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sec. 4, 4; Propriété, nos 248 et 261.-C. N., 785.-6 Aubry et Rau, 412.

653. La part du renonçant accroît à ses cohéritiers. S'il est seul, la succession est dévolue pour le tout au degré subséquent.

657. L'héritier qui a répudié une succession peut, nonobstant, la reprendre tant qu'elle n'est pas acceptée par un autre y ayant droit; mais il la reprend dans l'état où elle se trouve alors et sans préjudice aux droits acquis par des tiers sur les L. 13, De adquirendâ vel omit. hæred.-biens de cette succession par presL. 59, L. 63, L, 66, De hæred. instit.· Cod., 1. 4, De repud. vel abstin. hæred.- Pothier, Suc., c. 3, sec. 2 et 4, 4; Propriété, n° 248; Intr. tit. 17, Orl., no 39 et 67; Vente, no 546. -6 Pand. Franç., 385 et suiv.- 4 Toullier, p. 196.-2 Malleville, 235.-3 Marcadé, 157 et suiv.-C. N., 786.-6 Aubry et Rau, 412.

654. On ne vient ja ais par représentation d'un héritier qui a renoncé; si le renonçant est seul héritier de son degré, ou si tous ses cohéritiers renoncent, les enfants viennent de leur chef et succèdent par tête.

Brodeau sur Louet, Let. R, c. 17.-Chenu, cent. 1, quest. 22.- Leprêtre, cent. 1, c. 23. 2 Henrys, liv. 4, quest. 4.-6 Pand. Franç., 392.-C. N., 787.

655. Les créanciers de celui qui renonce au préjudice de leurs droits, peuvent faire rescinder cette renonciation et ensuite accepter eux-mêmes la succession, du chef de leur débiteur, en son lieu et place.

Dans ce cas la renonciation n'est annulée qu'en faveur des créanciers qui l'ont demandée et jusqu'à concurrence seulement de leurs créances. Elle ne l'est pas au profit de l'héritier qui a renoncé.

f L. 6, De his quæ in fraudem.-Pothier, Suc., ch. 3, sec. 3, art. 1, 2; Intr. tit. 17, Orl., n° 4.-6 Pand. Franç., 394.-C.N., 788. -6 Aubry et Rau, 417.

656. L'héritier est toujours à temps de renoncer à la succession, tant qu'il ne l'a pas acceptée formellement ou tacitement.

cription ou par actes valablement faits pendant qu'elle a été vacante.

Lebrun, Suc., ch. 3, sec. 3, art. 1, p. 136. -Code civil B. C., art. 302.-2 Malleville, 238.-6 Pand. Franç., 397.-Contrà, Pothier, Suc., p. 136 --C. N., 790.

658. L'on ne peut renoncer à la succession d'un homme vivant, ni aliéner les droits éventuels qu'on y peut prétendre, si ce n'est par contrat de mariage.

Lacombe, 570 et suiv.-Pothier, Suc., ch. 1, sec. 2, art. 4, 28 2 et 3; ch. 3, sec. 3, art.1, 2.-2 Malleville, 238.--2 Bousquet, 116 et suiv.-3 Marcadé, 167.-Code civil B. C., art. 1061.--C. N., 791.-14 Demolombe, 346.

Jurisp.--1. Les renonciations des enrents, valables et présumées faites pour fants aux successions futures de leurs pal'avantage des héritiers, lient les parties renonçant.-En principe les renonciations aux successions futures de personnes vivantes, sont inefficaces, si ce n'est dans les contrats de mariage.-Crevier vs Rocheleau, 16 L. C. R., 328, § 2 et 3.

2. Une clause dans un contrat de mariage par laquelle certains meubles et effets mentionnés au dit contrat, sont donnés par ses père et mère au donataire "pour lui tenir lieu de tous droits et prétentions de légitime, mobiliers et immobiliers, dans les successions futures et à échoir de ses père et mère sans par lui pouvoir en demander davantage," est une renonciation complète et entière par le demandeur à la succession future de ses père et mère. Une renonciation à une succession future peut se faire par contrat de mariage.--Nolin vs Aubert, 11 Q. L. R., 266.

659. L'héritier qui a diverti ou recélé des effets de la succession est déchu de la faculté d'y renoncer; il Pothier, Suc., p. 163; Com., nos 534, 544 et 556; Intr. Cout., tit. 10, n° 93.-Lacombe, p. demeure héritier pur et simple no577.-2 Malleville, 238.-C. N., 789.-14 De-nobstant sa renonciation subsémolombe, 353.-6 Aubry et Rau, 371.-9 Laurent, 481.

Jurisp.-Des héritiers peuvent renoncer à une succession même après enquête et audition au mérite, dans une cause où ils sont poursuivis comme tels,, mais tous les frais seront à leur charge.-Caumartin vs Archambault, 10 L. N., 370.

quente, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recélés.

ƒƒ L. 71, E 4, De adquir. vel omit. hæred.—Pothier, Suc., ch. 3, art. 2, 3; Com., no 690; Orl., tit. 10, note 7, sur art. 204.-Merlin, Rép., vo Recélé, no 2.-C. N., 792.--6 Aubry et Rau, 419.

et trouvé dans la succession d'autres deniers qu'elle a gardés par devers elle, ne pouvait légalement renoncer à la succession, et telle renonciation est de nul effet.-Orr & Fisher, 6 L. C. R., 28.

Jurisp.-1. L'héritière présomptive, le tribunal peut, suivant les circonsaprès avoir perçu des deniers dus au défunt tances, ordonner que l'héritier sera déchu du bénéfice d'inventaire, ou que les meubles seront vendus et le produit ainsi que les autres deniers de la succession qu'il peut avoir entre les mains, déposés en cour être employés à en acquitter les

2. La renonciation faite par une femme à la succession testamentaire de son mari, ne sera pas affectée par le fait que, comme exécutrice du testament, elle aura reçu une somme d'argent qu'elle se serait appropriée, en déduction de son douaire préfix.--Ackerman vs Gauthier, 4 R. L., 224.

SECTION III.

DES FORMALITÉS DE L'ACCEPTATION, DU BÉNÉ-
FICE D'INVENTAIRE, DE SES EFFETS ET DES
OBLIGATIONS DE L'HÉRITIER BÉNÉFICIAIRE.

660. Pour être admis au bénéfice d'inventaire, l'héritier est tenu d'en faire la demande par requête présentée au tribunal ou à un des juges du tribunal supérieur de première instance du district où la succession s'est ouverte; sur cette demande il est procédé et statué en la manière et avec les formalités réglées au code de procédure civile.

Serres, 314.-Rodier, sur Ord. 1667, p. 95. -2 Edits et Ord. Canada, p. 104.-2 Beaubien, Lois du B.-C., p. 43.

pour

charges.

Pothier, Intr. tit. 17, Orl., no 48.-Lamoignon, p. 246.-2 Bousquet, 144 et suiv. -2 Malleville, 251.-C. N., 807.-15 Demolombe, 255.-10 Laurent, 125.-6 Aubry et Rau, 422.

Jurisp/Lorsque plusieurs héritiers à la condition qu'ils fournissent caution, si présomptifs ont été envoyés en possession quelques-uns d'eux refusent de fournir le cautionnement, ceux qui le fournissent seront envoyés seuls en possession.- Durocher vs Lauzon, 12 R. L., 403.

664. L'héritier a trois mois pour faire inventaire à compter de l'ouverture de la succession.

Il a de plus, pour délibérer sur son acceptation ou sur sa renonciation, un délai de quarante jours qui commence à courir du jour de l'expiration des trois mois donnés pour l'inventaire, ou du jour de la clôture de l'inventaire, s'il a été terminé avant les trois mois.

Cod., L. 22, 2 et 3, De jure deliberandi. f L. 1, L. 2, L. 3, L. 4, De jure deliberandi.

661. [La sentence accordant la demande doit être enregistrée dans le bureau d'enregistrement du lieu-Ord. 1667, tit. 7, art. 1, 2, 3, 4 et 5.-Pode l'ouverture de la succession].

thier, Suc., c. 3, sec. 5; Intr. tit. 17, Orl., no 68.-6 Pand. Franç., 413.-C. N., 795.

662. Cette demande doit être précédée ou suivie d'un inventaire 665. Si cependant il existe dans fidèle et exact des biens de la suc- la succession des objets susceptibles cession, fait par-devant notaires, de dépérir, ou dispendieux à condans les formes et sous les délais server, l'héritier peut faire vendre réglés par les lois sur la procédure. ces effets, sans qu'on puisse en inSerres, 314.—Rodier, 95.-Pothier, Suc., duire une acceptation de sa part; p. 143; Intr. tit. 17, Orl., no 48.-1 Denis., mais cette vente doit être faite pu305 et suiv.-C. N., 794.-9 Laurent, 381.-bliquement, et après les affiches et 6 Aubry et Rau, 399. publications requises par les lois sur Ïa procédure.

663. L'héritier bénéficiaire est aussi tenu, si la majorité des créanciers ou des autres personnes intéressées l'exige, de donner caution bonne et solvable, au montant de la valeur du mobilier porté en l'inventaire, et des deniers provenant de la vente des immeubles qu'il peut ou pourra avoir entre les mains.

A défaut de fournir cette caution,

f L. 5, L. 6, De jure delib.-L. 20, De adquirenda vel omit. hæred.-Pothier, Suc., c. 3, sec. 3, § 5.--C. N., 796.- 14 Demolombe, 328.-9 Laurent, 264.—6 Aubry et Rau, 389.

666. Pendant la durée des délais pour faire inventaire et délibérer, l'héritier ne peut être contraint à prendre qualité, et il ne peut être obtenu contre lui de condamnation;

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force de chose jugée qui le condamne en qualité d'héritier pur et simple.

L. 10, De jure delib.-Cod., L. 19, eod. tit. Pothier, Suc., c.3, art. 1 et 2; Intr. tit. 17, Orl., nos 46 et 70.—Merlin, Rép., vo Héritier, sec. 2 et 3, 2; v° Succession, sec. 1, 5, no 4.-6 Pand. Franç., 419 et suiv.-2 Malleville, 284 et suiv.-C. N., 800.-14 Demolombe, 344.-6 Aubry et Rau, 403.—9 Laurent, 385.

667. Après l'expiration des dé- Jurisp.-Des héritiers poursuivis pour lais ci-dessus, l'héritier, en cas de qu'un jugement soit déclaré exécutoire poursuite dirigée contre lui, peut de- contre eux peuvent renoncer à la succession mander un nouveau délai que le tri-même le jour fixé pour l'audition, s'ils n'ont bunal saisi de la contestation accorde ou refuse suivant les circonstances. 5 R. L., 184.

f L. 3, De jure delib.- Ord. 1667, tit. 7, art. 4-Pothier, Suc., c. 3, sec. 5; Intr. tit 17, Orl., no 70.-C. N., 798.

668. Les frais de poursuite, dans le cas de l'article précédent, sont à la charge de la succession, si l'héritier justifie ou qu'il n'avait pas eu connaissance du décès, ou que les délais ont été insuffisants, soit à raison de la situation des biens, soit à raison des contestations survenues; s'il n'en justifie pas, les frais restent à sa charge personnelle.

Pothier, locis cit.-4 Toullier, pp. 353 380.-C. N., 799.

et

pas fait acte d'héritier, mais en ce cas ils paieront les frais.—Mulholland vs Halpin,

670. L'héritier qui s'est rendu coupable de recélé ou qui a omis sciemment et de mauvaise foi de comprendre dans l'inventaire des effets de la succession, est déchu du bénéfice d'inventaire.

Cod., L. 22, 10 et 12, De jure delib.-Novelle 1, c. 2, 2.-Lapeyrère, let. H., n° 3-Pothier, Suc., c 3, s. 3, art. 2, § 3.—Furgole, Testaments, c. 3, s. 6, n° 189.-6 Pand. Franç., 287.-C. N., 801.-14 Demolombe, 520.--9 Laurent, 334.-6 Aubry et Rau, 401.

risp. A defend ant who in the inomitted to include two debts he owed to the ventory of the effects of a succession, has estate, will be condemned to add the same to the inventory, but will not be condemned to forfeit his interest therein in

the absence of proof of fraud.-Shaw vs Cooper, 6 L. C. J., 38.

Jurisp.-1. Abstention from intermeddling with the affairs of a succession in the direct line, does not discharge the heirs of succession from the poursuite of a creditor; but an acte de renonciation is required to 671. L'effet du bénéfice d'invenexonerate them. The action against an heir, who had not renounced, but who ap-taire est de donner à l'héritier l'avanpears and pleads a renonciation made after tage: 1. De n'être tenu au paiement action brought, will be dismissed as to him, but with costs against him. A renonciation made before hearing on the merits is in time to discharge the heirs renouncing.-M. C. and D. B. Society vs Kerfut, 4 L. C. J., 54.

2. Heirs at law against whom it is sought to make a judgment executory must pay costs up to the date of renunciation.--Mulholland vs Halpin, 17 L. C. J., 318.

669. L'héritier conserve cependant, après l'expiration des délais accordés par l'article 664, même de ceux donnés par le juge suivant l'article 667, la faculté de faire encore inventaire et de se porter héritier bénéficiaire, s'il n'a pas fait d'ailleurs acte d'héritier, ou s'il n'existe pas contre lui de jugement passé en

des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis; 2. De ne pas confondre ses biens personnels avec ceux de la succession, et de conserver contre elle le droit de réclamer le paiement de ses créances.

ff L. 22, De jure delib.-Pothier, Com., no 739; Obl., 642; Suc., c. 3, s. 3, art. 2, 22 1, 7 et 8; Intr. tit. 17, Orl., nos 49 et 52.-Merlin, Rép., ve Bénéfice d'inventaire, n° 15.-6 Pand. Franç., 287.-C. N., 802.

Jurisp.-L'héritier bénéficiaire comme héritier pur et simple peut être poursuivi par action ordinaire et directe, et condamné cession. La différence établie par la loi entre ès qualité au paiement des dettes de la sucl'héritier pur et simple et le bénéficiaire est de rendre ce dernier simple administrateur

et lui donner le droit de ne pas confondre | Suc., tit. 3, c. 3, art. 2, 4.-Code civil B. ses biens avec ceux de la succession, ceux- C., art. 1070.-6 Pand. Franç., 429.-C. N., ci étant les seuls que les créanciers de la 804. succession peuvent faire saisir et vendre en justice pour le paiement de leurs créances.-Trudel vs Letendre, 15 R. L., 179. 672. L'héritier bénéficiaire est chargé d'administrer les biens de la succession et doit rendre compte de

son administration aux créanciers et aux légataires. Il ne peut être contraint sur ses biens personnels qu'après avoir été mis en demeure de présenter son compte, et faute d'avoir satisfait à cette obligation.

Après l'apurement du compte, il ne peut être contraint sur ses biens personnels que jusqu'à concurrence seulement des sommes dont il se trouve reliquataire.

Lebrun, Suc., liv. 3, c. 4, 85.-Pothier, Suc., c. 3, s. 3, art. 2, 82 4 et 6.-Intr. tit. 17, Orl., no 49 et 54.-6 Pand. Franç, 425. -2 Malleville, 249.-C. N., 803.-15 Demolombe, 164.-9 Laurent, 111.-10 do, 130.6 Aubry et Rau, 450.

Jurisp.-1. Notwithstanding that the beneficiary heir is under art. 672 C. C., charged with the administration of the estate, nevertheless he may be sued directly, and the property of the succession attached by any creditor having an executory title.--Corse vs Drummond, 24 L. C. J., 254.

2. Lorsque des procédés sont faits par une partie dans la cause en sa qualité d'héritier sous bénéfice d'inventaire et que cette partie est condamnée aux dépens, cette condamnation doit s'entendre contre elle dans la qualité qu'elle a prise, et elle n'est pas censée condamnée personnellement aux dépens, à moins d'une disposition formelle du jugement pour des raisons spéciales, comme pénalité, etc.-Ogden vs Dawson, 13 R. L., 448.

674. Si l'héritier bénéficiaire fait vendre les meubles de la succession, la vente doit s'en faire publiquement et après les affiches et publications requises par les lois sur la procédure. S'il les représente en nature, il n'est tenu que de la dépréciation ou de la détérioration causée par sa négligence.

Paris, 344.-Pothier, Suc., c. 3, s. 4, art. 2,5; Orl., tit. 17, note 1, sur art. 342.-2 Bousquet, 142.-2 Malleville, 250.-C. N., 804.-15 Demolombe, 252.-10 Laurent, 123.-6 Aubry et Rau, 454.

675. Quant aux immeubles, s'il devient nécessaire de les vendre, l'on procède à cette vente ainsi qu'à la distribution du prix en provenant, de la manière et dans les formes suivies à l'égard des biens appartenant aux successions vacantes, suivant les règles posées en la section suivante.

Cod., L. 22, 24, 5 et 6, De jure delib.Pothier, Suc., loc. cit.; Orl., art. 343.-Stat. Ref. B. C., c. 88, sec. 10.--Merlin, Rép., v° Bénéfice d'inventaire, no 9 bis.--4 Toullier, p. 385-2 Malleville, 29.--6 Pand. Franç., 431. --C. N., 806.-15 Demolombe, 286.-10 Laurent, 145.-6 Aubry et Rau, 451.

Add.--C. de P. C., 1325: Il (l'héritier bénéficiaire) peut vendre les immeubles et les parts on actions dans des compagnies industrielles ou financières, en suivant les formalités établies par la loi pour les licitations volontaires, sur avis des intéressés présents à une assemblée convoquée à cet effet, en la manière prescrite par le juge.Cette vente ne peut se faire, quant aux immeubles, que du consentement de tous les créanciers hypothécaires.

3. L'action en reddition de compte est 676. L'héritier bénéficiaire, avant donnée aux créanciers de la succession de disposer des biens de la succession contre l'héritier bénéficiaire, pour lui faire représenter tous les biens de la succession et après avoir fait inventaire, donne et le faire condamner personnellement, s'il avis de sa qualité en la manière réy a lieu, mais sans préjudice à l'action glée au code de procédure civile. directe pour le faire condamner ès qualité Après deux mois à compter du d'héritier bénificiaire et faire saisir et vendre sur lui les biens de la succession.premier avis donné, s'il n'y a pas poursuites, saisies ou contestations. Trudel vs Letendre, 15 R. L., 179. judiciaires, par ou entre les créanciers et les légataires, il est loisible à l'héritier bénéficiaire de payer les créanciers et les légataires à mesure qu'ils se présentent.

673. Dans son administration des biens de la succession, l'héritier bénéficiaire est tenu d'apporter tous les soins d'un bon père de famille.

Lebrun, Suc., liv. 3, c. 5, n° 85.- Ferrière, G. C., sur art. 342, gl. 1, 2, n° 24.-Pothier,

de

S'il y a poursuites, saisies ou contestations à lui notifiées judiciaire

ment, il ne peut payer que suivant qu'il est réglé par le tribunal.

Pothier, Suc., c. 3, sec. 3, art. 2, 6; Orl., tit. 17, n° 50.—C. N., 808.

677. L'héritier bénéficiaire peut en tout temps:

Pothier, Suc., p. 146.-C. N., 809.-15 Demolombe, 298.-10 Laurent, 153.-6 Aubry et Rau, 462.

680. La décharge de l'héritier bénéficiaire ne préjudicie pas au recours des créanciers non payés, con1. Renoncer, soit en justice, soit tre le légataire qui a reçu à leur prépar acte devant notaire, au bénéfice judice, à moins qu'il n'établisse qu'ils d'inventaire, pour devenir héritier eussent pu être payés en usant de pur et simple, en donnant les mêmes diligence, sans que le légataire fût avis que lors de son acceptation; 2. demeuré obligé envers d'autres créRendre compte final en justice, en anciers qui ont été payés au lieu du réclamant. donnant les mêmes avis que lors de son acceptation, et tous autres avis que le tribunal ordonne, aux fins d'être déchargé de son administration, soit qu'il ait légalement acquitté, par ordre de justice ou extra-judiciairement, toutes les dettes de la succession, soit qu'il les ait dûment payées jusqu'à la concurrence de la pleine valeur de ce qu'il a reçu.

Moyennant la décharge qu'il obtient du tribunal, il peut retenir en nature les biens restant entre ses mains faisant partie de l'hérédité.

Extension de l'article précédent.--C.N., 808. Jurisp.-Les mineurs peuvent, vis-àvis les créanciers, renoncer à une succession qu'ils auraient antérieurement acceptée, et ce, par acte devant notaire, et la reddition de compte qu'ils font ensuite au curateur nommé à telle succession constitue pour

eux une décharge valable de leur administration pour l'avenir.-Julien vs Hart, 11 Q. L. R., 325.

678. L'héritier bénéficiaire peut aussi, de l'agrément de tous les intéressés, rendre compte à l'amiable et sans formalités de justice.

Pothier, Suc., c. 3, sec. 4, art. 2.-Lamoignon, Arrêtés, tit. 43, art. 13.

679. Si la décharge est basée sur ce que l'héritier bénéficiaire a acquitté toutes les dettes, sans qu'il ait cependant payé jusqu'à concurrence de ce qu'il a reçu, il n'est pas déchargé à l'égard des créanciers qui se présentent dans les trois ans de la décharge en établissant une cause satisfaisante pour ne s'être pas présenté sous les délais voulus; mais il est tenu de les satisfaire tant qu'il n'a pas payé la pleine valeur de ce qu'il a reçu.

Pothier, Suc., p. 146; Intr. tit. 17, Orl., n° 51.--C. N., 809.

681. Les frais de scellé, s'il en a

été apposé, d'inventaire et de compte sont à la charge de la succession.

Cod., L. 22, 22 4, 5 et 6, De jure delib.-Pothier, Suc., c. 3, sec. 3, art. 2, 6; Intr. tit. 17, Orl., no 50.

682. La forme et le contenu du

compte que doit rendre l'héritier bénéficiaire sont réglés au Code de Procédure Civile.

Pothier, Suc., p. 146.-C. C. B. C., art. 308.

683. [En ligne collatérale, de même qu'en ligne directe, l'héritier qui accepte sous bénéfice d'inventaire n'est pas exclu par celui qui offre de se porter héritier pur et simple].

SECTION IV.

DES SUCCESSIONS VACANTES.

684. Après l'expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, s'il ne se présente personne qui réclame la succesion, s'il n'y a pas d'héritiers connus, ou s'ils ont renoncé, cette succession est réputée vacante.

Pothier, Suc., p. 248; Intr. tit. 17, Orl., n° 1.-Guyot, Rép., v° Curateur, p. 197.- Merlin, Rep., v Curateur, & 3, no 1.-6 Pand. Franç., 438.-2 Malleville, 209.-C. N., 811. 15 Demolombe, 371-10 Laurent, 184.--6 Aubry et Rau, 725.

Jurisp.-1. Une succession devient vacante par la renonciation d'un légataire saire de recourir aux héritiers ou repréuniversel à son legs, sans qu'il soit nécessentants d'un autre degré.-Viger & Ro| bitaille, 4 D. C. A., 372.

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