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Les moyens de l'intimé s'identifiant avec l'arrêt de la Cour, le il serait superflu d'en présenter l'analyse.

Du 21 août 1811, ARRÊT de la Cour d'appel de Limoges, par lequel:

« LA COUR, Considérant que l'art. 1184 du Code civil, parfaitement conforme, à cet égard, à l'esprit et au texte des lois romaines, ne laisse, il est vrai, au vendeur que le choix de forcer l'acquéreur à l'exécution de la convention, ou d'en demander la résolution: d'où il semble résulter, par une conséquence nécessaire, et qui rentre dans le texte précis des lois 4, 6 et 7,ff., de leg. commiss., et 4, au titre de pactis, qu'ayant opté l'une des deux voies qui étaient ouvertes, il ne lui est plus permis de varier et d'abandonner la première pour prendre la seconde; mais qu'il est à remarquer que cet article 1184 ne dispose de la sorte, que dans le cas de la condition résolutoire tacite résultante seulement du contrat, tandis que les lois romaines s'appliquaient tant à la condition résolutoire tacite qu'à celle qui était formellement exprimée dans le contrat, et que, d'un autre côté, le législateur a même ajouté, au cas où il dispose, la possibilité de l'exécution de la convention, dont les lois romaines ne faisaient aucune mention, ce qui est reconnu ne point exister dans l'hypothèse; - Considérant que l'art. 1656 du Code civil, postérieur au premier, en disposant pour le cas où la stipulation de la clause résolutoire a été formellement convenue au contrat, ne parle d'aucune option à faire, de la part du vendeur, de l'une ou de l'autre des voies qui peuvent lui être offertes pour parvenir à son paiement, et qu'il statue formellement qu'à défaut de paiement du prix dans le terme convenu, la vente sera résolue de plein droit, saus que le juge puisse même accorder de délai à l'acquéreur mis en retard par une sommation; que le motif de la différence dans ces deux cas est sensible, en ce que, dans le premier, le vendeur ne peut invoquer en sa faveur que le bénéfice de la loi, dans les dispositions de laquelle il doit être dès lors rigoureusement circonscrit ; au lieu que, dans le second, il a pour lui l'exécution d'une convention dont les termes sont la

Ir seule loi des parties, sans qu'il soit permis d'y rien ajouter ou retrancher, lorsque, d'ailleurs, cette convention n'a rien de contraire aux bonnes mœurs ; MET l'appellation au néant, etc.»>

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Nota. Voy., tom. 9 de ce Journal, pag. 453, une décision contraire de la Cour d'appel de Riom.

§ II.

L'effet de la clause résolutoire stipulée contre l'acquéreur originaire s'étend-il aux sous-acquéreurs? (Rés. aff. Cod. civ., art. 1654, 1655, 1656, 1664, 2125, 2182.

MIGNOT, C. LA DAME FAGES.

Un sicur Mignot et une dame Fages achètent conjointement un immeuble. Ils le licitent ensuite entre eux, et il reste à la dame Fages, sous la condition expresse que l'acte demeurera nul de plein droit, si la dame Fages n'exécute pas ses obligations, et que, jusqu'à leur exécution complète, Mignot restera en possession de la moitié de l'immeuble. La dame Fages forma contre ce dernier une demande en délaissement, quoiqu'elle n'eût pas encore exécuté la licitation; mais Mignot se fit maintenir.

Postérieurement, la dame Fages vendit le domaine à un sieur Renaud et à sa femme. Enfin, la dame Fages ne satisfaisant point aux conditions de la licitation, Mignot la fit assigner, ainsi que les sieur et dame Renaud, au tribunal de Besançon, pour voir dire, la première, que l'acte contenant licitation serait déclaré résilié, faute par elle d'en exécuter les clauses; les autres, pour voir déclarer le jugement à intervenir commun avec eux, et, en conséquence, voir dire que la vente à eux faite demeurerait sans effet.

Le tribunal le débouta de sa demande, attendu qu'ayant requis l'exécution de l'acte de licitation, il ne pouvait plus exciper du pacte commissoire, dont il avait d'ailleurs différé, pendant plusieurs années, de provoquer l'exécution.

Sur l'appel, arrêt du 22 août 1809, qui confirme, attendu, outre les motifs des premiers juges, que, suivant l'art. 1583 du Tome XII.

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Code civil, la vente est parfaite par le seul consentement ; qu'en conséquence, la dame Fages est devenue propriétaire de la moitié da domaine appartenant à Mignot; qu'à la vérité il aurait ри Idemander contre elle la résolution de l'acte de vente, faute d'exécution des conventions; mais qu'il ne peut pas exercer cette action contre des tiers acquéreurs de bonne foi; qu'il n'a contre eux qu'une hypothèque privilégiée.

Mignot s'est pourvu en cassation. Il n'est pas douteux, a-t-il dit, que la dame Fages est devenue, par l'acte de licitation, propriétaire de ma moitié dans le domaine; mais c'est sous la condition que, faute elle d'exécuter les clauses de cet acte, par la vente demeurerait nulle de plein droit. Or le cas de la résolution est arrivé: donc la dame Fages n'a jamais été propriétaire; donc l'art. 1583 précité a été faussement appliqué.

A l'égard des sieur et dame Renaud, la dame Fages n'a pas pu leur transférer plus de droit qu'elle n'en avait elle-même, aux termes de la règle de droit consacrée par l'art. 2182 du Code civil: elle n'a donc pu leur donner qu'une propriété réso luble; et, le cas de la résolution étant arrivé, le droit des acquéreurs s'évanouit, avec celui du vendeur, suivant la maxime Soluto jure dantis, solvitur jus accipientis. L'arrêt a donc violé l'art. 2182 du Code civil.

Le 2 décembre 1811, ARRÊT de la section civile, M. Muraire président, M. Ruperou rapporteur, par lequel :

« LA COUR," Sur les conclusions conformes de M. le procureur-général Merlin;-- Vu les art. 2182, 2125, 1654, 1655, 1656, 1664, 1583, 2106, 2108 et 2115 du Code civil; -Et attendu, en fait, que, dans l'acte de licitation du 22 messidor an 12, il a été expressément convenu qu'en cas d'inexécution, de la part des mariés Fages, d'une seule des clauses de cet acte, la licitation serait annulée de plein droit; et que rien ne prouvé que, depuis, le sieur Mignot eût renoncé au droit de requérir l'exécution de la clause résolutoire stipulée à son profit; Attendu, en droit, qu'il est de règle certaine qu'un vendeur ne peut transmettre à son acquéreur plus de droits qu'il n'en a lui-même; qu'ainsi, quelle qu'ait pu être la bonne foi

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!

ses des mariés Renaud, ils n'ont acheté que la propriété qu'avaient les mariés Fages, et ils ont été obligés, comme l'avaient été ces t; derniers eux-mêmes, de supporter l'effet de la clause résolutoire stipulée en l'acte de licitation; - Attendu, enfin, qu'il ne faut pas confondre le privilége qu'a le vendeur sur le bien pour le prix qui lui est dû, avec le droit réel que lui assure la clause résolutoire, lequel n'a pas besoin d'inscription pour être conservé; mais que, cette inscription fût-elle nécessaire, on n'en asaurait rien induire dans l'espèce au préjudice de Mignot, puisqu'il est constant qu'il a fait transcrire le contrat de licitation le 13 thermidor an 12; - Casse, etc. »

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L'appel d'un jugement signifié avec COMMANDEMENT DE S'Y CONFORMER peut-il être notifié au domicile élu par l'exploit de signification? (Rés. nég.) Cod. de proc. civ., art. 456, 584.

ROBIN, C. LA DAME DE CASTELLANE.

La dame Puibusque avait vendu, en 1790, à la dame de Castellane, un domaine sur lequel un sieur Robin, créancier d'une rente, avait pris, conformément à la loi du 11 brumaire an 7, une inscription au moyen de laquelle il conserva le rang de son hypothèque à la date du contrat de constitution.

La dame Puibusque étant morte, ses héritiers renoncèrent à sa succession, et il y fut nommé un curateur. Il paraît qu'à cette époque, la dame de Castellane n'avait pas encore payé la totalité du prix du domaine par elle acquis.

Le sieur Robin se pourvut contre le curateur à la succession vacante et contre la dame de Castellane. Il obtint un jugement du tribunal civil de Toulouse, qui condamna le premier à lui payer les arrérages de la rente et à rembourser le capital, et ordonna que la dame de Castellane verserait entre ses mains toutes les sommes qu'elle pouvait devoir. Il fit signifier ce jugement à domicile, par exploit contenant commandement de s'y conformer, sous les peines de droit, avec élection de domicile chez l'avoué qui avait occupé pour lui au tribunal civil de Toulouse.

La dame de Castellane interjeta appel, et se contenta de faire signifier son acte d'appel au domicile élu.

Robin en demanda la nullité, aux termes de l'art. 456 du Code de procédure civile, qui veut que l'appel soit signifié à personne ou domicile. Mais la dame de Castellane opposa l'art. 584 du même Code, qui, en faisant exception à cette règle, permet de signifier l'appel au domicile élu par le commande

ment.

Sur ces débats, arrêt de la Cour d'appel de Toulouse, du 16 juin 1808, qui déclare l'acte d'appel valablement signifié, attendu que l'exploit de signification du jugement contenait commandement de s'y conformer; que le sieur Robin', domicilié à Meaux, devait, en effet, aux termes de l'art. 184 cu Code de procédure civile, élire domicile à Toulouse, où il ne demeurait pas, et que le même article permettait, dans le même cas, la signification de l'acte d'appel à ce domicile élu.

Pourvoi en cassation de la part du sicur Robin. Deux moyens appuyaient sa demande : contravention à l'art. 456, et fausse application de l'art. 584 du Code de procédure.

L'art. 456, disait-il, a été violé. Il veut que l'appel soit signifié à personne ou domicile. Cette règle est générale et si impérative, qu'on a douté si, même dans le cas de l'art. 58, on pouvait valablement signifier l'appel au domicile élu, ou au moins s'il n'était point nécessaire de le réitérer au domicile réel. Les Cours ont varié sur cette question. L'uniformité s'est rétablie, et l'on ne doute plus que l'art. 584 ne fasse exception à la règle posée en l'art. 456 (1). Mais cette exception a été faussement appliquée à l'appel dont il s'agit.

Dans quel cas en effet est-elle prononcée par l'art. 584? C'est uniquement dans celui de contrainte, d'exécution forcée. C'est ce qui résulte des termes mêmes de cet article. « Il ( le commandement) contiendra élection de domicile, jusqu'à la fin

(1) Voy., entre autres, un arrêt de cassation, du 23 janvier 1810, tom, 11 de ce recueil, pag. 91..

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