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2 Malleville, 185.-C. N., 742.-13 Demo- neveux ou nièces au premier degré, lombe, 492.-6 Aubry et Rau, 298.-9 Lau- la succession se divise en deux porrent, 60. tions égales dont l'une est déférée au père et à la mère qui la partagent également entre eux, et l'autre aux frères et sœurs, ou neveux et nièces du défunt, d'après les règles prescrites en la section suivante].

623. Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'opère par souches; si une même souche a plusieurs branches, la subdivision se fait aussi par souche dans chaque branche, et les membres de la même branche partagent entre eux par tête.

Novelle 118, c. 1.— Paris, 320 et 321.—3 Laurière, pp. 87 et 93.-1 Argou, 436.-Pocquet, 206.-Pothier, Suc., 46.-Guyot, Rép., vo Successions, p. 575.- Lamoignon, tit. 41, art. 23.-6 Pand. Franç., 240.-2 Malleville, 186.-C. N., 743.-13 Demolombe, 497.-9 Laurent, 75.-6 Aubry et Rau, 303.

624. On ne représente pas les personnes vivantes, mais seulement celles qui sont mortes naturellement ou civilement.

On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé.

Novelle 118, c. 1.-4 Poullain du Parc, n° 38.-1 Argou, 437.-Pothier, Suc., ch. 2, sec. 1, art. 1.-Intr. tit. 17, Orl., no 18.- Lamoignon, tit. 41, art. 25.-6 Pand. Franç., 243. -2 Malleville, 187.-C. N., 744.-13 Demolombe, 464.-9 Laurent, 65.-6 Aubry et Rau, 300.

SECTION III.

DES SUCCESSIONS DÉFÉRÉES AUX DESCENDANTS.

6 Pand. Franç., 248 à 253.—2 Malleville, 189.-2 Bousquet, 58.-2 Marcadé, 76–7.— C. L., 899.--C. N., 748.-13 Demolombe, 509.-9 Laurent, 85.-6 Aubry et Rau, 316.

Jurisp. Le père est héritier de son enfant, des biens mobiliers laissés par lui à son décès, au cas où l'enfant est mort intestat et sans enfants, et le père héritera de son dit enfant dans la propriété du legs fait par le testateur en faveur de la mère de l'enfant décédé sans hoirs et intestat.Reid vs Prévost, 1 L. C. J., 320.

627. [Au cas de l'article précédent, si le père ou la mère est prédécédé, la portion qui lui aurait été déférée accroît au survivant].

6 Pand. Franç., 280.-2 Malleville, 1945.-2 Bousquet, 59 et 61.-2 Marcadé, 78.— C. L., 900.-C. N., 749.

ni

628. [Si le défunt n'a laissé ni postérité, ni frères ni sœurs, neveux ni nièces au premier degré, ni père ni mère, mais seulement d'autres ascendants, ces derniers lui Succèdent à l'exclusion de tous autres collatéraux].

6 Pand. Franç., 249 et suiv.-2 Malleville, 189.-C. L., 901.-C. N., 746.-13 Demolombe, 520.—6 Aubry et Rau, 318.

625. Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère, aïeuls et aïeules ou autres ascendants, sans distinction de sexe ni primogéniture, et encore qu'ils soient issus de différents mariages. Ils succèdent par égales portions et par tête quand ils sont tous au même degré et appelés de leur chef; ils succèdent par souche, lorsqu'ils L'ascendant qui se trouve au degré viennent tous ou en partie par repré-affectée à sa ligue à l'exclusion de le plus proche recueille la moitié

sentation.

Novelle 118, c. 1.-Paris, 302.-3 Laurière, pp. 11 et 12.-Pothier, Suc., c. 2, s. 1, art. 1, 4; s. 3, 1.-C. N., 745.-13 Demo: lombe, 502.-9 Laurent, 79.-6 Aubry et Rau, 311.

SECTION IV.

DES SUCCESSIONS DÉFÉRÉES AUX ASCENDANTS.

626. [Si quelqu'un décédé sans postérité, laisse son père et sa mère et aussi des frères où sœurs, ou des

dent, la succession est divisée par 629. [Au cas de l'article précémoitié entre les ascendants de la ligne paternelle et entre ceux de la ligne maternelle.

tous autres.

Les ascendants au même degré succèdent par têtes dans la même ligne].

6 Pand. Franç., pp. 249 et suiv.-2_Malleville, p. 189.-2 Marcadé, p. 77.-2 Bousquet, 55 et suiv.-C. L., 902.-C. N., 746.

630. Les ascendants succèdent,à l'exclusion de tous autres, aux biens par eux donnés à leurs enfants ou autres descendants décédés sans pos

térité, lorsque les objets donnés se Novelle 118, c. 2; 127, c. 1.-4 Toullier, trouvent en nature dans la succes-178, 200 à 218.--6 Pand. Franç., 282 et suiv. sion; et s'ils ont été aliénés, les ascendants en recueillent le prix, s'il est encore dû.

Ils succèdent aussi à l'action en reprise qui pouvait appartenir au donataire sur les biens ainsi donnés. ff L. 6, De jure dotium.-Cod., L. 2, De bo nis quæ liberis.-Paris, 313.-Orl., 315.-Lamoignon, tit. 41, art. 35.-Pothier, Suc., c. 2, sec. 2.-3 Boileux, pp. 82 et suiv.-1 Rogron, p. 136.-3 Marcadé, p. 76.-2 Malleville,pp. 190 et suiv.-4 Conférences du Code, sur art. 747, pp. 29 et suiv.-2 Bousquet, p. 57.-6 Pand. Franç., pp. 259 et suiv.-C. L., 904. -C. N., 747.—13 Demolombe, 527.--9 Laurent, 162.--6 Aubry et Rau, 342.

Jurisp.-1. Le défaut d'enregistrement d'une donation comportant prohibition d'aliéner ne peut priver le donateur du droit de retour en sa faveur, résultant de l'art. 630 C. C., parce que à raison de l'art. 2098 C. C., le donataire ne peut conférer aucun droit sur la propriété au préjudice du donateur sans avoir lui-même fait enregistrer son titre d'acquisition. Pepin & Courchène, 10 R. L. 77.

2. Property given to children, which re

verts to an ascendant under 630 C.C., is a

succession, and liable for the debts of the deceased donee, and such property may be seized by a creditor in execution of a judgment for a debt of the succession, without first calling upon the ascendant, who has accepted the succession under benefit of inventory to render an account.--Corse vs Drummond, 3 L. N., 341.

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633. [Le partage de la moitié ou de la totalité de la succession dévolue aux frères, sœurs, neveux ou nièces, aux termes des deux articles précédents, s'opère entre eux par égales portions s'ils sont tous du même lit; s'ils sont de lits différents, les deux lignes paternelle et materla division se fait par moitié entre nelle du défunt, les germains prenant part dans les deux lignes, les utérins ou consanguins chacun dans leur ligne seulement.

S'il n'y a de

frères ou sœurs, neveux ou nièces, que d'un côté, ils succèdent à la totalité, à l'exclusion de tous autres parents de l'autre ligne].

6 Pand. Franç., 289.-2 Marcadé, pp. 78 et 79.-4 Toullier, 216.-Rogron, 646.--2 Bousquet, 63.--3 Boileux, 104.-C. L., 909.C. N., 752.--13 Demolombe, 518.-9 Laurent, 92.-6 Aubry et Rau, 306.

634. [Si le défunt, mort sans postérité, sans père ni mère, sans frères, sœurs ni neveux ou nièces au premier degré, laisse des ascendants dans une des lignes seulement, le plus proche de ces ascendants prend la moitié de la succession, dont l'autre moitié est dévolue au plus proche parent collatéral de l'autre ligne.

Si dans le même cas il ne reste aucun ascendant, la succession entière se divise en deux parts égales dont l'une est dévolue au plus proche parent collatéral de la ligne paternelle et l'autre au plus proche parent de la ligne maternelle].

Entre collatéraux, sauf le cas de la représentation, le plus proche exclut tous les autres; ceux qui sont au même degré partagent par tête.

6 Pand. Franç., 299.-4 Toullier, 219.-2 Malleville, 198.-Rogron, 647.-3 Marcadé, lombe, 522.-9 Laurent, 96.-6 Aubry et 80.-C. L., 910.-C. N., 753.-13 DemoRau, 319.

635. Les parents au delà du douzième degré ne succèdent pas.

A défaut de parents au degré successible dans une ligne, les parents de l'autre ligne succèdent pour le tout.

C. N., 755.-13 Demolombe, 525.-6 Aubry et Rau, 294.

SECTION VI.

DES SUCCESSIONS IRRÉGULIÈRES.

636. Lorsque le défunt ne laisse aucuns parents au degré successible, les biens de sa succession appartiennent à son conjoint survivant.

f L. unic. undè vir et uxor.-Cod., eod. tit.3 Poullain du Parc, p. 310.-Pothier, Intr. tit. 17, Orl., no 35.-Loyseau, Seigneuries, c. 12, n° 104-4 Toullier, n° 283 et 319.-C. N., 767.-14 Demolombe, 230.-9 Laurent, 154.-6 Aubry et Rau, 336.

637. A défaut de conjoint survivant, la succession est acquise au souverain.

Cod., L. 1, L. 2, L. 3, L. 4, L. 5, De bonis vacantibus.-Paris, 167.-Pothier, Suc., c. 6.-Loyseau, Seigneuries, c. 12, nos 101 et suiv.-6 Nouv. Denis., v Déshérence, 323.Code civil B. C., art. 401.-Dard, autorités citées sur art. 768.-C. N., 768.

Jurisp.-1. Un avocat peut réclamer en justice le montant d'une obligation à lui consentie par une femme accusée du meurtre de son mari, pour se faire défendre, lorsqu'aucune preuve de surcharge ou de contrainte morale n'est faite. Les biens de la femme condamnée ayant été confisqués au profit de la Couronne, cette dernière ne peut s'en emparer qu'à la charge de payer l'obligation contractée comme susdit, comme toute autre obligation; et si la Couronne n'eût pas fait remise des biens confisqués aux enfants de la condamnée, elle aurait été obligée d'acquitter ces obligations. Les enfants ayant eu la remise de ces biens, sont aux droits comme aux obligations de la Couronne et, partant, chargés de ses obligations.-Gauthier vs Joutras, 1 R. L.,

473.

2. Dans le cas où la Couronne demande l'envoi en possession d'une succession en déshérence, en vertu de l'art. 637 C. C., elle doit donner avis de cette demande dans les journaux, et à défaut de ce faire sa demande sera déboutée. Les successions en déshérence appartiennent, d'après l'acte de l'Amérique Britannique du Nord de 1867, au gouvernement fédéral et non aux gouvernements locaux.-Regina vs Caron, 1 Q. L. R., 177. (Renversé en appel.)

territorial Crown rights and privileges possessed by the late Provinces of Canada, Nova-Scotia and New-Brunswick, before the union thereof into the Dominion of Canada, have been by the British North America Act given to the several Provinces New-Brunswick.-Atty Genl of Quebec & of Ontario, Quebec, Nova-Scotia and Atty Genl of Ontario, 2 Q. L. R., 236.

4. Her Majesty forms no part of the Provincial Legislatures as she does of the Dominion Parliament.-Lenoir & Ritchie, 3 L. C. R., 576,

5. The Province of Ontario does not

represent Her Majesty in matters of escheat in said Province, and therefore the Attorney General for Ontario, could not appropriate the property escheated to the Crown in this case for the purposes of the Province and the Escheat Act, c. 94 R. S. O. was ultra vires. Any revenue derived from escheats is by s. 102 of B. N. A. Act placed under the control of the Parliament of Canada as part of the Consolidated Revenue Fond of Canada, and no other part of the Act exempts it from that disposition.Mercer & Atty Genl for Ontario, 5 L. C. R.,

193.

638. Aux cas des deux articles précédents, les biens de la succession dévolue à l'époux survivant ou au souverain, doivent être constatés à leur diligence au moyen d'un inventaire ou autre acte équivalant, avant que l'envoi en possession puisse être demandé.

Pothier, Suc., p. 229.-6 Nouv. Denis., 319 et 321.-4 Toullier, pp. 289, 32 et 535. 1 Chabot, Suc., p. 592.-2 Demante, 35 et 36.

Jurisp.-Lorsqu'une succession est réclamée par la Couronne à titre de déshérence ou à titre de bâtardise, les créanciers de telle succession ont le droit d'établir leurs réclamations par procédures en redsuccession, avant que les biens d'icelle sucdition de compte, contre le curateur de la cession soient passés en la possession de la Couronne.-Procureur Général vs Price, 9 L. C. R., 12.

639. Cet envoi en possession se poursuit devant le tribunal supérieur de première instance du district où s'ouvre la succession, et sur cette demande il est procédé et 3. An escheat is one of the sources of statué de la manière et dans les forrevenue which, as a minor prerogative of the Crown, was yielded up to the respective mes réglées au Code de Procédure Provinces now confederated into the Domi- Civile. nion of Canada, prior to the union of the Provinces of Canada, Nova-Scotia and NewBrunswick. Such escheats prior to said union, form part of the revenues of the respective Provinces in which they arose. All

6 Nouv. Denis., 323.- Code civil B. C., art. 607.-4 Toullier, pp. 321 et suiv.-1 Chabot, 592.-2 Demante, 37.-C. N., 770.

640. Dans tous les cas où les

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DE L'ACCEPTATION DES SUCCESSIONS.

641. Nul n'est tenu d'accepter la suscession qui lui est déférée.

Cod., L. 16, De jure deliberandi.-Paris, 316.-Pothier, Propriété, no 248; Suc., c. 3, sec. 2.-2 Malleville, p. 260.-C. N., 775.— 14 Demolombe, 311.-9 Laurent, 262.-6 Aubry et Rau, 370.

642. Toute succession peut être acceptée purement et simplement ou sous bénéfice d'inventaire.

fL. 57, De adquirendâ vel omit. hæreditate. -Cod., L. 22, De jure deliberandi.-Pothier, Suc., c. 2, sec. 3; Intr. tit. 17, Orl., no 44.2 Malleville, 259.-C. N., 774, 788, 789 et 793.-14 Demolombe, 311.-9 Laurent, 262. -6 Aubry et Rau, 370.

643. La femme mariée ne peut accepter valablement une succession sans y être autorisée par son mari ou en justice, suivant les dispositions du chapitre 6 du titre Du Mariage.

Les successions échues aux mineurs et aux interdits ne peuvent être valablement acceptées que conformément aux dispositions contenues aux titres relatifs à la minorité et à la majorité.

ff L. 138, L. 193, De regulis juris.-Paris, 318.-Pothier, Propriété, n° 248.-C. N., 777.-14 Demolombe, 553.-6 Aubry et Rau, 396.

Jurisp. By accepting a succession, the children lose their right to dower created by the marriage of their father.- Bétournay & Moquin, 2 D. C. A., 187.

645. L'acceptation peut être expresse ou tacite; elle est expresse quand on prend le titre ou la qualité d'héritier dans un acte authentique ou privé; elle est tacite quand l'héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter, et qu'il n'aurait droit de faire qu'en sa qualité d'héritier.

f L. 20, L. 42, L. 78, L. 86, L. 88, De adquirenda vel omit. hæred.-Cod., L. 2, L. 10, De jure deliberandi.-Paris, 317.-Orl., 334. -Pothier, Suc., c. 3, sec. 3, art. 1-C. N., 778.-14 Demolombe, 419.-9 Laurent, 288. -6 Aubry et Rau, 386.

Jurisp.—1. Un héritier collatéral ne peut faire des actes d'acceptation avant la Un héritier collatéral ne sera pas considéré renonciation d'un héritier en ligne directe. comme ayant fait des actes d'acceptation avant d'avoir eu connaissance de la renonciation de l'héritier plus proche.-Lavoie vs Lefrançois, 15 L. C. R., 145.

2. Le créancier d'une succession vacante

dont il est aussi l'un des héritiers, mais qui a renoncé, ne fait pas acte d'héritier en s'appropriant le produit d'un chèque qui appartient à la succession, lorsqu'en s'appropriant tel chèque il en avertit le curateur et lui dit qu'il garde cette somme en déduction de ce que la succession lui doit.

Dewar vs Orr, M. C. R., 87.

3. Il est hors de doute que le successible fait acte d'héritier lorsqu'il dispose à titre onéreux ou à titre lucratif d'un bien meuble ou immeuble de l'hérédité.-Ayotte & Bou123.

cher, 3 D. C. A.,

646. Les actes purement conservatoires, de surveillance et d'admiCode civil B. C., art. 177, 178 et 180.-nistration provisoire ne sont pas des Pothier, Puis. marit., n° 33; Suc., c. 3, sec. actes d'adition d'hérédité, si on n'a 3, art. 1, 1; Intr. tit. 17, Orl., n° 40.--6 pas pris le titre et la qualité d'hériPand. Franç., 363.-2 Malleville, 227.- -C. N., 776, 217, 462 et 463.

tier.

Jurisp.- La nullité de l'acceptation-Lebrun, Suc., liv. 3, c. 8, sec. 2, no 4.— L. 20,L. 78,De adquirendâ vel omit.hæred. d'une succession faite par le tuteur pour ses mineurs, sur avis d'un conseil de famille, Pothier, Suc., c. 3, sec. 3, art. 1.-Serres, p. ne peut être prononcée dans une cause où 318.-Merlin, vo Héritier, sec. 2, 1, no 3 et les mineurs ne sont pas partie.-Rolland 4; v Acceptation de success., no 2.—4 Toulvs Michaud, 9 R. L., 19. lier, p. 348.

644. L'effet de l'acceptation remonte au jour de l'ouverture de la succession.

complained of were merely conservatory Jurisp.—In the present case the acts and administrative.-Ayotte vs Boucher, 9 L. C. R., 460.

647. La donation, vente ou trans- 3. The acceptance of an insolvent succesport que fait de ses droits successifs sion is null and of no effect when it is the un des cohéritiers, soit à un étranger, fices and fraud.-As A., in this case, obtainresult of deceit and corrupt practices, artisoit à tous ses cohéritiers, soit à quel-ed the signatures of B. and al. to the deed que -uns d'eux, emporte de sa part in question by fraud, the latter should not acceptation de la succession. be burthened with the debts of their insol

Il en est de même: 1. De la renon-vent father.-9 L. C. R., 460. ciation, même gratuite, faite par un des héritiers au profit d'un ou de plusieurs de ses cohéritiers; 2. De la renonciation qu'il fait, même au profit de tous ses cohéritiers indistinctement, lorsqu'il reçoit le prix de sa renonciation.

fL. 24, De adquirenda vel omit. hæred.; L. 6, De regulis juris.-Pothier, Vente, n° 530; Suc., c.3; c. 5, sec. 3, art. 1.-6 Pand. Franç., 378.-2 Malleville, 228.-C. N., 780.-14 Demolombe, 486.-9 Laurent, 321-5 Aubry et Rau, 392.

648. Lorsque celui à qui une suc

cession est échue est décédé sans l'avoir répudiée, ou sans l'avoir acceptée expressément ou tacitement, ses héritiers peuvent l'accepter ou la répudier à sa place.

f L. 86, De adquirendâ vel omit. hæred.— Cod., L. 3, L. 19, De jure delib.-Pothier, Suc., c. 3, sec. 2; Intr. tit. 17, Orl., nos 41 et 64.-6 Pand. Franç., 379 et 380.-2 Malleville, 229.-C. N., 781.-14 Demolombe, 396. -9 Laurent, 70.-6 Aubry et Rau, 362.

649. [Si ces héritiers ne sont pas d'accord pour accepter ou pour répudier la succession, elle est censée acceptée sous bénéfice d'inventaire]. C. N., 782.

650. Le majeur ne peut attaquer l'acceptation expresse ou tacite qu'il a faite d'une succession que dans le cas où cette acceptation a été la suite du dol, de la crainte ou de la violence; il ne peut jamais réclamer sous prétexte de lésion seulement; il en est autrement dans le cas où la succession se trouverait absorbée ou notablement diminuée par la découverte d'un testament inconnu au moment de l'acceptation.

Jurisp.-1. Where an act of heirship, involving the acceptance of a succession, has been made by error of law, it forms no ground for setting aside the acceptance.Bétournay & Moquin, 2 D. C. A., 187.

2. L'acceptation d'une succession par un majeur n'est pas valable, si cette acceptation a été le résultat du dol.-Ayotte & Boucher, 3 D. C. A., 123.-Confirmé en C. S., qui a jugé que:

f L. 22, De adquirendá vel omit. hæred.Cod., L. 4. De repud. vel abst.-Lacombe, 532; Suc., pp. 138-9.-3 Furgole, 413.-6 576.-16 Guyot, 561-2.-6 Pothier, Com., n° Pand. Franç., 381.-2 Malleville, 231.-C. N., 783.-14 Demolombe, 583.-9 Laurent, 350.-6 Aubry et Rau, 381.

650a (Ajouté par S. R. de Q., art. 5801). Des lettres de vérification peuvent être obtenues dans le cas de succession ab intestat ouverte en cette province ayant des biens situés hors de ses limites, ou des créances contre des personnes qui n'y résident pas.

La procédure dans ce cas est réglée par le code de procédure civile. (41 V., c. 10, s. 1.)

SECTION II.

DE LA RENONCIATION AUX SUCCESSIONS.

651. La renonciation à une succession ne se présume pas; elle se fait par acte devant notaire ou par une déclaration judiciaire de laquelle il est donné acte.

4 Furgole, 52 et suiv.-Lacombe, 576.Pothier, Suc., c. 3, sec. 3, 3; Intr. tit. 17, Orl., no 64-5.-Merlin, Rép., vo Renonciation, & 1, n° 3.-C. N., 784.-9 Laurent, 427. -6 Aubry et Rau, 409.

enfant måle à la succession future ne s'éJurisp. 1. La renonciation par un tend pas aux legs particuliers. D'ailleurs cette renonciation ne s'applique qu'à la succession ab intestat, et non pas à la succession testamentaire.- Fréchette vs Fréchette, 6 L. C. J., 319.

2. Aucun acte fait par un héritier après sa renonciation à la succession, ne peut être considéré comme un acte d'héritier, parce qu'il ne peut plus accepter une fois qu'il a renoncé.-Lavoie vs Lefrançois, 15 L. C. R., 145.

3. Parties sued hypothecarily, in respect of property held by them in virtue of a donation from the debtor, cannot plead the prescription of ten years, if they have become heirs at law of the debtor, by reason of his death since the date of the donation, and have not renounced his succession.Berthelet vs Dease, 12 L. C. J., 336.

652. L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier.

Pothier, Suc., c. 3, sec. 2, alin. 9 et 10;

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