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non-existence of such registers. The date of birth is an important part of the status of a person giving him a right of action to establish such date.-Larue vs Campbell, 8 L. C. J., 68.

2 Pand. Franç., 278.—Dard, sur art. 51.— 2 Favard, Rép., vo Acte, s. 1, 2 3.—1 Toullier, no 312, 2.-1 Delvincourt, sur art. 51 C. N.-1 Demolombe, 286.-1 Aubry et Rau, 208; 4 do, 756.-2 Laurent, 28.-C. N., 51.

3. The entry of a baptism in a nonauthentic register where mention is made of the date of the birth of the person bap- 53. Toute contravention aux artized, signed by both parents, is only prima ticles du présent titre de la part des facie proof of the birth at that date, and such date may be contradicted and dis- fonctionnaires y dénommés, qui ne proved by oral testimony.-Sykes & Shaw, constitue pas une offense criminelle 9 L. C. J., 141. punissable comme telle, est punie par une amende qui n'excède pas moins de huit. quatre-vingts piastres et n'est pas

4. Un mariage contracté dans un endroit où il n'y a ni prêtre, ni magistrat, aucune autorité civile ou religieuse, pas de registres de l'état civil, peut être prouvé par preuve testimoniale, et l'admission des parties accompagnée d'une longue cohabitation et de la possession d'état, formeront la meilleure preuve. Connolly vs Woolrich, 11 L. C. J., 197.

5. Parol testimony of age will not be admitted until the non-existence of baptismal registers has been proved.-Hartegan vs The Intern. Life Ass. S., 8 L. C. J., 203.

6. Lorsqu'il appert par la preuve faite qu'à l'endroit où on allègue que deux personnes ont été mariées dans les Etats-Unis d'Amérique, il n'y avait pas alors de registres réguliers et authentiques tels que requis par la loi du Canada, et vu le laps de temps et l'absence de tels registres, un certificat de tel mariage sous l'art. 1220 C. C., ne pourrait être obtenu, même si ces registres eussent existé, le dit mariage peut être prouvé par témoins. La preuve du décès d'une personne qui s'est noyée dans un endroit non habité de cette province où il n'y avait pas de prêtre ou ministre, magistrat ou coroner et où aucun registre de l'état civil n'était tenu ou connu, peut se faire par Cutting & Jordan, 10 R. L.,

Ord. 1667, tit. 20, art. 12, 13 et 18.-Décl. de 1736, art. 19, 33 et 39.-2 Pand. Franç., 278.-2 Vic., c. 4, s. 2.-S. R. B. C., c. 20, s. 9.-C. N., 50.-Code P. C., 1238.-1 Loranger, 369.

53a (Ajouté par S. R. de Q., art. 5784). Le père, ou si le père est décédé ou absent, la mère, de tout enfant né, qui n'a pas fait baptiser cet enfant, ou qui, s'il s'agit des personnes d'une croyance autre que celles des catholiques romains, n'a pas fait enregistrer la naissance de cet enfant par des personnes autorisées à tenir registre des actes de l'état civil, est tenu de faire enregistrer cette naissance dans les quatre mois d'icelle, au bureau du secrétaire-trésorier, ou du greffier de la municipalité ou cité de son domicile, ou chez le juge de paix le plus proche; et ce dernier doit, dans les deux premières semai7. Un mariage contracté là où il n'y a ni nes du mois de janvier de chaque prêtre ou ministre, ni magistrat, ni aucune année, faire un rapport des naisautorité religieuse ou civile, ni aucun regis-sances ainsi enregistrées par lui, au tre, peut être établi par preuve verbale, et bureau du secrétaire-trésorier ou du les admissions des parties jointes à une

témoins.

401.

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longue cohabitation sont la meilleure greffier de la municipalité ou cité. preuve, et le mariage, dans ces circons- Le secrétaire-trésorier ou le greftances, est valide quoique non accompagné fier de la municipalité ou cité doit, de cérémonies civiles ou religieuses.-Fra- chaque année, dans le mois de janser vs Pouliot, 13 R. L., 1. vier, transmettre un état de ces naissances au secrétaire de la province. (39 V., c. 20, ss. 7 et 8, et 50 V., c. 7, s. 14.)

Mais dans cette cause, il a été jugé en appel, que la preuve d'une longue cohabitation entre un blanc et une femme sauvage, dans les Territoires du Nord-Ouest, la femme n'ayant jamais reçu le titre d'épouse, ne peut pes établir un mariage valide.

52. Tout dépositaire des registres est civilement responsable des altérations qui y sont faites, sauf son recours, s'il y a lieu, contre les auteurs de ces altérations.

CHAPITRE DEUXIÈME.

DES ACTES DE NAISSANCE.

tient, ainsi que les publications ellesmêmes, les prénoms, noms, profession et domicile des futurs époux, leur qualité de majeurs ou de mi54. Les actes de naissance énon-neurs, les prénoms, noms, profession. cent le jour de la naissance de l'en- et domicile de leurs pères et mères, fant, celui du baptême, s'il a lieu, ou le nom de l'époux décédé. Et son sexe et les noms qui lui sont dans l'acte de mariage il est fait donnés; les noms, prénoms, profes- mention de ce certificat. sion et domicile des père et mère, ainsi que des parrains et marraines, s'il y en a.

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55. Ces actes sont signés, dans les deux registres, tant par celui qui les reçoit que par le père et la mère s'ils sont présents, et par le parrain et la marraine, s'il y en a; quant à ceux qui ue peuvent signer, il est fait mention de la déclaration qu'ils en font.

S. R. B. C., c. 20, s. 5, 2.-Ord. 1667, tit. 20, art. 10.-C. N., 39.-1 Aubry et Rau, 201. -1 Demolombe, 433.

56. Dans le cas où il est présenté au fonctionnaire public un enfant dont le père ou la mère, ou tous deux, sont inconnus, il en est fait mention dans l'acte qui en doit être dressé.

S. R. B. C., c. 20, s. 5, % 2.-C. N., 55, 56 et 58.-1 Aubry et Rau, 204.-1 Demolombe, 279, 291, 293.-2 Laurent, 55.

CHAPITRE TROISIÈME.

DES ACTES DE MARIAGE.

57. Avant de célébrer le mariage, le fonctionnaire chargé de le faire se fait représenter un certificat constatant que les publications de bans requises par la loi ont été régulièrement faites, à moins qu'il ne les ait faites lui-même, auquel cas ce certificat n'est pas nécessaire.

Pothier, Mariage, nos 66 à 84, 349.-C. N., 63.-5 Aubry et Rau, 103, 111.-1 Demolombe, 470.-2 Laurent, 418.-1 Loranger, 383.

58. Ce certificat, qui est signé par celui qui a fait les publications, con

Pothier, Mariage, nos 66 et suiv.-Ord. de Blois, art. 49.-2 Pand. Franç., 320-1.-C. N., 63 et 166.-5 Aubry et Rau, 104.-2 Laurent, 420.

59. Il peut cependant être procédé au mariage sans ce certificat, si les parties ont obtenu des autorités compétentes, et produisent une dispense ou licence, permettant l'omission des publications de bans.

Pothier, Mariage, loc. cit. et no 70.-Ord. de Blois, art. 40.-S. R. B. C., c. 20, s. 6.— C. N., 63.

59a (Ajouté par S. R. de Q., art. 5785). En tant qu'il s'agit de la célébration du mariage par des ministres de l'évangile protestant, les licences de mariage sont émises par le département du secrétaire de la province, sous le seing et sceau du lieutenant-gouverneur, qui, pour les fins de ces licences, est l'autorité compétente en vertu de l'article précédent.

Le ministre qui a célébré un mariage sous l'autorité d'une semblable licence, n'est sujet à aucune action ou responsabilité pour dommages ou autrement, à raison de l'existence de quelque empêchement légal au mariage, à moins qu'il n'ait eu connaissance de cet empêchement, lors de la célébration du mariage. (35 V., c. 3, ss. 1, 2 et 6.)

dans l'année à compter de la der60. Si le mariage n'est pas célébré nière des publications requises, elles ne suffisent plus et doivent être faites de nouveau.

3 Nouv. Denisart, v° Bans de Mariage, p. 111.-2 Pand. Franç., 328.—2 Merlin, Rép., v Bans, p. 442.-2 Guyot, Rép., v Bans, p. 175.-1 Toullier, no 567.-C. N., 65.-5 Aubry et Rau, 105.-1 Demolombe, 301.-2 Laurent, 423.

61. Au cas d'opposition, mainlevée en doit être obtenue et signifiée

au fonctionnaire chargé de la célé- S. R. B. C., c. 20, s. 6. bration du mariage.

Pothier, Mar., n° 82-Guyot, Rép., v Opposition à un mariage, alin. 1 et 2.-Fer rière, Dict. de Droit, iisdem verbis.

62. Si, cependant, cette opposition est fondée sur une simple promesse de mariage, elle est sans effet, et il est procédé au mariage de même que si elle n'eût pas été faite.

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Jurisp.-La promesse du mariage n'est plus une raison suffisante pour faire opposition à un mariage.-Chamberland vs Parent, 8 Q. L. R., 299.

63. Le mariage est célébré au lieu du domicile de l'un des époux. S'il est célébré ailleurs, le fonctionnaire qui en est chargé est tenu de vérifier et constater l'identité des parties.

Le domicile, quant au mariage, s'établit par six mois d'habitation continue dans le même lieu.

Fenet-Pothier, p. 18.-Pothier, Mariage, 356.-C. N., 74.-5 Aubry et Rau, 106.-1 Demolombe, 470.-2 Laurent, 425.

Jurisp.-1. The facts of the present case were not sufficient to prove that M. had acquired a domicile in the province of Quebec at the time of his marriage. The certificate, acte de mariage, has only relation to residence in connection with matrimonial domicile, and therefore has relation to the ceremony of marriage and its validity alone, and not to domicile in reference to the civil status of the parties.-Wads

worth vs McCord, 12 S. C. R., 466.

2. Mais en cour d'appel, il a été jugé: To constitute a matrimonial domicile there must be the fact of residence coupled with the intention to remain in the place. Where the husband declared in the act of marriage

that his domicile was in Quebec, such declaration in the presence of the officer who performed the ceremony and whose duty it was to ascertain and set forth the domicile of the parties married, must be considered a formal declaration of intention sufficient to establish the matrimonial domicile.-Wadsworth vs McCord, M. L. R., 2 Q. B., 113.

64. L'acte du mariage est signé par celui qui l'a célébré, par les époux, et par au moins deux témoins, parents ou non, qui y ont assisté; quant à ceux qui ne peuvent signer, il en est fait mention.

65. L'on énonce dans cet acte: 1. Le jour de la célébration du mariage;

2. Les noms et prénoms, profession et domicile des époux, les noms du père et de la mère, ou de l'époux précédent;

3. Si les parties sont majeures ou mineures ;

4. Si elles sont mariées après publication de bans ou avec dispense ou licence;

5. Si c'est avec le consentement de leurs père et mère, tuteur ou curateur, ou sur avis du conseil de famille, dans les cas où ils sont requis;

6. Les noms des témoins, et, s'ils sont parents ou alliés des parties, de quel côté et à quel degré;

7. Qu'il n'y a pas eu d'opposition, ou que mainlevée en a été accordée.

Pothier, Mariage, 375.-S. R. B. C., c. 20, s. 6, 8 1 et 2.-C. N., 76.-2 Laurent, 428.5 Aubry et Rau, 106.—1 Demolombe, 301.

CHAPITRE QUATRIÈME.

DES ACTES DE SÉPULTURE.

66. Aucune inhumation ne doit être faite que vingt-quatre heures après le décès; et quiconque prend sciemment part à celle qui se fait avant ce temps, hors les cas prévus par les règlements de police, est passible d'une amende de vingt piastres.

S. R. B. C., c. 21, s. 1.-C. N., 77.-1 Demolombe, 470.-1 Aubry et Rau, 205.-2 Laurent, 62.

66a (Ajouté par S. R. de Q., art. 5786). Il appartient à l'autorité ecclésiastique catholique romaine seule de désigner dans le cimetière la place où chaque personne décédée de cette croyance doit être inhumée; et si cette personne décédée ne peut être inhumée d'après les lois canoniques, selon la décision de l'Ordinaire, dans la terre consacrée par les prières liturgiques de cette religion, elle reçoit la sépulture civile dans un terrain réservé à cet effet et attenant au cimetière. (39 V., c. 19, s. 1, et 51-52 V., c. 48, s. 2.)

67. L'acte de sépulture fait men- | partie de ces mêmes église, chapelle tion du jour où elle a lieu, de celui ou cimetière, ou dans le but de du décès, s'il est connu, des noms, réparer ou construire les tombeaux qualité ou occupation du défunt, et ou cercueils renfermant ces cadail est signé par celui qui a fait la vres. (51-52 V., c. 48, ss. 19 et 21.) sépulture et par deux des plus proches parents qu amis qui y ont assisté, s'ils peuvent signer; au cas contraire, il en est fait déclaration.

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68. Les dispositions des deux articles précédents sont applicables aux communautés religieuses et aux hôpitaux où il est permis de faire des inhumations.

Ord. 1667, tit. 20, art. 13.-S. R. B. C., c. 20, s. 11.-C. N., 80.

69. Lorsqu'il y a des signes ou indices de mort violente, ou d'autres circonstances qui donnent lieu de la soupçonner, ou bien lorsque le décès arrive dans une prison, asile ou maison de détention forcée, autre que les asiles pour les insensés, l'on ne peut faire l'inhumation sans y être autorisé par le coroner ou autre officier chargé, dans ces cas, de faire l'inspection du cadavre.

Décl. 20 sept. 1712.-20 Isambert, p. 574. -Décl. 1736, art. 12.-1 Jousse, p. 306.-1 Russell, on Crimes, 468.-1 Blackstone, 265, note 27.-4 et 5 Vict., c. 24.-C. N., 81.

69a (Ajouté par S. R. de Q., art. 5787). Le cadavre de toute personne morte de maladie contagieuse ne doit pas être exhumé avant les cinq années qui suivent son inhumation, ou avant l'expiration du laps de temps qui peut être fixé par le conseil provincial d'hygiène.

Sauf la disposition précédente, il est permis, en suivant les prescriptions de la loi concernant les inhumations et exhumations, d'exhumer un ou plusieurs cadavres de toute église, chapelle ou cimetière, dans le but de réparer, construire ou vendre ces église, chapelle ou cimetière, ou dans le but d'inhumer de nouveau ces cadavres dans une autre

Add.-39 Vic., c. 18:

intitulé: "Acte concernant les inhuma1. Le 1, s. 2, et la s. 8, c. 21 S. R. B. C., tions et les exhumations," sont amendés de manière à se lire comme suit:

2. "Sur requête présentée à un juge de la cour supérieure, pendant le terme ou la l'exhumation d'un ou plusieurs corps invacance, par toute personne demandant humés dans une église, chapelle ou cimetière, pour construire, réparer ou vendre une église, chapelle ou cimetière, ou dans le but d'inhumer de nouveau le ou les dits corps dans une autre partie de la même église, chapelle ou cimetière, ou dans le but de construire ou réparer le tombeau ou le cercueil dans lequel un corps a déjà été déposé, et indiquant, dans le cas du transport projeté d'un corps ou de plusieurs corps, la partie de la même église, chapelle ou cimetière, ou l'église, la chapelle ou le cimetière où l'on doit déposer tel corps, et sur preuve satisfaisante, sous serment, de la vérité des allégations de la dite requête, tel juge pourra ordonner que le corps ou les corps soient exhumés ainsi que demandé dans la dite requête."

dans une église, chapelle ou cimetière catho3. "Avant de procéder à une exhumation lique romain en vertu du présent acte, permission devra en être obtenue de l'autorité supérieure ecclésiastique du diocèse catholique romain dans lequel il est situé." Vide 39 Vic., c. 20.

CHAPITRE CINQUIÈME.

DES ACTES DE PROFESSION RELIGIEUSE.

70. Dans toute communauté religieuse où il est permis de faire profession par vœux solennels et perpétuels, il est tenu deux registres de même teneur pour y insérer les actes constatant l'émission de tels vœux.

Ord. 1668, titre 20, art. 15.- Décl. 1736, 5-7, p. 236, note (a). art. 25.-Serpillon, pp. 332-7-8.-Sallé, 234

71. [Ces registres sont cotés et paraphés comme les autres registres de l'état civil, et les actes y sont inscrits en la manière exprimée en l'article 46].

Ord. 1667, art. 16.-Déclar. 1736, art. 25.Serpillon, 332.—Sallé, 236.

72. Les actes font mention des noms et prénoms et de l'âge de la personne qui fait profession, du lieu de sa naissance et des noms et prénoms de ses père et mère.

Ils sont signés par la partie ellemême, par la supérieure de la communauté, par l'évêque ou autre ecclésiastique qui fait la cérémonie, et par deux des plus proches parents ou par deux amis qui y ont assisté.

Décl. 1736, art. 27-28.

73. Les registres durent pendant cinq années, après lesquelles l'un des doubles est déposé comme dit en l'article 47; et l'autre reste dans la communauté pour faire partie de ses archives.

Décl. 1736, art. 8.

74. Les extraits de ces registres, signés et certifiés par la supérieure de la communauté, ou par les dépositaires de l'un des doubles, sont authentiques et sont délivrés par l'une ou par les autres au choix et à la demande de ceux qui les requièrent.

Décl. 1736, art. 29.

CHAPITRE SIXIÈME.

DE LA RECTIFICATION DES ACTES ET REGISTRES DE L'ÉTAT CIVIL.

75. S'il a été commis quelque erreur dans l'entrée au registre d'un acte de l'état civil, le tribunal de première instance au greffe duquel a été ou doit être déposé ce registre, peut, sur la demande de toute partie intéressée, ordonner que cette erreur soit rectifiée en présence des autres intéressés.

Ord. 1667.- Déclar. de 1736, art. 30.-1 Encyclopédie de Droit, Sebire et Carteret, pp. 205-6.-Merlin, Rép., vo Act s de l'état civil.-1 Rogron, C. C., art. 99, p. 85.-Code Prov. civ., art. 855.-35 Geo. III, c. 4, s. 13. -C. N., 99.-Code P. C. B. C., art. 1239.1 Aubry et Rau, 203, 214.-1 Demolombe, 333.-1 Laurent, 22, 29, 34.

Jurisp.-1. An extrait de baptême may be explained by verbal testimony.-Poulin vs Thibault, 2 R. de L., 332.

2. On ne peut, par voie d'action, demander la rectification d'un registre en y re

tranchant des mots constatant des faits accessoires, qui ne touchent en rien au caractère de l'acte ni à l'état civil des personnes.-Côté vs De Gaspé, 16 L. C. R., 381. 3. Sur une requête pour la rectification d'un acte de naissance dans les registres d'une paroisse, la cour, avant faire droit, peut ordonner que la délimitation de cette paroisse soit constatée et établie par un arpenteur, suivant son érection civile.Dévoyau & Véniard, 17 L. C. J., 49.

4. Entries in the registers of births, marriages and deaths, may be amended by orders of the court on application and due proof.-Ex parte Denis, 1 L. C. L. J., 97.

individu à changer l'un de ses prénoms 5. La cour supérieure peut autoriser un faire entrer ce changement au registre de l'état civil.-In re Allan, 15 R. L., 16.

76. Les dépositaires de ces registres sont tenus d'y inscrire en marge de l'acte rectifié, ou, à défaut de marge, sur une feuille distincte rectification, aussitôt que copie leur qui y reste annexée, le jugement de en est fournie.

Décl. 1736, art. 30.

77. [Si l'on a entièrement omis d'entrer aux registres un acte qui devrait s'y trouver, le même tribunal peut, à la demande d'un des intéressés, et après que les autres ont été dûment appelés, ordonner que cette omission soit réparée, et le jugement à cette fin est inscrit sur la marge des registres, à l'endroit où aurait dû être entré l'acte omis, et à défaut de marge, sur une feuille distincte qui y demeure annexée].

35 Geo. III, c. 4,sec. 11, 13.-1 Malleville, 375.-Ord. 1667, tit. 20, art. 14.-Serpillon, Jousse, p.331.-Rodier, Quest. 5, tit. 50, art. pp. 338 à 341. Décl. 1736, art. 30.-1 14 de l'Ordon. de 1667, p. 301.-1 Bornier, 160.-C. P. C., art. 855.-1 Toullier, no 342, 350.-C.N., 99.

78. Le jugement de rectification ne peut, en aucun temps, être opposé aux parties qui ne l'ont pas demandé, ou qui n'y ont pas été appelées.

2 Pand. Franç., sur art 100, p. 406.Rogron, sur ibid., p. 85.-C. N., 100.-2 Laurent, 33.

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