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Jurisp.-1. Une donation de meubles contenue dans un contrat de mariage ne requiert point de tradition.-White vs Atkins, 5 L. C. R., 420.

2. Mme S. et son frère firent à leur père une donation de l'usufruit de certains immeubles. Jugé qu'ils ne sont pas pour cela déchargés de l'obligation de payer les taxes de la cité.- Corporation de Montréal vs Donegani, 3 R. L., 448.

3. La résiliation, par le donataire et le donateur, de la donation créant une substitution en faveur des enfants à naître du donataire, n'affecte pas la substitution ni les droits des appelés.-Beaulieu vs Hayward, 10 Q. L. R., 275.

796. La donation ne comporte par l'effet de la loi seule aucune obligation de garantie de la part du donateur, qui n'est censé donner la chose qu'autant qu'elle est à lui.

Néanmoins, si la cause d'éviction provient de la dette du donateur, ou de son fait, il est obligé, quoiqu'il ait agi de bonne foi, de rembourser le donataire qui a payé pour se libérer, à moins que celui-ci ne soit tenu du paiement en vertu de la donation soit par la loi, soit par la convention. Rien n'empêche que la garantie ne soit stipulée avec plus ou moins d'étendue dans une donation comme dans tout autre contrat.

2 Bourjon, 106 et 137.-Anc. Den., v° Garantie, no 17.- Pothier, Don., 485-6.-7 N. Den., 22.-1 Dict. du Dig., 192.

ment seulement, il peut, comme tout autre possesseur, se libérer en abandonnant l'immeuble hypothéqué, sans préjudice aux droits du donateur, envers qui il peut être obligé au paiement.

Pothier, Don., 486.- 2 Bourjon, 137-8.

799. Le donataire entrevifs à titre particulier n'est pas astreint personnellement aux dettes du donateur. Il peut, dans le cas de poursuite hypothécaire, abandonner l'immeuble affecté, comme tout autre acquéreur.

Pothier, Don., 487.- 2 Bourjon, 137-8.

Jurisp. Le donation limitée à des donation à titre particulier.-Le donataire choses désignées particulièrement est une à titre particulier n'est pas tenu personnellement aux dettes du donateur.— Paquin vs Bradley, 14 L. C. J.,

208.

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L'action du créancier en ce cas, contre le donataire personnellement au delà de ce qui est fixé par la loi, se règle d'après ce qui est établi au sujet de la délégation et de l'indication de paiement au titre Des Obliga

797. Le donataire universel en-tions. trevifs des biens présents est tenu 1 Ricard, part. 1, no 1028.—7 Nouv. Den., personnellement de la totalité des dettes que le donateur devait lors de la donation.

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p. 12.

Jurisp. The parties to a marriage contract followed by marriage and the registration of said contract, whereby a sum is payable by the wife to a third party, cannot annul the clause by which said sum is payable to the third party without the consent of the last. Charlebois vs Cahill, 20 L C. J., 27.

801. L'exception de choses particulières, quels qu'en soient le nombre et la valeur, dans une donation universelle ou à titre universel, ne dispense pas le donataire du paiement des dettes.

7 Nouv. Den., 11.

802. Les créanciers du donateur ont droit à la séparation de son patrimoine d'avec celui du donataire,

dans les cas où celui-ci est tenu de la dette, suivant les règles sur la séparation de patrimoines en matière de successions, exposées au titre précédent.

803. Si, au temps de la donation et distraction faite des choses données, le donateur n'était pas solvable, les créanciers antérieurs, hypothécaires ou non, peuvent la faire révoquer quand même l'insolvabilité n'aurait pas été connue du donataire.

Jurisp.-In order to obtain the revocation of the gift in question, it was incumbent on the plaintiffs to prove the insolvency or déconfiture of the donor at the time of the donation, and there was no proof in this case sufficient to show that the property remaining to the donor at the date of his donation, was inadequate to pay the hypothecary claims with which it was charged. Treacey & Liggett, 28 L. C. J., 181. (Conf. en C. S., 9 S. C. R., 441.)

Dans le cas de faillite, les donations faites par le failli dans les trois mois qui précèdent la cession ou le bref de saisie en liquidation forcée, sont annulables comme présumées faites en fraude.

En outre l'enregistrement des donations est requis particulièrement dans l'intérêt des héritiers et légataires du donateur, de ses créanciers et de tous autres intéressés, d'après les règles qui vont suivre.

Ord. des Don., art. 27.-S. R. B. C., c. 37, sec. 1.

806. Toutes donations entrevifs, mobilières ou immobilières, même celles rémunératoires, doivent être enregistrées, sauf les exceptions contenues aux deux articles qui suivent. Le donateur personnellement non plus que le donataire ou ses héritiers, ne sont pas recevables à invoquer le défaut d'enregistrement; ce défaut peut être invoqué par ceux qui y ont droit en vertu des lois générales d'enregistrement, par l'héritier du donateur, par ses légataires universels ou particuliers, par ses créanciers quoique non hypothécaires et même postérieurs, et par tous autres qui ont un intérêt à ce que la donation soit nulle.

Ord. Moulins, art. 58.-1 Ricard, part. 1, nos 1231 et suiv.-Ord. des Don., art. 20 et

1 Ricard, part. 1, nos 749 et suiv.-Code 27.-2 Bourjon, 128.-Guyot, Don., 187. civil B. C., art. 1032 et suiv.

SECTION IV.

DE L'ENREGISTREMENT QUANT AUX DONATIONS
ENTREVIFS EN PARTICULIER.

804. L'enregistrement des donations entrevifs aux bureaux établis pour l'enregistrement des droits réels, remplace l'insinuation aux greffes des tribunaux, qui est abolie.

Les donations d'immeubles doivent être enregistrées au bureau de leur situation; celles des choses mobilières doivent l'être au bureau du domicile du donateur, à l'époque de la donation.

Ord. 1239, art. 132.-Ord. 1566, Moulins, art. 58.-Ord. des Don., art. 23.-S. R. B. C., c. 38, sec. 28 et 29.

805. Les effets de l'enregistrement des donations entrevifs et du défaut de cet enregistrement, quant aux immeubles et aux droits réels, sont réglés par les lois générales sur l'enregistrement des droits réels.

Jurisp.-1. Une donation onéreuse dont les charges excèdent la valeur des biens donnés, n'est pas nulle faute d'insinuation. -Rochon vs Duchêne, 3 L. C. J., 183.

2. Un acte de donation entrevifs, dont les obligations en égalent au moins les avantages, n'a pas besoin d'être insinué ni enregistré pour être valable. Le donataire ne peut se prévaloir du défaut d'insinuation ou d'enregistrement.- Poirier vs Lacroix, 6 L. C. J., 302.

3. The heirs of a donor can invoke the

nullity arising out of the want ofinsinuation of the deed of donation. Where property has been donated with charges upon it which are equivalent to the value of the property, the deed of donation need not be registered. Semble that the donor himself cannot invoke such nullity as the want of insinuation.-Leroux vs Crevier, 7 L. C. J.,

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donation subséquent, par lequel le donataire aurait cédé le même immeuble à un tiers, à la charge de payer au premier donateur la rente stipulée dans le premier acte de donation, si la rente n'est pas détaillée dans le second acte de donation. Arpin vs Lamoureux, 7 R. L., 203.

6. L'obligation naturelle et la simple obligation morale suffisent pour faire de la donation un contrat onéreux qui n'est pas pour sa validité soumis aux formes requises par le contrat entrevifs.-Drouin & Provencher, 9 Q. L. R., 179.

7. La donation de biens mobiliers faite en un contrat de mariage par le mari à sa femme est valable entre les parties sans la formalité de l'enregistrement.

La dite donation ne peut être affectée que par les droits acquis par des tiers au moment où telle donation est faite et enregistrée.— Morin vs Langlois, 30 L. C. J., 272.

807. Les donations faites en ligne directe par contrat de mariage ne sont pas affectées faute d'enregistrement, quant à ce qui excède les effets des lois générales d'enregistrement. Toutes autres donations en contrat de mariage, même entre futurs époux, et même à cause de mort, et aussi toutes autres donations en ligne directe, demeurent sujettes à être enregistrées comme les donations en général.

1 Ricard, part. 1, nos 1107 et 1123.-2 Bourjon, 132.-Ord. des Don., art. 19, 22 et 28. Jurisp.-Le don mutuel d'usufruit n'est pas une donation proprement dite, mais constitue une simple convention de mariage, contenant avantage réciproque en faveur des parties et qui, comme telle, échappe à la nécessité de l'enregistrement.-Marchessault vs Durand, 16 R. L., 193.

808. Les donations d'effets mobiliers, soit universelles, soit particulières, sont exemptées de l'enregistrement lorsqu'il y a tradition réelle et possession publique par le donataire.

1 Ricard, part. 1, nos 1151-2.-2 Bourjon,

134.

Jurisp.-1. Le défaut d'enregistrement d'une donation mobilière et le défaut de la livraison des effets ainsi donnés, privent le donataire de se prévaloir du droit de propriété qui aurait pu résulter de la donation à l'encontre des créanciers du donateur.Crossen vs O'Hara, 21 L.C.J., 103.

2. La femme séparée de biens ne peut invoquer son contrat de mariage non enregistré lui donnant les biens meubles garnis

sant la résidence commune, pour distraire ces biens meubles d'une saisie faite contre son époux, sans établir qu'elle a eu la tradition réelle et la possession publique de ces effets.-McGarvey & Sauvale, 15 R. L., 462.

809. Les donations sont sujettes aux règles concernant l'enregistrement des droits réels contenues au titre dix-huit de ce livre, et ne sont plus soumises aux règles de l'insinuation.

810. Le donateur n'est pas tenu des conséquences du défaut d'enregistrement quoiqu'il se soit obligé à l'effectuer.

La femme mariée, les mineurs et les interdits ne sont pas restituables contre le défaut d'enregistrement de la donation, sauf leur recours contre ceux qui ont négligé de la faire enregistrer.

Le mari, les tuteurs et administrateurs et autres qui sont tenus de veiller à ce que l'enregistrement ait lieu, ne sont pas recevables à en opposer le défaut.

1 Ricard, part. 1, ns 1172, 1238, 1239 et suiv.-2 Bourjon, 128-9.-Ord. des Don., art. 18, 30, 31 et 32.-Guyot, Don., 188.

SECTION V.

DE LA RÉVOCATION DES DONATIONS. 811. Les donations entrevifs acceptées sont sujettes à révocation: 1. Pour cause d'ingratitude de la part du donataire;

2. Par l'effet de la condition résolutoire dans les cas où elle peut être validement stipulée;

cation of a donation for cause of ingratitude, Jurisp. A donor demanding the revomay cause the issue of a suisie conservatoire, pending the action, to attack in the hands of the donee the effects donated and also any moveables replacing those donated.Cryan vs Cryan, 13 Q. L. R., 274.

3. Pour les autres causes de droit qui peuvent faire annuler les contrats, à moins d'une exception particulière applicable.

812. [Dans les donations, la survenance d'enfants au donateur ne forme une condition résolutoire que moyennant la stipulation qui en est faite].

Jurisp.-1. Une donation à titre onéreux, dont les charges égalent la valeur de l'immeuble donné, ne peut être annulée pour cause de survenance d'enfant, car dans ce cas, elle équipolle à vente.- Sirois vs Michaud, 2 L. Č. R., 177.

2. An unmarried lady whose estate was equal to about a million dollars made donations to relatives amounting to $100,000, of which the interest was paid regularly until some years after her marriage. The donations were made before the coming into force of the Code of Lower Canada.

One of the donations, of $10,000, was in question in the cause. Held, chief justice Dorion and Mr. justice Cross dissenting, that the donation was not revoked by the donor's marriage and the birth of children. -Cuvillier & Symes, 1 L. N., 302.

813. La donation peut être révoquée pour cause d'ingratitude, sans qu'il soit besoin de stipulation à cet effet:

1. Si le donataire a attenté à la vie du donateur;

2. S'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits majeurs ou injures graves;

3. S'il lui refuse des aliments, ayant égard à la nature de la dona tion et aux circonstances des parties.

Les donations par contrat de mariage sont sujettes à cette révocation, ainsi que celles rémunératoires ou onéreuses jusqu'à concurrence de ce qu'elles excèdent le prix des services ou des charges.

Cod., L. 10, De revocandis donationibus. Pothier, Don., 502 et suiv.-2 Bourjon, 1389.-Guyot, Ingratitude, 228.-C. N., 955 et 956; contrà 959.- 13 Laurent, 1.—7 Aubry et Rau, 413.

cution of such judgment and order to return, and enforcement of obedience thereto, in due course of law.-Sansfaçon vs Poulin, 13 Q. L. R., 53.

814. La demande en révocation pour cause d'ingratitude doit être formée dans l'année du délit imputé au donataire, ou dans l'année à compter du jour où ce délit a pu être connu du donateur.

Cette révocation ne peut être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire ou ses héritiers, à moins que l'action n'ait été intentée par le donateur contre le donataire lui-même, ou, dans le second cas, que le donateur ne soit décédé dans l'année qui a suivi la commission ou la connaissance du délit.

Cod., L. 10, De revocandis donat.-Ricard, part. 1, nos 704 et suiv., 730.-2 Bourjon, 140.-Pothier, Don., 502 à 509.-C. N., 955, 956 et 957.

815. La révocation pour cause d'ingratitude ne préjudicie ni aux aliénations faites par le donataire, ni aux hypothèques et autres charges par lui imposées, antérieurement à l'enregistrement de la sentence de révocation, lorsque l'acquéreur ou le créancier a agi de bonne foi.

Dans le cas de révocation pour cause d'ingratitude, le donataire est condamné à restituer la chose donnée, s'il en est encore en possession, avec les fruits à compter de la demande en justice; si le donataire a aliéné la chose depuis la demande en justice, il est condamné à en rendre la valeur eu égard au temps de la demande.

Ricard, Don., part. 3, nos 714 et suiv.-2 Bourjon, 141.-Guyot, Révocation, 702 et suiv.- Pothier, Don., 507-8.— C. N., 955, 956 et 958.

Jurisp.— The wife's right to the advantages secured to her by marriage contract being conditional upon the observance by her of the obligations incumbent upon her as such wife, she may, if, without lawful reason or cause, she leave her husband's home, and refuse to return thereto be condemned and ordered to return to her husband and remain and live as his wife, and in default of obedience to such judg ment, may be declared to have forfeited all her matrimonial advantages. Such forfeiture, in the present case, would include also certain advantages secured to the defendant in and by a certain deed of donation inter vivos by the plaintiff to his son by a former marriage, made by the plaintiff in view of his intended marriage 90. with the defendant.-Such forfeiture will 2. La résolution d'une donation ne peut be declared, without prejudice to the exe-être demandée, pour ingratitude, contre le

Jurisp.-1. La révocation d'une donation onéreuse n'entraîne pas l'extinction des hypothèques créées par le donataire sur l'im meuble retrocédé. Les donations onéreuses n'ont pas besoin d'être insinuées et le donateur ou ses ayants cause n'en peuvent invoquer le défaut à l'égard d'un créancier du donataire. - Lafleur vs Girard, 2 L. C. J.,

tiers acquéreur cessionnaire du donataire, délaisseront à leur décès, soit des uns quoique ce tiers acquéreur ait assumé le et des autres ensemble, en tout ou en paiement des charges de la donation. La partie. résolution d'un acte ne peut être poursuivie, sans mettre en cause toutes les parties à cet acte.- Martin vs Martin, 3 L. C. J. C., 307.

816. [La révocation des donations n'a lieu pour cause d'inexécution des obligations contractées par le donataire comme charge ou autrement, que si cette révocation est stipulée en l'acte, et elle est réglée à tous égards comme la résolution de la vente faute de paiement du prix, sans qu'il soit besoin de condamnation préliminaire contre le donataire. pour l'accomplissement de ses obligations].

Les autres conditions résolutoires stipulées, lorsqu'elles peuvent l'être légalement, ont effet dans les donations comme dans les autres contrats.

Jurisp.—1. A donation may be resi liated for non-payment of an annuity for

which the donateur and the donataire have

stipulated.— Migné vs Migné, 2 R. de L.,

209.

2. Where the donataire, by his own act, has rendered it impossible for him to perform a material condition of the donation, it is good cause for resiliation.-Lagacé vs Courberon, 2 R. de L., 209.

3. Constant and habitual intoxication is a good cause for the resiliation of a donation. Couture vs Bégin, 2 R. de L., 60.

SECTION VI.

DES DONATIONS PAR CONTRAT DE MARIAGE,
TANT DE BIENS PRÉSENTS QU'A
CAUSE DE MORT.

817. Les règles concernant les donations entrevifs s'appliquent à celles faites par contrat de mariage, sous les modifications apportées par des dispositions spéciales.

C. N., 1081 et 1092.-23 Demolombe, 290 et 44.-12 Laurent, 172 et 301.-8 Aubry et Rau, 58 et 98.

818. Les père, mère et autres ascendants, les parents en général, et même les étrangers, peuvent en un contrat de mariage faire donation. aux futurs époux ou à l'un d'eux, ou aux enfants à naître de leur mariage, même avec substitution, soit de leurs biens présents, soit de ceux qu'ils

Ricard, part. 1, no 1027.-2 Bourjon, 1136.-Guyot, Don., 212.-Pothier, Mariage, no 2.-Ord. des Don., art. 17.-7 N. Den., 81 et suiv., 91 et 92.-C. N., 943, 1082, 1084, 1089. -7 Aubry et Rau, 149.-8 do, 59.

Jurisp.-1. Sous les dispositions de l'ancien droit français qui nous régissait avant la mise en force du code civil, les père et mère pouvaient, en un contrat de mariage de leurs enfants, faire donation aux futurs époux, ou à l'un d'eux, des biens ou de partie des biens qu'il délaisseraient à leur décès.-McNamee vs McNamee, 14 R. L., 30.

2. Voir Bourget vs Guay, art. 778, no 2.

3. La donation universelle en usufruit par contrat de mariage est une donation causa mortis.-Hudon vs Painchaud, 24 L. C. J., 268.

819. Les futurs époux peuvent également, par leur contrat de mariage, se faire respectivement, ou l'un d'eux à l'autre,ou faire à leurs enfants à naître, pareilles donations de biens tant présents qu'à venir, et sujettes aux mêmes règles, à moins d'exceptions particulières.

suiv.-Ord. des Don., art. 17.-7 N. Den., 81 Ricard, part. 1, no 364.-2 Bourjon, 113 et et suiv.-C. N., 943 et 1091.-20 Demolombe, 333.-23 do, 444.-12 Laurent, 413.—7 Aubry et Rau, 149.

Jurisp.-La donation par contrat de mariage du futur époux à la future épouse, du tiers des biens meubles et immeubles qui appartiendrait à l'époux lors de son décès, si la future épouse lui survit, ne peut faire l'objet d'une réclamation lors de la faillite du mari.-Workman vs Mulholland, 10 R. L., 412.

820. A cause de la faveur du mariage et de l'intérêt que les futurs époux peuvent avoir aux arrangements faits en faveur des tiers, il est loisible aux parents, aux étrangers et aux futurs époux eux-mêmes, de faire en un contrat de mariage où les futurs époux ou leurs enfants sont avantages par le même donateur, toutes donations de biens présents à des tiers, parents ou étrangers.

Il est loisible, pour les mêmes motifs, aux ascendants d'un futur époux, de faire dans un contrat de mariage des donations à cause de mort aux frères et sœurs de ce futur

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