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774. La disposition au profit d'un incapable est nulle, soit qu'on la déguise sous la forme d'un contrat onéreux, soit qu'on la fasse sous le nom de personnes interposées.

vrance, peut être faite et acceptée par acte sous seing privé, ou par convention verbale.

Sont exemptées de la forme notariée les donations validement faites hors du Bas-Canada, ou dans ses limites dans certaines localités pour lesquelles l'exception existe par statut.

Sont réputés interposés les ascendants, descendants, l'héritier présomptif à l'époque de la donation et l'époux de la personne incapable, si aucuns rapports de parenté ou de Ord. de 1539, art. 133.- Décl. février 1549. services ou autres circonstances ne-Sallé, Ordon., p. 45.- 3 Ferrière, sur tendent à faire disparaître la pré- Paris, p. 1089.- Ord. de 1731, art. 1 et 2.somption. Pothier, Don., s. 2, art. 4.- 2 Bourjon, 107

La nullité a lieu même lorsque la personne interposée a survécu à l'incapable.

1 Ricard, part. 1, no 708 et suiv.- 2 Bourjon, 82 et suiv., 93.-Guyot, Avantage, 715.-2 Nouv. Denis., 545 et suiv.; 7 do, 34. - Thév.-d'Ess., Dict. du Dig., 200.- C. N. 1099 et 1100.—20 Laurent, 404; 6 do, 409. -7 Aubry et Rau, 259.

et 123. Guyot, Don., 178.- 7 N. Den., 55.

C. N., 931. 12 Laurent, 230.— 7 Aubry et Rau, 67.

Add.-S. R. B. C., c. 35, ss. 3 et 4, concernant les donations faites avant et après le 1 sept. 1831, selon les lois d'Angleterre.

L'exception à laquelle réfère cet article est contenue dans S. R. B. C., c. 38, et a rapport aux donations faites dans le district de Gaspé, entre le 9 mars 1824 et le 1er mai 1840. Ces donations faites devant un juge de paix, ministre, curé, missionnaire, ou devant le protonotaire de la cour provinciale, et deux témoins qui signent, sont déclarées valides et authentiques par la s. 10.

Jurisp.-The arrears of the life rent which accrued during the second marriage of S. N. belonged to the community which existed between her and her second husband J. B. L., and the husband as head of the community, could legally dispose of his share in the community, viz: one half of said arrears, in favor of his grandson P.L.; Jurisp.-1. Un acte de donation doit but the transfer as to the other half belon-être maintenu, bien que, lors de sa passaging to his wife S. N. was null, as by law tion, le notaire instrumentant, à cause de S. N. could not transfer to any of her hus- l'affaiblissement de sa vue, ne pouvait plus band's descendants, who in such a case, Raiche vs Alie, 1 R. L., 77. écrire, si ce n'est pour signer son nom.— are, by law, considered as persons interposed to secure directly to the husband a benefit which cannot be conferred to him directly.-Malette & Brunet, 5 S. C. R., 318. 775. [Les enfants ne peuvent ré-gifts," for the parties indicated in them, in clamer aucune portion légitimaire à cause des donations entrevifs faites par le défunt].

Jurisp.-Suivant l'esprit de la législation de 1774 et 1801 sur la liberté illimitée de tester, la demande en légitime n'existe plus en Bas-Canada.- Quintin vs Girard, 2 L. C. J., 141.

SECTION II.

DE LA FORME DES DONATIONS ET DE LEUR
ACCEPTA TION.

776. Les actes portant donation entrevifs doivent être notariés et porter minute, à peine de nullité. L'acceptation doit avoir lieu en la même forme.

Cependant la donation de choses mobilières, accompagnée de déli

2. A written will, duly executed before three witnesses, may be altered in it- bequests, by cheques signed by the testator during his last illness, and left," as parting

the hands of his private secretary. Probate of a written memorandum of such bequests made by the testator's private secretary, at his request, as his "last bequests," will suffice to entitle the legatees to recover, without obtaining probate of the cheques themselves.- Colville & Flanagan, 8 L. C. J., 225.

3 La possession antérieure de la propriété qui est le sujet du don manuel, équivaut à la livraison lors du don, quoique la possession antérieure soit à un autre titre. Les cours ne doivent reconnaître le don manuel que sur une preuve évidente et conclusive du don.-Richer & Voyer, 5 R. L., 591. (C. P.)

4. La donation de meubles, par des parents à leur enfant, suivie de tradition et de possession, est parfaite sans qu'il soit nécessaire d'un acte écrit pour le constater. -Mahoney & McCready, 15 L. C. R., 274.

5. An onerous donation is in the nature

of a sale, and therefore, such a deed made notarially in November, 1866, but not

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donateur sans réserve d'usufruit ou de précaire, est resté en possession des biens donnés sans réclamation jusqu'à son décès; la clause d'une donation par laquelle le donateur se réserve le droit d'habiter en commun avec le donataire, ne constitue pas la tradition feinte de la chose donnée. Lesage vs Prud'homme, 26 L. C. J., 213.

778. L'on ne peut donner que les biens présents par actes entrevifs. Toute donation des biens à venir par les mêmes actes est nulle comme faite à cause de mort. Celle faite à la fois des biens présents et de ceux à venir est nulle quant à ces derniers, mais la disposition cumulative ne rend pas nulle la donation des biens présents.

riage.

777. Il est de l'essence de la do- La prohibition contenue au prénation faite pour avoir effet entre- sent article ne s'applique pas aux vifs, que le donateur se dessaisisse donations faites par contrat de maactuellement de son droit de propriété à la chose donnée. 1 Ricard, part. 1, n° 1024, avec restriction. [Le consentement des parties suffit-Pothier, Don., 467-8-9.-Ord. des don.. comme dans la vente sans qu'il soit besoin de tradition].

Le donateur peut se réserver l'usufruit ou la possession précaire, et aussi céder l'usufruit à l'un et la nue propriété à l'autre, pourvu qu'il se dessaisisse de son droit à la propriété..

art. 3 et 4 (15 contrà).-Sallé, sur id., pp. 35-6.7 N. Den., 39 et 50.- Contrà, 2 Bourjon, 119.—C. Ñ., 943.—20 Demolombe, 333.-12 Laurent, 413.-7 Aubry et Rau, 149.

Jurisp.-1. A donation inter vivos of a secured by hypothee, though payable only sum of money for valuable consideration after the death of the donor, is not invalid as made causa mortis.- Newton vs Cruse, 6 L. N., 107.

2. A donation of a sum of money payable at the death of the donor, "à prendre sur tous les biens meubles et immeubles les

La chose donnée peut être réclamée, comme dans le contrat de vente, contre le donateur qui la retient, et le donataire peut demander plus clairs et apparents qui se trouveront lui que s'il ne l'obtient pas la donation appartenir au jour de son décès," is invalid. soit résolue, sans préjudice aux-Bourget vs Guay, 8 Q. L. R., 173. dommages-intérêts dans les cas où ils sont exigibles.

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779. Le donateur peut stipuler le droit de retour des choses données, taire seul, soit pour le cas du prédésoit pour le cas de prédécès du donacès du donataire et de ses descen

dants.

La condition résolutoire peut dans tous les cas être stipulée soit au proprofit des tiers. fit du donateur lui-même, soit au

L'exercice du droit de retour ou autre droit résolutoire a lieu en matière de donation de la même manière et avec les mêmes effets que l'exercice du droit de réméré dans le cas de

vente.

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Merlin, Quest., pp. 368 et 378. - Troplong, donateur, le dit acheteur sera dans la même Don., n° 1263 et suiv.--Contrà, Archam- obligation.-Lalonde vs St-Denis, 3 L. N., bault vs Archambault, C. S. Montréal.-C. 415. N., 949, 951 et 952.-20 Demolombe, 430.7 Aubry et Rau, 368.-12 Laurent, 446.

781. La démission ou le partage actuel des biens présents sont considérés comme donations entrevifs et sujets aux règles qui les concernent.

Jurisp.—1. A., par donation entrevifs, donne ses biens à son fils B., à titre de constitut et précaire sa vie durant, et en proLes mêmes dispositions ne peuvent priété aux enfants de son fils après la mort de ce dernier; avec la condition qu'à défaut être faites à cause de mort par actes des dits enfants, les biens appartiendraient entrevifs, qu'au moyen d'une donaaux autres héritiers du donateur, qui en tion contenue en un contrat de majouiraient de la manière que stipulerait le donateur dans son testament. Le donateur riage, dont il est traité en la section avait fait son testament avant la donation. sixième du présent chapitre.

782. La donation entrevifs peut être stipulée suspendue, révocable, ou réductible, sous des conditions qui ne dépendent pas uniquement de la volonté du donateur.

Par ce testament il donnait tous ses biens Conséquence des articles 754 et 757.-7 N. en usufruit à son fils B., et en propriété aux Den., p. 81.-C. N., 1075.-14 Laurent, 560. enfants de B., et autorisait B. à partager à-8 Aubry et Rau, 1. sa volonté par son testament les dits biens parmi les petits-enfants du testateur. B. survécut à A. et mourut sans enfants, laissant un testament par lequel il légua les biens en question aux intimés,deux des petits-enfants de A. Jugé: 1o La donation n'avait pas créé une substitution, dans le cas de défaut de progéniture de B., en faveur des autres héritiers du donateur; 2° le retour conditionnel des biens établi par la donation était légal; 3 B. avait le droit de léguer les biens comme il avait fait. Herse & Dufaux, 17 L. C. J., 147. (C. P.)

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Si le donateur s'est réservé la li

berté de disposer ou de se ressaisir à sa volonté de quelque effet compris dans la donation ou d'une somme d'argent sur les biens donnés, la donation vaut pour le surplus, mais elle est nulle quant à la partie retenue, qui continue d'appartenir au donateur, excepté dans les donations par contrat de mariage.

2. Lorsqu'une donation entrevifs est faite à certaine condition, qui par son avènement annule l'acte, le donateur qui redevient propriétaire a droit d'obtenir des donataires un titre régulier et authentique. Dans ce cas les donataires sont tenus conjointement et solidairement de rendre compte au donateur de leur jouissance de la propriété depuis Paris, 273 et 274.-Ord. des Don., art. 16. l'avènement de la condition. Thivierge vs-Pothier, Don.. 463-4.-1 Ricard, part. 1, Thivierge, M. L. R., 2 S. C., 198.

780. L'on peut donner tous les biens et la donation est alors universelle; ou l'universalité des biens meubles ou des immeubles, des biens de la communauté matrimoniale, ou autre universalité, ou une quote-part de ces sortes de biens, et la donation dans ces cas est à titre universel; ou bien la donation est limitée à des choses désignées particulièrement et elle est alors à titre particulier.

I Ricard, part. 1, n° 1656.-2 Bourjon, 102. -Guyot, Don., 170.- Pothier, Don., 456.— 7 N. Den., 36..

Jurisp.-Dans le cas d'une donation universelle tant des meubles que des immeubles,telles qu'elles sont en usage en cette province, l'acheteur de l'immeuble donné est tenu d'exécuter les charges de la donation: et spécialement si dans la donation, le donataire était tenu de fournir une vache au

nos 984 et suiv., 1032, 1033, 1038, 1039, 1044 et suiv.-1 Dict. du Dig., 199.-7 N. Den., 49, 81 et suiv.-C. N., 944, 946 et 947.-20 Demolombe, 374.-12 Laurent, 430.-7 Aubry et Rau, 363.

Jurisp.-1. La prestation suivante portée dans un acte de donation entrevifs de père à fils, " que si le donataire venait à vendre, échanger ou donner le dit terrain à des étrangers ou à faire quelqu'autre acte équipollent à vente, il sera tenu et obligé, tel qu'il le promet en ces présentes, de bailler et payer aux dits donateurs seulement la somme de deux mille livres ancien cours, le jour de la passation soit des actes de vente, échange, donation et autres actes équipollents à vente," n'est pas comminatoire, mais elle est réputée être une charge de la donation, exigible sitôt que la terre a été vendue au défendeur, un étranger.Cheval vs Morin, 6 L. C. J., 229.

2. Le père et la mère du déf. lui donnèrent par contrat de mariage toutes leurs propriétés, à condition qu'il les supporterait leur vie durant et autres conditions ordinaires à telles donations et aussi sujet à la

condition que le donataire (le déf.) ne pourrait vendre, hypothéquer, ou autre ment aliéner la terre donnée (par le dit acte) sans le consentement exprès et par écrit des dits donateurs, et que dans le cas de contravention à cette dernière convention, et dès le moment que la dite terre passerait entre des mains étrangères, la rente et pension viagère ci-dessus mentionnée (au dit contrat de donation) devrait doubler. Le dem., ayant obtenu jugement contre le déf., les donateurs s'opposèrent à la vente des propriétés à moins qu'ils ne fussent colloqués pour une somme double du montant de la rente viagère convenue en conformité avec la clause ci-dessus.

Juge: Le donateur ne pouvait obtenir semblable conclusion et l'opposition fut renvoyée.-Giguère vs Giguère, 6 R. L., 32.

783. Toute donation entrevifs

stipulée révocable suivant la seule volonté du donateur est nulle.

Cette disposition ne s'applique pas aux donations faites par contrat de mariage.

c'est au donataire à faire la preuve légale de l'espèce et quantité désignée].

Guyot, Don., 174.

787. La donation entrevifs n'engage le donateur et ne produit d'effet qu'à compter de l'acceptation. Si le donateur n'a pas été présent à cette acceptation, elle n'a d'effet que du jour où il l'a reconnue, ou de celui où elle lui a été signifiée.

Ricard, Don., part. 1, nos 834-5-6.-Guyot, Don., 171.-1 N. Den., 87.-Pothier, Obliga tions, nos 70, 71 et 72.-Contrat de Constitution de Rente, n° 241.-Merlin, Quest., vo Stipulation pour autrui.—Coquille, C.P., 118.

légalement et dûment révoquée et annulée avant son acceptation.-Lalonde & Martin, 6 L. C. R., 51.

Jurisp.-1. Une donation peut être

2. A stipulation for the benefit of a third party made in a deed of donation may be revoked by the donor, even without the

Paris, 273 et 274.-1 Ricard, part. 1, n° consent of the donee, if he has no interest 970.

784. La donation entrevifs de biens présents est nulle si elle a été faite sous la condition d'acquitter d'autres dettes ou charges que celles qui existaient à l'époque de la donation, ou que celles à venir dont la nature est exprimée et le montant défini dans l'acte ou dans l'état qui y est annexé.

Cet article ne s'applique pas aux donations par contrat de mariage.

1 Ricard, part. 1, no 1027 et 1029.-7 N. Den., 49.-Ord. des Don., art. 16.-Pothier, Don., 463-4.-C. N., 945 et 947.

Jurisp.-Le notaire qui, même à la demande des parties, rédigera un acte violant les dispositions de cet article, sera condamné à des dommages exemplaires.-Dupuis vs Rieutord, 30 L. C. J., 99.

785. Les nullités et prohibitions contenues aux trois articles qui précèdent et en l'article 778, ont leur effet nonobstant toutes stipulations et renonciations par lesquelles on a prétendu y déroger.

1 Ricard, part. 1, no 1000.-7 N. Den., 44. 786. [Il n'est pas nécessaire, à moins d'une loi spéciale, que l'acte de donation soit accompagné d'un état des choses mobilières données;

in its fulfilment ; so long as the person intended to be benefited has not expressed his intention of accepting it.-Grenier vs Leroux, 1 L. N., 231.

3. Action basée sur donation entrevifs

consentie par les père et mère des demandeurs au défendeur leur frère à la charge par celui-ci de leur payer une certaine somme. Le défendeur plaida que les demandeurs n'ayant pas été partie à la donation ne pouvaient exercer aucun recours contre lui jusqu'à la signification de leur acceptation. nation produit un droit d'action en faveur Défense renvoyée, et jugé, qu'une telle dodes tiers gratifiés. — Durand vs Durand, M. C. R., 73.

4. L'acceptation du don d'une chose mobilière signifiée, du vivant du donateur, par le donataire au mandataire qui l'a reçue pour la lui remettre, change la possession de celui qui ne la détient plus de ce moment que comme mandataire du donataire, et fait la donation complète et irrévocable et le donataire propriétaire. Après cette signification d'acceptation, le donataire a action contre le mandataire pour le forcer Provencher, 9 Q. L. R., 179.

à lui remettre la chose donnée.-Drouin vs

788. [Il n'est pas nécessaire que l'acceptation d'une donation soit en termes exprès. Elle peut s'inférer de l'acte ou des circonstances. La présence du donataire à l'acte et sa signature sont au nombre de celles qui peuvent la faire inférer].

L'acceptation se présume en un contrat de mariage tant à l'égard des

époux que des enfants à naître. Dans la donation de biens meubles, elle se présume aussi de la délivrance.

du donateur et pendant qu'il conserve la capacité de donner.

Pothier, Don., 460.-Troplong, Don., no 1102.-Ricard, Don., part. 1, no 792.

Jurisp.-1. Un acte de rétrocession d'une donation faite à un mineur et accep- Jurisp. L'acceptation subséquente tée pour lui par un étranger, est une ratifi- d'une donation, n'a aucun effet rétroactif. cation suffisante de la donation, et les obli--Roy vs Vacher, 4 R. L., 64. gations contenues dans la dite rétrocession

en

en faveur du donataire doivent être rem- 792. [Le mineur et l'interdit ne plies.-Judd & Esty, 6 L. C. R., 12. sont pas restituables contre l'acceptation ou leur nom par une personne capable la répudiation d'accepter, s'il y a eu autorisation préalable du juge sur avis du conseil de famille. Accompagnée de ces formalités, l'acceptation a le même effet que si elle était faite par un majeur usant de ses droits].

2. The parties to a marriage contract followed by marriage and the registration of said contract, whereby a sum is payable by the wife to a third party, cannot annul the clause by which said sum is payable to the third party without the consent of the latter-Charlebois vs Cahill, 20 L. C. J., 27. 3. Le donataire chargé du paiement de

somme d'argent à des créanciers du dona

teur qui, après la résiliation de l'acte de donation, der eure en possession des immeubles à lui donnés, ne peut se prévaloir de cette résiliation intervenue entre lui et le donateur, vu que cette résiliation n'a pas été suivie d'effet.-Poirier vs Lacroix, 6 L.

C. J., 302.

789. La donation entrevifs peut être acceptée par le donataire luimême, autorisé et assisté, s'il y a lieu, comme pour les autres contrats; par le mineur, l'interdit pour prodigalité, et par celui auquel il a été nommé un conseil judiciaire, euxmêmes, sauf le cas de restitution; et par les tuteurs, curateurs et ascendants pour les mineurs, ainsi qu'il est porté autitre De la Minorite, De la Tutelle et De l'Emancipation. Le curateur à l'interdit peut également accepter pour lui.

Ceux qui composent ou administrent les corporations peuvent aussi accepter pour elles.

Ricard, Don., part. 1, nos 844-5.-2 Bourjon, 120-1.-Guyot, Don., 171.-1 N. Den.,

89 et 90.

790. Dans les donations entrevifs aux enfants nés et à naître, dans les cas où elles peuvent être faites, l'acceptation par ceux qui sont nés, ou pour eux par une personne capable d'accepter, vaut pour ceux qui ne sont pas nés, s'ils s'en prévalent. 1 Ricard, part. 1, no 870.

791. L'acceptation peut être faite postérieurement à l'acte de donation; elle doit l'être cependant du vivant

793. L'acte de donation peut être fait sujet à l'acceptation, sans qu'aucune personne y représente le donataire. L'acceptation prétendue faite par le notaire, ou par une autre personne non autorisée, ne rend pas la donation nulle, mais une telle acceptation est sans effet et la ratification par le donataire ne peut valoir comme acceptation qu'à compter du jour où elle a eu lieu.

1 Ricard, part. 1, nos 866, 878 et 835,-2 Bourjon, 120.-Ord. des Don., art. 5.-- Pothier, Don., eod. loc.-Guyot, Accept., 99; Don., 171.-Ord. 1539, art. 133.

Jurisp. — J. L. signa un transport de parts de banque en faveur de son fils P. L., et il signa l'acceptation du transport pour son fils in trust. Jugé que ce transport était nul, à cause du défaut d'acceptation. -Walsh vs Union Bank, 5 Q. L. R., 289.

794. La donation ne peut être acceptée après le décès du donataire par ses héritiers ou représentants.

Lemaître, 372.-2 Bourjon, 123.-Pothier, Don., 457-8 et suiv.

SECTION III.

DE L'EFFET DES DONATIONS.

795. [La donation entrevifs des biens présents dépouille le donateur, au moyen de l'acceptation, de la propriété de la chose donnée, et transfère cette propriété au donataire, comme dans la vente, sans qu'il soit besoin de tradition].

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