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vel alieni juris sunt, n'admet pas seulement l'impossibilité physique, mais aussi les impossibilités morales, et il se fondait principalement sur les termes de cette loi, vel ex alia causa.

Du 4 septembre 1811, ARRÊT de la Cour de cassation, sec• tion des requêtes, M. Lasaudade, doyen d'âge, président, M. Chabot (de l'Allier) rapporteur, M. Gérardin avocat, par lequel :

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« LA COUR, Sur les conclusions conformes de M. le procureur-général Merlin; — Attendu, sur le premier moyen, que les tribunaux français ne pouvaient être incompétens, ratione materiæ, pour statuer sur une action relative à l'état d'un enfant, même étranger, puisque 'cette action n'est pas réelle; que seulement ils étaient incompétens ratione personæ, toutes les parties étant étrangères; mais que, le demandeur n'ayant proposé cette incompétence ni devant le tribunal de première instance, ni devant la Cour d'appel, et ayant au contraire saisi lui-même les tribunaux français, il n'est plus recevable, après l'arrêt définitif, à opposer l'incompétence; Attendu, sur le second moyen, que l'arrêt dénoncé n'a pas violé les lois romaines en décidant que ces lois n'admettaient d'autres exceptions à la règle Is est pater quem justæ nuptiæ demonstrant que celle résultante d'une impossibilité physique de la part du mari de cohabiter avec sa femme au temps de la conception de l'enfant; REJETTE, etc.>>

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COUR DE CASSATION.

Le jugement qui statue sur une demande excédant d'abord mille francs, mais qui, dans le cours de l'instance, a été réduite à cette somme ou à une somme moindre, doit-il étre réputé en dernier ressort, et par conséquent non susceptible d'appel? (Rés. aff.)

DEBAISE, C. CHAPSAL.

Le sieur Chapsal, fait assigner le sieur Debaise devant le

rie-Adélaïde Duhamel et le sieur Coquelain, le 25 juillet 1811, avait érigé en principe que, même en matière de police, c'est la réclamation de la partie, et non la quotité ou la nature de la condamnation, qui détermine la compétence des tribunan de police; que cela résulte de la combinaison et du rappro chement des art. 166 et 172 du nouveau Code d'instruction criminelle; qu'il était même absurde de prétendre que cela fut autrement, parce que le droit d'appeler est indépendant de la volonté du juge, et que cependant, si le système opposé pouvait prévaloir, il dépendrait du juge d'ôter, par son fait, an demandeur, le droit d'appeler, en réduisant à 5 fr. de condannation une demande de 10,000 fr. Par tous ces motifs, le tribunal civil de Mantes avait reçu l'appel d'un jugement émané du juge de paix du canton de Magny, siégeant en tribunal de police, lequel avait condamné à une amende de 2 fr., et à 5 fr. de dommages et intérêts, la fille Duhamel envers le sieur Coque lain, qui en avait demandé de plus considérables.

M. le procureur-général Merlin a requis d'office la cassation du jugement rendu par le tribunal de Mantes.

Ce magistrat, tout en reconnaissant le principe général qui veut que, pour déterminer la compétence en premier ou dernier ressort, on ait égard non pas au prononcé du jugement, mais uniquement à la demande sur laquelle il statue, s'est attaché à démontrer que ce principe souffrait une exception à l'égard des jugemens des tribunaux de police; que, d'après l'art. 172 da Code d'instruction criminelle, la voie de l'appel n'était ouverte contre ces jugemens que dans deux cas, lorsqu'ils prononcent un emprisonnement, et lorsque les amendes, restitutions et autres réparations civiles, excèdent la somme de 5 fr., outre les dépens: d'où M. le procureur-général concluait que le jugement de police, ne prononçant point d'emprisonnement ni de répa rations civiles au delà de 5 fr., n'était point susceptible d'appel, et qu'en accueillant l'appel, les juges de Mantes avaient violé l'article précité du Code d'instruction criminelle.

Quant à l'argument déduit du danger qu'il y aurait à faire dépendre le droit d'appeler de la volonté du juge, en réduisant

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u en élevant plus ou moins les condamnations, le même maistrat répliquait que la loi, en laissant aux juges la faculté de nodifier la peine et les réparations civiles, suivant la gravité les circonstances, l'investissait par-là même d'un pouvoir disrétionnaire, et que, dès lors, il était bien le maître de ne pas rononcer l'emprisonnement, et de s'en tenir à une amende de ,4 ou 5 fr.; que la partie condamnée surtout était sans intéêt comme sans droit à se plaindre; qu'au surplus, la loi suppose u juge de police toute l'impartialité qui caractérise un magisrat, et que, si elle ne la lui supposait pas, elle ne lui attriuerait pas le droit de juger, même à la charge de l'appel. Du 5 septembre 1811, ARÊT de la section criminelle, au apport de M. Brillet-Savarin, par lequel:

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que

« LA COUR, - Vu les art. 407 et 408 du Code d'instrucion criminelle, qui donnent à la Cour de cassation le pouvoir l'annuler, en cas d'incompétence, les arrêts et jugemens renlus en dernier ressort ;-Vu pareillement l'art. 172 du même Code; Et attendu ce dernier article ne donne la faculté d'appeler, à l'égard des jugemens de police, qu'autant qu'ils prononcent l'emprisonnement, ou des condamnations qui excèdent la somme de 5 fr., outre les dépens; que la disposition de cet article ne peut être changée par l'art. 163, qui précède, soit parce que celui-ci a pour but de régler la compétence entre les juges de paix et les maires, et non pas les cas où ils jugent en dernier ressort ; soit parce qu'il n'est pas permis de recourir à des rapprochemens, toutes les fois que la loi contient une dis position claire et complète : d'où il suit qu'en recevant l'appel d'un jugement de police dont les condamnations ne s'élevaient en total qu'à la somme de 5 fr., outre les dépens, le tribunal de police correctionnelle de Mantes a violé les règles de sa compétence et l'art. 172 du Code d'instruction criminelle; CASSE, etc. »>

COUR DE CASSATION.

Si un crime est commis par deux militaires appartenans à des 48

Tome XII.

cet assassinat, était alors à Nantes par congé et qu'il s'agi Su d'ailleurs d'un crime commis par infraction aux lois générale de l'empire d'où il suit, d'une part, que, pour raison de ca crime, Dubernet n'est justiciable que des tribunaux ordinaires; t et, d'autre part, qu'attendu l'indivisibilité de l'instruction, Tambarelle doit être jugé par les mêmes juges que ledit D-1 bernet, selon le vœu formel dudit art. 2 de la loi du 22 messi-k ( dor an 4 : ce qui suffit pour établir que le premier conseil de guerre permanent de la 12 division militaire, séant à la Rechelle, a violé les règles de sa compétence en prenant connais sance dudit assassinat au préjudice des juges ordinaires de Nantes; -Sans avoir égard aux actes d'instruction faits par ha capitaine rapporteur dudit conseil de guerre, ni au jugement rendu par ce conseil, ORDONNE que lesdits Tambarelle et Dubernet seront traduits, à raison de cet assassinat dont i sont prévenus, devant le juge d'instruction du tribunal de pre mière instance de Nantes, lieu du délit; et, par suite, siya lieu, devant la Cour d'appel de Rennes (1). »

COUR DE CASSATION.

Celui qui a réstitué une somme qu'il avait escroquée doit-il, malgré cette restitution, étre poursuivi et condamné comme escroc? (Rés aff.)

POURVOI DU MINISTÈRE PUBLIC.

Un jugement du tribunal correctionnel de Coni avait condamné un sieur Trapigny à une amende de 200 fr. et à six mois de prison, pour avoir escroqué à un particulier une somme de So fr. en lui persuadant faussement qu'il l'avait employée à faire exempter son neveu de la conscription.

Sur l'appel porté devant la Cour de justice criminelle de la

(1) Voy. sur la compétence et l'indivisibilité de l'instruction, tière de délit, le tom. 11, pag. 596.

en m

tura, de jugement est infirmé par arrêt du 19 avril 1811, r le motif que, peu de temps après avoir reçu les 80 fr., et vant toute poursuite dirigée contre lui, le prévenu avait restué cette somme, et que dès lors il n'y avait plus de délit ractérisé, mais une simple tentative d'escroquerie. M. le procureur-général a déféré cet arrêt à la censure de Cour régulatrice, pour violation de l'art. 35, titre 2, de loi du 19 juillet 1791.

Et, le 6 septembre 1811, ARRÊT de la section criminelle, . Barris président, M. Schwendt rapporteur, par lequel: & LA COUR, Vu l'art. 35 du titre 2 de la loi du 19 illet 1791; Et attendu que l'action publique est indépenince de l'action et des intérêts des parties civiles; qu'ainsi elle eut être intentée et poursuivie, nonobstant le désintéresseent de la partie civile ; que dès lors, l'arrêt, après avoir ¿connu les faits établis par le jugement de première instance l'égard de Trapigny, et en l'acquittant, par le motif qu'il vait restitué la somme indûment perçue avant toute pouruite judiciaire, est contrevenu aux lois qui règlent l'exercice e l'action publique, et à l'article 35 de celle du 19 juillet 1791, ui réprime les délits commis par dol, abus de crédulité, à aide d'espérances chimériques ou de crédit imaginaire ; — CASSE, etc. »

COUR DE CASSATION.

La séparation de biens prononcée depuis le Code civil donnet-elle ouverture au douaire en faveur de la femme normande mariée avant cette loi? (Rés. aff. )

Le douaire, même coutumier, est-il un droit hypothécaire qui ait dú étre inscrit, conformément à la loi du 11 brumaire an 7? (Rés. aff.)

LA BANQUE TERRITORIALE, C. LA DAME PLANCHE.

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Un sieur Planche, marié en Normandie en 1787, avait vendu à la Banque territoriale un moulin et autres immeu

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