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lui dont les pouvoirs ou la juridic- fiture it must be shown that the assets of tion s'étendent au lieu où cette chose the debtor are less than his liabilities.Mantha vs Simard, 6 L. N., 195. doit être faite.

L'autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs nécessaires à cette fin. (33 V., c. 12, ss. 1 et 2.) 17. Le droit de nomination à un emploi ou office, comporte celui de

destitution.

18. Les devoirs imposés et les pouvoirs conférés à un officier ou fonctionnaire public, sous son nom officiel, passent à son successeur et s'étendent à son député, en autant qu'ils sont compatibles avec la charge de ce dernier.

19. Lorsqu'un acte doit être exécuté par plus de deux personnes, il peut l'être valablement par la majorité de ces personnes, sauf les cas particuliers d'exception.

4. A firm which has ceased to meet its

ordinary payments as they become due, will be deemed insolvent within the meaning of 1092 C. C. and the insolvency of the firm entails that of the partners individually.-Ontario Bank vs Foster, 6 L. N.,

398.

5. L'inhabilité à payer une dette particulière n'est pas, pour un commerçant. l'état de faillite, qui n'existe aux termes du n° 23 de l'art. 17 C. C., que lorsqu'il a cessé ses paiements en général.-Sirois vs Beaulieu, 13 Q. L. R., 293.

24. Le cas fortuit est un événement imprévu causé par une force majeure à laquelle il était impossible

de résister.

f Lib. 50, tit. 8, L. 2, 7 De adm. rev.Merlin, Rép., v Cas, § 7, p. 368.—Ancien Denisart, v Cas.

20. La livre sterling équivaut à la Jurisp.-6. Le vol d'une montre mise en gage par le demandeur chez le défensomme de quatre piastres quatre-deur, qui a été lui-même victime d'un vol vingt-six centins et deux tiers, ou plus considérable, sans qu'il y eût de sa un louis quatre chelins et quatre de- part ni faute ni négligence, constitue un niers argent courant. Le "souverain" cas fortuit dont le défendeur ne peut être vaut la même somme. tenu responsable.-Soulier vs Lazarus, 21 21. Les mots "habitant du Bas-L. C. J., 104. Canada " ou "habitant de la province de Québec," signifient toute personne qui a son domicile dans la province de Québec. (A. U., s. 6.)

22. Les termes "actes de l'état civil” signifient les entrées faites sur les registres tenus d'après la loi, aux fins de constater les naissances, mariages et sépultures.

Les "registres de l'état civil" sont les livres ainsi tenus et dans lesquels sont entrés ces actes.

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Les fonctionnaires de l'état civil" sont ceux chargés de tenir ces registres.

23. La "faillite" est l'état d'un commerçant qui a cessé ses

ments.

2 Bornier sur Ord. 1673, 666.-Guyot, Répert., v Faillite, 273.-Bonnin, no 726, p. 312.-Pardessus, n° 1091.-1 Delvincourt, Dr. Com., 242.-Abbott, Act of 1864, p. 15.

7. On a toujours considéré comme cas fortuits les événements de la nature, tels que la tempête, le feu du ciel et le tremblement de terre, que la loi qualifie de force majeure pour marquer que l'homme y est soumis involontairement, en ce sens qu'il n'a pu les prévoir ni y résister; mais il ne faut pas ranger parmi les cas fortuits et force majeure, les événements ordinaires de la nature, quelque irréguliers qu'ils soient, si les parties ont dû s'y attendre, tels que la crue des fleuves et des rivières, quoiqu'elle n'ait pas lieu tous les ans ni toujours avec la même violence, et les changements subits de la température.Chalifoux vs Cie du Pacifique, M. L. R., 2 S. C., 171.

8. Celui qui plaide la force majeure ne peut être exempt de toute responsabilité qu'en autant que l'accident n'a été précédé paie-ni accompagné ou suivi d'une faute qui lui soit imputable. Dans l'espèce, malgré qu'il soit prouvé que la violence du vent a déterminé la chute du mur du défendeur, ce n'est pas, sous les circonstances, un cas de force majeure, vu la rigueur de la saison, où l'on doit s'attendre à des changements de température subits et fréquents, et vu, en outre, le fait que le défendeur n'a pris aucune précaution pour prévenir l'accident après l'incendie.-Alexander vs Hutchinson, M. L. R., 3 S. C., 283.

Jurisp.-2. A company ceasing to meet its ordinary payments as they become due, though its nominal assets may be equal to its liabilities, will be deemed insolvent and cannot claim the benefit of the term upon a promissory note not yet due.-Corcoran vs Montreal Abattoir Co., 6 L. N., 135.

3. In order to prove insolvency or décon

9. The pltff shipped cattle on a steamship of defdts, the latter agreeing to supply them with water. On the 9th day of the

voyage from Portland to Liverpool, the ship's rudder broke, and the vessel only reached Liverpool after 49 days' voyage. The captain, to economize coal, stopped condensing water for use of cattle, and a large part of pltff's cattle died in consequence, the remainder were rendered of little value. Held: 1st. That the accident to the rudder was caused by the perils of the sea. 2nd. That under the circumstances, the stoppage of water and the pltff's consequent loss was the result of unevitable accident (force majeure) and that defdts were not liable therefor.-Kelly vs The Mississipi and Dominion SS. Co., 31 L. C. J., 42.

10. Le fait du prince ne peut être considéré comme force majeure libérant le débiteur de son obligation, que lorsque l'exécution de cette obligation est devenue absolument impossible, mais non lorsqu'elle n'est devenue que plus onéreuse ou plus difficile. Gregory vs Canada Improvement Co., 5 Thémis, 10.

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S. R. C., c. 8, ss. 1 et suiv.-Pothier, Des personnes, p. 573.-1 Duranton, no 120.Lahaye, sur art. 5.-1 Blackstone, p. 374; notes 16, 17, 18; 366, note 1.-2 Kent, 38.-2 Stephens, 429, 515-Chalmer's Op., 332.1 Hale, Pleas of the Crown, p. 68.-1 Commyns, 541.-Chitty, on Prerogatives, 13.1 Delvincourt, p. 14, note 2.-Rolland de Villargues, vo Droits civils, n° 7.-Paillet, Manuel, p. 23.-C. N., 10.-1 Laurent, 326, 340.-1 Aubry et Rau, 230.-1 Demolombe, | 153, 165, 194.

21. L'étranger devient sujet britannique par l'effet de la loi, en se conformant aux conditions qu'elle prescrit à cet égard.

1 Blackstone, 374, notes 16, 17 et 18.-2 ter, 184.-Lahaye, sur art. 9 C. N.-RolStephens, 427 à 433.-Hale, loc. cit.-Fosland de Villargues, vo Français, no 8.— Dalloz, vo

Droits civils, n° 9.- Foster's Crown law, p. 183.-C. N., 9.-1 Laurent, 320, 346.-1 Aubry et Rau, 235.-1 Demolombe, 146, 154, 162, 165.-8 Aubry et Rau, 135, 145.

Jurisp.-1° Who is an alien, is a question to be decided by the law of England; but when alienage is established the consequences which result from it are to be determined by the law of Canada.

2° If an alien dies, without issue, his lands belong to the Crown, but if he leaves children, some born in Canada, and others not, the former exclude the Crown, and then all the children inherit as if they were natural born subjects.

3o Where an alien has a son who is also an alien, the children of the latter inherit from the grand-father to the exclusion of their father.

passed after judgment rendered in a court 4° Although an act of the legislature, of original jurisdiction, may affect the rights of a party as they existed at the institution of a suit, the circumstance cannot be taken advantage of in an appeal from the judgment.-Donegani & Donegani, Stuart's Rep., 605.

22 (Amendé par S. R. de Q., art. 6228). Ces conditions, en autant qu'il y est pourvu par les lois fédérales, sont:

1° Une résidence en Canada pendant trois ans au moins, ou un service pendant trois ans au moins sous le gouvernement du Canada ou sous le gouvernement de quelqu'une des provinces du Canada, avec intention soit de résider en Canada, soit de faire quelque service sous le gouvernement de la Puissance ou de quelqu'une des provinces du Canada après sa naturalisation;

2 La prestation des serments de résidence, ou de service, et de celui d'allégeance, exigés par la loi;

3. L'obtention du tribunal compétent, avec les formalités voulues, du certificat de naturalisation requis par la loi. (S. Rev. C., c. 113.)

S. R. C., c. 8, ss. 1, 2, 3 et 4.-1 Laurent, 348, 395.-1 Aubry et Rau, 266.-1 Demolombe, 197, 208, 222.

S. R. C., c. 8, s. 23.-S. R. B. C., c. 84. s. 41, 83, et s. 4.

27. L'étranger, quoique non résidant dans le Bas-Canada, peut y être poursuivi pour l'exécution des obligations qu'il a contractées même en pays étranger.

12 Vic., c. 38, ss. 14, 49 et 94.-S. R. B. C., c. 83, s. 61.-2 Pand. Franç., 140.-1 Pigeau, 85.—Raveau, p. 6.—Ord. 1667, tit. 2, art. 7.—C. N., 14.

Add.-Le S. R. du C., c. 113, contient d'autres et plus amples dispositions con28. Tout habitant du Bas-Canada cernant les étrangers et leur naturalisation. peut y être poursuivi pour les obliCe statut est trop long pour être reproduit. gations par lui contractées hors de 23. L'étrangère devient natura- son territoire, même envers un étranlisée par le seul fait du mariage ger. qu'elle contracte avec un sujet britannique.

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24. La naturalisation confère, dans le Bas-Canada, à celui qui l'y acquiert, tous les droits et privilèges qu'il aurait, s'il fût né sujet britannique.

Ibid., s. 1.-C. N., 13.-1 Laurent, 454 ;2 do, 68.-1 Aubry et Rau, 311.-1 Demolombe, 265, 270, 281.

25. L'étranger a droit d'acquérir et de transmettre, à titre gratuit ou onéreux, ainsi que par succession ou par testament, tous biens meubles et immeubles dans le Bas-Canada, de la même manière que le peuvent faire les sujets britanniques nés ou

naturalisés.

Ibid., s. 9.-Pothier, Des personnes, p. 578.-C. N., 11.-1 Laurent, 405, 453.-1 Demolombe, 240.—1 Aubry et Rau, 309.

Jurisp.-Sous l'opération du statut 12 Vic., c. 197, qui assure à tout aubain la même liberté de prendre, recouvrer et transmettre des biens immeubles dans toute l'étendue de la province, qu'ont les sujets nés ou naturalisés, l'aubain est placé sur le même pied que le sujet né, et peut réclamer, concurremment avec un héritier

naturalisé, les meubles aussi bien que les immeubles; quoique les meubles ne soient pas mentionnés dans la 12o section du dit acte, ils sont censés compris dans les termes plus étendus, les immeubles.-Corse vs Corse, L. C. R., 310.

26 (Amendé par S. R. de Q., art. 5776 et 6229). L'étranger ne peut servir comme juré. (A U., s. 92, et 46 V., c. 16, s. 3.)

C. N., 15.-1 Boileux, sur art. 15 C. N.1 Duranton, sur art. 14 et 15 C. N.-1 Delvincourt, sur art. 15 C. N., p. 16.-1 Laurent, 438.-1 Aubry et Rau, 182, 287, 302; 8 do, 142.-1 Demolombe, 253.

29. Tout individu non résidant tente ou poursuit une action, instandans le Bas-Canada, qui porte, ince ou procès, est tenu de fournir à la partie adverse, qu'elle soit ou non sujet de Sa Majesté, caution pour la sûreté des frais qui peuvent résulter de ces procédures.

143.-Pothier, Des personnes, 577.-C. N., S. R. B. C., c. 83, s. 68.-2 Pand. Franç., 16.-2 Favard, Rép., v° Exceptions, 1, no 2.-1 Boileux, sur art. 16 C. N.-C. P. C., art. 128.-1 Laurent, 438.—1 Aubry et Rau, 182, 287.

Jurisp.-1. A seaman not resident in Heardsman vs Harrowsmith, 3 R. de L., the province must give security for costs.

347.

2. An incidental plaintiff must give security for costs, if he be resident without the province.-McCallum vs Delano, 3 R. de L., 199.

in the province cannot be compelled to give security for costs.-Sutherland vs Heathcote, 3 R. de L., 347.

3. An officer stationed with his regiment

out of the province, who contests the collo4. An opposant afin de conserver residing cation by privilege of another opposant afin de conserver, is bound to give security for costs.-Benning vs The Montreal Rubber Company, 2 L. C. J., 287.

5. A foreign plaintiff contesting the declaration of a garnishee (T. S.) will be held to give security for costs on the application of the T. S.-Mayer vs Scott & T. S., L. C. J., 146.

La Cie de Fives-Lisle vs l'Union Sucrière 6. Ainsi décidé en octobre, 1882, in re et D. Masson, T. S. - Rainville, J.-V. Foran, C. de P., art. 128, no 11.

7. It is competent for an opposant before | filing a contestation of the claim of another opposant described as residing beyond the limits of the province to call upon such other opposant to put in security for costs. -Bonacina vs Bonacina, 4 L. C. J., 148.

8. Un curateur à l'absent, qui intente une action en sa qualité de curateur, n'est pas tenu de fournir le cautionnement judicatum solvi-Parent vs St-Jacques, 2 R. L., 91.

9. A non-resident plaintiff who has contested the opposition of an opposant is not bound to give this opposant security for the costs of his contestation.-Morrill vs McDonald, 6 L. C. J., 40.

10. Une compagnie incorporée aux EtatsUnis, ayant un bureau d'affaires dans la cité de Montréal, est tenue de donner cautionnement pour les frais.-Globe Mutual Life Ins. Co. vs Sun Mutual Life Ins. Co., 1 L. N., 139.

11. Where, of two or more co-plaintiffs (coheirs), one is absent from the province, security can be demanded from the absent plaintiff.-Howard vs Yule, 3 L. N., 373.

12. A foreign creditor is not bound to give security for costs to an insolvent whose petition for discharge he is contesting. Hopper & Elliot, 4 L. N., 298.

13. A foreign company which has a place of business in the province of Quebec, is not bound to give security for costs in an action instituted in this province.-Victoria Mutual Fire Ins. Co. vs Carpenter, 4 L. N., 351.

14. Les demandeurs qui se sont absentés de la province, après jugement rendu, sont tenus de donner caution pour les frais à l'opposant dont ils contestent l'opposition. -Mahoney & Tomkins, 9 L. C. R., 72.

15. Lorsqu'un demandeur, résidant hors la province, conteste une opposition, l'opposant n'est pas en droit de demander cautionnement pour les frais; le demandeur, en pareil cas, n'étant pas la partie poursuivante, mais, au contraire, occupant la position d'un défendeur. Brigham vs McDonnell, 10 L. C. R., 452.

16. Quoiqu'un demandeur, résidant hors la province, poursuive in forma pauperis, le défendeur a droit d'obtenir caution pour ses frais. Gagnon vs Worley, 10 L.C.R., 234. 17. The security judicatum solvi cannot be exacted from any person residing in Lower Canada, even supposing that he is not a householder therein, and that he has another domicile out of Lower Canada.Ryland vs Ogilvie, 10 L. C. J., 200.

18. Pour rencontrer les exigences du cautionnement ordinaire requis pour les frais, il n'est pas nécessaire que la caution soit propriétaire de biens immeubles.-Ultey vs McLaren, 17 L. C. R., 267.

19. Un opposant dont l'opposition afin de distraire est contestée par le demandeur (étranger), peut lui demander 1 caution pour les frais, 2° la production d'une pro

curation au procureur ad litem.-Baltzar vs Grewing, 1 R. L., 437.

20. Lorsqu'un défendeur, après jugement par défaut enregistré contre lui, a eu la permission de comparaître par une opposition et de plaider à l'action (484 et 485 C. P. C.), il ne peut ensuite faire une motion pour cautionnement judicatum solvi, sur le principe que le demandeur est absent, à moins que dans son opposition, il ne se soit réservé le droit de faire telle motion.Booth vs Lawton, 1 R. L., 88.

21. On ne peut demander des cautions pour frais à un opposant résidant hors de la province, qui fait une opposition afin de conserver.-Dupré vs Cantara, 1 R. L., 39.

In Dupré vs Cantara & Cantara opp. (1 R. L., 39), dit le juge McCord dans son édition du Code civil, p. 6, it was held by Mr. justice Loranger, that an opposant for payment is not bound to give security for costs. This decision, however, is contrary to the existing jurisprudence, and cannot be reconciled with the article of the code, which though it does not use the word “opposition," contained in the former statute, has replaced it by the more comprehensive word "proceeding." Surely an opposition is a proceeding. The learned judge is reported to have based his opinion upon the ground that an opposant for payment is not the aggressor, and that, being forced into court, to urge his claim he is more in the position of a defendant than in that of a plaintiff; but might the same be said of most plaintiffs, and particularly in actions of revendication, trespass, damages, etc.

22. Lorsqu'une partie a droit de demander caution pour les frais, elle peut, soit présenter sa requête en vacance dans les quatre jours, ou en donner avis dans ce délai, et ensuite le demander par motion au terme suivant.-Mantha & Coghlan, 3 R. L., 449.

23. Le maître d'un vaisseau étranger qui a son domicile hors de la province, mais qui est temporairement dans ses limites lors de l'institution de l'action, doit fournir caution lorsqu'il est demandeur.Grace vs Crawford, 3 R. L., 447.

24. L'absence temporaire de cette province du défendeur, quand sa famille continue d'y demeurer, ne l'oblige pas à donner cautionnement pour sûreté des frais en vertu de l'art. 29 du code civil.-Mountain vs Walker, 5 R. L., 747.

25. A plaintiff, residing out of the province, cannot be compelled to give security for costs, nor can his attorney ad litem be compelled to produce his power of attorney on an issue raised by the plaintiff contesting the opposant's opposition.-Webster vs Philbrick, 15 L. C. J., 242.

26. An incidental plaintiff, residing beyond the limits of the province of Quebec, will be held to give security for costs upon his incidental demand.-Davidson vs Cameron, 15 L. C. J., 217.

27. After the allowance of an appeal to the non-residence is more than temporary. Her Majesty in her Privy Council, an order-Prentice vs Graphic Co., 22 L. C. J., 268. to put in new security (one of them being insolvent and the other having left the province), will be granted by this court, but this court cannot dismiss the appeal, id case such new security be not duly put in.-Johnson vs Connoll, 16 L. C. J., 100.

28. A guardian against whom a rule for contrainte par corps has issued, at the instance of a party absent from Lower Canada, is entitled to security for costs, under art. 29.-Miller vs Bourgeois, 16 L. C. J., 196.

29. Where of two co-plaintiffs, not copartners, and between whom no solidarité exists, one leaves the country after suit brought, security for costs can be demanded only from the absent plaintiff.-Humbert vs Mignot, 18 L. C. J., 29.

30. Where one of two plaintiffs is resident abroad, and the other in this province, the court will not compel the absent plaintiff to give security for costs.-Beaudry vs Fleck, 20 L. C. J., 304.

31. An Ontario Insurance Company, though doing business in Montreal, is bound to giye security for costs.-The Niagara District, &c., vs MacFarlane, 21 L. C. J., 224. (Jugé dans le même sens par Torrance, 1 L. N., 139.)

32. Under the insolvent law, a creditor who has no domicile in the province of Quebec, is not bound to give security for costs, though he has sued out a writ of attachment.-Reed vs Larochelle, 3 Q. L. R., 93. 33. A foreign Ins. Co. which has a place of business in the province of Quebec, is not bound to give security for costs.-Globe Mutual Ins. Co. of N. Y. vs Sun Mutual Ins. Co., 1 L. N., 53.

34. Where an opposant is not resident though his domicile has been in the province, he will be required to give security for costs.-Gravel vs Mallette, 21 L. C. J.,

162.

35. A foreign company which has a place of business in the province of Quebec, is not bound to give security for costs in an action instituted in this province.-Victoria M. F. Ins. Co. vs Carpenter, 4 L. N., 351.

36. The Court of Queen's Bench cannot entertain a petition to have the security declared insufficient, on the ground that the respondent has discovered, since the completion of the bond, that the securities were really insufficient at the time the bond was signed.-Lapointe & Faulkner, 22 L. C. J., 53.

37. An appellant will not be ordered to give new security because one of his sureties admits and declares that he was really insolvent at the time he signed the bond, although he then declared he was solvent. -Riddell & McArthur, 22 L. C. J., 78.

38. A plaintiff temporarily non resident, will not be held to give security for costs under C. C. 29, and the Court before requiring such security, must be satisfied that

39. In an action by two co-heirs, one of whom is a resident and another a non-resident, the latter will be held to give security for costs.-Henderson & Henderson, 23 L. | C. J., 208.

40. In an action to have the union of the various Presbyterian Churches in Canada declared illegal, &c., &c., accompanied by a writ of injunction under the provisions of the Quebec Statute 41 Vic., c. 14, the defendants are entitled to demand security for costs under art. 29 of the C. C., (the plaintiff being a resident of Ontario), notwithstanding that security has been previously given (as regards the injunction proceedings) under sec. 4 of said statute.-Dobie vs The Board of Management, &c., 23 L. C. J., 71.

41. An assignee or receiver of an insolvent Insurance Co., incorporated in and doing business prior to its insolvency in Ontario, is bound to give security for costs, in a suit brought by him here; notwithstanding that he resides here and he has in his possession here all the books and titles to claims of the said Company.Giles vs Jacques, 27 L. C. J., 182.

42. A non-resident plaintiff contesting the collocation of an opposant is bound to give security for costs.-Société St-Gobain vs Giberton, 5 L. N., 94.

43. Le demandeur ayant intenté l'action en sa qualité de receveur d'une corporation étrangère qui n'a pas de place d'affaires dans la province de Québec, est tenu au cautionnement judicatum solvi.-Giles vs Chapleau, 5 L. N., 372.

44. L'opposant résidant hors de la province, qui demande la distraction de la chose saisie, doit donner le cautionnement judicatum solvi. Ceux résidant hors de la province, de plusieurs opposants à la saisie d'une chose leur appartenant en commun, sont seulement tenus de fournir ce cautionnement. Un délai de huit jours pour fournir le cautionnement est insuffisant pour l'opposant qui n'a qu'un court espace de temps pour produire son opposition. Le défaut de donner caution, pour ceux des opposants qui ont été condamnés, ne permet pas le renvoi de l'opposition quant aux autres.Miller vs Déchêne, 8 Q. L. R., 18.

45. Les corporations ou compagnies qui ont un bureau dans la province n'y ont pas de résidence, et doivent, lorsqu'elles y portent, intentent ou poursuivent des actions, donner sûreté au défendeur pour les frais, et produire la procuration requise par l'art. 120 du Code de Procédure.-Singer Mng Co. vs Beaucage, 8 Q. L. R., 354.

46. La caution judicatum solvi peut l'être de la partie absente, même dans le cas où d'autres parties procédant conjointement avec elle, seraient résidentes dans la province de Québec, pourvu que ces différentes parties ne forment pas une seule personne

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