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Du 22 novembre 181, ARRÊT de la section criminelle, M. Barris président, M. Basire rapporteur, par lequel:

« LA COUR, ral Lecoutour;

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Sur les conclusions de M. l'avocat-généVu l'art. 7 de la loi du 16 nivôse an 9;— Et attendu que les sous-inspecteurs font partie des agens dénommés dans cette loi; qu'il ne résulte pas des termes de l'article précité que le législateur ait eu l'intention de maintenir la distinction faite, par les art. 5 et 6 du titre 9 de la loi du 29 septembre 1791, entre les poursuites des délits constatés par les gardes et les poursuites des abus et malversations dans les coupes; qu'il résulte au contraire du décret du 18 juin 1809 que, lors de l'émission de la loi du 16 nivôse an 9, il était dans l'intention du législateur de ne pas maintenir cette distinction, puisque, dans le susdit décret, il est parlé des conservateurs, inspecteurs, sous-inspecteurs et gardes généraux, comme étant tous chargés de poursuivre, au nom de l'Administration forestière, sans distinguer entre les délits objets des poursuites : d'où il suit qu'en se fondant sur une distinction qu'il n'a pas été dans l'intention du législateur de maintenir, pour déclarer nulles les poursuites faites dans l'espèce par un sous- inspecteur, l'arrêt attaqué a fait une application illégale de deux articles abrogés de la loi du 29 septembre 1791, et a violé l'article précité de la loi du 16 nivôse CASSE. »

an 9;

Nota. La Cour de cassation a rendu un arrêt dans le même sens, le 13 août 1807.

COUR D'APPEL DE COLMAR.

Une simple signature au bas d'un billet ou effet de commerce vaut-elle aval? (Rés. aff.) Cod. de comm., art. 141. Un artisan doit-il étre considéré comme commerçant, hors les affaires concernant son art ou métier? (Rés. nég.) Cod. de Comm., art. 637.

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NEULINGER, C. KAUTZ.

Un sieur Neulinger était porteur d'un billet à ordre souscrit par le nommé Stupffel, à côté de la signature duquel se troua vait celle de Kautz. Ce Kautz était un cordonnier. Avant le chéance, Stupffel fait faillite. Neulinger fait assigner Kaut a tribunal de commerce de Strasbourg, pour se voir condanner, comme donneur d'avar, à payer le montant du billet on i donner caution du paiement à l'échéance, et il conclut au par

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Kautz prétend que sa signature isolée ne peut pas l'oblige. Jugement du 5 février 1811, qui le condamne purement et sinplement à payer ou à donner caution.

Appel principal par Kautz, Appel incident par Neulinger, en ce que le jugement ne prononce, pas la containte par corps.

On disait pour Kautz qu'une sginature nue ne peut produire aucun effet; qu'une signature est l'attestation de ce qui précède; que, quand il n'y a rien avant la signature, elle est intile, puisqu'elle ne signifie rien. On invoquait Savary et Jousse, qui enseignent que Taval s'exprime par les expressions pour aval, ou pour servir d'aval,

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On opposait, pour Neulinger, que ce qui est dit par Jousse et Savary n'est que pour exemple, forma demonstrandi, et non un précepte de rigueur; que Pothier, dans son Traité di Contrat de change, dit que laval se forme par la signature mise à côté de celle du souscripteur,

On fondait l'appel incident sur l'art. 657 du Code.de com merce, et l'on prétendait que Kautz devait être condamné par corps, par cela seul qu'il avait mis sa signature sur un effet de

commerce.

Du 22 novembre 1811, ARRÊT de la Cour d'appel de Colmar, plaidans MM. Chauffour et Briffault, par lequel :

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« LA COUR, Attendu que l'art. 141 du Code de commerce porte que le paiement d'une lettre de change, indéperdamment de l'acceptation et de l'endosseinent, peut être ga ranti par un aval; mais cet article, ni aucun autre dudit Code,

e donne le formulaire de cette garantie, tandis que l'art. 122 eut que l'acceptation d'une lettre de change soit exprimée par mot accepté donc le législateur, à l'égard de l'aval, n'a pas . oulu innover dans l'usage reçu, qui est attesté par tous les raticiens du commerce, et par les premiers juges eux-mêmes, ue l'aval résulte de la signature isolée d'un tiers au bas de elle du tireur, aussi-bien que si ce tiers eût employé les mots val ou pour aval; tout comme cette signature isolée caractéserait un endossement, si elle se trouvait au dos d'un effet e commerce: ainsi l'appel principal n'est pas fonde; — Atendu, sur l'appel incident, quell'appelant (principa), n'ayant 'autre état que celui de cordonnier, n'est pas commerçant prorement dit; qu'en tout cas, rien ne justifie qu'il ait mis son val au bas de l'effet dont s'agit, à raison de l'intérêt de sa rofession; qu'ainsi c'est avee raison que les premiers juges ont efusé d'accorder la contrainte par corps demandée contre lui: ès lors le jugement est juridique sous tous les rapports, il y a ieu de le confirmer; -Par ces motifs, sans s'arrêter à l'appel ncident, prononçant sur l'appel du jugement rendu entre les arties par le tribunal de commerce de Strasbourg, le 5 février 1811, MET T'appellation au néant, avec amende et dépens. »

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Notas M. Pardessus professe sur la première question une doctrine conforme à celle de l'arrêt ci-devant rapporté, «Assez

ordinairement, dit-il, Cours de droit con tom. 21

no 396, la signature de celui qui donne son ayal sur la lettre de change elle-même est précédée de ces mots, pour aval, Mais, aucune forme spéciale n'étant déterminée, il y a lieu de croire que l'usage de le donner par une simple signature n'est point abrogé. » Ainsi jugé par arrêt de la Cour de cassation, des 25 janvier 1814 et 30 mars 1819. (Ces arrêts seront rapportés à leurs dates.), **.

Quant à la seconde question, elle a été résolue dans les mêmes termes par un arrêt de la Cour de cassation, du 28 février =1811, qui a décidé qu'un boulanger n'était pas réputé commerçant relativement à des obligations qu'il avait souscrites en faveur d'un juif.

COUR DE CASSATION.

Le fait isolé de la perception d'un intérêt excessif caractériset-il le délit d'usure? (Rés. nég.)

POURVOR DU SIEUR GEOFFROI.

En 1810, jugement du tribunal correctionnel de Genève qu condamne Pierre Geoffroi à une amende de 50 fr., pour avoir exigé d'un de ses débiteurs un intérêt plus fort que la loi ne le permettait Pierre Geoffroi s'est pourvu en cassation contrèce jugement, pour fausse application de l'art. 4 de la loi du 5 septembre 1807, ainsi conçu: « Tout individu qui sera préven de se livrer habituellement à l'usure sera traduit devant le tribunal correctionnel, et, en cas de conviction, condamné à une amende qui ne pourra excéder les capitaux qu'il aura prêtés à

usure. »D

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Du 22 nóvembre 1811, ARRÊT de la Cour de cassation, seetion criminelle, M, Barris président, M. Aumont rapporteur, par lequel:

« LA COUR,- Vu l'art. 4 de la loi du 3 septembre 1807, et attendu que le fait isolé de la perception d'un intérêt excessif n'est pas ce qui caractérise le délit d'usure punissable de peines correctionnelles, puisque la loi du 5 septembre 1807 ne soumet à ces peines que les individus, convaincus de se livrer habituellement à l'usure; qué, le tribunal de Genève s'étant borné à parler de billets faits à Geoffroi, et dans lesquels un intérêt de 10 à 12 pour cent était ajouté à quelques uns des capitaux, sans le déclarer dans l'habitude de se faire consentir des obligations de cette nature, il n'a pu le déclarer cou pable du délit d'usure et lui infliger la peine de l'amende qu'en faisant une fausse application de ladite loi du 3 septembre 1805; -- CASSE, etc. »

COUR DE CASSATION.

Est-il dú un droit particulier de mutation pour le legs d'usufruit? (Rés. aff.) Avis du conseil d'État, du 2 septembre

1808.

In est-il dú un pour les legs de rentes viagères? (Rés. nég.) Avis du conseil d'Etat, du 2 septembre 1808.

a Régie doit-elle les intérêts des sommes mal à propos perçues et qu'elle est obligée de restituer? (Rés. nég.) Cod. civ., art. 1155.

A RÉGIE DE L'ENREGISTREMENT, C. LES HÉRITIERS ANNEIX. Une demoiselle Anneix, par son testament, avait fait à l'un e ses héritiers un legs d'usufruit. Elle avait légué à un autre, à une fille Jonault sa domestique, des rentes viagères. Après mort, ses héritiers acquittèrent le droit de mutation pour généralité des biens. La Régie en perçut un particulier pour legs d'usufruit, et un autre à raison des legs de rentes via: ces deux droits formaient ensemble une somme de 1,339 . et quelques centimes.

ères

Les légataires d'usufruit et de rentes ont formé contre la égie une demande à fin de restitution de cette somme, sur le ondement que, le droit ayant été acquitté à raison de l'univeralité des biens, il ne pouvait pas en être dû un second pour les egs.

Un jugement du tribunal civil de Rennes, du 26 novembre 810, a accueilli cette demande, attendu que le véritable sens e la loi du 22 frimaire an 7 a été fixé par un arrêt de la Cour e cassation, du 8 septembre 1808 (1), et par un avis du coneil d'Etat, du 2 septembre même année, approuvé le 10 du nême mois, qui l'un et l'autre ont décidé que, quand les droits le mutation ont été acquittés sur la valeur entière de la succesion, il n'y a pas lieu d'exiger un droit spécial sur les legs ; qu'il.

(1) Voy. tom. 9, pag. 572.

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