Page images
PDF
EPUB

Jurisp.-L'extinction de la réserve d'une coupe de bois a lieu lorsqu'elle a été exercée une fois sur toute l'étendue du terrain réservé.-Croteau vs Quintal, 1 L. C. J., 14.

560. Elles revivent si les choses sont rétablies de manière à ce qu'on puisse en user, même après le temps de la prescription.

ff L. 34. L. 35, De servit. præd. rust.-L. 14, Quemad. servit.-L. 19, Si servitus vindic.Domat, liv. 1, tit. 12, sec. 6, no 1.-8 Proudhon, Usufruit, no 3698.-3 Toullier, pp. 522, 527, 531-2-3.-2 Bousquet, p. 174.-5 Pand. Franç., 507 et suiv.-2 Malleville, 133-4.— C. N., 704.

561. Toute servitude est éteinte, lorsque le fonds à qui elle est due et celui qui la doit sont réunis dans la même main par droit de propriété.

ff L. 10, Comm. præd.-L. 30, De servitut. præd. urb.-Domat, liv. 1, tit. 12, sec. 6.Pothier, Intr. tit. 13, Cout. d'Orl., nos 14 et 16.-Cout. d'Orl, art. 226.-3 Toullier, p. 503.-2 Malleville, 134.-7 Locré, 547.-5 Pand. Franç., 509.-2 Bousquet, 175.-C. N.,

705.

562. La servitude est éteinte par le non usage pendant trente ans, entre âgés et non privilégiés.

Paris, 186.-Domat, liv. 1, tit. 12, sec. 6, n's 5 à 8.-Pothier, Intr. au titre 13, Cout. d'Orl., nos 17 et 18; Cout. d'Orl., art. 226.Domat, Servitudes, sec. 1, n° 13.-Serres, Inst., p. 147.-2 Cochin, pp. 236-7.-3 Toul

lier, p. 524.-Merlin, Servitudes, 33, no 11. -C. N., 706.—12 Demolombe, 499.-8 Laurent, 304.-3 Aubry et Rau, 104.

peut être prescrite par le laps de trente ans
écoulés depuis la date de la donation qui l'a
créée, mais seulement par le non usage pen-
dant trente ans. Dans l'espèce, la preuve
démontrant que le demandeur a toujours
exploité cette coupe annuellement depuis
sa création par le dit acte de donation, qui
a été duement enrégistré, cette servitude
détenteur, ne peut prétendre en être libéré.
n'est point prescrite, et le défendeur, tiers

-Archambault vs Archambault, 15 L. C.
J., 297.

563. Les trente ans commencent à courir pour les servitudes discontinues du jour où l'on cesse d'en jouir, et pour les servitudes continues, du jour où il est fait un acte contraire à leur exercice.

Dunod, Prescriptions, 295.-Domat, Servitudes, s. 6, nos 5 et 8.-Serres, p. 144.—Lamoignon, tit. 20, art. 10.-Pothier, Intr. tit. 13, Cout d'Orl., nos 18, 19 et 20.-2 Bousquet, p. 177.5 Malleville, 135.—3 Toullier, 527.-C. N., 707.-C. L., 786.

564. Le mode de la servitude peut se prescrire comme la servitude elle-même et de la même manière.

L. 10, L. 14, L. 17, Quemad. servitut Franç., 514.-3 Toullier, 486.-C. N., 708.amitti.-2 Malleville, p. 137.-5 Pand. C. L., 792.-12 Demolombe, 275.-2 Aubry et Rau, 107.

565. Si l'héritage en faveur duquel la servitude est établie appartient à plusieurs par indivis, la jouissance de l'un empêche la prescription à l'égard de l'autre.

f L. 5, L. 10, L. 16, Quemad. servit. amitti. Pand. Franç., p. 514.-2 Malleville, 138-9. -Domat, Servitudes, sec. 1, no 19 et 20.-5 C. N., 709-12 Demolombe, 256.—8 Laurent, 320.-3 Aubry et Rau, 64.

Jurisp. Dans la désignation suivante d'une servitude de coupe de bois donnée par un père à son fils, savoir: "la coupe de trois quarts d'arpent de bois de front sur la profondeur du bois, à prendre sur la terre des donateurs, au dit lieu du quatrième 566. Si parmi les copropriétaires rang de St-Denis," les caractères essentiels il s'en trouve un contre lequel la de la servitude, savoir: la nature, l'étendue prescription ne peut courir, comme et la situation, sont suffisamment spécifiés un mineur, il conserve le droit de pour constituer la dite coupe une servitude tous les autres. sur le fonds d'autrui. Une telle servitude est une servitude personnelle, mais n'en constitue pas moins une charge réelle grevant le fonds au profit du propriétaire de la servitude. Telle servitude ne constitue pas un simple engagement personnel de la part du donateur de fournir une coupe de bois au donataire, sujet à la prescription trentenaire des actions mobilières, mais constitue une charge réelle sur le fonds du donateur au profit du donataire. Une servitude de coupe de bois de cette espèce ne

fL. 10, Quemad. servit. amitti.—Pothier, Cout. d'Orl., art. 226, note 2.-Domat, Servitudes, sec. 1, n° 21.-Serres, pp. 145-6.-2 Bousquet, 178.-5 Pand. Franç., 515-6.-2 Malleville, 138.-C. N., 710.

TITRE CINQUIÈME.

DE L'EMPHYTÉOSE.

SECTION I.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

567. L'emphytéose ou bail emphytéotique est un contrat par lequel le propriétaire d'un immeuble le cède pour un temps à un autre, à la charge par le preneur d'y faire des améliorations, de payer au bailleur une redevance annuelle, et moyennant les autres charges dont on peut

the terms recited below, constitutes an emphyteusis. Lemieux vs Cossitt, 25 L. C. J., 317.

6. A lease made, since the coming into force of the Civil Code, for much more than a nominal rent and containing no stipulation obliging the lessee to improve the property leased, will not be deemed to be of an emphyteutic nature, although it be made for a term of 29 years.-Crédit Foncier vs Young, 9 Q. L. Ř., 317.

568. La durée de l'emphytéose ne peut excéder quatre-vingt-dixneuf ans, et doit être pour plus de neuf.

S. R. B. C., sec. 1, 2 et 3.-2 Anc. Denis., verbo, n° 6, p. 538.-13 Ibid., p. 280.-1 Dict. vo Emphytéose, p. 296.-7 Nouv. Denis., cod. convenir. de Droit, p. 783.-1 Domat, p. 221.-1 BourCod., L. 1, L. 2, L. 3, De jure emphyt.-jon, p. 355.-2 Sebire et Carteret, 221.Domat, liv. 1, tit. 4, sec. 10, no 1.-6 Guyot, Pothier, Bail à rente, 45. Rép., v Emphyteose, p. 680.-Anc. Denis., "Emphyteose, p. 296, no 1.-7 Nouv. Denis., v Emphyteose, p. 238.-2 Argou, p. 300.-1 Dict. de Droit, p. 784.-Dunod, Prescription, p. 338.-2 Proudhon, Domaine de propriété, n° 709.-1 Proudhon, Usufruit, n° 97, -Pothier, Bail à rente, 1, 55 et 57.-Lor rain, Code des locateurs et locataires, p. 284.

[ocr errors]

p. 98.

Jurisp.-1. L'acte par lequel un seigneur donne la jouissance d'une terré, d'un emplacement, d'une place de moulin, du droit de prendre de l'eau d'une rivière pour faire marcher un moulin banal, pour plus de neuf années, moyennant une redevance annuelle de deux cents minots de blé, avec la clause qu'il pourra reprendre le tout à l'expiration du terme, en payant l'estimation des améliorations, est un bail emphytéotique.-Gugy vs Chouinard, 3 R. de L., 308.

2. Depuis l'abolition du système féodal le bail à cens n'étant plus reconnu, notre loi ne reconnaît comme baux à long terme que le bail à rente et le bail emphyteotique; et dans l'espèce actuelle le bail à long terme stipulé entre les parties est un bail emphytéotique.-Dufresne vs Lamontagne, 8 L.

C. J., 197.

3. Il ne peut y avoir de bail emphy téotique sans rente ou canon emphyteotique. -Blanchet vs Le séminaire de Québec, 15 L. C. R., 104.

4. A lease for twelve years, containing also a promise of sale, cannot be regarded as a lease giving rise to the summary proceeding provided for by art. 887 C. Č. P.— Lépine & P. B. Society, 20 L. C. J., 300.

5. Before the coming in force of the Civil Code the obligation of improving the property was not an essential obligation of an emphyteutic lease. The principal and distinguishing characteristic of an emphyteusis before the Code was the alienation of the property. A lease, passed in 1846, in

569. L'emphytéose emporte aliénation; tant qu'elle dure, le preneur jouit de tous les droits attachés à la qualité de propriétaire; il n'y a que celui qui a la libre disposition de ses biens qui puisse la constituer.

Domat, liv. 1, tit. 4, sec. 10, no 5.-6 Guyot,, Rép., v Emphyteose, 682.-2 Anc. Denis., eod. verbo, n° 2, p. 296.-7 Nouv. Denis., eod. verbo, ? 2, no 6, p. 539.-13 Ibid., p. 280.-1 Dict. de Droit, p. 784.-3 Delvincourt, p. 185.-Pothier, 111.-Lorrain, 288.

Jurisp.-1. Le capital de l'indemnité, payé en cour par une compagnie de chemin de fer sur expropriation d'un terrain tenu à bail emphyteotique, doit être adjugé au preneur, sur cautionnement, en préférence du bailleur.-Le preneur à titre de bail emphyteotique est propriétaire du terrain baillé, et a droit de recevoir les argents déposés en chemin de fer pour valeur du terrain excour par une compagnie de proprié, et tel preneur ne peut être contraint de recevoir les intérêts seulement.— Ex parte Grand-Tronc, 6 L. C. R., 54.

2. Un immeuble détenu par le preneur emphytéote, après l'expiration du bail, peut être valablement saisi comme appartenant au bailleur auquel il doit revenir.Huot vs Danais, 8 L. C. R., 235.

570. Le preneur qui jouit de ses droits, peut aliéner, transporter et hypothéquer l'immeuble ainsi baillé, sans préjudice aux droits du bailleur; s'il ne jouit pas de ses droits, il ne le peut faire sans autorisation et formalités de justice.

Domat, loc., cit., no 6.- Lacombe, p. 262. -2 Argou, 304.-6 Guyot, Rép., 681-2.-1

Dict. de Droit, 784.-7 Nouv. Denis., 539 et | que l'immeuble est tenu à bail emphytéo543.-1 Duranton, nos 76, 77, 78 et 80.-2 tique, en vertu d'un bail consenti au défenSebire et Carteret, 681-2.-Fœlix et Henrion, Rentes foncières, p. 24.

571. L'immeuble baillé à emphytéose peut être saisi réellement par les créanciers du preneur, auxquels il est loisible d'en poursuivre la vente en suivant les formalités ordinaires du décret.

6 Guyot, Rép., 682.-1 Dict. de Droit, 785.-2 Anc. Denis.,p. 297.-7 Nouv. Denis., 542.-Lorrain, 304.

deur, l'adjudicataire sera tenu d'acquitter la rente ou canon emphyteotique pour l'avenir. La rente ou canon emphyteotique est l'indice du domaine direct dont la propriété réside dans le bailleur, et pour la conservation duquel il n'est pas besoin de produire qu'il appert que c'est le bail emphyteotique une opposition à fin de charge. Du moment qui est vendu, c'est à celui qui entend se porter adjudicataire de s'enquérir des charges du bail.-Blanchet vs Le séminaire de Québec, 15 L. C. R., 104.

572. L'emphytéote est recevable à exercer l'action possessoire contre tous ceux qui le troublent dans sa jouissance et même contre le bail

leur.

Jurisp.—1. La vente de ce qui reste à courir d'un bail emphytéotique, désigné comme tel dans l'avertissement du shérif, impose à l'adjudicataire l'obligation de payer le canon emphyteotique, quoique cela ne soit pas expressément dit dans cet 2 Proudhon, Dom. de propriété, p. 325.avertissement et quoiqu'il n'y ait pas d'op- 2 Sebire et Carteret, 456.-Pothier, no 3. position à fin de charge à cet effet; et conséquemment, le créancier à qui est due cette rente ou canon emphyteotique, ne peut pas demander à se faire indemniser à même le prix de l'adjudication, sous le prétexte que sa rente et ses autres droits résultant du bail, sont perdus, parce qu'il n'a pas fait d'opposition à fin de charge.- Méthot vs O'Callaghan, 2 L. C. R., 331.

2. Un propriétaire qui a laissé vendre sa propriété sur un défendeur qui ne la détenait qu'à titre de bail emphyteotique, peut demander d'être indemnisé de la perte de sa propriété sur le prix de l'adjudication. Murphy vs O'Donovan, 2 L. C. R., 333.

SECTION II.

DES DROITS ET OBLIGATIONS RESPECTIFS DU
BAILLEUR ET DU PRENEUR.

573. Le bailleur est tenu de garantir le preneur et de le faire jouir de l'immeuble baillé pendant tout le temps légalement convenu.

Il est également obligé de reprendre cet immeuble et de décharger l'emphytéote de la rente ou rede

3. Les droits d'un bailleur emphytéotique vance stipulée, au cas où ce dernier peuvent être saisis et décrétés comme un veut déguerpir, à moins qu'il n'y ait immeuble par les créanciers du bailleur.convention au contraire. Dans ce cas, le domaine direct seul est saisi et vendu. Le décret n'affecte pas Domat, loc. cit., n° 7.-6 Guyot, Rép. les droits de l'emphytéote, et ne change en 682-3.-2 Dict. de Droit, 786.--5 Årgou, 300 aucune manière les conditions de l'emphy-et suiv.-7 Nouv. Denis, 542.-2 Sebire et téose, seulement l'emphytéote change de Carteret, 455.-Pothier, 32, 121, 123 et suiv. créancier et doit payer le canon emphytéotique à l'adjudicataire au lieu de payer à son bailleur comme avant le décret.-tenu de payer annuellement la rente Précourst vs Vidal, 1 R. L., 42.

574. De son côté le preneur est

emphyteotique ; s'il laisse passer trois années sans le faire, il peut être déclaré en justice déchu de l'immeuble, quand même il n'y aurait pas de stipulation à ce sujet.

4. Sur les deniers provenant de la vente d'un bail emphyteotique, le propriétaire du canon emphyteotique ne peut en réclamer les arrérages au préjudice d'un créancier de l'emphyteote qui a enregistré sa créance avant lui.-Tétu vs Martin, 7 L. C. R., 42. 5. Un créancier d'une rente emphytéo- Cod., L. 2, De jure emphyt.-Carondas, liv. tique peut poursuivre en déclaration d'hy-7, rép. 39.-Domat, loc. cit., no 10.-1 Dict. pothèque le représentant de l'adjudicataire de Droit, 784.-7 Nouv. Denis., p. 542.-13 de l'immeuble hypothéqué pour la sûreté Nouv. Denis., 281. Pothier, 1, 35, 40.du paiement de cette rente, si la vente du Lorrain, 294. shérif a été faite sujette à cette rente, quoique le contrat de vente du shérif ne fasse pas mention de la rente, et en ce cas le contrat de vente sera déclaré faux.-Carpenter & Déry, 8 R. L., 283.

6. Dans le cas de décret d'un immeuble, s'il est indiqué dans les annonces du shérif

Jurisp.-1. Le droit de commise s'exerce à l'égard d'un bail emphyteotique sans aucune stipulation par le défaut du paiement de la rente ou canon emphyté otique pendant trois années et sans aucune mise en demeure de payer. Le juge a le pouvoir

d'accorder un sursis à l'exécution du jugement prononçant la résolution de ce bail, avec faculté au preneur de payer pendant ce délai et de garder possession de l'héritage. -Loranger vs Lamontagne, 8 L. C. J., 197. 2. Under an emphyteutic lease, the lessor has not, for the payment of the rent and other obligations of the lease, the privilege which he has in an ordinary lease on the moveable property found in, or removed from, the premises leased.-Alliott & The Eastern Townships Bank, 2 D. C. A., 172.

575. Cette rente est payable en entier sans que le preneur puisse en réclamer la remise ou la diminution, soit à cause de la stérilité ou des accidents de force majeure qui auraient détruit la récolte ou empêché la jouissance, ni même pour perte partielle du fonds.

Cod., L. 1, De jure emphyt.-Domat, loc. cit., n° 8.-1 Dict. de droit, 784.-6 Guyot, Rép., 682.-7 Nouv. Denis., 543.-2 Sebire et Carteret, no 27, p. 456.-Pothier, 14, 15 et 16.

576. L'emphythéote est tenu d'acquitter tous les droits réels et fonciers dont l'héritage est chargé.

6 Guyot, Rép., 682.-Domat, loc. cit., s. 20.-7 Nouv. Denis., 543.-2 Sebire et Carteret, 456.-Pothier, 66.- Voir aussi 110.

Jurisp. 1. A party holding land within the city of Montreal, under a lease from government for twenty-one years, renewable on certain condition, is an owner of such land, within the meaning of the by-law of the corporation imposing assessment on real property.-Gould vs The Mayor, &c., 3 L. C. J., 197.

2. Le preneur à bail d'un emplacement et pouvoir d'eau, près le canal Lachine, dans les limites de la cité de Montréal, par bail du Commissaire des Travaux Publics, pour vingt et un ans, avec faculté de le renouveler à perpétuité aux conditions mentionnées dans le bail, acquiert un jus in re, et devient responsable, comme propriétaire du fonds baillé, des taxes et cotisations imposées par la cité. Tel bail emporte aliénation du domaine utile, la Couronne ne retenant que le domaine direct. -Ex parte Harvey, 5 L. C. R., 378.

Domat, loc. cit., s. 10, n° 9.-6 Guyot, Rép., 682.-7 Nouv. Denis., 544.-2 Sebire et Carteret, 457.—Pothier, 57, 58, 59 et suiv.

Jurisp.-In an action upon a lease emphyteotique, upon the plaintiff's demand of re-entry because no house was erected on the lot leased, within a year as stipulated, it was held that the defendant must necessarily be put en demeure, before the institution of the action.--Balston vs Pozer, 2 R. de L., 440.

de détériorer l'immeuble baillé; s'il 578. Le preneur n'a pas le droit y commet des dégradations qui en le bailleur peut le faire expulser et diminuent notablement la valeur,

condamner à remettre les choses dans leur ancien état.

Domat, loc. cit.-Novelle 120, c. 8.--6 Guyot, Rép., 682.-7 Nouv. Denis., 543. -Pothier, 42 et suiv.

SECTION III.

COMMENT FINIT L'EMPHYTÉOSE.

579. L'emphytéose n'est pas sujette à la tacite reconduction." Elle prend fin

1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été contractée, ou après quatre-vingt-dix-neuf ans, au cas où un terme plus long aurait été stipulé;

2° Par la déchéance prononcée en justice pour les causes portées aux articles 574 et 578, ou autres causes de droit;

3° Par la perte totale de l'héritage baillé ;

4° Par le déguer pissement.

Domat, loc. cit., n° 7.-6 Nouv. Denis., ve Déguerpissement, 2, nos 1 et suiv.-7 Ibid., p. 542.-1 Duvergier, n° 181.-Troplong, Louage, n° 40.-Sebire et Carteret, Bail emphyt., nos 31 et suiv.-2 Devilleneuve et Gilbert, Emphyteose, n° 37.-Pothier, 53, 121, 116, 114, et 190.-Lorrain, 309.

Jurisp.-1. An action of résiliation for the non-performance of the conditions of a lease emphyteutic, cannot be maintained if amé--Balston vs Pozer, 2 R. de L., 440. the defendant has not been put en demeure.

577. Il est tenu de faire les liorations auxquelles il s'est obligé, ainsi que toutes les réparations, petites et grosses.

Il peut y être contraint, même avant l'expiration du bail, s'il néglige de les faire et que l'héritage en souffre une détérioration notable.

2. The forfeiture of a bail emphyteotique, for non-payment of the rent, will not be decreed, if it be proved that before the action was instituted the rent due was tendered and refused.-Burns vs Richards, 11 R. de L., 206.

3. Un immeuble détenu par le preneur emphytéote, après l'expiration du bail, peut

130

ACQUISITION ET EXERCICE DES DROITS DE PROPRIÉTÉ.

être valablement saisi comme appartenant au bailleur auquel il doit revenir.-Huot vs Danais, 8 L. C. R., 235.

580. L'emphytéote n'est admis à user du déguerpissement qu'en autant qu'il a satisfait pour le passé à toutes les obligations qui résultent du bail, et notamment qu'il ait payé ou offert tous les arrérages de la redevance, et fait les améliorations con

venues.

Paris, 109.-1 Laurière, 327.-Loy seau, loc. cit., et n° 13.-6 Nouv. Denis., 128.-7 Ibid., 542.-Pothier, 147 et suiv., 185 et suiv.

581. A la fin du bail, de quelque manière qu'elle arrive, l'emphytéote doit remettre en bon état les biens reçus du bailleur, ainsi que les constructions qu'il s'était obligé de faire, mais il n'est pas tenu de réparer les bâtiments qu'il a fait ériger sans y être obligé.

Brodeau sur Louet, E, som. 22.-1 Dict. de Droit, 783-6.-7 Nouv. Denis., 543-4.-2 Sebire et Carteret, 457-Pothier, 43 et 45.

582. Quant aux améliorations faites par le preneur volontairement et sans y être tenu, le bailleur peut, à son choix, les retenir en payant ce qu'elles ont coûté ou leur valeur actuelle, ou bien permettre à l'emphytéote de les enlever à ses frais, si elles peuvent l'être avec avantage pour lui et sans détériorer le sol; aux cas contraires, elles restent sans indemnité au bailleur, qui peut néanmoins forcer l'emphyteote à les enlever conformément aux dispositions de l'article 417.

par testament, par contrat, par prescription, et autrement par l'effet de la loi et des obligations.

Pothier, Propriété, no 19 et suiv.-3 Marcadé, pp. 1, 2 et 3.-3 Boileux, pp. 4 et suiv. -C. N., 711 et 712.-12 Demolombe, 2.-8 Laurent, 435.-2 Aubry et Rau, 51, 234.

Jurisp.-Celui qui est à la poursuite d'un animal sauvage est censé en être le premier occupant, tant qu'il est à sa poursuite, et il n'est pas permis à un autre de s'en emparer pendant ce temps, et dans ce cas ce dernier doit en payer la valeur au poursuivant.-Charlebois vs Raymond, 12 L. C. J., 55.

584. Les biens qui n'ont pas de maître sont considérés comme appartenant au souverain.

Cod., De bonis vac., L. 1.—f De adquirendo rerum.-Instit., lib. 2, tit. 1, 12.-Domat, Dr. public, liv. 1, tit. 6, s. 3, n° 1, 2, 3 et 4.

Despeisses, vol. 3, p. 150, n° 3.-Code 51 et 320.-C. N., 713.-13 Demolombe, 17, Civil B. C., art. 401.-4 Toullier, pp. 6, 38, 22.-8 Laurent, 458.-2 Aubry et Rau, 43.

585. Il est des choses qui n'appartiennent à personne et dont l'ud'ordre public règlent la manière sage est commun à tous. Des lois d'en jouir.

priété, no 21, 22, 51 et 60.-3 Toullier, p. ff L. 2, De divisione rerum.-Pothier, Pro22.-3 Marcadé, p. 5.-C. N., 714.-13 Demolombe, 23.-6 Laurent, 1.-2 Aubry et Rau, 34.

586. La propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds; si le trésor est partient pour moitié à celui qui l'a trouvé dans le fonds d'autrui, il apdécouvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds.

2 Argou, 303-4.-Dict. de Droit, 786.-7 Le trésor est toute chose cachée ou Nouv. Denis., 544 et suiv.-1 Duvergier, n° enfouie sur laquelle personne ne peut 174.-2 Devilleneuve et Gilbert, p. 370.-justifier sa propriété et qui est découPothier, 41.

LIVRE TROISIÈME.

DE L'ACQUISITION ET DE L'EXER-
CICE DES DROITS DE PROPRIÉTÉ.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

583. La propriété des biens s'acquiert par appréhension ou occupation, par accession, par succession,

verte par l'effet du hasard.

ff L. 31, 1, De adquirendo rerum.-Cod., L. unica, De thesauris. Instit., lib. 2, tit. 1, 39.-Domat, Dr. publ., liv. 1, tit. 6, s. 3, n° 7.-3 Despeisses, p. 144, s. 4.-Pothier, Prop., nos 64, 65, et 66.-Frenet-Pothier, sur art. 716, pp. 186 et suiv.-3 Marcadé, pp. 6 et 7.-C. N., 716.-13 Demolombe, 34, 65.8 Laurent, 447.-2 Aubry et Rau, 240.

587. La faculté de chasser et de pêcher est sujette à des lois spéciales d'ordre public, et aux droits légalement acquis aux particuliers.

« PreviousContinue »