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Jurisp.-1. Le droit de passage sur un héritage pour arriver à une enclave qui n'a pas d'autre voie d'accès, est une servitude légale dont il n'est pas nécessaire de produire un titre par écrit, lorsque la jouissance en a duré plus de trente ans.--Ranger vs Ranger, 14 L. C. R., 134.

2. The road in question, which had been enjoyed as such for thirty years and upwards, by the plaintiff, the defendant and others requiring to use it, was to be deemned a public road, within the meaning of the 18 Vic., c. 100, s. 41, ss. 7. As to wether the proprietor of a fonds enclavé (within the meaning of article 540 of the Civil Code), who has enjoyed a right of passage over and adjoining property for 30 years and upwards, is liable to be disturbed in his enjoyment, by reason merely of his being unable to produce a written title, as the basis of his enjoyment, does the maxim nulle servitude sans titre, apply to a case such as the present?-Parent vs Daigle, 4 Q. L. R., 154.

3. Pour qu'un terrain soit considéré enclavé dans le sens de l'art. 540 C. C., il faut qu'il n'ait aucune issue quelconque sur la voie publique et un simple chemin de tolérance non contesté est suffisant pour empêcher le propriétaire du terrain de réclamer un passage de ses voisins.- Mainville vs Legault, M. L. R., 1 S. C., 295.

541. Le passage doit généralement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.

Pothier, Vente, 514 et 515.- Lamoignon, tit. 20, art. 21.-2 Malleville, p. 113.-C. N., 683.

542. Cependant il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.

Domat, Servitudes, tit. 12, sec. 3, n° 2, p. 334.-2 Malleville, 114.-7 Locré, 476 à 500. -C. N., 684.

ritier, et non au propriétaire du fonds qui offre le trajet le plus court à fournir le passage, lequel est, dans ce cas, dû même sans indemnité.

f L. 22, De condict. indeb.-L. 1, 88 2 et 3, Si ususfructus petitur.--Graverol sur Laroche, Lettre S, liv. 3, tit. 4.-Coquille, Sur les Cout., quest. 74, pp. 214 et suiv.-Lapeyrère, Lettre S, n° 39.-2 Fournel, Voisinage, pp. 404 et suiv.-2 Malleville, p. 130.-5 Pand. Franç., 478.-1 Pardessus, Servitudes, pp. 495-8.-Code Sarde, 619.-C. L., 697 et 698.

544. Si le passage ainsi accordé cesse d'être nécessaire, il peut être supprimé, et, dans ce cas, l'indemnité payée est restituée, ou l'annuité convenue cesse pour l'avenir.

1 Pardessus, Servitudes, pp. 502-3.-Code Sarde, 620.-C. Canton de Vaud, 475.

Jurisp.-The right of passage in favor of an enclavé, is based on necessity not convenience, and ceases de plano with the necessity where no indemnity has been paid.-Wilder vs Sundberg, 7 L. N., 52.

CHAPITRE TROISIÈME.

DES SERVITUDES ÉTABLIES PAR LE
FAIT DE L'HOMME.

SECTION I.

DES DIVERSES ESPÈCES DE SERVITUDES QUI
PEUVENT ÊTRE ÉTABLIES SUR LES BIENS.

545. Tout propriétaire usant de ses droits et capable de disposer de ses immeubles, peut établir sur ou en faveur de ses immeubles telles servitudes que bon lui semble, pourvu qu'elles n'aient rien de contraire à l'ordre public.

Jurisp.-1. L'appelant ayant un simple droit de passage, n'a pas le droit d'y pra- L'usage et l'étendue de ces servitiquer des trappes ni d'encombrer le pas-tudes se déterminent d'après le titre sage.-Tétu & Gibb, 5 Q. L. R., 172. constitue, ou d'après les règles qui suivent, si le titre ne s'en explique pas.

2. Si l'enclave n'existe que par le fait des qui les auteurs du propriétaire enclavé, le passage doit être pris de préférence sur la propriété détachée, par leur acte, de l'immeuble maintenant enclavé, à moins que ce passage ne nécessite des dépenses hors de proportion avec la valeur du dit immeuble.-Roy vs Beaulieu, 9 Q. L. R., 97.

fL. 1, L. 6, L. 16, Communia præd.; L. 5. De servitut.; L. 19, De usufructu et quemadmodum.-Pothier, Intr. au tit. 13, Cout. d'Orl., nes 5, 6, 9 et 10.-3 Toullier, pp. 62, 241 à 246, 426 et 446.-5 Pand. Franç., pp. 484 et suiv.-1 Domat, Servitudes, sec. 1, nos 3 et 543. Si l'héritage ne devient en- 14.-2 Malleville, pp. 131-3.-7 Locré, 507 clavé que par suite d'une vente, d'un et suiv.-2 Bousquet, 162 et suiv.-C. N., partage ou d'un testament, c'est au 686.-12 Demolombe, 161.-8 Laurent, 219. vendeur, au copartageant ou à l'hé--3 Aubry et Rau, 60.

Jurisp.-By a deed of sale of the 3d of April, 1843, which has never been registered, John McGuire sold the lot of land now possessed by the Appellant, reserving a right of passage in common on the lot sold in favor of the remainder of his property now possessed by Wiggins.-Held: That the right of way in favor of the Respondent was not extinguished by the fact that the deed of sale of the 3rd of April, 1843, was not registered, in as much as the Appellant and his auteurs have purchased subject to the servitude mentioned in the original deed. Dunn & Wiggins, 4 D. C. A., 89.

546. Les servitudes réelles sont établies ou pour l'usage des bâtiments ou pour celui des fonds de

terre.

Celles de la première espèce s'appellent urbaines, soit que les bâtiments auxquels elles sont dues soient situés à la ville ou à la campagne.

Celles de la seconde espèce se nomment rurales, sans égard à leur situation.

C'est de l'héritage dominant que les servitudes prennent leur nom, indépendamment de la qualité du fonds servant.

f L. 1, L. 2, De servit. præd. rust.-L. 198, De verb. signif.-Pothier, Intr. au tit. 13, Cout. d'Orl., nos 2, 3 et 4.-2 Du Parc Poullain, 294.-2 Malleville, pp. 116 et suiv.-7 Locré, 515 et suiv.-3 Toullier, p. 341.--2 Bousquet, 164.-5 Pand. Franç., pp. 345 et suiv., 485 et 486.-C. N., 687.-12 Demolombe, 204.-8 Laurent, 125.-3 Aubry et Rau, 65.

547. Les servitudes sont ou continues ou discontinues.

Les servitudes continues sont celles dont l'usage peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme; telles sont les conduits d'eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce.

Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées; tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables.

f L. 14, De servitut., L. 1, De aqua quotidiana et æstivá.-3 Toullier, 413 et 443.2 Marcadé, 614.-5 Pand. Franç., 486-7.2 Bousquet, 165.-1 Demante, 377.-2 Malleville, 120.-7 Locré, 515.-C. N., 688.-12 Demolombe, 206.-8 Laurent, 126.-3 Aubry et Rau, 66.

Jurisp.-L'obligation par une partie en un partage, de laisser un chemin sur sa portion de terre, et d'y faire et macadamiser une voie de trente pieds de largeur, est une servitude et charge réelle, pour l'exécution de laquelle la partie en faveur de qui elle est stipulée, peut se pourvoir par opposition afin de charge sur décret forcé.-Murray vs Macpherson, 5 L. C. R., 359.

2. Le droit de faire pacager des animaux sur une terre, créé en faveur du propriétaire d'un emplacement, est une servitude réelle.-Dorion vs Rivet, 7 L. C. R., 257, § 1. 548. Les servitudes sont apparentes ou non apparentes.

Les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs tels qu'une porte, une fenêtre, un aqueduc, des canaux ou égouts, et autres semblables.

Les servitudes non apparentes sont celles qui n'ont pas de signe extérieur, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds ou de ne bâtir qu'à une hauteur déter

minée.

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Paris, 186.-Pothier, Intr. au titre 13, Cout. d'Orl., n° 10; Cout. d'Orl., titre 13, art. 225; Prescription, nos 164, 286 et 287.2 Malleville, p. 122.-C. N., 690-691.

Jurisp.—1. La possession à titre civil d'un héritage en faveur duquel il existe une servitude est un titre suffisant pour jouir de cette servitude.-Monastesse vs Christie, 8 L. C. J., 154, ? 1.

2. Quiconque est troublé dans la possession d'une servitude dont il a joui pendant un an et un jour, ne peut intenter l'action possessoire sans alléguer et produire son titre; car pas de servitude sans titre.— Quand le droit de servitude est douteux en

vertu du titre, le doute doit être donné en faveur de l'immeuble servant.-Cross vs Judah, 1 R. C., 242.

3. Where a passage way has been opened and used from time immemorial, no title of servitude is requisite to support an action confessoria for encroachments on the same. -Théoret vs Ouimet, 4 Q. L. R., 250.

4. La servitude de faire pacager des animaux sur une terre est servitude réelle, et ayant été créée avant la passation des lois d'enregistrement,peut subsister nonobstant que l'acte qui l'a constituée n'a pas été enregistré.-Dorion & Rivet, 7 L. C. R., 4.

5. A writing is not required to establish that property has been abandoned to the public for use as a public street; but the acts from which a dedication or abandonment can be inferred must be of a totally unequivocal character.

The fact that a street was openly used by the public without dispute for upwards of ten years as a highway, and that the corporation of the city exercised visible ownership by constructing a sidewalk thereon and filling in a swamp, more than ten years before the institution of an action, is sufficient proof of dedication by the proprietor.-Guy & City of Montreal, 3 L. N.,

402.

6. The road in question, which had been enjoyed as such for thirty years and upwards, by the plaintiff, the defendant and other requiring to ue it, was to be deemed a public road within the meaning of the 18 Vic., c. 100, 41, ss. 7. As to whether the proprietor of a fonds enclave (within the meaning of art. 540 C. C.) who has enjoyed a right of passage over and adjoining property for 30 years and upwards is liable to be disturbed in his enjoyment, by reason merely of his being unable to produce a written title, as the basis of his enjoyment, does the maxim "nulle servitude sans titre" apply to a case such as the present. -Parent vs Daigle, 4 Q. L. R., 154.

7. Possession, although it may be equivalent to registration to prevent the acquisition of a servitude, is not equivalent to registration, as regards the acquisition of a servitude. Stringer vs Crawford, 5 Q. L. R., 89.

8. The passage in dispute having been habitually kept closed at its ends by gates and bars, and not divided off from the remaining land, nor fenced on either side and travelled only by the mere tolerance of the owner, has not become a public municipal road under the provisions of 18 Vic., c. 100, s. 41, ss. 9.-Wilder vs Sundberg, 7 L. N., 52.

9. Sous notre droit la servitude de passage en cas d'enclave, ne fait pas exception à la maxime nulle servitude sans titre et ne peut pas s'acquérir par prescription. Si le propriétaire d'un fonds enclavé n'a pas exigé en justice ou obtenu par titre le

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droit au passage, l'usage qu'il a fait d'un chemin de passage chez son voisin est réputé précaire, de tolérance et ne peut créer aucun droit.--Roy vs Beaulieu, 9 Q. L. R., 97.

10. If under our law the right of passage for an enclaré may be perfected by prescription, the property must be enclosed during the whole time necessary to acquire prescription and if it ceases to be so enclosed, prescription ceases to rur.-Sundberg vs Wilder, 29 L. C. J., 216.

11. Les faits de jouissance ne suffisent pas, seuls, pour établir une servitude de passage, mais ils servent à expliquer les réserves de droits de servitude et de passage contenues aux titres et l'intention des parties à ces titres.---Tétu & Gibb, 10 R. L., 483.

12. L'usage et l'étendue d'une servitude sont déterminés suivant le titre qui la constitue.--Fisher & Evans, 4 D. C. À., 264.

550. Le titre constitutif de la servitude ne peut être remplacé que par un acte récognitif émanant du propriétaire du fonds asservi.

3 Toullier, pp. 446-7.-2 Bousquet. 170. -2 Malleville, 127.-5 Pand. Franç., 491-2. -C. N., 695.

Jurisp.-En matière de servitude le titre constitutif doit être interprété strictement, et le titre récognitif ne peut effectivement relater que la teneur du titre constitutif.-Soriole vs Potvin, 2 R. L., 570.

551. En fait de servitude, la destination du père de famille vaut titre, mais seulement lorsqu'elle est par écrit, et que la nature, l'étendue et la situation en sont spécifiées.

f L. 7, Comm. præd.-Paris, 215 et 216.Serres, Inst., p. 145.-Bourjon, Servitudes, sec. 3.-Pothier, Cout. d'Orl., tit. 13, art. 228 et notes.-Lalaure, Servitudes, p. 170.— 3 Toullier, 449, 451, 466 et 476.-C. N., 692 et 693.-La Thémis, t. 1, p. 256, étude par M. Mignault sur cet art.-12 Demolombe, 303.-3 Aubry et Rau, 83.-8 Laurent, 144.

Jurisp.—1. La transmission par testament d'un emplacement en faveur duquel existe un droit de servitude discontinue, a l'effet de transporter comme accessoire cette servitude, quoiqu'elle ne fût pas spécialement indiquée.-Dorion & Rivet, 7 L. C. R., 257.

2. Il y a lieu, dans l'espèce, d'appliquer la destination du père de famille, établie suffisamment par des écrits.-Tétu & Gibb, 5 Q. L. R., 172.

3. As regards servitudes, the destination made by the proprietor is equivalent to a title, only when it is in writing, and the nature, the extent and the situation of the

ff L. 23, § 2, De servit. præd. rust.-L. 12, Comm. præd.-Cod., L. 3, De servitut. et aquâ· -- Domat, Servitudes, sec. 4, n°6.-Favard, vis Déguerpissement, Servitudes.-3 Toullier, PP. 150, 217, 220, 224, 226, 501, 510 et 511.2 Malleville, 129.-7 Locré, 537 et suiv.-C. N., 699.

servitude are specified. The use and extent | assujetti au propriétaire de celui auof a servitude are determined according to quel la servitude est due. the title which constitutes it; so where E.acquired four houses "with the servitude of hidden drains underneath the yards", and it appeared that a drain had been constructed to conduct the sewage of the four houses in question as well as of the adjoining corner house to the street drain, it was held that the deed did not give any right of servitude in the portion of the drain under the yard of the adjoining corner house, this not being mentioned in the deed, and not being included in the description given therein. -Fisher & Evans, M. L. R., 1 Q. B., 415.

552. Celui qui établit une servitude est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour qu'il en soit fait usage.

Ainsi la servitude de puiser de l'eau à la fontaine d'autrui emporte le droit de passage.

fL. 11. Comm. præd.-L. 10, De reg. juris.-2 Malleville, p. 127.-5 Pand. Franç., 494.-C. N., 696.-11 Demolombe, 341.-8 Laurent, 144.-3 Aubry et Rau, 89.

SECTION III.

DES DROITS DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS AU-
QUEL LA SERVITUDE EST DUE.

553. Celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver.

556. Si l'héritage pour lequel la servitude a été établie, vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins que la condition du fonds assujetti puisse être aggravée.

Ainsi s'il s'agit d'un droit de passage, tous les copropriétaires ont de le faire par le même endroit. droit de l'exercer, mais sont obligés

ff L. 17, De servitutibus.-L. 23, De serrit. præd. rust.-Domat, Des servitudes, sec. 4, n° 7.-3 Toullier, pp. 494-5.-2 Bousquet, 172.--7 Locré, 538-9.-2 Malleville, 130.--5 Pand. Franç., 502.--C. N., 700.-12 Demolombe, 361.-8 Laurent, 278.--3 Aubry et Rau, 96.

Jurisp.-1. If a right of way is granted without any designation of its precise situation, over a lot held by two joint proprietors in common, and if by a partage de fait, the passage is located and used by abide by it, and an action of partage will both for a term of time, each party must not be maintained to effect a new location. -Duhamel vs Bélanger, 1 R. de L., 505.

2. Le droit de faire pacager des animaux taire d'un emplacement, est une servitude sur une terre, créé en faveur du propriéréelle. La transmission de l'emplacement

f L. 20, 1, De servit. præd. urb.-L. 10, De servitutibus.-L. 15, De servitut. præd. rust.-L. 11, Comm. præd.-Domat, liv. 1, tit. 12, sect. 1, n° 7, sect. 4, nos 1 et 2, sec, 5. no 3.-Lalaure, pp. 60, 74 et 300.-3 Toul-au moyen de dispositions testamentaires, a lier, pp. 240, 241 et 500.-7 Locré, p. 535.5 Pand. Franç., 499.-2 Malleville, 128.-C. N., 697.

554. Ces ouvrages sont à ses frais et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre constitutif de la servitude ne dise le contraire.

f L. 15, De servitutibus.-L. 6, 2, Si servit. vindic.--Domat, loc. cit.-1 Malleville, p. 128.-5 Pand. Franç., pp. 499 et suiv.C. N., 698.

555. Dans le cas même où le propriétaire du fonds assujetti est chargé par le titre de faire les ouvrages nécessaires pour l'usage et pour la conservation de la servitude, il peut toujours s'affranchir de la charge en abandonnant l'immeuble

eu l'effet de transporter comme accessoire cette servitude quoiqu'elle ne fût pas spécialement indiquée. Cette servitude peut être divisée, et l'héritage dominant se trouvant partagé, et moitié d'icelui étant échue tion peut être exigée pour moitié de celui au propriétaire de la servitude, la prestaqui est propriétaire de l'autre moitié de l'héritage servant; et dans l'espèce, la prestation devra se faire par ce dernier un an sur deux.-Dorion & Rivet, 7 L. C. R., 4.

557. Le propriétaire du fonds qui doit la servitude, ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode.

Ainsi il ne peut changer l'état des lieux, ni transférer l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.

Cependant si l'assignation primi- ville, p. 132.-2 Bousquet, 175.-2 Marcadé, tive était devenue plus onéreuse au 630.-C. N., 702.-12 Demolombe, 352, 361. propriétaire du fonds assujetti, ou si-8 Laurent, 263.-3 Aubry et Rau, 92. elle l'empêchait d'y faire des amé- Jurisp.-1. L'obligation de fournir un liorations avantageuses, il peut offrir chemin de communication à pied ou en au propriétaire du fonds dominant voiture, ne donne pas le droit d'y passer un endroit aussi commode pour avec des animaux.- Soriole vs Potvin, 2 l'exercice de ses droits, et celui-ci R. L., 570. ne peut pas le refuser.

ff L. 9, Si servit. vindic.-L. 20, 23, L. 31, De servit. præd. urb. Cod., L. 5, 9, De servitut.- Pothier, Intr. au tit. 13, Cout. d'Orl., n° 7; Société, n° 212.-5 Pand. Franç., p. 503.-2 Malleville, 131.-2 Bousquet, 173.-C. N., 701.-12 Demolombe, 351.-8 Laurent, 267.-3 Aubry et Rau, 97.

Jurisp.—1. Il n'y a pas lieu à l'action négatoire, quoique l'héritage en faveur duquel une servitude de coupe de bois a été créée, ait été agrandi, s'il n'apport que la servitude soit en conséquence devenue plus onéreuse.-Blais vs Simoneau, 8 L.C. R., 356.

2. Le propriétaire peut agir négatoirement coutre quiconque l'empêche de disposer librement de sa chose ou se permet sur elle des entreprises qu'une servitude seule peut autoriser-Turcot vs Guilmette, 28 L. C. J., 324.

3. The proprietor of the servient land can do nothing which tends to render the exercise of the servitude less convenient than it was at the date of its creation; and so, where the owner of the servient land constructed a barn over the drain running through his land, and in the opinion of the majority of the Court, it was proved that repairs to the drain were necessary, it was held that the person to whom the servitude was due was entitled to ask that the barn be demolished to a sufficient extent to permit repairs to the drain to be made whenever necessary. The action to enforce such servitude does not lie against a person who has ceased to be owner of the servient land before the action is instituted, but he may be condemned personally in damages if he participated in the act of obstruction.- Wheeler & Black, M. L. R., 2 Q. B., 139. (Conf. en C. S., 10 L. N., 107.)

558. De son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans celui à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.

f L. 20, 5, De servit. præd. urb.-L. 24, L. 29, De servit. præd. rust.-L. 1, 2 15 et 16, De aquá quotid. et æstiv.-Domat, liv. 1, tit. 12, sec. 1, no 8.— Pothier, Société, nos 236-7-9.-3 Toullier, pp. 490-2.-2 Malle

2. Il y a aggravation d'une servitude de passage dans le fait du propriétaire du fonds dominant d'en changer l'exploitation et d'y élever des constructions nouvelles attribuées à l'exercice d'industries nouvelles Lon prévues par les parties lors de la constitution de la servitude, qui ont l'effet d'aggraver la servitude et de la rendre plus onéreuse pour le fonds servant.-Dominion Abattoirs Co. & Hedge, 4 D. C. A., 269.

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3. Un propriétaire qui donne ou vend un droit de passage en ces termes : auront le droit de s'en servir et d'en faire usage soit en voiture ou autrement," n'est pas pour cela empêché de bâtir au-dessus, pourvu qu'il laisse le passage libre, aéré et éclairé suffisamment pour permettre l'usage commode du dit passage.-Desjardins vs Cléroux, M. L. R., 3 S. C., 45.

4. Le propriétaire d'un fonds en culture, en vendant deux lots détachés de ce fonds, avait établi une servitude de passage à pied et en voiture en faveur de ces lots sur une autre partie du dit fonds, avec stipulation que les barrières fussent tenues fermées. Sur l'un des lots ainsi cédés une raffinerie d'huile de charbon, et sur l'autre un abattoir furent subséquemment érigés, et pour l'exploitation de ces deux industries, les propriétaires des fonds dominants firent passer journellement un grand nombre de bestiaux et voitures par le dit passage, de telle sorte que les barrières étaient toujours ouvertes. Jugé: Que dans les circonstances il y avait aggravation de la servitude aux termes de l'art. 558 C. C., et que le propriétaire du fonds servant était bien fondé à demander des dommages pour abus du droit de passage, et une défense pour l'avenir de s'en servir pour l'exploitation des dites industries. McMillan & Hedge, M. L. R., 1 Q. B., 376. (Conf. en C. S., 9 L. N., 410.)

SECTION IV.

COMMENT LES SERVITUDES S'ÉTEIGNENT.

559. Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user.

Pothier, Intr. Cout. d'Orl., tit. 13, no 13. Domat., liv. 1, tit. 12, sec. 6.-2 Marcadé, p. 630.-5 Pand. Franç., 507.-C. N., 703.— 12 Demolombe, 463.-8 Laurent, 289. 3 Aubry et Rau, 100.

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