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Exposé de motifs par M. le comte REGNAUD, XXIX, n° 22. Décret sur la police de l'exploitation, XXXIV, no 1 et 2.

TITRE VI.

Des Concessions ou Jouissances des Mines antérieures
à la présente loi.

§. Ier. Des anciennes Concessions en général.
ART. 51.

Les concessionnaires antérieurs à la présente loi deviendront, du jour de sa publication, propriétaires incommutables, sans aucune formalité préalable d'affiches, vérification de terrain, ou autres préliminaires, à la charge seulement d'exécuter, s'il y en a, les conventions faites avec les propriétaires de la surface, et sans que ceux-ci puissent se prévaloir des articles 6 et 42.

ART. 52.

Les anciens concessionnaires seront, en conséquence, soumis au paiement des contributions, comme il est dit à la section II du Titre IV, articles 33 et 34, à compter de l'année 1811. Principe et système des deux articles. Discussions du Conseil d'Etat, séance du 8 avril 1809, V, nos 2 et 49. Séance du 4 juillet 1809, X, no 3, 4 et 5. — Séance du 18 janvier 1810, XXIII, no 3. — Séance du 3 février 1810, XXIV, n° 11. — Observations de la commission, XXVII, n° 3o. Exposé de motifs par M. le comte Regnaud, XXIX, no 17. Rapport par M. le comte STANISLAS GIRARDIN, XXX, no 25. Mode de les appliquer. Décret du 6 mai 1811, XXXIII.

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§. II. Des Exploitations pour lesquelles on n'a pas exécuté la loi de 1791.

ART. 53.

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Quant aux exploitans de mines qui n'ont pas exécuté la loi de 1791, et qui n'ont pas fait fixer, conformément à cette loi, les limites de leurs concessions, ils obtiendront les concessions de leurs exploitations actuelles conformément à la présente loi; à l'effet de quoi les limites de leurs concessions seront

fixées sur leurs demandes ou à la diligence des préfets, à la charge seulement d'exécuter les conventions faites avec les propriétaires de la surface, et sans que ceux-ci puissent se prévaloir des articles 6 et 42 de la présente loi.

ART. 54.

Ils paieront en conséquence les redevances, comme il est dit à l'art. 52.

ART. 55.

En cas d'usages locaux ou d'anciennes lois qui donneraient lieu à la décision de cas extraordinaires, les cas qui se présen› teront seront décidés par les actes de concession ou par les jugemens de nos cours et tribunaux, selon les droits résultant, pour les parties, des usages établis, des prescriptions légalement acquises, ou des conventions réciproques.

ART. 56.

Les difficultés qui s'éleveraient entre l'administration et les exploitans, relativement à la limitation des mines, seront décidées par l'acte de concession.

A l'égard des contestations qui auraient lieu entre des exploitans, voisins, elles seront jugées par les tribunaux et cours.

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Discussion et fixation du système de ces articles. Discussions du Conseil d'Etat, séance du 8 avril 1809, V, no 50 et 65. Séance du 7 novembre 1809, XIX, no 3. — Observations de la commission, XXVII, nos 31 et 32.Rapport par M. le comte STANISLAS GIRARDIN, XXX, no 26 et 27.**

TITRE VII.

Réglemens sur la Propriété et l'Exploitation des Minières, et sur l'Établissement des Forges, Fourneaux et Usines.

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ART. 58.

La permission détermine les limites de l'exploitation et les règles sous les rapports de sûreté et de salubrité publique. Pourquoi la propriété des minières n'est pas, comme celle des mines, séparée de la propriété de la surface. Pourquoi le propriétaire peut les exploiter sans concession, à la charge seulement de ne pas les laisser perdre, ou de souffrir que d'autres soient autorisés à les exploiter à sa place. Pourquoi néanmoins il est tenu d'obtenir une permission. Rapport par M. le comte STANISLAS GIRARDIN, XXX, no 29. — Discussions du Conseil d'Etat, séance du 20 juin 1809, VI, n° 3. Séance du 10 octobre 1809, XIV, no 3 et 4. Séance du 18 novembre 1809, XXI, no 7.

SECTION II.

De la Propriété et de l'Exploitation des Minerais de fer d'alluvion.

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Le propriétaire du fonds sur lequel il y a du minerai de fer d'alluvion, est tenu d'exploiter en quantité suffisante pour fournir, autant que faire se pourra, aux besoins des usines établies dans le voisinage avec autorisation légale : en ce cas, il ne sera assujetti qu'à en faire la déclaration au préfet du département; elle contiendra la désignation des lieux : le préfet donnera acte de cette déclaration, ce qui vaudra permission pour le propriétaire, et l'exploitation aura lieu par lui sans autre formalité.

Cas où la permission d'exploiter peut être accordée à des tiers. Discussions du Conseil d'Etat, séance du 10 octobre 1809, XIV, no 5. Voyez aussi le commentaire sur les articles 57 et 58. =

Comment il faut entendre les

mots, établies dans le voisinage. Discussions du Conseil d'Etat, séance du 4 juillet 1809, X, no 8.

ART. 60.

Si le propriétaire n'exploite pas, les maîtres de forges auront

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la faculté d'exploiter à sa place, à la charge, 1°. d'en prévenir le propriétaire, qui, dans un mois, à compter de la notification, pourra déclarer qu'il entend exploiter lui-même ; 2°. d'obtenir du préfet la permission sur l'avis de l'ingénieur des mines, après avoir entendu le propriétaire.

Adoption de la proposition que l'ingénieur donnera son avis, même lorsque ce sera le propriétaire qui exploitera. Discussions du Conseil d'Etat, séance du 4 juillet 1809, X, no 9 et 10. Addition de la disposition qui veut que le propriétaire soit préalablement entendu. Observations de la commission, XXVII, no 33.

ART. 61.

Si, après l'expiration du délai d'un mois, le propriétaire ne déclare pas qu'il entend exploiter, il sera censé renoncer à l'exploitation; le maître de forges pourra, après la permission obtenue, faire les fouilles immédiatement dans les terres incultes et en jachères, et, après la récolte, dans toutes les

autres terres.

Adoption de la proposition que le propriétaire pourra reprendre l'exploitation, même après la permission accordée à des tiers. Discussions du Conseil d'Etat, séance du 4 juillet 1809, X, no 11.

ART. 62.

Lorsque le propriétaire n'exploitera pas en quantité suffisante, ou suspendra ses travaux d'extraction pendant plus d'un mois sans cause légitime, les maîtres de forges se pourvoiront auprès du préfet pour obtenir la permission d'exploiter à sa place.

Si le maître de forges laisse écouler un mois sans faire usage de cette permission, elle sera regardée comme non avenue, et le propriétaire du terrain rentrera dans tous ses droits.

ART. 63.

Quand un maître de forges cessera d'exploiter un terrain, il sera tenu de le rendre propre à la culture, ou d'indemniser le propriétaire.

Questions de savoir si ces articles s'appliquent au pro

priétaire qui n'exploite pas dans la proportion des besoins; si l'on imposera au maître de forges l'obligation de prendre, et dans quels cas le propriétaire sera libre de disposer de son terrain. Discussions du Conseil d'Etat, séance du 8 avril 1809, V, n° 56. Séance du 4 juillet 1809, X, n° 12. = Ce que c'est que la suspension des travaux. Discussions du Conseil d'Etat, séance du 7 novembre 1809, XIX, no 8.

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ART. 64.

En cas de concurrence entre plusieurs maîtres de forges pour l'exploitation dans un même fonds, le préfet déterminera, sur l'avis de l'ingénieur des mines, les proportions dans lesquelles chacun d'eux pourra exploiter; sauf le recours au Conseil d'Etat.

Le préfet réglera de même les proportions dans lesquelles chaque maître de forges aura droit à l'achat du minerai, s'il est exploité par le propriétaire.

Réglement par le préfet, sauf le recours au Conseil d'Etat, et question de savoir à qui l'indemnité sera payée dans le cas où il existe un fermier. Discussions du Conseil d'Etat, séance du 4 juillet 1809, X, nos 13 et 14.

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ART. 65.

Lorsque les propriétaires feront l'extraction du minerai pour le vendre aux maîtres de forges, le prix en sera réglé entre eux de gré à gré, ou par des experts choisis ou nommés d'office, qui auront égard à la situation des lieux, aux frais d'extraction et aux dégâts qu'elle aura occasionnés.

ART. 66.

Lorsque les maîtres de forges auront fait extraire le minerai, il sera dû au propriétaire du fonds, et avant l'enlèvement du minerai, une indemnité qui sera aussi réglée par experts, lesquels auront égard à la situation des lieux, aux dommages causés, à la valeur du minerai, distraction faite des frais d'exploitation.

Adoption de la proposition de faire prononcer par les tribunaux. Discussions du Conseil d'Etat, séance du 8 avril 1809, V, no 56.

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