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pplication des art. 113.et 762 du même Code. L'opposition à 'exécution d'un jugement par défaut, disaient les demandeurs, st une voie légitime, autorisée par le droit commun, et conacrée par le droit positif: aussi n'est-ce que dans les cas d'exeption que cette faculté est interdite. Les ast. 149, 157 et 155 du Code de procédure sont précis sur ce point. C'est donc distinguer de principe de droit des cas qui y dérogent que consiste la difficulté. Or ces cas sont: 1° lorsque le jugement a été rendu sur une instruction par écrit, ou délibéré ( ar-, icle 113); 2o dans le cas où, par suite de l'art. 153, il y a juzement de jonction du défaut ; 3° lorsqu'on a fait défaut sur un débouté d'opposition (art. 165); 4° enfin, lorsque le jugement a été rendu par des arbitres, par suite d'un compromis (ar ticle 1016). Hors ces cas, le droit commun reprend et doit avoir tout son empire, c'est-à-dire que la partie qui n'a point comparu pour plaider, encore qu'elle eût avoué en cause, a fait défaut, et conséquemment elle est, aux termes des art. 149et 157 du Code, fondée à former opposition."

Qu'oppose-t-on à ce raisonnement? On dit que le jugement dont il s'agit a été rendu en matière d'ordre et dans une procédure toute particulière ; qu'il a été précédé d'un rapport, et conséquemment de l'exposition préalable des moyens respectifs des parties litigantes : d'où l'on conclut qu'il y a identité de ce ce cas avec celui d'un délibéré ou instruction par écrit ; d'où l'on induit en définitive qu'un tel jugement n'est point susceptible d'opposition.

On répond à cela 1o que cette distinction, d'après laquelle on veat attribuer à une procédure d'ordre un effet et un caractère tout particulier, est purement arbitraire. Elle est telle assurément, si la loi n'en fait aucune mention: or, nulle part, dans le titre 14 du liv. 5 du Code de procédure, on ne trouve aucune disposition qui autorise un pareil système.

"Au reste, de quoi s'agit-il? D'une contestation élevée inci demment devant le juge-commissaire sur une priorité d'hypothèque ou de privilége. Mais cet incident n'a point été instruit ni discuté devant lui ; les moyens n'ont été ni proposés ni dé~ Tome XII.

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veloppés : cela serait inutile, puisqu'il ne peut y faire droit, et qu'il est tenu de renvoyer les contestans à l'audience (articl 758.) Mais que signifie cette disposition impérative, since que le tribunal y statue conformément aux principes de la justice distributiye, c'est-à-dire parties ouïes, et sur la eornaissance des moyens respectifs? Or on ne peut dire, sans s'abuser soi-même, que les parties sont quïes dans la personne du rapporteur, et moins encore que leurs moyens aient été présentés par l'exposé qu'il a dû ou pu faire : c'est comme si on disait que, dans les causes ordinaires, la partie défaillante a été suffisamment entendue par le cahier des défenses qu'a signifié son avoué, ou par ce qu'il a pu dire devant le bureau de conciliation. Cela ne serait-il point absurde? Cependant eas est le même dans la thèse dont il s'agit ; un incident s'élève devant un commissaire; souvent il n'est que proposé, et och suffit pour déterminer le renvoi et saisir le tribunal. Serait-on admis à prétendre, dans ce cas, que la défense et le système sur lequel est fondé l'incident sont connus, parce qu'il y a un rapporteur, lorsque les titres et les actes qui peuvent établir la réclamation de la partie contestante n'ont point été mis sous ses yeux? Si le tribunal, au jour fixé pour l'audience, juge cependant en l'absence de celui qui a donné lieu au renvoi, il est constant qu'il a rendu un jugement faute de plaider, lequel est, aux termes des art. 149 et 157, susceptible d'opposition.

Et qu'on ne dise point que le jugement de cette espèce doit être rangé dans la catégorie d'une procédure par écrit, afin de pouvoir lui appliquer l'art. 113 du Code. Cette identité n'est point fondée en principe, puisque le titre 14 du liv. 5, relatif à cet objet, n'autorise point à penser ainsi, et qu'il est entièrement muet sur ce point: on a donc eu raison de soutenir que cette opinion était vraiment arbitraire. Elle n'est pas mieux fondée en raison, puisque les procès ou instructions par écrit n'ont aucune parité, aucun point de contact précis avec l'espèce, et cette différence est aisée à saisir avec une légère réflexion car les jugemens rendus, autrefois comme

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aujourd'hui, en procès par écrit ou sur délibéré, étaient précédés d'un jugement prononcé à l'audience, après avoir entendu. contradictoirement les parties. L'ordonnance de 1667 avait la-dessus une disposition precise ; c'est ce qu'elle appelaritaspointer en droit ou à mettre, et cet appointement ne pouvait être rendu on le répète, qu'à l'audience.

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Mais, dans le cas dont il s'agit, point de jugement préalaole, point de discussion à l'audience les parties ne sont censées Ꭹ avoir été présentes pour la première fois que lors du ugement rendu et qualifié même par défaut, le 13 décembre 1808. Ce jugement n'a donc aucune identité, aucune ressem→ lance avec un jugement sur délibéré, ou sur instruction par écrit: donc on a faussement appliqué l'article 113, et violé les art. 149 et 157 du Code de procédure.

Nous nous abstiendrons de rendre compte de la réponse qui ut faite par ceux qui sontenaient le système contraire : nos ecteurs la trouveront disertement développée dans l'arrêt qui uit,

Du 19 novembre 1811, ARRÊT de la section civile, M. Muaire président, M. Poriguet rapporteur, MM. Chabroud et Darrieux avocats, par lequels X

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«LA COUR,-Sur les conclusions conformes de M. Jourde, avocat-général Vu les articles 149, 157, 455,762 et 763 du Code de procédure; - Et considérant que les lois spéciales ou d'exception dérogent nécessairement, et sans qu'il soit besoin d'y insérer une clause expresse à cet égard, à toutes les lois qui sont inconciliables avec leurs dispositions; Que la forme de procéder en matière d'ordre est déterminée par une oi spéciale, rangée sous le titre 14 du Code judiciaire ; Qué cette loi spéciale, art. 762 et 763, porte que le jugement des contestations renvoyées à l'audience) sera rendu sur le rap. port du juge commissaire et les conclusions du Ministère pu blic, et que l'appel de ce jugement ne sera pas reçu, s'il n'est interjeté dans les dix jours de sa signification à avoué, sans faire aucune distinction entre le cas où le jugement est par défaut et celui où il est contradictoire ; Que ces dispositions

sont évidemment inconciliables avec la faculté de former op . position aux jugemens par défaut, qui, dans les matières ordinaires, est de droit commun, et avec les art. 149, 157 et 455 du Code de procédure, qui, en autorisant les opposition: aux jugemens par défaut, determinent la forme et prescrivent les délais dans lesquels elles doivent être faites;--Qu'elles sont notamment inconciliables avec l'art. 157' du Code, puisque cet article fait courir le délai pour former opposition aux jugemens par défaut à compter du jour de la signification à avoué, tandis qu'aux termes de l'art. 763, c'est le délai de l'appel qui court à compter du jour de la signification à avoué du jugement énoncé dans l'art. 762; -Qu'elles le sont encore plus évidemment avec l'art. 455, qui porte que les appels des jugemens susceptibles d'opposition ne sont pas recevables pe dant la durée du délai de huitaine donné pour l'opposition, tandis que, suivant l'art. 765, les appels des jugemens d'ordre sont recevables à compter du jour de la signification à avoué. c'est-à-dire pendant le temps que, dans les matieres ord naires, le Code accorde pour former opposition; Que les dispositions des art. 762 et 763 du Code de procédure sont également inconciliables avec le système entier de l'ordre de procéder, suivant lequel, en cas d'opposition à un jugement par défaut, c'est le jugement rendu sur cette opposition qui devient susceptible d'appel, tandis qu'en matière d'ordre, c'est toujours le jugement énoncé dans l'art. 762 que Farticle 763 autorise à attaquer par la voie de l'appel; →→Qu'enfin, ces dispositions insérées dans une loi spéciale, dont le but principal est d'abréger et de simplifier les procédures, en duisant à dix jours le délai de l'appel des jugemens, ne per vent pas se concilier avec le droit de former à ces mêmes gemens, pendant la huitaine, une opposition qui ne pourat presque jamais être jugée pendant le temps accordé pour n terjeter appel; Que de la il suit qu'en jugeant qu'en matere d'ordre, l'opposition formée au jugement rendu sur le rapport du commissaire, et après les conclusions du Ministère public. n'était pas recevable, la Cour d'appel de Besançon a parta

tement saisi le sens de la loi, dont elle a fait une juste application; REJETTE, etc.

Nota. M. Carré, Lois de laprocédure civile, tom. 5, p. 26, - adopte la doctrine consacrée par cet arrêt et par celui de Paris déjà cité,

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.COUR DE CASSATION,

Des violences exercées contre un agent de la force publique, dans l'exercice de ses fonctions, lorsqu'elles ont produit des blessures et de l'effusion de sang, emportent-elles la peine afflictive et infamante de la réclusion, en sorte que la connaissance n'en puisse appartenir à la police correctionnelle? (Rés. aff.) Cod. pén., art. 228 et 230.

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Les tribunaux auxquels les prévenus sont renvoyés par les chambres d'accusation des Cours d'appel ont-ils, nonobstant les arrêts de renvoi, le pouvoir d'examiner leur compétence? (Rés. aff.) Cod. d'instr. crim., art. 128 et suiv.

LE PROCUREUR-GÉNÉRAL, C. LIÉBAERT.

Le nommé Jean Liébaert, déserteur, était prévenu de rebellion contre la force arinée dans l'exercice de ses fonctions, et de violences envers les gendarmes, poussées jusqu'à effusion de sang et blessures, délit que le Code pénal punit d'une peine afflictive et infamante. Cependant la chambre d'instruction l'a renvoyé au tribunal de police correctionnelle, et cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Bruxelles, du 26 juillet 181

Le tribunal de police correctionnelle de Bruges, auquel le renvoi était fait, tout en reconnaissant son incompétence, d'après le titre de l'accusation, se,crut lié par l'arrêt de renvoi, et, en conséquence, se déclara compétent. Le Ministère public interjeta appel; mais le tribunal correctionnel de Gand, auquel l'appel fut dévolu, pensa de même et confirma..

Pourvoi en cassation de la part de M. le Procureur-général près la Cour de justice criminelle de l'Escaut.

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