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SUCCESSIONS.

L. 6, De collationibus.-Paris, 306.-3 Laurière, 23.-Orléans, 308.-Lebrun, Suc., liv. 3, c. 6, s. 2, no 45.-Pothier, Suc., c. 4, art. 2, 4; art. 3, 2.-1 Argou, 490.-Lamoignon, Arrêtés, tit. 44, art. 4.-Pocquet, 490.-Pand. Franç., 240 et 241.-2 Malleville, sur art. 847.-C. N., 847.

716. Le petit-fils venant à la succession de son aïeul est tenu de rapporter ce qui a été donné à son père, quand même il renoncerait à la succession de ce dernier.

712. [Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à la masse tout ce qu'il a reçu du défunt par donation entrevifs, directement ou indirectement; il ne peut retenir les dons, ni réclamer les legs à lui faits par le défunt, à moins que les dons et legs ne lui aient été faits expressément par pré--Lebrun, liv. 3, c. 6, s. 2, n° 46.-Pocquet, Cod., L. 29, De collationibus.-Paris, 308. ciput et hors part, ou avec dispense règle 12, p. 268.-1 Argou, 491.-Lamoide rapport]. gnon, tit. 44, art. 7, contrà.-C. N., 848.

f L. 1, De collatione bonorum.-Cod., L. 17, L. 20, De collationibus.—Paris, 301, 302, 303 et 304.-Lebrun, Suc., liv. 3, c. 6, s. 1.Pothier, Suc., c. 3, s. 3, art. 1, 4; c. 4, art. 2 et 65; Intr. tit. 17 Orl., nos 56, 76 et 77.Merlin, Rép., v Rapport à suc., 3, art. 4, n° 8; 4, art. 2, n° 11.-7 Pand. Franç, 224.-C. N., 843.-15 Demolombe, 157.-10 Laurent, 553.-6 Aubry et Rau, 630.

Jurisp.-1. Les donations entrevifs sont sujettes à rapport, même sous l'empire de la législation de 1774 et 1801.-Tonnancour & Salvas, 15 L. C. J., 113.

2. Les légataires qui acceptent le legs renoncent par le fait à la succession, à moins que fe legs ne soit fait hors part. Richer & Voyer, 5 R. L., 591.

713. L'héritier peut cependant, en renonçant à la succession, retenir les dons entrevifs ou réclamer les legs qui lui ont été faits.

Cod., L.17, L. 20, De collationibus; L.25, Familiæ ercisc.-Novel. 92, c. 1.-Paris, 307.3 Laurière, p. 24.-Ord. 1731, art. 34.Pothier, Suc., c. 4, art. 2, 1; Intr. tit. 17, Orl., no 76.-2 Malleville, 275.-7 Pand. Franç., 235.-C. N., 845.

714. [Le donataire qui n'était pas héritier présomptif lors de la donation, mais qui se trouve successible au jour de l'ouverture de la succession, doit le rapport, à moins que le donateur ne l'en ait dispensé].

Pothier, Suc., c. 4, art. 3, 2.-2 Malleville, 276.-7 Pand. Franç., 238.-C. N., 846.

715. Les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l'époque de l'ouverture de la succession, sont sujets au rapport.

Le père venant à la succession du donataire ou testateur est tenu de les rapporter.

717. L'obligation de rapporter les dons et legs faits pendant le mariage, soit à l'époux successible, soit à son conjoint seul, soit à l'un et à l'autre, dépend de l'intérêt qu'y a l'héritier successible et du profit qu'il en retire, d'après les règles exposées au titre des conventions matrimoniales, quant à l'effet des dons et legs faits aux conjoints pendant le mariage.

Pothier, Suc., c. 4, art. 2, 4, 6o à 13e alin.; art. 3, 2, 24 alin.-Merlin, Rép., vo Rapport à suc., 6, n° 4.-7 Pand. Franç., 248 et suiv.-2 Malleville, 278.-C. N., 849.

718. Le rapport ne se fait qu'à la succession du donateur ou testateur.

Lebrun, part. 2, p. 130.-Pothier, Suc., c. 4, art. 2, 4, alin. 6 à 13; Intr. tit. 17, Orl., n° 84.-2 Malleville, 279.-7 Pand. Franç., 254.-C. N., 850.

719. Le rapport est dû de ce qui a été employé pour l'établissement d'un des cohéritiers, ou pour le paiement de ses dettes.

Cod., L. 20, De collationibus.-Bártol, Ad leg. 1, 15, De collat., nos 4 à 6.—Loyseau, Offices, c. 6, nos 25, 26, 56 et 58.--Lacombe, v Rapport, sec. 3, n° 10.-Pothier, Suc., p. 180-Lamoignon, tit. 44, art. 13, 14, 15, 16 et 17.-2 Malleville, 279.-7 Pand. Franç., 256 et suiv.-4 Conf. du Code, 88.-Chaudon, Observ. Collations, 213.-C. N., 851.16 Demolombe, 400.-10 Laurent, 593.-6 Aubry et Rau, 625.

720. Les frais de nourriture, d'en tretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage, ne sont pas sujets à rapport.

6,

L. 1, 15 et 16, De collat.-L. 20, L. 50, Familiæ ercisc.-Lacombe, v Rapport, sec. 3.-Pothier, Suc., c. 4, pp. 180 et suiv. -Lamoignon, tit. 44, art. 17.-C. N., 852.16 Demolombe, 480.-6 Aubry et Rau, 630.

Lebrun, Suc., liv. 3, c. 6, sec 3.-Ferrière, sur Paris, art. 306.-Duplessis, sur Paris, liv. 3, c. 6, sec. 3.-Pothier, Suc., c. 4, art. 2,7; Intr. tit. 17, Orl., n° 90.-Basnage, sur Normandie, arrêt 9 déc. 1653.-2 Malleville, 290.—4 Conf. du Code, pp. 101 et suiv. Jurisp.-Le père est tenu en loi à l'en--7 Pand. Franç., 290.-C. N., 868.-16 Detretien et à l'éducation de son enfant, et ni molombe, 617.-10 Laurent, 5.-6 Aubry et lui ni ses représentants ne peuvent opposer Rau, 191, 646. les dépenses faites pour ces objets, en compensation d'une dette légitimement due à l'enfant.-Boileau vs Seers, M. L. R., 1 S. C., 239.

721. Il en est de même des profits que l'héritier a pu retirer de conventions faites avec le défunt, si elles ne présentent aucun avantage indirect, lorsqu'elles sont faites.

f L. 36, L. 38, De cont. empt.-Cod., L. 3, L. 9, De cont. empt.-Pothier, Suc., 180 et suiv.-Chopin, sur Anjou, liv. 3, c. 1, tit 4, n° 5.-2 Malleville, 281 et suiv.-7 Pand. Franç., 270 et 275.-C. N., 853.--16 Demolombe, 423.-10 Laurent, 607.-6 Aubry et Rau, 628.

722. Les fruits et les intérêts des choses sujettes à rapport ne sont dus qu'à compter du jour de l'ouverture de la succession.

ff L. 5, De dotis collat.-Cod., L. 20, De collat.-Paris, 309.-Pothier, Suc., c. 4, art. 2, 3.-Pocquet, Règle 15, p. 227.-Lamoignon, tit. 44, art. 29.-Merlin, vo Rapport, 24, art. 2, no 18.-C. N., 856.

Jurisp.-Dans le partage le demandeur doit avoir du défendeur compensation pour les fruits et revenus, même s'il ne les a pas demandés par son action.-Haggerty & Haggerty, 8 R. L., 446.

723. Le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier; il n'est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession.

ff L. 1, De collat.-Pothier, Suc., c. 4, art. 2,86; Intr. tit. 17, Orl., no 88.--Pocquet, Règle 9, p. 225.-7 Pand. Franç., sur art. 857, p. 301.-C. N., 857.-6 Aubry et Rau, 614.-16 Demolombe, 320.

726. Le rapport de l'argent reçu se fait aussi en moins prenant dans le numéraire de la succession. En cas d'insuffisance, le donataire ou légataire peut se dispenser de rapporter du numéraire, en abandonnant jusqu'à due concurrence du mobilier ou, à défaut de mobilier, des immeubles de la succession.

Ferrière, sur Paris, art. 305.-Pothier, Obl.-Lacombe, 554.-7 Pand. Franç., 294, n° 476.-2 Chabot, 550.-C. N., 869.

727. L'immeuble donné ou légué, qui a péri par cas fortuit et sans la faute du donataire ou légataire, n'est pas sujet à rapport.

f L. 2, % 2, De collat.; L. 40, De cond. indeb.; L. 58, De legatis.-Lacombe, 555.Pothier, Suc., c. 4, art. 2, 87; Intr. tit. 17, Orl., n° 91.-Lebrun, Suc., liv. 3, c. 6, s. 3, n° 40.-2 Malleville, 283.-7 Pand. Franç., 276.-C. N., 855.

728. [En fait d'immeubles le donataire ou légataire peut, à son choix, les rapporter dans tous les cas en nature ou en moins prenant d'après estimation].

729. Si l'immeuble est rapporté en nature, le donataire ou légataire a droit d'être remboursé des impenses qui y ont été faites ; les nécessaires, conformément aux règles établies à l'article 417, les non nécessaires, suivant l'article 582.

Cod civil B. C., art. 417 et 582.-Pothier, Mariage, no 577; Suc., c. 4, art. 2, 87; Intr. tit. 17, Orl., nos 92 et 97.—Orléans, 306.Lacombe, 555.-C. N., 861 et 862.-16 De724. Le rapport se fait en nature molombe, 574.-11 Laurent, 14.-5 Aubry ou en moins prenant.

Paris, 304 et 305.-3 Laurière, pp. 20 et 21, Règle 16.-Pocquet, Règle 10, p. 226.C. N., 858.

725. C'est en moins prenant que se rapportent toujours les objets mobiliers; ils ne peuvent être rapportés en nature.

et Rau, 652.

730. D'autre part le donataire ou légataire doit tenir compte des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur de l'immeuble rapporté en nature, si elles résultent de son fait ou de celui de ses ayants

cause.

Il en est autrement si elles ont été | Orl., n° 90.-Lacombe, 555.-4 Conf. du causées par cas fortuit et sans leur Code, 101.-2 Malleville, 290.-7 Pand. fait. Franç., 290.-C. N., 868.-16 Demolombe, 617.-6 Aubry et Rau, 646.

Pothier, Mariage, n° 576; Suc., c. 4, art. 2,7; Intr. tit. 15, Orl., n° 78; tit. 17, n° 91.-Lacombe, 555.-C. N., 863.

731. [Lorsque le rapport se fait en nature, si l'immeuble rapporté a été affecté d'hypothèques ou charges, les copartageants ont droit à ce que le donataire ou le légataire les fasse disparaître; s'il ne le fait, il ne peut rapporter qu'en moins prenant.

Les parties peuvent cependant convenir que le rapport aura lieu en nature; ce qui se fait sans préjudice aux créanciers hypothécaires, dont la créance est chargée au rapportant dans le partage de la succession].

732. Le cohéritier qui fait en nature le rapport d'un immeuble peut en retenir la possession jusqu'au remboursement effectif des sommes qui lui sont dues pour impenses ou améliorations.

Pothier, Suc., c. 4, art. 3, 8 7.--Ord. 1667, tit. 27, art. 9.-1 Rogron, p. 811.-C. N., 867.-16 Demolombe, 583.-6 Aubry et Rau, 653.

733. Les immeubles restés dans la succession s'estiment d'après leur état et leur valeur au temps du partage.

Ceux sujets à rapport ou rapportés en nature, soit qu'ils aient été donnés ou légués, s'estiment suivant leur valeur au temps du partage, d'après leur état à l'époque de la donation, ou de l'ouverture de la succession quant aux legs, en ayant égard aux dispositions contenues dans les articles qui précèdent.

Pothier, Suc., c. 4, art. 2, sec. 7; Intr. tit. 17, Orl., no 95.-Lacombe, 555.-C. N., 860

et 861.

734. Les biens meubles trouvés dans la succession et ceux rapportés, comme legs, s'estiment également suivant leur état et valeur au temps du partage, et ceux rapportés comme donnés entrevifs, d'après leur état et valeur au temps de la donation.

Pothier, Suc., c. 4, art. 2, § 7; Intr. tit. 17,

SECTION III.

DU PAIEMENT DES DETTES.

735. L'héritier venant seul à la succession en acquitte toutes les charges et dettes.

Il en est de même du légataire universel.

Le légataire à titre universel contribue en proportion de la part qu'il a dans la succession.

Le légataire particulier n'est tenu qu'au cas d'insuffisance des autres biens, et aussi hypothécairement avec recours contre ceux tenus personnellement.

Cod., L. 2, L. 7, De hæredit. et action.; L. 1, L. 2, Si unus ex pluribus.-Paris, 332,333 et 334.-Orléans, 360.-3 Laurière, 141 et Intr. tit. 17, Orl., nos 108 et 126; Don. test., suiv. Pothier, Suc., c. 5, art. 2, alin. 1; c. 2, sec. 1, § 2.-Dard, sur art. 870, p. 194. -C. N., 870 et 871.-17 Demolombe, 1.-11 Laurent, 45.-6 Aubry et Rau, 665.

taire universel, is good without an averment Jurisp.-1. An action against a légathat he is a sole légataire. It is the business of the defendant, if there be another, to plead the fact.-Gagnon vs Pagé, 1 R. de L., 348.

2. Un légataire universel ne peut se soustraire au paiement des legs particuliers sous prétexte que les meubles sont insuffisants, s'il n'a rendu compte des biens de la succession, ou fait offre de les abandonner; et il doit y être condamné individuellement et en son propre nom.-Lenoir vs Hamelin, 3 L. C. R., 133.

3. Le créancier d'un testateur qui a discuté les biens de la succession, sans avoir été payé, peut poursuivre un légataire par

ticulier d'un immeuble, pour qu'il soit tenu de le rapporter et de le délaisser en justice, si mieux il n'aime payer la créance du demandeur.-En ce cas le défendeur qui a fait des impenses pour lesquelles il a une créance privilégiée sur l'immeuble dont on lui demande le délaissement, n'a pas le droit de payé de ses impenses, mais il peut exercer retenir l'immeuble jusqu'à ce qu'il ait été sa créance privilégiée sur le prix de l'immeuble qui devra être vendu sur un curateur au délaissement, dans le cas où le défendeur ne se prévaudrait pas de l'option qui lui est offerte de payer la créance du demandeur.-Matte vs Laroche, 8 R. L.,

517.

4. Universal legatees under a will, who 737. Le légataire à titre univerhave not renounced, are bound to pay the sel, venant en concours avec les debts of the testator, notwithstanding he héritiers, contribue aux charges et may have appointed executors, whom he vested with all his estate.--Beaudry vs Rol- dettes dans la même proportion. land, 22 L. C. J., 72.-(Conf. en app., 23 L. C. J., 255.)

5. Une partie condamnée comme légataire universelle ou donataire universelle

en usufruit, est, en vertu de tel jugement, débitrice personnelle du jugement.-Tru

del & Hudon, 24 L. C. J., 171.

6. Universal legatees, who accept a succession purely and simply, may be sued for a debt of the testator, notwithstanding that the testator may have named executors in

whose hands the estate still is at the time the action is instituted.-Pierce & Butters, 24 L. C. J., 167.

7. An action for a legacy is rightly brought against the heirs of the testator, even where there are testamentary executors. Royal Institution vs Scott, 26 L. C. J., 247.

8. Le créancier qui poursuit des héritiers pour faire déclarer exécutoire contre eux un jugement obtenu contre le de cujus, n'est pas tenu d'alléguer autre chose que le jugement, le décès et la filiation. La maxime "le mort saisit le vif" s'applique aussi bien aux héritiers mineurs qu'aux héritiers majeurs, et les premiers comme les derniers peuvent être poursuivis de plano et condamnés à payer comme héritiers purs et simples jusqu'à ce qu'ils aient renoncé à la succession. Trudel vs Letendre, 15 R. L.,

179.

736. S'il y a plusieurs héritiers ou plusieurs légataires universels, ils contribuent à l'acquittement des charges et dettes chacun en proportion de sa part dans la succession.

Mêmes autorités que sous l'article précé

dent.-C. N., 870 et 871.

Jurisp.-1. Suit is brought against nine heirs for a debt due by their father, and the questions at present raised upon law issues are: 1st as to the sufficiency of the allegation of the declaration, it not being asserted that the heirs had accepted the succession; and, secondly, as to the correctness of bringing the action against the heirs jointly. Held, 1° that it is the duty of the heirs to show non-acceptance, and therefore that it need not be specially alleged in the declaration; acceptation is the general rule; 2° that the suit against the heirs jointly is conformable to the practice of the court.-Grange vs McDonald, 2 R. C., 478.

2. The heirs at law are liable each for his share only of the pew rent due by, and the charges for enterring their parents.Fabrique of Montreal vs Brault, 1 L. C. L.

J., 66.

Paris, 334.-Pothier, Suc., 5, art. 2; Don. test., c. 2, s. 1, 2.-C. N., 871.

738. L'obligation résultant des articles précédents est personnelle à l'héritier et aux légataires universels ou à titre universel; elle donne contre chacun d'eux respectivement. une action directe aux légataires particuliers et aux créanciers de la succession.

ff L. 80, De pignor. actione.-Cod., L. 2, L. 7, De hæredit. action.-Pothier, Suc., c. 5, art. 3, 1; Don. test., c. 5, s. 3, art. 2.-C. N., 873.

739. Outre cette action personnelle, l'héritier et le légataire universels ou à titre universel sont encore tenus hypothécairement pour tout ce qui affecte les immeubles tombés dans leur lot; sauf recours contre ceux tenus personnellement, pour leur part, suivant les règles applicables à la garantie.

Paris, 333.-3 Laurière, 144.-Pothier, Hyp., c. 2, s. 2.-Intr. aux Cout., tit. 16, n° 20.-C. N., 871 et 873.

740. L'héritier ou le légataire universel ou à titre uuiversel qui acquitte, sans en être tenu personnellement, la dette hypothécaire dont est gravé l'immeuble tombé dans son lot, devient subrogé aux droits du créancier contre les autres cohéritiers ou colégataires pour leur part; la subrogation conventionnelle ne peut en ce cas avoir un effet plus étendu; sauf les droits de l'héritier bénéficiaire comme créancier.

Cod., L. 22, De jure deliber.-Paris, 333.3 Laurière, 144.-Pothier, Suc., c. 5, art. 4, alin. 9 et 10.-2 Malleville, 296.-7 Pand. Franç., 351-2.-2 Demante, sur art. 875.C. N., 875.

741. Le légataire particulier qui acquitte la dette hypothécaire lorsqu'il n'en est pas tenu, pour libérer l'immeuble à lui légué, a son recours contre ceux qui viennent à la succession, chacun pour leur part, avec subrogation comme tout autre acquéreur à titre particulier.

L. 57, De legatis.-Pothier, Suc., c. 5, s. | 5, art. 4, no 2; Don. test., s. 3,2 3, n° 6.-2 Malleville, 295.-7 Pand. Franç., 347 et suiv.-C. N., 874.

Jurisp.-1. The particular legatees of an immoveable hypothecated are bound to pay the hypothec, to the exoneration of the testator's general estate, unless by the will it is otherwise ordered. The ordinary provision in a will, that all the testator's just debts, funeral and testamentary expenses be paid by his executors as soon as possible after his death, is not such an order or direction as would exempt the particular legatees from paying such hypothec to the exoneration of the testator's general estate. Harrington & Corse, 26 L. C. J., 79.-Renversé en C. S., qui a jugé: That the direction by the testator to pay all his debts, included the debt of $3000, secured by hypothec.

Per Fournier, Taschereau & Gwynne, JJ. When a testator does not expressly direct a particular legatee to discharge a hypothec on an immoveable devised to him, art. 889 C. C. does not bear the interpretation that such particular legatee is liable for the payment of such hypothecary debt without recourse against the heir or universal legatee.-9 S. C. R., 412.

742. En cas de recours exercé entre cohéritiers et colégataires à cause de la dette hypothécaire, la part de celui qui est insolvable est répartie sur tous les autres au marc la livre, en proportion de leurs parts respectives.

ff L. 36, L. 39, De fidejus. et mand.-L. 76, De solution.-2 Malleville, 296.-7 Pand. Franç., 353.-4 Toullier, p. 541.-C. N., 876.

743. Les créanciers du défunt et ses légataires ont droit à la séparation de son patrimoine d'avec celui des héritiers et légataires universels. ou à titre universel, à moins qu'il n'y ait novation. Ce droit peut être exercé tant que les biens existent dans les mains de ces derniers ou sur le prix de l'aliénation s'il est encore dû.

f L. 1, De separat.-Cod, L. 2, De bonis autorit. jud.-Pothier, Suc., c. 5, art. 4, alin. 4, 18, 22, 24 et 32; Intr. tit. 17, Orl., n° 127.-Merlin, Rép., v Séparation de patrim., 5, n° 6.-2 Malleville, 297-8.-7 Pand. Franç., 357 à 368 et surtout 361.-C. N., 878, 879 et 880.-17 Demolombe, 108.10 Laurent, 1.-6 Aubry et Rau, 770.

Jurisp.—1. Le droit de séparation de patrimoine, dans le cas d'un seul immeuble

légué, se trouve compris dans la demande en remise de ce seul immeuble.-Matte & Laroche, 4 Q. L. R., 65.

2. Les créanciers d'un défunt ont toujours le droit de demander la séparation du patrimoine de leur débiteur décédé tant que ce patrimoine n'a pas été confondu avec celui des héritiers ou représentants légaux du défunt. Les créanciers d'une succession insolvable ont droit d'être payés de leurs créances sur et à même les biens de la succession par préférence aux légataires particuliers de ces biens. Les dits créanciers peuvent, en demandant la séparation des patrimoines, empêcher les légataires particuliers de prendre possession de leurs legs, si ces legs consistent en effets négociables, par exemple des parts de banque, d'une confusion facile à opérer, et si l'insolvabilité de la succession est bien établie. Dans ce cas, il sera permis au légataire de prendre possession des dites parts de banque en donnant bonnes et suffisantes cautions que les créanciers seront désintéressés.-Banque Ville-Marie & Viger, 30 L. C. J., 143.

3. Aux termes de l'art. 743 C. C., le droit à la séparation des patrimoines constitue un privilège, et peut être exercé sur les biens existant dans les mains des héritiers ou légataires universels, et même sur le prix de l'aliénation, s'il en est encore dû, et aucune demande judiciaire, soit principale soit incidente, n'est nécessaire pour donner droit aux créanciers à cette séparation, leur privilège pouvant être exercé sur la distribution des deniers provenant de la succession du défunt, sans aucune action, mais simplement par opposition.-Le privilège sur les meubles se conserve, sans formalité, tant que les biens meubles de la succession du défunt peuvent être distingués de ceux de l'héritier.-L'inscription, aux termes de l'art. 2106 C. C. n'est requise qu'à l'égard des immeubles, en autant que les dits immeubles doivent être spécialement désignés, et on ne saurait appliquer ces dispositions à l'égard des meubles. - Bachand vs Bisson, 12 R. L., 11.

4. Les créanciers d'un débiteur décédé ayant le droit de demander la séparation des biens composant le patrimoine du défunt, tant que ce patrimoine n'a pas été confondu avec celui de ses héritiers ou représentants légaux, les légataires particuimmédiate de leurs legs lorsque les créanliers ne peuvent obtenir la disposition ciers ont demandé cette séparation de patrimoine, qu'en désintéressant les créanciers ou en leur donnant suffisante caution. qu'ils seront intégralement payés de leur créance.-Viger & Robitaille, 4 D. C. A., 372.

744. Les créanciers de l'héritier ou du légataire ne sont pas admis à demander la séparation des patrimoines contre les créanciers de la

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