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de la poursuite, dans la commune où doit se faire l'exécution, si le créancier n'y demeure, et le débiteur pourra faire à ce domicile élu toutes les significations, même d'offres réelles et d'appel.» Il n'est évidemment question dans cet article que de poursuite d'exécution. Le législateur a voulu que le débiteur eût sous sa main un endroit indiqué où il pût faire sur-le-champ tous les actes nécessaires pour arrêter une procédure rigoureuse. Or ce n'est point là le cas où se trouvait la dame de » Castellane ; il n'était question ni de la poursuivre, ni de l'exé1. cuter; on ne le pouvait même pas. Le mot commandement, employé dans l'exploit de signification, était un terme impropre; il n'avait et ne pouvait avoir d'autre sens que celui qu'on attache au mot sommation. Il y a donc fausse application de l'art. 584; et la dame de Castellane, n'étant point menacée de contrainte, ne pouvait être dispensée de signifier son appel au domicile réel.

Il était difficile de détruire des moyens aussi forts. Aussi la défenderesse a-t-elle inutilement tenté de se placer dans le cas de l'exception.

Le 21 août 1811, ARRÊT de la section civile, M. Muraire président, M. Oudot rapporteur, MM. Saladin et Mailhe avocats, par lequel:

« LA COUR, Sur les conclusions de M. Jourde, avocatgénéral; - Vu les art. 456 et 584 du Code de procédure; - Et. attendu que l'art. 456 contient une disposition générale; que, si l'art. 584 dit, au titre des Saisies -exécutions, que l'appel pourra être signifié au domicile élu par le commandement qui doit précéder la saisie-exécution, c'est une exception qu'il crée dans un cas déterminé, qui évidemment ne peut être appliquée qu'à ce commandement, par lequel commence l'exécution coactive d'un jugement; - Attendu que, dans l'espèce, le jugement signifié avec commandement de s'y conformer n'était pas encore susceptible d'une exécution rigoureuse et forcée, puisque les condamnations qu'il prononçait contre la dame de Castellane portaient sur des sommes qui devaient préalablement être liquidées, en sorte qu'il y a eu une grande erẻ

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Du 22 août 1811, ARRÊT de la section criminelle, M. Barris président, M. Bailly rapporteur, M. Loiseau avocat, par lequel :

« LA COUR, Sur les conclusions conformes de M. procureur-général, et après en avoir délibéré en la chambre du conseil ; Va l'art. 32 du décret du 1er germinal an 15, et les art. 190, 208 et 210 du Code d'instruction criminelle de 1808;-Et cousidérant que, le droit d'opposition, en matière correctionnelle, étant ordonné d'une manière gé nérale par l'art. 208 du Code d'instruction criminelle, il s'asuit qu'il doit être commun à l'appelant et à l'intimé; - Que l'appelant ne peut en être exclus parce qu'il aurait produit une requête contenant des moyeus d'appel; que l'art. 210 du même Code veut en effet que toutes les parties soient enterdues à l'audience, à la suite du rapport; -Qu'un jugement rendu contre un appelant qui n'a pas été entendu à la suite du rapport et à l'audience, personnellement ou par un défenseur, ne pent donc prendre le caractère de jugement contradictoire, de la production aujourd'hui purement facultative d'une requête contenant des moyens d'appel; Considérant, en fait, que Jeanne Manissier, appelante, n'avait pas été entendue à Faudience de la Cour d'appel de París, du 25 mai 1811; qu'en conséquence, l'arrêt rendu contre elle à cette audience avait bien et dûment été qualifié par défaut; qu'elle avait formé opposition en temps utile à cet arrêt ; et que néanmoins, sous le prétexte qu'à raison de sa qualité d'appelante, elle devait être censée avoir été jugée contradictoirement à cette même audience, ladite Cour l'a déclarée non recevable dans son opposition, par arrêt définitif du 29 juin suivant, en quoi elle est formellement contrevenue auxdits art. 190, 208 et 210 du Code d'instruction criminelle; CASSE, etc. »>

COUR D'APPEL DE LY ON.

Un jugement du tribunal de commerce justement qualifė

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en dernier ressort, à raison de la somme qui formait l'objet du litige, est-il néanmoins susceptible d'appel dans la disposition qui prononce la contrainte par corps ? (Rés. aff.) BAUDRICO, C. VIALA ET COMPAGNIE.

Les sieurs Viala et compagnie étaient porteurs d'un billet à ordre de la somme de 545 fr., souscrit par le nommé Baudrico. A défaut de paiement à l'échéance, ils assignèrent ce dernier devant le tribunal de commerce de Lyon, où ils obtinrent, le 5 juin 1811, un jugement qui condamnait Baudrico à payer le billet par lui souscrit, à peine d'y être contraint par toutes voies de droit, et même par corps.

Appel de la part de Baudrico. Il a surtout attaqué la disposition relative à la contrainte par corps. Il soutenait que, n'étant point négociant, et le billet n'étant pas la suite d'une opération commerciale, le tribunal n'avait pu, sans violer ouvertement l'art. 637 du Code de commerce, autoriser contre lui ce mode rigoureux d'exécution.

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Les intimés lui ont opposé une fin de non recevoir. termes de l'art. 659 du Code de commerce, disaient-ils, les tribunaux consulaires jugent en dernier ressort toutes les demandes dont le principal n'excède pas la valeur de 1,000 fr. Or, dans l'espèce, il ne s'agit que d'une somme de 345 fr., le sieur Baudrico est donc évidemment non recevable à se pourvoir par appel. Il objectera peut-être qu'il poursuit principalement la réformation du chef relatif à la contrainte par corps; mais ce n'est là qu'un accessoire qui suït le principal, un mode d'exécution, qui n'ajoute rien au montant de la condamnation contre lui prononcée en dernier ressort.

Du 23 août 1811, ARRÊT de la Cour d'appel de Lyon, par lequel:

« LA COUR, --Considérant que l'art. 453 du Code de procédure civile porte : « Seront sujets à l'appel les jugemens qua« lifiés en dernier ressort, lorsqu'ils auront été rendus par des juges qui ne pouvaient prononcer qu'en première instance. »; Que la liberté d'un citoyen est une chose dont on ne peut

«

Ces deux jurisconsultes regardent comme certain que la signification du jugement d'ordre, peut être faite au domicile élu par l'inscription.

Toutefois M. Carré pense que l'appel de ce même jugement ne serait pas valablement signifié au domicile de l'avoué de la partie qui aurait obtenu gain de cause. Dans ce cas, il faudrait, selon lui, une signification à personne ou domicile; mais la jurisprudence des Cours semble s'élever contre ce sentment. (Voy. arrêts d'Amiens et de Rouen, des 22 mại 1809 et 22 septembre 1810, t. 10 de ce recueil, p. 410, et t. 11, p. 855)

COUR D'APPEL DE RENNES.

Lorsqu'en vertu d'une commission rogatoire, des témoins sont entendus dans un autre lieu que celui où siége le tribunał qui a'ordonné l'enquéte, l'assignation pour étre présent à l'enquête a-t-elle été valablement notifiée à la partie au domicile de son avoué près ce tribunal? (Rés. aff. )

DENAYS ET LEBRETON, CLES SIEUR ET DAME DE
CHEFFONTAINES.

L'art. 261 du Code de procédure civile dispose que « la par. tie sera assignée, pour être présente à l'enquête, au domicile de son avoué, si elle en a constitué; sinon, à son domicile; le tout trois jours au moins avant l'audition; que les noms, professions et demeures des témoins à produire contre elle, lui seront notifiés; le tout à peine de nullité ».

Ainsi, l'assignation au domicile de la partie n'est autorisée que dans le seul cas où cette partie n'a point d'avoué : autrement elle doit être assignée au domicile de son avoué; et telle est la rigueur de l'art. 261, que l'assignation donnée au domicile réel de la partie qui a constitué avoué, au lieu de l'avoir été au domicile de son avoué, serait une cause de nullité de l'enquête (1). La disposition de cet article est générale et pour

(1) On ne prétend pas dire pour cela que l'assignation donnée au do

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tous les cas. Il importe peu que l'enquête ait été faite dans un autre lieu que celui où'siége le tribunal, et en vertu d'une commission rogatoire cette circonstance est indifférente et ne saurait modifier le vœu de la loi. La question, au reste, ne pent plus faire faire difficulté, puisqu'elle a été résolue dans ce sens par un arrêt de la Cour de cassation, du 17 décembre 1811 (1). La Cour de Rennes n'a fait que suivre cette jurispru dence. Voici l'espèce.

Denays et Lebreton plaidaient, au tribunal civil de Rennes, contre les sieur et dame de Cheffontaines et la demoiselle Chevelel. Les parties furent déclarées contraires en faits, et appointées à leurs preuves respectives."

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Les enquêtes eurent lieu. Un témoin fut entendu à Saintes, en vertu d'une commission rogatoire. L'assignation pour être présent à son audition fut donnée à Denays et Lebreton, au domicile de leur avoué près le tribunal de Rennes, qui avait ordonné les enquêtes.

suivant eux,

Ceux-ci arguèrent cette assignation de nullité, parce que, elle 'aurait dû être signifiée à leur domicile réel. Cette prétention fut accueillie par jugement du 20 mars 1811, qui, en conséquence, déclara l'enquête nulle.

Appel; et, le 24 août 1811, ARRÊT de la Cour d'appel de Rennes, troisième chambre, MM. Anselme et Journée avocats, par lequel:

« LA COUR,- Considérant que l'enquête édifiée à Saintes, à la requête de la demoiselle Chevetel et consorts, est valable; qu'il suffisait de donner l'assignation au domicile de l'avoué de Rennes, puisque le témoin devait être entendu en vertu d'une commission rogatoire du tribunal de cette ville, et que d'ailleurs aucune disposition du Code de procédure n'impose l'obligation de donner l'assignation au domicile de la partie, lorsque cette

micile réel de la partie vicierait l'enquête, si d'ailleurs elle avait été de plus assignée au domicile de son avoué, car ce qui abonde ne vicie pass mais il est indispensable qu'il y ait une assignation au domicile de l'avoué. (1) Voy. cst arrêt à sa date.

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