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charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de

chacun.

Paris, 205.-Pothier, Société, 219, 220-2. -Desgodets, pp. 278 et suiv.-3 Toullier, pp. 131 à 133.-Merlin, v Mitoyenneté, § 2, n° 1.-5 Pand. Franç., pp. 409 et suiv.--C. N., 655.-11 Demolombe, 442.-7 Laurent, 541.-2 Aubry et Rau, 423.

Jurisp.-1. An action for money paid and advanced, may be maintained by a proprietor of a mur mitoyen against his coproprietor for his proportion of the sum expended in the repairs of the wall, if the latter has impliedly acquiesced in the making of such repairs.-Latouche vs Bollman, Stuart's R., 151.

2. Plaintiff sued for damages for loss and inconvenience caused by the taking down and rebuilding of a mitoyen wall. It being proved that no necessary delay or neglect had taken place, the action was dismissed. -Chaussé vs Lareau, 4 L. N., 351.

513. Cependant tout copropriétaire d'un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstruction, en abandonnant le droit de mitoyenneté et en renonçant à faire usage de ce mur.

Paris, 210.-Desgodets, p. 377.- Pothier, Société, n° 221.-2 Marcadé, pp. 378-9.-2 Malleville, p. 97.-5 Pand. Franç., p. 416.C. N., 656.-11 Demolombe, 444.-7 Laurent, 546.-2 Aubry et Rau, 424.

L'indemnité ainsi payable est le sixième de la valeur de l'exhausse

ment.

A ces conditions la partie du mur ainsi exhaussée est propre à celui qui l'a faite, mais quant au droit de vue, elle reste sujette aux règles applicables au mur mitoyen.

Paris, 195 et 197.—2 Laurière, 172.-Desgodets, 168 et 194.-Lamoignon, tit. 20, art. 29.-Pothier, Société, 200, 212, 213 et 222.2 Malleville, 98-9.-5 Pand. Franç., 418.2 Marcadé, 579 et 580.-C. N., 658.-11 Demolombe, 454.- 7 Laurent, 555.— 2 Aubry

et Rau, 425.

Jurisp.-Le voisin, copropriétaire d'un mur mitoyen, a le droit d'exhausser ce mur, à ses dépens, en payant l'indemnité pour la charge en résultant, et l'autre voisin ne peut prétendre qu'en agissant ainsi il s'est illégalement emparé de ce mur.Peachy & O'Neil, 13 R. L., 45.

516. Si le mur mitoyen n'est pas en état de supporter l'exhaussement, celui qui veut l'exhausser doit le faire reconstruire en entier à ses frais, et l'excédant d'épaisseur doit se prendre de son côté.

Paris, 195.-Desgodets, p. 174.-2 Laurière, 173.-Pothier, Société, nos 212,215,250 et 252.-2 Marcadé, p. 580.-5 Pand. Franç., 419.-C. N., 659.

Jurisp. No damages can be recovered 514. Tout copropriétaire peut bâtir on account of inconvenience and loss suffercontre un mur mitoyen et y placered by the taking down and rebuilding of a des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur (à quatre pouces près), sans préjudice du droit qu'a le voisin de le forcer à réduire la poutre jusqu'à la moitié du mur dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser des cheminées.

mitoyen wall, when such inconvenience and loss are the necessary consequence of the taking down and rebuilding of the wall, and when all proper precautions have been observed and no unnecessary delay or neglect has taken place. Although the miton wall may be sufficient for the existing buildings, yet, if it be insufficient to support a new edifice which one of the two neighbouring proprietors wishes to build, the f L. 52, 13, Pro socio.-L. 12, Communi party so wishing to build has a right to dividundo.-Paris, 198, 207 et 208.-Orléans, demolish such mitoyen wall and rebuild the 232.-Pothier, Société, 207-8-9.-Desgodets, same, on observing the formalities in that pp. 205 et suiv.-Lamoignon, tit. 20, art. 36- | behalf by law required.-Lyman & Peck, 7.-5 Pand. Franç., 416.-2 Malleville, 98.-6 L. C. J., 214.

1 Lepage, 58.-7 Locré, 421.-C. N., 657.-— 11 Demolombe, 451.-7 Laurent, 551.-2 517. Le voisin qui n'a pas contriAubry et Rau, 424.

515. Tout copropriétaire peut faire exhausser à volonté, mais à ses dépens, le mur mitoyen, en payant indemnité pour la charge en résultant

et en supportant pour l'avenir les réparations d'entretien au-dessus de l'héberge commune.

bué à l'exhaussement peut en acquérir la mitoyenneté en payant la moitié de la dépense qu'il a coûté et la valeur de la moitié du sol fourni pour l'excédant d'épaisseur, s'il y

en a.

Paris, 195.—Orléans, 237.-Pothier, Socié

té, 217 et 252.-5 Pand. Franç., p. 419.-2 Malleville, 99.-2 Marcadé, 580.-C. N., 660.

-11 Demolombe, 416.-7 Laurent, 555.-2 Aubry et Rau, 428.

518. Tout propriétaire joignant un mur a de même la faculté de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au propriétaire la moitié de la valeur de la portion qu'il veut rendre mitoyenne et moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti.

Paris, 194.-Pothier, Société, 247, 248,250, 251 et 254.-Cout. d'Orl., tit. 13, art. 235 et 237.-Merlin, v Vue, & 3, n° 8.-5 Pand. Franç., pp. 420-1.--2 Marcadé, 581.-C. N., 661.- La Themis, 301-11 Demolombe, 385.-2 Aubry et Rau, 428.-7 Laurent, 504.

519. L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre.

Paris,199 et 203.-Orléans, 231.-Pothier, Société, n° 218.-Desgodets, 218.-5 Pand. Franç., 422 et suiv.-2 Malleville, 99, 100-1. -C. N., 662.--11 Demolombe, 468.-7 Laurent, 554.-2 Aubry et Rau, 231.

sauf à celui à qui cette épaisseur ne suffit pas à l'augmenter à ses frais et sur son propre terrain,

Paris, 209.-Orléans, 236.- L. 35, L. 36, L. 37, L. 39. De damno infecto.-Pothier, Société, 192, 223 et 234.-Cout d'Orl., tit. 13, Franç., p. 432.-2 Malleville, 101-2.-Perart. 236.-Desgodets, pp. 209 et 236.-5 Pand. rault, Extraits de la Prévosté, Québec, p. 73. -Ibid., Extraits Conseil Sup., p. 33.-C. N., 663.-11 Demolombe, 420.-7 Laurent, 497. -2 Aubry et Rau, 231.

Jurisp.-1. Avant le code, le proprié taire qui voulait bâtir dans la ligne séparant son héritage de celui du voisin, avait le droit de prendre la moitié de l'épaisseur de son mur sur le terrain voisin, pourvu que l'épaisseur totale du mur n'excédât pas dixhuit pouces, et cela lors même qu'il existait déjà une clôture en bois séparant les deux héritages.-Prévost & Perreault, 13 L. C. J.,

106.

2. Le droit de forcer un voisin à contri

buer au mur mitoyen, jusqu'à l'héberge, c'est-à-dire dix pieds de terre, et de fournir neuf pouces de terrain à cet effet, est absolu et non pas soumis à la condition de nécessité, ni restreint par les inconvénients qui peuvent en résulter au voisin.-Prévost vs Perreault, 2 R. L., 109.

3. In this case it was a question whether the wall was mitoyen or not. The wall was not perpendicular, although built on one neighbour's land, yet it leaned over the other's land. It was held not to be mitoyen. ad---Quinn & Leduc, 6 L. N., 287.

Jurisp.-1. An owner of property joining a wall cannot make it common, unless he first pays to the proprietor of the wall half the value of the part he wishes to render common, and half the value of the ground on which such wall is built. Demolition of works completed may properly be demanded in a petitory action for the recovery of property and the present action is one in the nature of a petitory action.Joyce & Hart, 1 R. S. C., 321.

2. When a person made a hole in a mitoyen wall, without permission of his neighbour or taking the legal alternative procedure, he was ordered to restore the wall to its original condition.--Stephen & Walker, 6 L. N., 286.

4. Par l'article 520, chacun peut contraindre son voisin, dans les cités et villes incorporées, à contribuer à la construction et réparation du mur de clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins; et les murs de clôture dont il s'agit dans cet article comprennent les murs qui séparent les logements.--Le voisin qui veut ainsi construire un mur de clôture faisant séparation de sa bâtisse d'avec celle de son voisin, n'est pas tenu à d'autre formalité qu'à une simple notification.-Celui qui pour construire un mur de division d'entre son héritage et celui de son voisin, est obligé de démolir le pignon des bâtisses du voisin, doit remettre les lieux dans le même état qu'ils étaient avant qu'il eût commencé à construire son mur, et il est responsable des dommages qu'il cause au voisin.—Massé vs Leclère, 12 R. L., 557.

5. La preuve testimoniale est inadmissible pour établir le consentement du voisin à l'érection et au placement d'un mur mitoyen.-Leduc vs McShane, 29 L. C. J., 56.

520. Chacun peut contraindre son voisin, dans les cités et villes incorporées, à contribuer à la construction et réparation du mur de clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins situés ès dites cités et villes, jusqu'à la hauteur de dix pieds du sol ou rez-de-chaussée, y compris le 521. [Lorsque les différents étachaperon, sur une épaisseur de dix-ges d'une maison appartiennent à huit pouces, chacun des voisins de-divers propriétaires, si les titres de vant fournir neuf pouces de terrain; propriété ne règlent pas le mode de

réparation et reconstruction, elles] doivent être faites ainsi qu'il suit:

Les gros murs et le toit sont à la charge de tous les propriétaires, chacun en proportion de la valeur de l'étage qui lui appartient;

Le propriétaire de chaque étage fait le plancher sur lequel il marche; Le propriétaire du premier étage fait l'escalier qui y conduit; le propriétaire du second étage fait, à partir du premier, l'escalier qui conduit chez lui, et ainsi de suite].

Orléans, 257.-Lamoignon, tit. 20, art. 32. -2 Bousquet, p. 146.-7 Locré, pp. 442 et 443.-2 Pand. Franç., 436.-C. N., 664.-11 Demolombe, 489.-7 Laurent, 534.-2 Aubry et Rau, 415.

522. Lorsqu'on reconstruit un mur mitoyen ou une maison, les servitudes actives et passives se continuent à l'égard du nouveau mur ou de la nouvelle maison, sans toutefois qu'elles puissent être aggravées et pourvu que la reconstruction se fasse avant que la prescription soit acquise.

527. Toute haie qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, ou s'il n'y a titre ou possession suffisante au contraire.

2 Coquille, Quest. 298.-2 Marcadé, pp. 585 et suiv.- Pothier, Société, nos 225-6. Lamoignon, tit. 20, art. 40.- Desgodets, p. 154-5-6-7 Locré, 445.-1 Lepage, 219.-C. 384.-Merlin, vo Haie, no 3.-3 Toullier, pp. N., 670.-11 Demolombe, 524.-7 Laurent,

571.-2 Aubry et Rau, 434.

528. Aucun des voisins ne peut planter ou laisser croître des arbres à haute tige ou autres auprès de la ligne séparative, qu'à la distance prescrite par les règlements ou par les usages constants et reconnus; et à défaut de tels règlements et usages, cette distance doit être déterminée d'après la nature des arbres et leur situation, de manière à ne pas nuire au voisin.

fL. 13, Fin. regund. - Desgodets, p. 386, note (1).-1 Guyot, Rép., v Arbres, 561. Lamoignon, tit. 20, art. 41.- Pothier, So5 Pand. Franç.. p. 440.-7 Locré, p. 444.-ciété, n° 242.- Cout. d'Orl., tit. 13, art. 259. C. N., 665.-11 Demolombe, 482.—7 Lau-—1 Fournel, pp. 134-7-8-9 et 141.-N. Derent, 482.-3 Aubry et Rau, 101. nis., v° Arbres, pp. 247-8.-1 Lepage, 2245.-2 Bousquet, 150.-5 Pand. Franç., 449 et suiv.- 7 Locré, 449 et suiv.- Perrin, Code des Constructions, nos 781 et suiv-1 Sebire et Carteret, vo Arbres, p. 3.- 2 Malleville, 104-5.-2 Marcadé, p. 590.-C. N., 671.-11 Demolombe, 540.-8 Laurent, 124.

523. Tous fossés entre deux héritages sont réputés mitoyens s'il n'y a titre ou marque du contraire.

Pothier, Société, 224.-3 Toullier, p. 154.7 Locré, p. 445.-1 Malleville, 104.-2 Mar-2 Aubry et Rau, 211. cadé, 585.-C. N., 666.-11 Demolombe, 510, 523.-7 Laurent, 569.-2 Aubry et Rau, 433.

524. Il y a marque de non-mitoyenneté, lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d'un côté seulement du fossé.

Pothier, Société, 224.-2 Bousquet, p. 149. -5 Pand. Franç., 442.-C. N., 667.

Jurisp.-1. Le propriétaire d'arbres forestiers croissant sur sa propriété, en existence depuis plus de trente ans et avoisinant son copropriétaire, doit être maintenu dans la possession de ces arbres dans l'état dans lequel ils sont.- Ferguson vs Joseph, 10 L. Ĉ. J., 333.

2. L'échenillage n'est pas obligatoire en ce pays. La prescription trentenaire s'applique aux arbres plantés sur l'héritage 525. Le fossé est censé appar-voisin près de la clôture de division. Secus tenir exclusivement à celui du côté des branches et racines de ces arbres.Ferguson & Joseph, 12 L. C. J, 72. duquel le rejet se trouve.

Pothier, Société, 224.3 Toullier, p. 154.

-C. N., 668.

529. Le voisin peut exiger que les arbres et haies qui sont en con

526. Le fossé mitoyen doit être travention à l'article précédent soient entretenu à frais communs.

Pothier, Société, 226.-Desgodets, pp. 399 et suiv.-5 Pand. Franç., 442 et suiv.-7 Locré, 447.-2 Malleville, 104.-2 Marcadé, 585.-C. N., 669.-11 Demolombe, 510.7 Laurent, 574.-2 Aubry et Rau, 434.

arrachés.

Celui sur la propriété duquel s'étendent les branches des arbres du voisin, quoique situés à la distance voulue, peut contraindre ce dernier à couper ces branches.

Si ce sont les racines qui avancent sur son héritage, il a droit de les couper lui-même.

tous les arbres qui projettent de l'ombre sur le terrain cultivé, sauf ceux exceptés par la loi ou conservés pour l'embellissement de la propriété.

SECTION II.

ƒ L. 1, ?? 1, 6 et 7, De arbor. cædendis.— Coquille, Quest. 274.-Basnage, sur art. 608, Cout. de Norm.- Fournel, 134 et suiv.Pothier, Société, no 243.-5 Pand. Franç., DE LA DISTANCE ET DES OUVRAGES INTERMÉpp. 453 et suiv.— Merlin, vo Arbre, no 6.Malleville, 106.-C. N., 672.

530. Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie, et chacun des deux voisins a droit de requérir qu'ils soient abattus.

f L. 13, Fin. regund.-L. 2, De arbor. cædendis. Desgodets, 186.-1 Fournel, 149 à 154.-Pothier, Société, no 226.-1 Lepage, pp. 228, 231-2.-3 Toullier, p. 157.-C. N., 673. -11 Demolombe, 535.-7 Laurent, 553.

DIAIRES POUR CERTAINES CONSTRUCTIONS.

532. Les dispositions suivantes sont établies pour les cités et villes incorporées :

1. Celui qui veut avoir puits auprès du mur mitoyen ou propre au voisin, doit y faire en maçonnerie un contre-mur d'un pied d'épaisseur.

Paris, 191.-C. N., 674.-11 Demolombe 575.-8 Laurent, 25.-2 Aubry et Rau, 218 320.

Si cependant il y a déjà un puits vis-à-vis sur l'héritage voisin, l'épaisseur doit être de [vingt et un pouces].

2. Celui qui veut avoir fosse d'ai531. Tout propriétaire ou occu-sance auprès des dits murs, doit y pant d'un terrain en état de culture, faire un contre-mur de même nature adjacent à un qui n'est pas défriché, de [quinze pouces] d'épaisseur. peut contraindre le propriétaire ou occupant de ce dernier à faire abattre le long de la ligne séparative tous les arbres qui sont de nature à nuire à l'héritage cultivé, et ce sur toute la longueur, et sur la largeur, en la manière et au temps déterminés par la loi, par les règlements qui en ont force ou par les usages constants et

reconnus.

Sont cependant exceptés ceux de ces arbres qui peuvent être conservés dans ou auprès de la ligne, avec ou sans retranchement des branches et des racines, d'après les trois articles précédents.

Sont également exceptés les arbres fruitiers, les érables et les planes, lesquels peuvent être conservés dans tous les cas auprès ou le long de la ligne, mais sont sujets au même retranchement.

L'amende pour contravention n'exempte pas de la condamnation à donner le découvert, prononcée par un tribunal compétent, ni des dommages actuellement encourus depuis la mise en demeure.

S. R. B. C., c. 26, s. 17.

Add.-L'art. 417 C. M. ordonne que le découvert soit d'une étendue de quinze pieds de largeur sur toute la ligne de séparation le long du terrain cultivé, et pourvoit à la manière d'arriver à faire abattre les arbrisseaux qui sont de nature à nuire et

Paris, 191.-C. N., 674.

3. [L'on n'est plus obligé de faire ce contre-mur lorsque le puits ou la fosse d'aisance est éloigné du mur à la distance fixée par les règlements municipaux et par des usages constants et reconnus. S'il n'existe pas de tels règlements ou usages, cette distance est de trois pieds].

4. Celui qui veut avoir cheminée ou âtre, écurie ou étable, dépôt de sel ou d'autres matières corrosives, auprès du mur mitoyen ou propre au voisin, y exhausser le sol ou y amonceler terres jectisses, est tenu d'y faire un contre-mur ou autres travaux suffisants [déterminés par les règlements municipaux, les usages constants ou reconnus, et à défaut, par les tribunaux dans chaque cas].

5. Celui qui veut avoir four, forge ou fourneau, doit laisser un espace vide de six pouces entre son propre mur et le mur mitoyen ou propre au voisin.

Paris, 188, 189 et 192.-C. N., 674.

Jurisp.-Damages allowed for privy being built against mur mitoyen.-Beaudry & Roy, 2 L. C. R. J., 20.

SECTION III.

DES VUES SUR LA PROPRIÉTÉ DU VOISIN.

533. L'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant.

-2 Laurière, 176.-Lamoignon tit. 20, art. 27.-2 Malleville, 110-1.-7 Locré, 467.-C. N., 678.

537. L'on ne peut avoir vues ou baies de côté ou obliques sur cet héritage, s'il n'y a deux pieds de distance.

Paris, 202.-Desgodets, pp. 247 et suiv.C. N., 679.

L. 10, De servit. præd. urb.-L. 28, Com538. Les distances dont il est muni divid.-Cod., L. 8, De servitut. et aquâ. -Paris, 199.-Pothier, Société, nos 217 et parlé dans les deux articles précé240.-Lamoignon, tit. 20, art. 22.-Desgo-dents se comptent depuis le parement dets, pp. 218 à 224.-Orléans, 231.-Merlin, extérieur du mur où l'ouverture se Rép., vo Vue, 3, n° 9.--2 Pand. Franç., pp. fait, et s'il y a balcon ou autre sem467 8-7 Locré, p. 455.-C. N., 675.-12 blable saillie, depuis leur ligne exDemolombe, 7.-7 Laurent, 566.-2 Aubry et Rau, 428. térieure.

Vue, 1, n° 7.-2 Bousquet, 157.-5 Pand.
Desgodets, pp. 247 et suiv.-Merlin, vo
Franç., p. 174.-C. N., 680.

SECTION IV.

DES ÉGOUTS DES TOITS.

534. Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant; c'est-à-dire que ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer dont les mailles n'ont que quatre pouces de manière à ce que les eaux et les au plus d'ouverture, et d'un châssis neiges s'écoulent sur le terrain du scellé en plâtre ou autrement de propriétaire, sans qu'il puisse les manière à ce qu'il ne puisse être faire verser sur le fonds de son voisin.

ouvert.

539. Les toits doivent être établis

f L. 2, De servit. præd. urb.-L. 26, De Pothier, Société, no 240.- Desgodets, pp. damno infecto.-Paris, 200 et 201.-Orléans, 49, 50, 51 et suiv.- Lamoignon, tit. 20, art. 229.—Lamoignon, tit. 20, art. 23.-Merlin, 6.-Pocquet, Des servit., liv. 2, tit. 4, art. 26. Rép., v° Vue, & 3, no 9.-Desgodets, pp. 225 -2 Toullier, p. 211.-7 Locré, p. 473.-5 et 247.-2 Laurière, p. 175.-2 Malleville, Pand. Franç., p. 475.-2 Malleville, 111.109 et suiv.-5 Pand. Franç., 470 et suiv.-C. N., 681.—12 Demolombe, 69.-7 LauC. N., 676.-12 Demolombe, 4.-7 Laurent, 35.-2 Aubry et Rau, 201.

535. Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à neuf pieds au-dessus du plancher ou sol de la chambre que l'on veut éclairer si c'est au rez-de-chaussée; et à sept pieds du plancher pour les étages supérieurs.

Paris, 200.-2 Laurière, p. 175.-Desgodets, pp. 225 et 242.-7 Locré, p. 464.-C. N., 677.

rent, 67.-2 Aubry et Rau, 199.

Jurisp. Le propriétaire de l'héritage est tenu du dommage causé par la pluie et la neige qui tombent du toit de ses bâtiSkating Rink & Beaudry, 2 R. C., 231. ments sur l'héritage du voisin.- Victoria

SECTION V.

DU DROIT DE PASSAGE.

540. Le propriétaire dont le fonds est enclavé, et qui n'a aucune issue sur la voie publique, peut exiger un l'exploitation de son héritage, à la passage sur ceux de ses voisins pour charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut causer.

536. On ne peut avoir vues ou fenêtres d'aspect ni galeries, balcons ou autres semblables saillies sur l'hé-charge ritage clos ou non clos de son voisin, si ce n'est à la distance de six pieds de cet héritage.

Pothier, Vente, no 514 et 515; Société, 246; Douaire, 210.-Lamoignon, tit. 20, art. 21.-2 Malleville, p. 112.-5 Pand. Franç., Paris, 202.-Pothier, Cout. d'Orl., tit. 13, p. 478.-C. N., 682-12 Demolombe, 80.note 2, art. 231.-Desgodets, pp. 247 à 259.8 Laurent, 73.-3 Aubry et Rau, 25.

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