Page images
PDF
EPUB

contre lequel est dirigé le pourvoi du demandeur, et que cet p arrêt n'a prononcé contre lui aucune condamnation civile; qu'il suit de là que, sous aucun rapport, la Cour n'est légale ment saisie du droit de connaître dudit arrêt ; DÉCLARE demandeur non recevable en son pourvoi, etc. »

COUR DE CASSATION.

Les notaires peuvent-ils, sur la simple représentation des minutes des actes par eux reçus, poursuivre ceux qui y sont parties en paiement de leurs honoraires et débourséş? (Rés.aff. Cod. civ., art. 1315.

En d'autres termes, la foi due à la représentation des actes peut-elle être détruite, dans le cas posé, par de simples présomptions de paiement? (Rés. nég.) Cod. civ., art. 1353.

MEYNARD, C. MASSIAS.

Le sieur Sudrie, notaire à Thiviers, était en possession de recevoir les actes d'un sieur Massias son client. Il en avait reçu plusieurs depuis 1776 jusqu'en l'an 11. Ce notaire étant mort, un sieur Meynard, son neveu, et notaire au même lieu, recueillit les minutes des actes reçus par son oncle, dont il était l'héritier testamentaire. Au mois de juillet 1806, il cita Massias en conciliation sur la demande qu'il avait l'intention de for mer contre lui en paiement d'une somme de 169 fr., qu'il préten dait rester due au notaire Sudrie, pour avances et honoraires. Massias, ayant comparu au bureau de paix, déclara d'abord qu'il croyait ne rien devoir, si ce n'est le coût d'un acte qu lui était personnel; que néanmoins il chercherait dans ses papiers pour s'assurer s'il trouverait les expéditions des actes dont on réclamuit le paiement; mais ensuite il changea de langage devant le tribunal civil, et soutint que la créance réckmée n'était point justifiée d'une manière légale; que les circonstances, et notamment le laps de temps qui s'était écoulé, devait la faire présumer payée, et que cette présomption te

[ocr errors]

pouvait être détruite que par une preuve contraire que Meynard ne fournissait pas. En conséquence, il soutenait ce dernier non recevable dans sa demande.

Le 21 août 180g, jugement du tribunal civil de Nontron, qui renvoie Massias de la demande formée contre lui, « attendu que depuis quelque temps plusieurs notaires ont cru que des lettres initiales et des chiffres qu'ils ont trouvés sur la plupart des minutes de leurs prédécesseurs signifiaient que les partics contractantes dans ces actes étaient restées débitrices; que quelques uns de ces notaires font élever à des sommes exorbitantes les créances qu'ils entendent fonder sur de pareilles données; qu'en admettant comme titres existans de créances des signes apposés anciennement, et qui peut-être, dans le principe, ont eu un tout autre objet que celui qu'on voudrait leur prêter aujourd'hui, il n'est peut-être pas de famille qui, par ce motif, ne pût être recherchée pour des sommes considérables; que le public a donc le plus grand intérêt à ce que des prétentions telles que celles que forme le sieur Meynard ne soient accueillies par la justice qu'au➡ tant qu'elles seraient appuyées par des circonstances qui les rendraient indubitables; que, dans l'espèce, la demande du sieur Meynard n'est fondée que sur des D, des R, et des chiffres dont la plupart n'expriment pas même s'ils se rapportent à des francs, à des sous, ou à des centimes, chiffres apposés peut-être dans une intention toute autre que celle que le sieur Meynard suppose à leur auteur; que cette demande, qui déjà est bien loin d'être vérifiée d'une manière satisfaisante pour la justice, est d'un autre côté, combattue par toutes les vraisemblances: car comment croire que fen Sudrie eût fait des actes multipliés, pendant trente ans et plus, pour Massias, et toujours sans recevoir aucun salaire, et même en avançant. la majeure partie des droits de contrat et d'enregistrement? que la confiance que mérite le sieur Meynard ne peut être ici d'aucune considération, sa demande étant fondée sur des faits qui hui sont étrangers, et dont il a dit ignorer les suites ».

Le sieur Meynard s'est pourvu en cassation pour violation de

l'art. 30 de la loi du 22 frimaire an 7, et des art. 1515 et 1353 du Code civil. La loi du 22 frimaire disait le demandeur, en obligeant des notaires de payer, dans un délai très-court, les droits d'enregistrement dont les actes sont passibles, leur réserve une action, pour raison de leurs avances, contre ceur qui sont parties dans ces actes. De là résulte donc une action personnelle au profit des notaires contre le débiteur, action que celui-ci ne peut repousser que par la preuve du paiement o par l'exception résultante de la prescription. Jusque là, la preuve de la dette réside dans la représentation de la minute de l'acte: c'est une présomption de droit qui ne peut être dé truite par aucune présomption de fait tirée soit du laps de temps, soit de toute autre circonstance. Le tribunal civil de Nontron n'a donc pas dû affranchir Massias de l'obligation d'acquitter la somme réclamée, alors qu'il ne justifiait pas du paiement de cette somme. La demande formée contre celui-ci n'était pas, comme l'a supposé gratuitement le tribunal, fordée uniquement sur les lettres initiales D, R, et sur des chiffres portés sur les minutes des actes: ce n'est qu'accessoirement et pour justifier la présomption légale en faveur du notaire qu'on a fait valoir ces circonstances, qui servent d'autant mieux à établir la dette, que dans l'arrondissement de Nontron les notaires sont dans l'usage de noter ainsi les paiemens qui leur sont faits. Il est donc évident que le tribunal a pris pour prétexte du rejet de la demande des moyens qui n'étaient propres qu'à la fortifier et à la faire accueillir; que dès lors il a violé les textes des lois précitées, en sorte que son jugement ne peut échapper à la cassation.

Du 14 octobre 1871, ARRET de la section civile, M. Muraire premier président, M. Carnot rapporteur, M. Duprat par lequel:

avocat,

- Sur les conclusions conforines de M. Da

le

« LA COUR, niels, avocat-général; Vu l'art. 50 de la loi du 22 frimaire an 7, et les art. 1515 et 1555 du Code cival; et attendu que notaire Meynard avait justifié par la présentation des minutės des actes reçus par le notaire Sudrie, son prédécesseur,

dont il

1

xerçait les droits, la demande qu'il avait formée contre Maşias, partie en ces actes, en paiement des avances et vacations estant dues sur lesdits actes;-Que la représentation desdites ninutes était suffisante pour établir la demande dudit Meyard, puisqu'elles portaient quittance des droits d'enregistrement dont le notaire Sudrie avait été tenu de faire l'ayance, sauf són recours, et que Massias, qui en devait faire le remboursement, ne justifiait pas l'avoir fait; - Que Massias s'était borné, devant le tribunal saisi, à dénier devoir les sommes qui lui étaient réclamées, et que même, au bureau de paix, loin d'avoir fait une pareille dénégation, il était convenu devoir les avances et vacations de l'un desdits actes, et s'était simplement réservé, à l'égard des autres, de rechercher les expéditions qui auraient pu lui en être délivrées ; —- Que, dans cet état de choses, la prescription n'étant pas acquise, et rien ne tendant à détruire la foi due aux minutes représentées par le notaire même, à l'appui de 'sa demande, le tribunal saisi ne pouvait refuser de lui adjuger ses conclusions, sauf la vérification de son état, d'après les règlemens ; — Qu'en s'attachant à des présomptions qui ne sont pas fondées sur la loi, pour prononcer le renvoi de Massias, présomptions qui ne pouvaient être prises en considération dans la cause, puisque la preuve vocale de libération n'aurait pu être admise lors même qu'elle aurait été offerte, le tribunal saisi a violé les principes du Code civil; -- Que, si le notaire Meynard s'était prévalu de lettres initiales et de chiffres portés sur les minutes représentées, ce n'aurait été que par surabondance de droit et dans l'unique intérêt de Massias, puisqu'il n'avait besoin personnellement, pour fonder sa demande, que de la représentation de ses minutes : D'où résulte une violation expresse des articles cités de la loi de frimaire an 7 et du Code civil;-CASSE, etc. »'

[ocr errors][merged small]

La somme dont le donateur, dans une donation de biens

présens et à venir, faite sous l'empire de l'ordonnance de 1751, s'est réservé la faculté de disposer, doit-elle appartenir à ses héritiers, lorsque le donateur est mort sous l'empiré du Code civil, sans en avoir disposé, et que le donataire trouve dans les biens donnés la quotité disponible? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 1086.

En d'autres termes, est-ce d'après les dispositions du Code civil que, dans le cas proposé, on doit fixer la réserve? (Rés. aff.)

SIRAUDIN, C. SIRAUDIN.

Pour bien entendre cette question, il faut conférer ensemble le droit ancien, le droit intermédiaire et le droit nouveau, sur les donations et la légitime ou portion réservée à certains héritiers.

L'ordonnance de 1731, appelée vulgairement l'Ordonnance des donations, permettait, en faveur de mariage, de comprendre dans les donations les biens présens et à venir. Elle permettait aussi, en ce cas, au donateur, de se réserver la faculté de disposer de certains objets donnés, ou d'une certaine somme; et par son art. 18 elle réglait que, toujours dans le même cas, si le donateur n'usait pas de cette faculté, les objets ou la somme réservés demeureraient compris dans la donation. Cette dernière disposition a été révoquée par la loi du 18 pluviôse an 5. L'art. 2 de cette loi a statué que les objets ou la somme réservés, et dont le donateur n'aurait pas disposé, appartiendraient exclusivement aux héritiers de ce dernier, sans que le donataire pût y prendre part, et sans qu'il pût les imputer sur les légitimes qu'il pourrait être obligé de fournir. Cette disposition avait son principe dans le système d'exacte égalité que l'on voulait alors établir entre tous les héritiers d'un défunt, et dont on cherchait à se rapprocher le plus qu'il était possible, même à l'égard des donations anciennes.

Cette loi a été à son tour abrogée par le Code civil, qui, par la dernière disposition de l'art. 1086, rétablit la disposition de l'art. 18 de l'ordonnance de 1731, et presque dans les mêmes

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« PreviousContinue »