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morale.-Laframboise vs D'Amour, 28 L. C. J., 290.

47. Le demandeur résidant à l'étranger, qui conteste une opposition afin de distraire sur une saisie pratiquée par lui, n'est pas tenu de fournir à l'opposant caution pour les frais.-Park vs Rivard, 13 R. L., 479.

48. Le fait qu'une personne qui réside dans la province de Québec et y intente une action n'est que le prête-nom d'une autre personne résidant en dehors de la dite province, n'est pas suffisant pour obliger le demandeur à fournir le cautionnement judicatum solvi.-Reed vs Rascony, M. L. R., 1 S. C, 431.

49. Lorsque le demandeur, pendant l'instance, quitte la province de Québec, le défendeur peut demander le cautionnement judicatum solvi, et la motion pour l'obtenir peut être faite en tout temps, même après l'expiration des quatre jours qui suivent la connaissance qu'aurait eue le défendeur du départ du demandeur.- Cyr vs Brisson, M. L. R., 1 S. C., 495.

CHAPITRE DEUXIÈME.

DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS. 30. Les droits civils se perdent: 1. Dans les cas prévus par les lois de l'empire;

2. Par la mort civile.

Richer, Mort civile, pp. 52 et suiv.—Pothier, Successions, vol. 6, pp. 10 et 11; Pronos 180, 266 et suiv. priété, no 94.-1 Toullier, -St. Imp. 14 et 15 Hen. VIII, c. 4.-1 Petersdorff, 463 ou 321.-2 Tomlins, vo Treason, Crown law, par. 2.-1 Blk., p. 370, note 3, et p. 374, note 21.-Foster, p. 184.-2 Bacquet, P. 118, 2.-1 Fayard, Conférences, p. 61.-2 Stephens Comm., Bk. 4, part. 1, c. 2, p. 386.— Kent's Comm., part. 4, s. 25, p. 43.—C. N., 18.

Consult. Grotius, L. 2, c. 5, s. 24.-Puffendorff, Droits des gens, liv. 8, c. 11, s. 2.— Vattel, L. 1, c. 19, ss. 218 et 223.-Wyckefort, L'Embass., 117 et 119.-2 Kent, p. 43.50. Lorsque durant l'instance, le deman-1 Loranger, 254.-1 Demolombe, 169.-1 deur quitte la province de Québec pour aller Aubry et Rau, 229. Et les autres autorités sous les deux articles qui suivent. résider ailleurs, le défendeur a droit au cautionnement judicatum solvi, non seulement pour les frais à encourir, mais également pour tous les frais encourus.-Gauthier vs Dupras, M. L. R., 1 S. C., 510.

51. A non-resident plaintiff contesting an opposition cannot be compelled to give security for costs.-Waugh vs Porteous, 10 L. N., 138.

52. Le demandeur non résidant, qui conteste une collocation portée dans un jugement de distribution, est tenu de fournir caution pour les frais.-Bornais vs Harpin, 15 R. L., 287.

53. Les demandeurs demeurant en dehors de la province de Québec, sont obligés, en vertu de l'art. 29 C.C., de fournir caution pour les frais, quand bien même ils auraient un bureau d'affaires dans la province.Goldie & Rascony, 31 L. C. J., 166.

54. Quelque généraux et amples que soient les termes du cautionnement fourni pour le paiement des frais sur une action, instance ou procès, portée, intentée ou poursuivie, dans cette province, par une personne qui n'y réside pas, les cautions ne répondent que du paiement des frais en première instance et ne sont pas tenus au paiement de ceux de l'appel.-Boulet vs Levasseur, 13 Q. L. R., 44.

55. An opposant who is absent from the country, even if he is a defendant opposant afin d'annuler, is bound to give security for costs.-Beckett vs Banque Nationale, M. L. R., 3 Q. B., 274.

SECTION I.

DE LA MORT CIVILE.

31. La mort civile résulte de la condamnation à certaines peines afflictives.

Richer, Mort civile, 15 et 16.-Pothier, Mariage, 264.-Id., Des personnes, 585.—Id., Intr. aux Cout., n° 28.-Rép. Guyot, v° Mort civile, p. 634.-2 Blackstone, 121.-1 Id., 132 et 133, note 16.-C. N., 22.-1 Demolombe, 195.-1 Aubry et Rau, 314.-1 Laurent, 401.-2 Pand. Franç., 140.-1 Pigeau, 85.6 Raveau, Ord. 1667, t. 2, art. 7.

32. La condamnation à la mort. naturelle emporte la mort civile. Pothier, Cout d'Orl., Intr., no 30.-Richer, Mort civile, p. 26.-Rép. Guyot, eod. loc., 634. C. N., 23.-1 Demosombe, 245.-1 Aubry et Rau, 314.

33. Toutes autres peines afflictives perpétuelles emportent aussi la mort civile.

1 Blackstone, 134.-Rép. Guyot, eod. loc. Richer, p. 26.-Pothier, Intr. aux Cout.. no 30.-Id., Des personnes, 595.—Id., Des successions, 5.

34. Les incapacités résultant, quant aux personnes qui professent la religion catholique, de la profession religieuse par l'émission de vœux solennels et à perpétuité dans une communauté religieuse reconnue lors de la cession du Canada à l'Angleterre et approuvée depuis,

restent soumises aux lois qui les réglaient à cette époque.

Pothier, Des personnes, 587-8-9.-Id., Successions, 125.-Id., Mariage, no 264.-Id., Intr. aux Cout., no 28.—Ord. 1662. tit. 20, art. 15 et 16.-Guyot, loc. cit.-Richer, pp. 596, 607 et suiv., 643, 647, 651 et 660.-1 Blackstone, 132-3, note 16.-2 Id., 121.-Cout. de Paris, 336.-1 Stephens, 137.-1 Coke upon Littleton, ss. 200, 131 et 132a.-7 Comyn's Digest, p. 134, vo Profession.

SECTION II.

DES EFFETS DE LA MORT CIVILE.

35. La mort civile emporte la perte de tous les biens du condamné, lesquels sont acquis au souverain à titre de confiscation.

Cout. de Paris, art. 183.-2 Blackstone, 381.-Pothier, Cout. d'Ord., Intr., no 31.—11 Rép. Guyot, p. 637.-2 Pand. Franç., 174.Richer, 46 et 337.-C. N., 25.-1 Demolombe, 249, 276, 312.-1 Loranger, 293.-1 Aubry et Rau, 324.

36. La personne morte civilement ne peut,

1. Recueillir ni transmettre à titre

de succession.

f L. 18, De bon. possess.-2 Pand. Franç., 183.-Pothier, Des personnes, 587.- Rép. Guyot, 637.— Richer, 203, 208, 217 et suiv. -Pothier, Successions, p. 9.-C. N., 25.-1 Aubry et Rau, 324, 334.

2. Elle ne peut disposer de ses biens, ni acquérir, soit par acte entrevifs ou à cause de mort, soit à titre gratuit ou onéreux; elle ne peut ni contracter ni posséder; elle peut cependant recevoir des aliments.

Pothier, Des personnes, 587.-N. Denis., v Aliments, no 24.-1 Argou, p. 16.-11 Rép. Guyot, 637.-1 Domat, Liv. prél., p. 106.-1 Pigeau, 66.-1 Bourjon, ch. 3, p. 108.-1 Duperrier, 36 et suiv.-C. N., 25.

3. Elle ne peut être nommée tuteur ni curateur, ni concourir aux opérations qui y sont relatives.

5. Elle ne peut procéder en justice ni en demandant ni en défendant.

f L. 2, De cap. minutis.-2 Pand. Franç., 189 et 190.-Jousse, art. 8, tit. 2, de l'Ord. 1667, p. 28.-Rodier, sur do, p. 31.-1 Pipeau, p. 66.

Jurisp.-Le condamné à mort par la Cour Martiale en 1839, et qui a obtenu le pardon de Sa Majesté le 27 janvier 1844, ne peut pas ester en jugement et ne peut pas revendiquer sa propriété.-Rochon vs Leduc, 1 L. C. J., 252.

6. Elle est incapable de contracter un mariage qui produise quelque effet civil.

Pothier, Com., 20.—Id., Mariage, 433, 440 et 486.-Id., Successions, c. 1, s. 2, art. 2, %

4.--11 Rép. Guyot, 638.-Ord. 1639, art. 7.— 2 Pand. Franç., 191 et suiv.-Braün, Instruction dogmatique sur le Mariage, p. 62.

7. Celui qu'elle avait contracté précédemment est pour l'avenir dissous quant aux effets civils seulement; il subsiste quant au lien.

Pothier, Successions, 20; Mariage, 467.— 2 Pand. Franç., p. 196; 3 do, 446 et suiv.Gousset, Code civil, art. 227, pp. 94-5, art. 25, pp. 19 et 20.-1 Maleville, pp. 41 et suiv. -1 Duranton, no 225; 2 do, 520.-1 Toullier, 285-6.

8. Son conjoint et ses héritiers peuvent exercer respectivement les droits et actions auxquels sa mort naturelle donnerait lieu; sauf les gains de survie auxquels la mort civile ne donne ouverture que lorsque cet effet résulte des termes du contrat de mariage.

L. 121, § 2, De verb. signif.-2 Pand. Franç., 198.-1 Demolombe, no 210.-Richer, p.506.-Lacombe, p. 459.-1 Toullier, no 286.

37. La mort civile est encourue à compter de la condamnation judiciaire.

Pothier, Successions, c. 1, s. 1, pp. 5 et 6 c. 3, pp. 125-6.-Id., Des personnes, tit. 3, p' 596.-20 Merlin, Rép., vo Mort civile, ¿ 1, p2 Pand. Franç., 185-6.-Pothier, Des per-damné, n° 1, pp. 349 et 350.- L. 15, 1, De 432.-Richer, 143-4-6-7.-5 Merlin, v Con-. sonnes, 611—11 Rép. Guyot, p. 637. interd. et releg.-L. 10, 8 1.-L. 29, De pænis. 4. Elle ne peut être témoin dans-Gousset, p. 21, sur art. 26.- 1 Demoaucun acte solennel ou authentique, lombe, 215, 220. ni être admise à porter témoignage en justice, ni à servir comme juré.

f L. 18, 1, Qui testam facere.-L. 20.2 Pand Franç., 185-6.- L. 3, De testibus, § 5.-11 Rép. Guyot, 637-8.-Richer, 251 et

254.

--

Jurisp.-1° Une femme accusée du meurtre de son mari peut, dans l'époque intermédiaire de l'accusation et de la condamnation juridique, contracter un engagement valable pour se faire défendre de l'accusation.

2° Un avocat peut réclamer en justice le montant d'obligations à lui consenties par l'accusée pour se faire défendre, lorsqu'une preuve de surcharge ou de contrainte morale n'est pas faite.

3 Dans l'espèce, les biens de la femme condamnée ayant été confisqués au profit de la Couronne, cette dernière ne pouvait s'emparer des biens qu'à la charge de payer l'obligation contractée comme susdit, comme toute autre obligation; et si la Couronne n'eût pas fait remise des biens confisqués aux enfants de la condamnée, elle aurait été obligée d'acquitter ces obligations.

4° Les enfants ayant eu la remise de ces biens, sont aux droits comme aux obligations de la Couronne, et partant, chargés de ces obligations.

5o Ces enfants ne sont cependant tenus que pro modo emolumenti.

6 Ils ne sont tenus de ces obligations que sur la part de leur mère dans la communauté, et non sur ses gains de survie qu'elle a perdus.-Gauthier vs Joutras, 1 R. L., 473.

38. Le pardon, la libération, la remise de la peine ou sa commutation en une autre qui n'emporte pas mort civile, rendent la vie civile au condamné, mais sans effet rétroactif,

à moins d'un acte du parlement qui

comporte cet effet.

S. R. C., c. 99, s. 113.-2 Pand. Franç., p. 232.-4 Stephen's Comm., p. 504.-Bacon's Abridgment, vo Pardon, p. 133.-1 Hale's P. C., p. 358.-2 Hawskin's Pleas of the Crown, Bk. 2, c. 37, s. 48, 547.-13 Petersdorff's Abridgment, p. 80.-1 Chitty, Crim. Law, p. 776.

TITRE DEUXIÈME.

DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL.

CHAPITRE PREMIER.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

39. L'on ne doit insérer dans les actes de l'état civil, soit par note, soit par énonciation, rien autre chose que ce qui doit être déclaré par les comparants.

C. N., 35.-1 Demante, Cours analytique de Droit civil, liv. 1, tit. 2, c. 1, n° 78.-1 Demolombe, no 290.-2 Laurent, 17.-1 Aubry et Rau, 199; 6 do, 217.-1 Loranger, 329.-2 Demolombe, 286, 290.

Vide S. R. de Q., art. 5499, sur la signification des termes églises et congrégations protestantes.

Add.—Par S. R. de Q., art. 5500 et suiv., il est statué sur la tenue des registres de l'état civil dans une certaine partie du district du Saguenay. Ces articles affectent tout ce chapitre, en autant que cette région est concernée.

Jurisp.-Dans la cause de Coté vs De Gaspé (16 L. C. R., 381), un curé a été condamné à payer $100 de dommages au père d'une fille mineure qu'il avait mariée, pour avoir écrit de sa propre main dans les registres tenus par lui, "qu'il avait marié Sarah Côté, fille du demandeur, malgré l'opposition brutale de son père."

40. Dans les cas où les parties ne sont pas obligées de comparaître en personne aux actes de l'état civil, elles peuvent s'y faire représenter par un fondé de procuration spéciale.

C. N., 36.-1 Demolombe, 433, 442.-1 Aubry et Rau, 200.-2 Laurent, 24.

41. Le fonctionnaire public donne lecture aux parties comparantes ou à leur fondé de procuration, et aux témoins, de l'acte qu'il rédige.

C. N., 37.-1 Demolombe, 280, 282.-1 Aubry et Rau, 200.

42 (Amendé par S. R. de Q., art. 5777). Les actes de l'état civil sont inscrits sur deux registres de la même teneur, qui sont tenus pour chaque église paroissiale catholique, pour chaque église, chapelle particulière ou mission catholique, et pour chaque église ou congrégation protestante, ou autre société religieuse, légalement autorisée à tenir tels registres, chacun desquels est authentique et fait également foi en justice. (36 V., c. 16, s. 1.)

1736, art. 1.-S. R. B. C., c. 20, ss. 1, 16 et Ord. 1667, tit. 20, art. 8.-Déclaration de 17.-C. N., 40.-1 Demolombe, 285.-1 Aubry et Rau, 197.—2 Laurent, 15.

42a (Ajouté par S. R. de Q., art. 5778). Les registres tenus en double pour les actes de l'état civil peuvent être divisés en trois volumes, un pour les actes de naissance, un pour les actes de mariage, et le troisième

pour les actes de sépulture; ou en deux volumes, un pour les actes de naissance et de mariage, et l'autre pour les actes de sépulture.

Ces volumes du double registre peuvent être, soit en blanc, soit préparés avec des formules imprimées continuant sans interruption jusqu'à la fin de chaque volume; mais lorsqu'un seul volume est employé pour les actes de naissance et de mariage, la première partie doit contenir, consécutivement, les formules pour les actes de naissance. (41 V., c. 8, s. 1.)

42b (Ajouté par S. R. de Q., art. 5778). Lorsque le double registre est divisé en volumes et est en formules imprimées, il est laissé un nombre suffisant de pages en blanc, à la fin du volume, pour les actes de décès des personnes dont le cadavre a été livré avant l'inhumation à une école de médecine ou à une université, pour les fins de l'étude de l'anatomie. (41 V., c. 8, s. 4, et 46 V., c. 30, s. 9.)

42c (Ajouté par S. R. de Q., art. 5778). Un index par ordre alphabétique est préparé à la fin de chaque double des registres de l'état civil pour chaque église, congrégation ou autre communauté religieuse, par la personne autorisée par la loi à tenir ces registres. (41 V., c. 8, s. 6.)

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43. Ces registres sont fournis par les églises, congrégations ou sociétés religieuses, et doivent être de la forme réglée au code de procédure civile.

S. R. B. C., c. 20, s. 1, % 2.-C. N., 40.— C. P. C., art. 1236.

44 (Amendé par S. R. de Q., art. 5779). Les registres sont tenus par les curés, vicaires, prêtres ou ministres desservant ces églises, congrégations ou sociétés religieuses, ou par tout autre fonctionnaire à ce autorisé.

Dans le cas d'une église, chapelle particulière ou mission catholique, ils sont tenus par tout prêtre autorisé, par le pouvoir ecclésiastique compétent, à célébrer le mariage ou le baptême et faire la sépulture. (36 V., c. 16, s. 1.)

S. R. B. C., c. 20, s. 1, 1.-C. N., 40.

protestant congregation, not being a public officer, nor a person in public holy orders recognized to be such by law, is not entitled to, and cannot keep a parish register for baptisms, burials and marriages.-Ex parte Spratt, Stuart's Rep., 90.

Jurisp.-1. A dissenting minister of a

tion, in communion with the church of 2. A minister of a presbyterian congregaScotland, is entitled to registers for marriages, baptisms and burials, notwithstanding that in the place where he officiates another church, also in communion with the church of Scotland, has been previously established under the authority of the government. Quare, as to any right in the minister to fees for entries in such registers.-Ex parte Clugston, Stuart's Rep., 448.

45 (Amendé par S. R. de Q., art. 5780). Le double registre ainsi tenu doit, à la diligence de celui qui le tient, être présenté avant qu'il en soit fait usage, à un des juges de la cour supérieure, ou au protonotaire du district ou à un greffier de la cour de circuit dans le comté, pour, par le juge, protonotaire ou greffier, être numéroté et paraphé en la manière prescrite dans le code de procédure civile.

Dans le cas d'une église, chapelle particulière ou mission catholique, le registre doit être accordé sous le nom désigné dans le certificat d'autorisation donné par l'évêque, l'Or

dinaire du diocèse, le grand vicaire ou l'administrateur; et le prêtre qui le présente doit exhiber aux fonctionnaires ci-dessus mentionnés, le certificat d'autorisation. (32 V., c. 36, ss. 2 et 7, et 36 V., c. 16, ss. 2, 5 et 9.)

S. R. B. C., c. 20, s. 1, 2.-C. N., 41.Code P. C., 1236.-1 Demolom be, 285.-1 Aubry et Rau, 198; 5 do, 105.

46. Les actes de l'état civil sont inscrits sur les deux registres, de suite et sans blancs, aussitôt qu'ils sont faits; les ratures et renvois sont approuvés et paraphés par tous ceux qui ont signé au corps de l'acte; tout y doit être écrit au long, sans abréviation ni chiffres.

du diocèse auquel appartient la mission par le prêtre préposé à sa desserte, et pour authentiquer les copies ou extraits d'icelui et pour autres fins s'y rapportant, l'évêque ou son secrétaire en est considéré le dépositaire. (36 V., c. 16, ss. 3 et 5.)

Ord. de 1667, tit. 20, art. 8, et Déclar. avril 1736, art. 19 et 20.-S. R. B. C., c. 20, s. 8.-C. N., 43.

Add.-32 Vic., c. 26, s. 6:

Au double du registre mentionné dans l'art. 1237 C. P. C., sera attaché non seulement une copie des parties du code civil que le dit article requiert d'y annexer, mais aussi une copie du présent acte.

Le double du registre qui doit rester entre les mais du curé, ministre ou autre préposé de chaque paroisse catholique romaine,

S. R. B. C., c. 20, s. 1.-C. N., 42.-1 De- église protestante, ou congrégation religieuse, doit être relié d'une manière solide molombe, 442.-1 Aubry et Rau, 198. et durable.

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A ce double est attachée une copie du titre du code civil relatif aux actes de l'état civil, ainsi que les chapitres premier, deuxième et troisième du cinquième titre du même code, relatif aux mariages.

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51. Sur preuve qu'il n'a pas existé de registres pour la paroisse ou congrégation religieuse, ou qu'ils sont perdus, les naissances, mariages et décès peuvent se prouver soit par les registres et papiers de famille ou autres écrits, ou par témoins.

S. R. B. C., c. 20, s. 13.-2 Pand. Franç., 263.-Ord. 1667, tit. 20, art. 14, et Décl. de 1736.-C. N., 46.-Serpillon, C. C., p. 338.1 Demolombe, 321, 329.-1 Aubry et Rau, 214.-2 Laurent, 43.

Jurisp.-1. En l'absence de registres, l'état civil d'une personne peut être prouvé par les dires de ses parents et par témoins. -Motz vs Moreau, 5 L. C. R., 433.

2. Where registers do not exist of the birth of a person, such person has a right of action to establish by a judgment of the court the date and place of such birth, and he does not need to show any special interest to procure such judgment apart from the

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