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jours sont les meilleurs interprètes des lois nouvelles? Or le droit romain, qui de tout temps a été Lotre orace dans les tribunaux français, le droit 10main n'est ni moins formel, ri moins positif à cet égard que l'opinion des auteurs déjà cités. Indépendamment des lois rappelées par Ferrière, il en est d'antres encore qui établissent la même doct ine, et même une doctrine plus favorable à ce système, puisqu'elles posent en principe que le mois doit être de trente jours quand le déki n'est point favorable; et de trente et un jours quand le délai e-t vorable, comme dans l'espèce, où il a été introduit en faveur du débiteur malheureux et poursuivi avec rigueur. ( Loi de:nière, au Code, de temp. app: Loi dernière, au Code, de jure de lib.) Et à l'égard des délais favorables, d'Héricourt, dans son Traité de la vente par décret, observe avec justesse qu'il n'est pas permis de les abréger, parce qu'ils sont préfixes et utiles. Comment d'après cela ost-t-on argumenter du sénatus-consulte de fructidor an 13, qui a rétabli le calendrier grégorien, pour en induire qu'il faut s'y conformer dans la supputation des délais ? Ce sénatus-consulte n'a fait que rétablir un ordre de choses déjà préexistant, et si, avant la suppression du calendrier grégorien, les mois pour les délais fixés par la loi devaient être de trente jours, il est conséquent de penser qu'ils doivent embrasser le même délai, depuis son rétablissement. On n'est pas mieux fondé à exciper de l'art, 152 du Code de commerce. C'est une loi particulière et d'exception, qui n'a aucune application à l'hypothèse, parce qu'il n'y à ni similitude ni analogie à établir entre la manière de "compter les usances et les mois en matière de lettres de charge, et celle de supputer les délais au civil pour les formalités à suivre en matière d'expropriation.

Au surplus, cette digression peut paraître surabondante et kutile car la jurisprudence de la Cour est fixée sur le poist contesté par un arrêt de la première chambre, rendu le 22 avril 1869, confimatif d'un jugement émané du trial de Pontoise, entre Eloi Cousin et Mélandron. Par cet arrêt, elle a décidé que le nombre de trente jours était reconnu de tout

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temps comme formant, d'après la jurisprudence, ce que l'on entend par mois (1). Ajouter à cette autorité, ce serait l'affaiblr: je dois done, disait la dame Lemoine, persister avec conau bien-jugé.

fiance dans mes conclusions, tendante

.9 août 1811, ARRÊT de la Cour d'appel de Paris, troisième chambre, MM. Gauthier et Déshérain avocats, par lequel:

LA COUR,-Faisant droit sur l'appel du jugement rendu au tribunal civil de Mantes, le 3 mai dernier ;-Attendu que, quand la loi détermine un délai par mois, on doit entendre l'espace de temps du quantième d'un mois au quantième correspondant du mois suivant; Attendu qu'en fait la notification ayant été faite le 15 février, la première publication a pu être faite le 15 mars suivant; MET l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant, déchargé l'appelant des condamnations contre lui prononcées; au principal, sans. avoir égard à la demande en nullité poposée par la veuve Lemoine, dont elle est déboutée, ordonne la continuation des poursuites encommencées par Delaval, et qu'il sera procédé à l'adjudication préparatoire des immeubles dont il s'agit, sur nouvelles affiches apposées en la manière accoutumée, etc.»

Nota. La Cour de Turin a décidé, par arrêt du 13 février 1813, que le délai de l'appel n'est point invariablement de quatre-vingt-dix jours, mais que les trois mois qui le compo

(1) Dans l'espèce citée, la notification avait été faite le 23 octobre, et la première publication le 24 novembre. Eloi Cousin, partie saisie, prétendait qu'il n'y avait pas un mois. On répondait qu'il y avait trente jours franes. Lé 5 janvier 1809, jugement du tribunal de Pontoise, qui, « attendu qu'il y avait eu un délai de trente jours francs entre la dénonciation et la première publication, que ce nombre de trente jours est celui reconnu de tout temps comme formant, d'après la jurisprudence,

que

l'on entend par mois, ordonne qu'il sera passé outre, etc. » — 22 avril 1809, arrêt confirmatif.

Mais il faut bien se garder de considérer cet arrêt comme ayant jugé la question. Dans l'espèce, il s'était écoulé trente jours francs: alors il n'y avait plus de difficulté, et c'en était assez pour confirmer.

sent doivent être réglés par le calendrier grégorien, quel que soit d'ailleurs le nombre des jours. »>

COUR DE CASSATION.

Le port d'armes sans permission peut-il être considéré com un délit rural ou de chasse, assujetti à la prescrip tion d'un mois? (Rés. nég.) 4

me

POURVOI DU MINISTÈRE PUBLIC.

Le 2 mars 1811, le nommé Robillard et plusieurs autres particuliers sont surpris chassant avec des fusils, sans permission de port d'armes. Il n'ont été poursuivis que le 6 avril suivant devant le tribunal de police, à la requête du maire de la commune de Villeneuve-sur-Vannes. Ils l'ont soutenu non recevable, faute par lui d'avoir exercé son action dans le mois. Ils ont fondé cette défense sur l'art. 12 dẹ la loi du 30 avril 1790, sur la chasse, et l'art. 8 de la section 7 du titre 1er de la loi du 28 septembre 1791, sur la police rurale.

mes,

Ce système a été adopté par trois jugemens du tribunal de police, rendus le même jour 8 avril, attendu, portent ces jugemens, 1° que, quoique la demande n'eût pour objet que la répression d'une contravention aux règlemens sur le port d'ar le rapport sur lequel cette demande est motivée, en con statant cette contravention, ne constate pas moins en même temps un délit de chasse dont, à la vérité, la répression n'est poursuivie ni par la partie publique, ni par la partie privée ; 2o que le port d'armes n'est pas toujours suivi du délit de chasse; ce dernier au contraire est presque toujours accompa gné du port d'armes, puisque la chasse ne peut se faire sans armes: d'où il suit que les dispositions de l'art. 1a de la loi du 30 avril 1790 sont applicables au port d'armes simple, au fait de chasse, ce qui s'induit encore de l'art. 11 de l'arrêté de la préfecture de l'Yonne, qui se réfère à la loi du 25 ther midor an 4, laquelle fixe à trois jours de travail Famende

comme

pour tout délit rural; que le port d'armes doit être assimilé à "un délit rural, et qu'il faut en conséquence lai appliquer les dispositions de la loi du 6 octobre 1791, et que, la contravention du port d'armes n'étant pas positivement prévue par le Code pénal, elle reste au nombre de celles qui, par l'article 643 de ce Code, sont exceptées de la prescription annale. » M. le procureur-général a demandé la cassation de ces trois jugemens. Ce magistrat a établi que le port d'armes est absolument distinct des délits ruraux et de chasse; qu'il peut concou rir avec les uns on les autres, que cela même est assez fréquent; mais qu'il n'en constitue pas moins par lui-même un délit particulier et indépendant; qu'on peut être coupable de ce délit en chassant sur son propre terrain eu temps non prohibé, si on n'a pas la permission requise; que les lois qui établissent une peine pour le port d'armes n'ont aucun trait ni à la chasse, ni aux règlemens ruraux; qu'elles n'en parlent même pas; qu'en conséquence les lois de 1790 et de 1791 ont été faussement appliquées à un délit qui ne fait en aucune sorte l'objet de ces lois, et qui, aux termes de l'art. 640 du Code d'instruction criminelle, n'est assujetti qu'à la prescription annale. Du 10 août 181 1, ARRÊT de la section criminelle, M. Barris président, M. Favard de Langlade rapporteur, par lequel:

« LA COUR, - Vu l'art. 12 de la loi du 30 avril 1790, et l'art. 8 de la section 7 du titre 1er de la loi du 28 septembre 1791; Et attendu que le port d'armes sans permission ne peut être considéré ni comme un délit de chasse, ni comme un délit rural; qu'il constitue une infraction à des lois de haute police et un délit de police; que dès lors on ne saurait lui appliquer ni la loi du 30 avril 1790, sur la chasse, ni celle du 28 septembre 1791 sur la police rurale, non plus que les règles de prescription fixées par ces lois pour les délits qui en sont l'objet; que néanmoins le tribunal de police du canton de Ville ncuve-sur-Vannes a déclaré prescrite la demande du maire de cette communc, en vertu de l'art. 12 de la loi du 30 avril 1799, et que par conséquent il a fait une fausse application de cette loi; - CASSE, etc. »

COUR DE CASSATION.

Peut-on considérer comme une dette de jeu, pour laquelle la loi n'accorde aucune action, celle contractée envers un receveur des loteries par un actionnaire, à raison des avances ou des crédits qui lui ont été faits pour ses mises ? (Rés. nég.) Cod. civ., art. 1945.

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La demoiselle BORMANS, C. TOUZARD ET OLIVIER,

Les lois romaines défendaient très-expressément les jeux de hasard : leur sévérité à cet égard était si grande, que non seu Lemment elles refusaient au gagnant toute action contre celui qui avait perdu, mais efies accordaient encore à ce dernier le drait de répéter contre le premier ce qu'il lui avait payé pour le pris du jeu. (L., 2 et 4, ff., de aleatorib.) Ou admettait à cette répétition les enfans contre leur père, et les affranchis contre leur patron, adversus parentes et patronos est repetitio ejus quod in alea lusum est.

Parmi celles de nos lois françaises qui avaient adopté ectte sage prohibition des lois romaines, on remarque particulièreinent l'ordonnance d'Orléans, celle de Moulins, et enfin une autre ordonnance de 1629, dont l'article 138, non content de déclarer nulles, toutes dettes et obligations contractées pour le jeu, sous quelque forme qu'elles aient été déguisées, voulait encore que ceux qui en seraient porteurs fussent condamnés a payer aux pauvres une somme égale à celle énoncée dans çes promesses ou obligatious.

celui

Cependant, chez les Romains inême, on distinguait entre les jeux illicites et les jeux qui étaient autorisés par la loi, tels que, ceux où il s'agissait de faire paraître de l'adresse, de la force ou du courage, et daus lesquels il était permis de gager pour qui gaguerait: In quibus rebus ex lege Tuia et Cornelia etiam sponsionem facere licet, sed et in alus, ubi pro virtute cer tamen nou fit, non licet.

Les auteur's cut aussi fait la même distinction entre les jeux

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