Page images
PDF
EPUB

2. La renonciation d'un légataire uni- | versel unique ne rend pas la succession vacante, s'il reste d'autres héritiers au testateur-Banque Ville-Marie vs Rocher, M. L. R., 1 S. C., 409.

685. Sur la demande de toute personne intéressée, un curateur est nommé à cette succession vacante par le tribunal ou par un des juges du tribunal de première instance du district où elle s'est ouverte.

Cette nomination se fait en la manière et avec les formalités réglées au Code de Procédure Civile.

f L. 1, L. 2, De curatoribus.--Guyot, Rép., vo Curateur, p. 197.- Merlin, Rép., vo Héritier, § 2, sec. 2.-6 Pand. Franç., 438.-2 Malleville, 254.

686. Ce curateur donne avis de sa qualité, prête serment et fait avant tout procéder à l'inventaire; il administre les biens de la succession, en exerce et poursuit les droits, répond aux demandes portées contre elle et rend compte de son administration.

f L. 2, 1, De curatoribus.-- Guyot, loc. cit.--Merlin, loc. cit.-- 4 Toullier, pp. 311-3. --2 Bousquet, pp. 150-1-2.-C. N., 813.-15 Demolombe, 398.-- 10 Laurent, 196.--6 Aubry et Rau, 732.

Add.-C. de P. C., 1335 : Il (le curateur) peut vendre les immeubles et les parts ou actions dans les compagnies industrielles ou financières, en suivant les formalités établies par la loi pour les licitations volontaires, sur avis des intéressés présents à une assemblée convoquée à cet effet en la manière prescrite par le juge. Cette vente ne peut se faire quant aux immeubles que

du consentement de tous les créanciers hypothécaires.

Jurisp.--1. Un curateur à une succession vacante ne peut pas être poursuivi par un tiers auquel il aurait transporté sa créance contre telle succession, le curateur ne pouvant se poursuivre lui-même, ou se faire poursuivre par son propre cessionnaire.-Tessier vs Tessier, 2 L. C. R., 63.

2. Un créancier qui a obtenu un jugement contre un curateur à une succession vacante, peut valablement diriger une action personnelle contre tel curateur pour lui faire rendre un compte de sa gestion.-Volleau & Oliver, 2 L. C. R., 462.

3. Dans une action en reddition de compte, instituée par le demandeur en sa qualité de curateur à une succession vacante contre le défendeur comme étant en possession de la succession, l'on est mal fondé en droit à

[ocr errors]

plaider que la personne défunte est décédée dans l'un des Etats-Unis, et que sa succession est échue à ses héritiers, n'y ayant pas de succession vacante en ce pays, et que le demandeur a été nommé curateur sans aucun avis, sur la requête d'une personne qui n'était ni parente, ni créancière de la personne défunte, ni intéressée dans sa succession, et sur l'avis de personnes ressées dans la succession, et sans que la n'étant ni parentes, ni créancières, ni inténécessité de telle nomination ait été dé

montrée. Le défendeur n'a aucun droit ni aucun intérêt à contester la qualité de curateur, pour raison des objections sus-mentionnées. Sexton vs Boston, 6 L. C. R., 180.

4. Un curateur nommé à une succession vacante par la renonciation des légataires ou héritiers n'a que les droits qu'auraient eus ces légataires ou héritiers. Banque Ville-Marie vs Rocher, M. L. R., 1 S. C., 409.

5. Un curateur à une succession vacante ne représente que la succession et le défunt, et il ne peut demander la nullité d'un créanciers. Cette action n'appartient qu'aux acte fait par le défunt en fraude de ses créanciers.-- Lamarche & Pauzé, 3 D. C. A., 265.

687. Après la nomination du culégataire prétendant à la succession, rateur, s'il se présente un héritier ou il lui est loisible de faire mettre la curatelle de côté pour l'avenir et d'obtenir la possession, sur action devant le tribunal compétent, en justifiant de ses droits.

Dorion & Dénéchaud, n° 857, Québec, 20 fév. 1882.

688. Les dispositions de la section troisième du présent chapitre sur la forme de l'inventaire, sur les avis à donner, sur le mode d'administration et sur les comptes à rendre de la part de l'héritier bénéficiaire, sont applicables aux curateurs aux successions vacantes.

4 Toullier, p. 400.-2 Delvincourt, p. 36. -2 Bousquet, p. 151.-C. N., 814.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

L. 24, Communi dividundo.-Cod., L. 5, eod. tit.-Pothier, Suc., p. 168; Com., nos 694, 697 et 698; Société, nos 162-6 et 197; Intr. tit. 17, Orl., nos 71-2.-Merlin, Rép., v Partage, 1, nos 2 et 3.-C. N., 815.-15 Demolombe, 432.-6 Aubry et Rau, 508.-10 Laurent, 212.

Jurisp.—1. If a right of way is granted without any designation of its precise situation, over a lot held by two joint proprietors in common, and if by a partage de fait, the passage is located and used by both for a term of time, each party must abide by it, and an action of partage will not be maintained to effect a new location. -Duhamel vs Bélanger, I R. de L., 505.

2. Although an usufruitier be in possession, an action en partage will lie for the assignment of the portion which belongs to each heir in the property which is so possessed.-Poulain vs Falardeau, I R. de L.,

505.

3. Dans l'espèce, la substitution s'ouvrant en faveur d'un des appelés, avant de s'ouvrir pour les autres, cet appelé peut immédiatement demander sa part, sans attendre l'ouverture de la substitution en faveur de ses co-appelés.-Dumont vs Dumont, 7 L. C. J., 12.

4. Testamentary quarterly payments to the alimentary beneficiaries of the next annual revenue applicable as aliments, are not the equivalent of the final partition and distribution of the corpus of the estate at the term fixed by the will for its final partition. Muir & Muir, 18 L. C. J., 96.

5. La jouissance par indivis n'empêche pas les résultats nécessaires et inévitables de cette jouissance, qui sont que les fruits civils se divisent de plein droit entre les légataires usufruitiers dans la proportion de leur part respective, et chacun d'eux a droit de réclamer sa part et d'en faire l'objet

d'une poursuite séparée et distincte.--Gray vs Quebec Bank, 5 Q. L. R., 92.

6. The proprietor par indiis has a right to bring an action of ejectment against a person holding the property solely by the will of a co-proprietor, the proprietor of an undivided share not having any right to lease the whole property, nor even his old share of it, without the consent of his coproprietor. Stearns & Ross, M. L. R., 2 Q. B., 379.

7. Le cohéritier et le communiste peude la part indivise d'un des cohéritiers ou vent demander, par opposition, que la saisie des communistes, dans un immeuble dépendant de la succession ou de la communauté, soit suspendu jusqu'après le partage pour lequel il y a poursuite pendante, mais il ne peut pas demander la distraction de la totalité de l'immeuble de la saisie.-L'Hôpital Général vs Gingras.--10 Q. L. R., 136.

8. Un seul de plusieurs héritiers indivis peut porter l'action pétitoire contre le tiers qui n'a aucun droit à la succession et revendiquer, par elle, la totalité d'un immeuble lui appartenant, que ce tiers détient.-Bell vs Bédard, 11 Q. L. R., 318.

9. Une donation d'usufruit, faite à deux époux conjointement pour eux-mêmes, leur vie durant, et la vie durant du survivant d'eux, ne peut être divisée de manière à faire offrir aux enchères publiques, pour le paies ment d'une dette du marí, la part de celuici, et à la faire attribuer par adjudication à un étranger qui jouirait ensuite conjointement avec sa femme, vu que cela répugne à l'ordre public et est impossible d'exécu tion.-Bédard vs Lebel, 14 R. L., 351.

10. Un défendeur, dans une action en licitation et partage, n'a pas le droit de demander que le partage soit retardé jus qu'à ce que le demandeur qui a administré les immeubles dont il demande la licitation ait rendu un compte de cette administration.--Roy vs Roy, 12 R. L., 622.

11. Entre le nu propriétaire et l'usufruitier, il n'y a pas d'indivision qui puisse rendre nécessaire la licitation des immeubles dont l'un a la nue propriété et l'autre l'usufruit, ces deux droits n'étant pas de même nature; mais si l'usufruit de l'immeuble appartient à un seul, et la nue propriété à plusieurs, la licitation peut avoir lieu, mais ne doit porter que sur la nue propriété, et il en doit être ainsi, alors même que l'usufruitier est en même temps copropriétaire de la nue propriété.-Kent vs Beaudin, 16 R. L., 333.

12. Comme il ne s'agissait de partage que quant à l'usufruit, fait entre majeurs, il doit avoir son effet, sans qu'on doive prendre en considération des substitués dont les intérêts sont sauvegardés.-Guy & Guy, 17 L. C. R., 122.

690. Le partage peut être demandé même quand l'un des cohé

ritiers aurait joui séparément de se faire qu'en justice, et l'on y suit partie des biens de la succession, s'il les règles tracées aux articles suin'y a eu un acte de partage ou pos- vants. session suffisante pour acquérir la prescription.

Cod., L. 21, De pactis; L. 4, Communi divid. -Pothier, Soc., n° 166; Com., n° 698; Suc., p. 169; Intr. tit. 17, Orl., no 72.-Merlin, Rép., vo Prescription, s. 3, 3, art. 1, n° 3.2 Malleville, 257.-7 Pand. Franç., 53 et suiv.-C. N., 816.

691. Ni le tuteur au mineur, ni le curateur à l'interdit ou à l'absent, ne peuvent provoquer le partage des immeubles de la succession dévolue à ce mineur, interdit ou absent; mais ils peuvent y être forcés, et alors le partage se fait en justice et avec les formalités requises pour l'aliénation des biens des mineurs.

Il est cependant loisible au tuteur ou curateur de demander le partage définitif des meubles et un partage provisionnel des immeubles de cette succession.

Pothier, Suc., c. 4, art. 1, 2; Com., nos 695-6; Personnes, tit. 6, s. 4, art. 3; Soc., n° 164.-Code civil B. C., art. 305 et les art. 87 à 91.-C. N., 817.--15 Demolombe, 494.-6 Aubry et Rau, 511.-10 Laurent, 245.

S'il y a plusieurs mineurs représentés par un seul tuteur et qui aient des intérêts opposés dans le partage, il doit être donné à chacun d'eux un tuteur spécial et particulier pour les y représenter.

Pothier, Suc., c. 4, art. 4.—7 Pand. Franç., 163.-2 Malleville, 268.-C. N., 819 et 838. -15 Demolombe, 529.-6 Aubry et Rau, 513, 536.-10 Laurent, 288, 307.

694. L'action en partage et les contestations qu'il soulève, sont goumises au tribunal du lieu de l'ouverture de la succession, si elle s'ouvre dans le Bas-Canada, sinon, à celui du lieu où sont situés les biens, ou à celui du domicile du défendeur.

C'est sous l'autorité de ce tribunal

que se font les licitations et les procédures qui s'y rattachent.

7 Pand. Franç., 96.-2 Malleville, 261.— S. R. B. C., c. 82, s. 27.-C. N., 822.-15 Demolombe, 565.- 8 Laurent, 524. - 10 do, 314.-6 Aubry et Rau, 270, 545.

695. Sur l'action en partage ainsi que sur les incidents qui en résul692. Le mari peut, sans le content, il est procédé comme sur les cours de sa femme, provoquer le par-fications introduites par le Code de poursuites ordina res, sauf les moditage des meubles ou immeubles à Procédure Civile. elle échus, qui tombent dans la communauté; à l'égard des objets qui en sont exclus, le mari ne peut en provoquer le partage sans le concours de sa femme; il peut seulement, s'il a droit de jouir de ses biens, demander un partage provisionnel.

Les cohéritiers de la femme ne peuvent provoquer le partage définitif qu'en mettant en cause le mari et la femme.

Pothier, Puis. marit., n° 83 et 84; Intr. tit. 17, Orl., n° 154; Suc., c. 4, art. 1, 2.7 Pand. Franç., 63. et suiv.-C. N., 818.

693. Si tous les héritiers sont majeurs, présents et d'accord, le partage peut être fait dans la forme et par tel acte que les parties intéressées jugent convenable.

Si quelques-uns des héritiers sont absents ou opposants, s'il y a parmi eux des mineurs ou des interdits, dans tous ces cas le partage ne peut

Pothier, Suc, c. 4, art. 4.-C. N., 823.

Jurisp. Dans une action en partage on doit appeler dans l'année du jugement ordonnant le partage et la cour d'appel ne prendra pas connaissance du dit jugement, mais seulement des procédés subséquents et faits en vertu d'icelui.-Haggerty & Haggerty, 8 R. L., 446.

696. L'estimation des immeubles se fait par experts choisis par les parties intéressées, ou, à leur refus, nommés d'office.

Le procès-verbal des experts doit présenter les bases de l'estimation; il doit indiquer si l'objet estimé peut être commodément partagé, de quelle manière, et fixer, en cas de division, chacune des parts qu'on peut en former et leur valeur.

Suc., c. 4, sec. 4; Intr. tit. 17, Orl., n° 75.-
Pothier, Vente, no 516; Société, no 168;
C. N., 824.-15 Demolombe, 580.—6 Aubry
et Rau, 546.

697. Chacun des cohéritiers peut Pothier, Suc., c. 4, art. 1, 3, et art. 4; demander sa part en nature des Intr. tit. 17, Orl., n° 76.-7 Pand. Franç., biens meubles et immeubles de la Pp. 137-8.-C. N., 829.-15 Demolombe, 600.-10 Laurent, 324.-6 Aubry et Rau, succession; néanmoins, s'il y a des 449. créanciers saisissants ou opposants, ou si la majorité des cohéritiers juge la vente nécessaire pour l'acquit des dettes et charges de la succession, les effets mobiliers sont vendus publiquement en la forme ordinaire, f L. 26, L. 28, Familiæ ercisc.- Pothier, Com., n° 700; Société, n° 168; Suc., c. 5, art. 4.-2 Toullier, p. 371.-C. N., 826.-15 Demolombe, 585.-6 Aubry et Rau, 547.

698. Si les immeubles ne peuvent se partager commodément, ils doivent être vendus par licitation, devant le tribunal.

701. Si le rapport n'est pas fait en nature, les cohéritiers à qui il est dû, prélèvent une portion égale sur la masse de la succession.

Les prélèvements se font, autant que possible, en objets de même nature, qualité et bonté que les objets non rapportés en nature.

Pothier, Suc., c. 4, art. 2, & 8; Intr. tit. 17, Orl., n° 94.-4 Toullier, p. 422.-2 Malleville, p. 266.-7 Pand. Franç., 138, 139 et 140.-C. N., 830.

702. Après ces prélèvements, il Cependant les parties, si elles sont est procédé, sur ce qui reste dans la toutes majeures, peuvent consentir masse, à la composition d'autant de que la licitation soit faite devant un lots qu'il y a d'héritiers copartanotaire sur le choix duquel elle s'ac-geants ou de souches copartageantes.

cordent.

Pothier, Suc., c. 4, art. 4.—2 Malleville, L. 20, L. 30, L. 55, Familiæ ercisc.- 266.-7 Pand. Franç., 140 et suiv.-C. N., Cod., L. 3. Communi divid.-Pothier, Com., 831.-15 Demolombe, 600.-10 Laurent,330. nos 707, 708 et 710; Vente, 516; Cont. Maria-6 Aubry et Rau, 551. ge, 586; Soc., 171; Suc., c. 4, art. 4.-7 Pand. Franç., pp. 111 et suiv.-C. N., 827.- 15 Demolombe, 592.-10 Laurent, 319.-6 Aubry et Rau, 548.

Jurisp.-The court will not order a sale by licitation if partition can as advantageously be made.-Bidégaré vs Duhamel, 2 R. de L., 441.

699. Après que les meubles et les immeubles ont été estimés, et vendus s'il y a lieu, le tribunal peut renvoyer les parties devant un notaire dont elles conviennent, ou qui est nommé d'office si elles ne s'accordent pas sur le choix.

On procède devant ce notaire aux comptes que les copartageants peuvent se devoir, à la formation de la masse générale, à la composition des lots et au fournissement à faire à chacun des copartageants.

703. Dans la formation et la composition des lots, on évite, autant que possible, de morceler les héritages et de diviser les exploitations; il convient aussi de faire entrer dans chaque lot, s'il se peut, la même quantité de meubles, d'immeubles, de droits ou de créances de même nature et valeur.

ff L. 55, Familiæ ercisc.-Cod., L. 7, L. 21, Communi divid.-L. 11, Communia utriusque.

Pothier, Com., n° 701; Suc., c. 4. art. 4; Intr. tit. 17, Orl., n° 97.-4 Toullier, p. 426. -2 Malleville, 267.-7 Pand. Franç., 141 et suiv.-C. N., 832.

704. L'inégalité des lots en nature, lorsqu'elle ne peut être évitée, se compense par un retour, soit en rente, soit en argent.

ff L. 55, Familiæ ercisc.-Instit., De officio Pothier, Soc., nos 167, 168 et 170; Suc., c. judicis, 4.-Pothier, Com., n° 701, 5 ali4, art. 1, 3, p. 204, et art. 4; Intr. tit. 17, néa; Soc., no 170, 2 alinéa; Suc., c. 4, art. 4, Orl., no 174.-7 Pand. Franç., 135 et suiv.-17 alinéa; art, 5, 2, alin. 1, 2 et 3; Intr. C. N., 828.-15 Demolombe, 597.-6 Aubry et Rau, 545.

700. Chaque cohéritier fait rapport à la masse, suivant les règles · ci-après établies, des dons qui lui ont été faits et des sommes dont il est débiteur.

tit. 17, Orl., n° 97.-4 Toullier, p. 426.-7 Pand. Franç., 148.-C. N., 833.

705. Les lots sont faits par l'un des cohéritiers, s'ils peuvent convenir entre eux sur le choix et si celui qui est choisi accepte la charge; dans le cas contraire, les lots sont faits par

un expert désigné par le tribunal. Ces lots ainsi faits sont ensuite tirés

au sort.

Lebrun, Suc., liv. 4, c. 1, no 42.-1 Despeisses, Société, part. 1, sec. 4, dist. 3, no 8. -Renusson, sur Paris, tit. des Suc.-Pothier, Suc., c. 4, art. 4, alin. 5, 19 et 20.-2 Malleville, 267.-7 Pand. Franç., 154.-C. N., 834.

Cod., L. 22, L. 23, Mandati vel contra.Lebrun, Suc., liv. 4, c. 2, sec. 3, no 66.— Merlin, Rép., Droits suc., nos 8, 9, 9 bis, 11 et 12.-2 Malleville, 271.-2_Chabot, Suc., 319.-2 Bousquet, 181.-7 Pand. Franç., 170.-C. N., S41.-Benoît, Retrait successoral, p. 257, no 66.-16 Demolombe, n° 84.— Petit Dalloz, vo Retrait successoral, nos 62, 71 et 72.-Sirey, Rec. Gén., 1834, 2, p. 652. -Favard de Langlade, v° Droits successifs, no 11.--Rolland de Villargues, Rép., vo Retrait, n° 37.-Mourlon, Répétitions, tit. 2, p. 169, no 362.-Vazeille, Successions, sur l'art. 841, n° 16.-Delsol, C. N., tit. 2, p. 138. -4 Toullier, n° 447.-Sirey, Rec. Gén., Table générale, vo Retrait successoral, no 23.-Arrêt 4 Toullier, p. 423.-7 Pand. Franç., 159. du 9 août 1830, Journ. du Palais, tit. 23, -C. N., 835.

706. Avant de procéder au tirage des lots, chaque copartageant est admis à proposer sa réclamation contre leur formation.

707. Les règles établies pour la division des masses à partager sont également observées dans les subdivisions à faire entre les souches copartageantes.

Pothier, Suc., c. 4, art. 1, 1.-2 Delvincourt, 48.-2 Malleville, 268.-7 Pand. Franç., 159 et 160.-C. N., 836.

708. Si dans les opérations renvoyées devant un notaire, il s'élève des contestations, il doit dresser pro cès-verbal des difficultés et des dires respectifs des parties, et les soumettre pour décision au tribunal qui l'a commis. Sur ces incidents il est procédé suivant les formes prescrites par les lois sur la procédure.

p. 744.-Arrêt du 16 mai 1848, ibid., tit. 2 de 1848, p. 113.-4 Demolombe, 1.—6 Aubry et Rau, 516.

Jurisp.-1. L'action en retrait successoral n'a point lieu quand la cession a eu pour objet une part fixe et déterminée dans un immeuble certain.--Leclerc vs Beaudry, 10 L. C. J., 20.

2. Il y a lieu au retrait successoralen vertu de l'art. 710 du Code civil du BasCanada même lorsque la cession a eu lieu après un partage provisoire.--Une cession par un cohéritier à un non-successible, par laquelle le cédant cède une part fixe dans des immeubles déterminés, n'est pas à l'abri du retrait, si ces immeubles déterDurocher & Turgeon, 19 L. C. J., 178. minés composent toute la succession.-

711. Après le partage, remise doit être faite à chacun des coparta4 Toullier, p. 422.-2 Delvincourt, 49.--geants des titres particuliers aux 7 Pand. Franç., 161.-C. N., 837.-15 De- objets qui lui sont échus. molombe, 598.-10 Laurent, 325.-6 Aubry et Rau, 549.

709. Lorsque la licitation a lieu par suite de ce que parmi les cohéritiers il se trouve des absents, des interdits ou des mineurs même émancipés, elle ne peut être faite qu'en justice, avec les formalités prescrites pour l'aliénation des biens des mineurs.

Pothier, Suc., c. 4, art. 4.-Code civil B. C., art. 300, 689 et 691.-2 Delvincourt, 47. -7 Pand. Franç., 166.-C. N., 460, 819 et 839.

710. Toute personne, même parente du défunt, qui n'est pas son successible, et à laquelle un cohéritier aurait cédé son droit à la succession, peut être écartée du partage, soit par tous les cohéritiers, soit par un seul, en étant remboursée du prix de la cession.

Les titres d'une propriété divisée restent à celui qui en a la plus grande partie, à la charge d'en aider ceux de ses copartageants qui y ont intérêt, quand il en est requis.

Les titres communs à toute l'hérédité sont remis à celui que les héritiers ont choisi pour en être le dépositaire, à la charge d'en aider ses copartageants à toute réquisition.

S'il y a difficulté sur ce choix, il est réglé par le juge.

f L. 4, L. 5, L. 6, Familiæ ercise.; L. ult., De fide instrument.--Cod., L. 5, Com. utriusque-Lebrun, Suc., liv. 4, c. 1, nos 44 et 45. -Pothier, Suc., c. 2, s. 1, art. 2, 4.-2 Malleville, 273.-7 Pand. Franç., 176.-4 Toullier, pp. 424 et 430.-2 Bousquet, 183.- C. N., 842.-15 Demolombe, 637.--6 Aubry et Rau, 555.

« PreviousContinue »