles ont prévues et punies de simples peines Correctionnelles; - REJETTE, etc. »

COUR D'APPEL DE TURIN.

Le défaut d'insertion des qualités dans l'exploit de signification d'un jugement le rend-il nul et sans effet à l'égard de la partie qui l'a obtenu ? (Rés. nég.)

Au moins une pareille signification est-elle insuffisante pour faire courir le délai de l'appel? (Rés. aff.)

LES HÉRITIERS BRONZINO, C. LA DAME ASCHIERI.

Un jugement du tribunal civil de Suze, rendu le 29 janvier 1810, déclare la dame Aschieri fille légitime de Marc-Antoine Bronzino, et condamne les héritiers collatéraux de ce dernier à lui rendre la succession dont ils s'étaient emparés.

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