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ACQUISITION ET EXERCICE DES DROITS DE PROPRIÉTÉ.

fL. 3, De adquirendo rerum —Instit., lib. 2, tit. 1, 2 et 12.-Ord. 1516, art. 89.Ord. 1681, liv. 5, p. 356.-Ord. 1669, titres 30 et 31.-S. R. C., c. 62.—S. R. B. C., c. 29. | -Pothier, Propriété, no 33, 47, 51, 52, 53 et 56.4 Merlin, Rép., v° Chasse, & 2, pp. 129 et suiv.-3 Marcadé, p. 5.-C. N., 715.-13 Demolombe, 25.-8 Laurent, 436.-2 Aubry et Rau, 235.

588. Les choses qui sont le produit de la mer, et qui n'ont appartenu à personne, tirées de son fond, trouvées sur ses flots ou jetées sur ses rivages, appartiennent par droit d'occupation à celui qui les a trouvées et se les est appropriées.

Stephen's Blackstone, liv. 4, pp. 436, 525 et suiv.-Contrà, Ord. de la Marine, liv. 4, tit. 9, art. 19 et 20.-C. N., 717.-13 Demolombe, 67, 90.-8 Laurent, 461.—2 Aubry et Rau, 43, 242.

589. Les choses, auparavant possédées, qui sont trouvées à la mer ou sur ses rivages, ou le prix si elles ont été vendues, continuent d'appartenir à leur propriétaire s'il les réclame; et s'il ne les réclame pas, elles appartiennent au souverain; sauf dans tous les cas les droits de celui qui les a trouvées et conservées, pour leur sauvetage et leur conservation.

Stat. Imp. 17 et 18 Vic., c. 104.-Blackstone, loc. cit.-Ord. de la Marine, liv. 4, tit. 9, art. 24, et Valin sur icelui.-C. N., 717.

Jurisp.-Ceux qui sauvent des billots, madriers, épars ou bois de construction sur le fleuve St-Laurent, ou toute autre rivière ou grève dans les limites du havre de Québec, n'ont pas droit à d'autre indemnité que le prix mentionné dans le tarif préparé à cette fin par la Commission du Havre de Québec, quels que soient les frais qu'ils aient faits en outre du sauvetage pour mettre le bois sauvé en sûreté, en dehors des atteintes de la marée.-Paradis vs Drouin,12 Q.L.R.,

73.

590 (Amendé par S. R. de Q., art. 6231). Ce qui concerne les vaisseaux naufragés et leurs marchandises et les objects et débris qui en proviennent, la manière d'en disposer ainsi que du prix produit et le droit de sauvetage, est réglé spécialement par la loi fédérale concernant les naufrages et le sauvetage." (S. Rev. C., c. 81.)

Stat. Imp. 17 et 18 Vic., c. 104, ss. 443 à 500.-C. N., 717.

131

Add.-L'acte C. 32 et 33 Vic., c. 38, contenait diverses dispositions sur les enquêtes qui doivent être faites touchant les vaisseaux naufragés, et sur les épaves. Ce statut est maintenant remplacé par S. R. du C., c. 81.

Les clauses du Merchant Shipping Act, 1854, qui sont contraires aux dispositions de l'acte C. 36 Vic., c. 128, sont rappelées, et ce dernier statut est maintenant remplacé par S. R. du C., c. 72, s. 52.

591. Les foins croissant sur les

grèves du fleuve Saint-Laurent, qui ne sont pas propriété privée, sont, dans certains lieux, attribués par des lois spéciales ou par les titres particuliers, au propriétaire riverain, sous les restrictions imposées par la loi ou les règlements.

Dans les autres cas, s'il n'en a pas été disposé autrement par le souverain, ils appartiennent, par droit d'occupation, à celui qui les exploite.

Add.-S. R. B. C., c. 27, ss. 1 et 2.

Vide S. R. de Q.,art. 5537 et suiv., concerles animaux errants, les objets laissés sur nant le foin croissant sur certaines grèves, les quais, etc.

592 (Amendé par S. R. de Q., art. 6232). Les choses trouvées dans ou sur le fleuve Saint-Laurent ou la partie navigable de ses tributaires, ou sur leurs rivages, doivent être dénoncées, et il en est disposé en la manière pourvue par des lois particulières." (36 V., c. 55, s. 38, (C.)

12 Vic., c. 114, ss. 98 et 99.-22 Vic., c. 12. Add.-Voir C. 36 Vic., c. 55, s. 38, concernant les effets trouvés dans le port de Québec et les avis qu'il faut donner dans ce cas.- -Voir S. R. du C., c. 81, ss. 15 et suiv.

Jurisp.-Dans le cas où une ancre a été trouvée dans le St-Laurent, dans le havre de Montréal, par le capitaine d'un vaisseau, les deux tiers du produit net de la vente seront, sous les dispositions de 22 Vic., c. 12, adjugés au capitaine; et l'intervention des propriétaires du vaisseau réclamant ces deux tiers sera renvoyée.-McGuire vs Trinity House of Montreal, 15 L. C. R., 411.

593. Les choses trouvées sur terre, sur la voie publique ou ailleurs, même sur la propriété d'autrui, ou qui se trouvent autrement sans propriétaire connu, sont, dans beaucoup de cas, sujettes à des lois spéciales quant aux avis publics à donner, au droit du propriétaire de

les réclamer, à l'indemnité de celui qui les a trouvées, à la vente, et à l'appropriation du prix.

A défaut de telles dispositions, le propriétaire qui ne les a pas volontairement abandonnées, peut les réclamer en la manière ordinaire, sauf une indemnité, s'il y a lieu, à celui qui les a trouvées et conservées; si elles ne sont pas réclamées, elles appartiennent à ce dernier par droit d'occupation.

Les rivières non navigables sont, pour les fins du présent article, considérées comme lieu terrestre.

Domat, liv. 1, tit. 6, sec. 3, no 6.-Pothier, Prop., nos 67 et suiv.-C. N., 717.

594. Au nombre des choses sujettes aux dispositions particulières mentionnées en l'article qui précède

se trouvent:

1. Les bois et autres objets faisant obstruction sur les grèves et sur les terrains adjacents;

2. Les effets non réclamés entre les

mains des possesseurs de quais et des garde-magasins, et des personnes qui se chargent des transports soit par terre, soit par eau;

3. Ceux restant aux bureaux de poste avec les lettres mortes;

4. Les effets supposés volés et demeurés entre les mains des officiers de justice;

5. Les animaux trouvés errants. S. R. B. C., c. 66; c. 104; c. 26, ss. 9 et 10; c. 28, s. 2.-S. R. C., c. 31, ss. 29, 30 et 31.

595. Quelques-uns des sujets qui tombent sous l'intitulé du présent titre, se trouvent incidemment compris dans les livres précédents.

TITRE PREMIER.

DES SUCCESSIONS.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

596. La succession est la transmission qui se fait par la loi ou par la volonté de l'homme, à une ou plusieurs personnes des biens, droits et obligations transmissibles d'un défunt.

Dans une autre acception du mot, l'on entend aussi par succession l'universalité des biens ainsi transmis.

Pothier, Successions, p. 2.-4 Toullier, p. 63.-6 Pand. Franç., pp. 7 et 8.-1 Rogron, Code civil, p. 610.

revenue derived from a certain capital sum Jurisp.-When the wife was given the during her life, with power to bequeath the said capital sum at her death, failing which the original testator bequeathed the same

to certain of his children, and the wife died queathing "the rest and residue of her estate" making certain specific legacies and beto certain persons, it was held that by this universal residuary legacy she had effectually exercised the power of appointment conferred on her by her husband's will over the capital.-Gemley vs Low, M. L. R., 2 S. C., 311.

intestat, celle qui est déférée par la 597. L'on appelle succession ab loi seule, et succession testamentaire. celle qui procède de la volonté de l'homme. Ce n'est qu'à défaut de cette dernière que la première a lieu.

Les donations à cause de mort participent de la nature de la succession testamentaire.

Celui auquel l'une ou l'autre de ces successions est dévolue est dési

gné sous le nom d'héritier.

Pothier, Successions, pp. 1 et 2.-S. R. B. C., c. 34, s. 2.-1 Rogron, p. 610.-11 Merlin, Rép., pp. 152 et suiv.-6 Pand. Franç., pp. 115 et suiv.-C. L., 875.

598. La succession ab intestat se subdivise en légitime, qui est celle succession irrégulière quand, à déque la loi défère aux parents, et en faut de parents, elle est dévolue à quelqu'un qui ne l'est pas.

Pothier, Suc., pp. 1 et 2.-6 Pand. Franç., p. 22.-C. L., 873 et 874.-C. N., 756 et 766. -14 Demolombe, 12, 48, 207, 230.-9 Laurent, 108, 162.-4 Aubry et Rau, 322.

599. [La loi ne considère ni l'origine, ni la nature des biens pour en régler la succession. Tous ensemble ils ne forment qu'une seule et unique hérédité qui se transmet et se partage d'après les mêmes règles, ou suivant qu'en a ordonné le propriétaire].

6 Pand. Franç., 199 et suiv.-Dard, 161 et 162, note (c).-S. R. B. C., c. 34, s. 2, 1.

-C. N., 732.-9 Laurent, 38.-6 Aubry et Rau, 294.

Add. V. dans La Thémis, t. 1, p. 22, une étude sur cet article par l'hon. T. J. J. Loranger.

CHAPITRE PREMIER.

S'ils étaient tous au-dessus de soixante ans, c'est le moins âgé qui est présumé avoir survécu.

S'ils avaient les uns moins de quinze ans et les autres plus de soixante, les premiers sont présumés avoir survécu.

Si les uns étaient au-dessous de quinze ans ou au-dessus de soixante

DE L'OUVERTURE DES SUCCESSIONS ET DE et les autres dans l'âge intermé LA SAISINE DES HÉRITIERS.

SECTION I.

DE L'OUVERTURE DES SUCCESSIONS. 600. Le lieu où la succession s'ouvre est déterminé par le domicile. Cod., L. unica, Ubi de hæreditate agitur. 2 Pand. Franç., 408.-1 Toullier, p. 221; 4 Ibid., p. 413.-1 Delvincourt, 46.-Č. N., 110. -2 Laurent, 100.-1 Aubry et Rau, 586.

601. Les successions s'ouvrent par la mort naturelle, et aussi par la mort civile.

diaire, la présomption de survie est en faveur de ces derniers.

f L. 22, L. 23, De rebus dubiis.-4 Poullain du Parc, no 43, p. 30.-1 Chabot, Suc., sur art. 722, pp. 30 et suiv.-C. N., 721.

605. Si ceux qui ont ainsi péri étaient tous dans l'âge intermédiaire entre quinze et soixante ans accomplis, l'on suit, s'ils étaient du même sexe, l'ordre de la nature, d'après lequel c'est ordinairement le plus jeune qui survit au plus âgé.

Mais s'ils étaient de sexe différent, le mâle est toujours présumé avoir

survécu.

Pothier, Suc., c. 3, s. 1; Com., no 502; Intr. aux Cout., n° 176; Orl., no 36.-Paris, ff loc. cit.-4 Poullain du Parc, loc. cit.337.-C. C. B. C., art. 35.-Fenet-Pothier, 1 Chabot, Suc., sur art. 722.-2 Ibid., p. 32. p. 189.-C. N., 718.-13 Demolombe, 102.--3 Marcadé, pp. 15 et suiv.-Rogron, sur 8 Laurent, 511.-5 Aubry et Rau, 270. art. 722.-C. N., 722.

602. La succession est ouverte par la mort civile du moment où cette mort est encourue.

f L. 10, 1, De pænis.-L. 6, De injusto, rumpto, irrito.-Rogron, p. 611.-1 Chabot, Suc., pp. 13 et 14.-C. N., 719.

603. Si plusieurs personnes respectivement appelées à la succession l'une de l'autre, périssent dans un même événement sans que l'on puisse établir laquelle est décédée la première, la présomption de survie est déterminée par les circonstances, et, à leur défaut, d'après l'âge et le sexe, conformément aux règles contenues aux articles suivants.

L. 32, 14, De don. inter virum et uxorem; De rebus dubiis.-Pothier, Suc., c. 3, s. 1,1; Intr. tit. 17, Orl., no 38.-Merlin, Rép., v Mort, 2, art. 2.-6 Pand. Franç., 124 et suiv.-2 Malleville, 167.C. N., 720.--13 Demolombe, 109, 150.-8 Laurent, 514, 523.-1 Aubry et Rau, 182.

604. Si ceux qui ont péri ensemble avaient moins de quinze ans, le plus âgé est présumé avoir survécu..

SECTION II.

DE LA SAISINE DES HÉRITIERS.

606. Les successions ab intestat sont déférées aux héritiers légitimes dans l'ordre réglé par la loi; à défaut de tels héritiers elles sont dévolues à l'époux survivant, et s'il n'y en a pas, elles passent au souverain.

ff L. unic. unde vir et uxor.-Cod., eod. tit., L. 1; L. 4, De bonis vacant.-Pothier, Suc., c. 1, s. 2, art. 3, 3.-1 Toullier, p. 66.-2 Demante, p. 9.6 Pand. Franç., pp. 141-2. -C. N., 723.-13 Demolombe, 151.-8 Laurent, 524.-6 Aubry et Rau, 268. Voir autorités sous art. 401.

607. Les héritiers légitimes, lorsqu'ils succèdent, sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous l'obligation d'acquitter toutes les charges de la succession ; mais l'époux survivant et le souverain doivent se faire envoyer en possession par justice dans les formes indiquées au code de procédure civile.

Paris, 318.-Pocquet, pp. 195-6.-3 Lau- | f L. 9, De jure fisci; L. 7, 8 4, De bonis rière, pp. 80 et suiv.-Pothier, Suc., c. 3, s. damnatorum; L. 9, 7? 1 et 2, De his quæ ut 2; Propriété, nos 248, 261, 332 et 336; Pos- indignis.-Pocquet, 197.-Lacombe, v Indisession, no 57; Orl., tit. 17, n° 301.-4 Toul- gnité, nos 1, 2, 3, 4 et 5.-Pothier, Suc., c. 1, lier, pp. 91, 97, 99, 258 et suiv.-2 Demante, sec. 2, art. 4, 82; Intr. tit. 17, Orl., no 14.p. 9, no 24.-6 Pand. Franç., pp. 144 et 6 Pand. Franç., 181 et suiv.-2 Malleville, suiv.; p. 155, n° 85; p. 163.-2 Malleville, 174.-1 Rogron, 623-4.-Fenet-Pothier, 19 170.-C. N., 170. et 194.-1 Chabot, pp. 69 et suiv.-C. N.,. 727.-8 Demolombe, 273.-9 Laurent, 1.--1 Aubry et Rau, 280.

Jurisp.-1. Une partie qui se prétend héritière ne peut poursuivre comme créancière, lorsqu'en même temps elle maintient qu'elle est héritière.-Fraser vs Abbott, 5

R. L.. 234.

2. The heirs at law of a deceased wife are seized by operation of law of her share in any immoveable conquêt of the community and the only effect of their not registering under C. C. 2098, is that transfers &c., granted by them are null.-Dallaire & Gravelle, 22 L. C. J., 286.

CHAPITRE DEUXIÈME.

DES QUALITÉS REQUISES POUR SUCCÉDER.

608. Pour succéder il faut exister civilement à l'instant de l'ouverture de la succession; ainsi sont incapables de succéder:

1. Celui qui n'est pas encore conçu; 2. L'enfant qui n'est pas né viable; 3. Celui qui est mort civilement.

ff L. 6, L. 7, De suis et leg. hæred.-Paris, 337.-Pocquet, pp. 197-8.-4 Poullain du Parc, pp. 26 et suiv.-Pothier, Suc., c. 1, sec. 2; Intr. tit. 17, Orl., no 6 et 8.-Lamoignon, tit. 41, art. 3, 4 et 5.-2 Malleville, 173.-6 Pand. Franç., 165.-Dard, p. 165.-C. N., 725.-13 Demolombe, 218.- Laurent, 533. -10 do, 10.-6 Aubry et Rau, 275.

609. L'étranger est admis à succéder dans le Bas-Canada, de la même manière que les sujets britanniques.

S. R. C., c. 8, sec. 9.-Pothier, Pers., P. 578; Suc., sec. 2.-6 Pand. Franç., pp. 180 et suiv.-C. N., 726.-13 Demolombe, 250.8 Laurent, 549.-1 Aubry et Rau, 280.

610. Sont indignes de succéder et comme tels exclus des successions: 1. Celui qui est convaincu d'avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt;

2. Celui qui a porté contre le défunt une accusation capitale jugée calomnieuse :

3. L'héritier majeur qui, instruit

611. Le défaut de dénonciation ne peut cependant être opposé aux ascendants et aux descendants du meurtrier, ni à son époux ou à son épouse, ni à ses frères et sœurs, ni à ses oncles et tantes, ni à ses neveux et nièces, ni à ses alliés aux mêmes degrés.

Cod., L. 13, L. 17, De his qui accusari non possunt.--1 Henrys, liv. 4, ch. 6, quest. 101. -Lebrun, Suc., liv. 3, ch. 9, no 6.-Ord. de 1690, titre Des plaintes.-Louet et Brodeau, 611 et suiv.-6 Pand. Franç., 191-3-4.-2 C., ch. 25; H., ch. 5; S., ch. 20.-1 Furgole, Malleville, 176.-1 Chabot, 83.-2 Bousquet, 28.-C. N., 728.

612. L'héritier exclu de la succession pour cause d'indignité, est tenu de rendre les fruits et revenus qu'il a perçus depuis l'ouverture de la succession.

Toullier, 117.-2 Malleville, 177.-2 Bous1 Furgole, 598.-6 Pand. Franç., 193.-4 quet, 29.-C. N., 729.-13 Demiolombe, 368. -9 Laurent, 12.-6 Aubry et Rau, 290.

613. Les enfants de l'indigne ne sont pas exclus de la succession pour la faute de leur père, s'ils y sont appelés de leur chef et sans le secours de la représentation, qui n'a pas lieu dans ce cas.

Lebrun, Suc., liv. 3, c. 9, no 6.-Pothier, Suc., ch. 1, sec. 2, art. 4, ?? 1 et 2; ch. 2, sec. Fenet-Pothier, 195.-C. N., 730.-13 Demo1, art. 1, 2.-Lacombe, eod. verbo, n° 6.lombe, 349.-9 Laurent, 30.-6 Aubry et Rau, 86, 293.

CHAPITRE TROISIÈME.

DES DIVERS ORDRES DE SUCCESSION.

SECTION I.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

614. Les successions sont défé

du meurtre du défunt, ne l'a pas dé-rées aux enfants et descendants du noncé à la justice.

défunt, à ses ascendants et à ses pa

rents collatéraux, dans l'ordre et au troisième, les cousins germains suivant les règles ci-après déter- au quatrième, et ainsi de suite. minées. L. 1, 1, loc. cit.-Instit., De gradibus et

f L. 7, De bonis damnatorum. - Pothier, cognat., 7.-Pothier, Suc., ch. 1, sec. 2, art. Suc., p. 40.- Intr. tit. 17, Orl., no 15.-23.-4 Toullier, p. 168.-6 Pand. Franç., 212. Pand. Franç., 198.— Dard, 161, notes B. C.-2 Malleville, 183.-C. N., 738. -C. N., 731.-13 Demolombe, 382.-9 Laurent, 39.-6 Aubry et Rau, 294.

615. La proximité de parenté s'établit par le nombre de générations; chaque génération forme un degré.

SECTION II.

DE LA REPRÉSENTATION.

fiction de la loi, dont l'effet est de 619. La représentation est une faire entrer les représentants dans la f L. 10, 8 10, De gradibus et affinibus.place, dans le degré et dans les droits Pothier, Mariage, no 123; Suc., ch. 1, sec. 2, du représenté. art. 3.-4 Toullier, p. 165.-6 Pand. Franç., 212 et suiv.-C. N., 735.-13 Demolombe, 382.-2 Laurent, 347.— 9 do, 32.-1 Aubry | et Rau, 224.

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fL. 1, De gradibus et affinibus.-Pothier, Mar., no 121-2; Suc., ch. 1, sec. 2, art. 3.C. N., 736.

617. En ligne directe l'on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes; ainsi le fils est à l'égard du père au premier degré, le petit-fils au second; et réciproquement du père et de l'aïeul à l'égard du fils et du petit-fils.

f L. 10, § 9, loc. cit.- Pothier, loc. cit.— 2 Malleville, 183.-C. N., 737.

618. En ligne collatérale les degrés se comptent par les générations depuis l'un des parents jusqu'à et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent. Ainsi deux frères sont au deuxième degré ; l'oncle et le neveu sont

Novelle 18, ch. 4.-Pothier, Suc., p. 40; Intr. tit. 17, Orl., no17.—4 Poullain du Parc, pp. 26-27.-2 Malleville, 184.—C. N., 739.— 13 Demolombe, 453.-6 Aubry et Rau, 297. -9 Laurent, 55.

620. La représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante.

Elle est admise soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d'un enfant prédécédé, soit que tous les enfants du défunt, étant morts avant lui, les descendants de ces enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux.

Cod., L. 3, De suis et legit.-Instit., De hæreditatibus quæ ab intest.- Novelles 118 et 127, ch. 1. Paris, 319.- Lamoignon, tit. 41, art. 20.-Pothier, Suc., p. 41.-3 Laurière, 82.—2 Pand. Franç., 220.—C. N., 740. -13 Demolombe, 484.-9 Laurent, 57.-6 Aubry et Rau, 298.

621. La représentation n'a pas lieu en faveur des ascendants; le plus proche dans chaque ligne exclut le plus éloigné.

Novelle 118, ch. 2.-4 Poullain du Parc, p. 27, n° 36.-Pothier, Suc., 79.-1 Boucher d'Argis, 11.- Lamoignon, tit. 41, art. 26.4 Toullier, 191.-C. N., 741.-13 Demolombe, 487.-9 Laurent, 62.-6 Aubry et Rau, 298.

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