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C. C. B. C., art. 27, 1217, 1218, 1219 et 1233.-Troplong, n° 2108.- Lovelass, on Wills, 342 et 350.-S. R. B. C., c. 37, s. 25, ¿ 2. Add.— Voir au 9 L. N., 69, art. sur les testaments perdus.

qui recueille ce qui faisait l'objet du legs atteint de caducité.

-Pothier, Test., 375-6.-Guyot, Légataire, 2 Bourjon, 328, et autorités par lui citées.

75-6.

861. Dans les cas où l'on peut, 866. Le legs peut toujours être conformément à l'article qui précède, répudié par le légataire tant qu'il ne faire la preuve judiciaire d'un tes- l'a pas accepté. L'acceptation est fortament qui n'est pas représenté, il melle ou présumée. La présomption peut aussi en être fait une vérifica- d'acceptation s'établit par les mêmes tion sur requête à cet effet,sur preuve actes que dans la succession ab intestat. non équivoque des faits qui justi- Le droit d'accepter le legs non répufient cette procédure, ainsi que du dié passe aux héritiers ou autres contenu du testament. En ce cas le représentants légaux du légataire, testament est censé vérifié tel que de même que les droits successifs qui compris dans la preuve trouvée découlent de la loi seule. suffisante, et avec les modifications qui peuvent être contenues au jugement.

Weatherly, 86-7-8.—Alnutt,136.-2 Greenleaf, ¿¿ 688 (a) et 693.-1 Jarman, 136.

862. La suffisance d'un seul témoin s'étend à la vérification et à la preuve des testaments, même de ceux détruits ou perdus, si le tribunal ou le juge sont satisfaits.

Alnutt, 170.-2 Greenleaf, & 694.

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Domat, Legs, sec. 1, n° 1.- Guyot, Legs, 401.-Pothier, Test., 315.-Code civil B. C., art. 840.-C. N., 1002 et 1004-13 Laurent, 477.-14 do, 1.-7 Aubry et Rau, 462.

864. Les biens que le testateur laisse sans en avoir disposé, ou au sujet desquels les dispositions manquent absolument d'avoir effet, de

meurent dans sa succession ab intestat et vont à ses héritiers légaux.

Domat, Test., tit. 1, sec. 9, n° 15; Legs, tit. 2.-Guyot, loc. cit.-Lovelass, 394.

865. Lorsqu'un legs chargé d'un autre legs devient caduc pour une cause qui se rattache au légataire, le legs imposé comme charge ne devient pas pour cela caduc, mais est réputé former une disposition distincte, à la charge de l'héritier ou du légataire

2 Bourjon, 326-7.-Pothier, Don. test., 397.-Guyot, Légataire, 55, 56 et 60.

867. Les tuteurs et curateurs

peuvent accepter les legs sous les mêmes modifications que dans le cas des successions ab intestat.

La capacité du mineur et de l'interdit pour prodigalité d'accepter eux-mêmes les legs, suit les mêmes règles que pour l'acceptation d'une

succession.

Guyot, Légataire, 57.

868. Il y a lieu à accroissement au profit des légataires en cas de caducité, lorsque le legs est fait à plusieurs conjointement.

Il est réputé tel lorsqu'il est fait par une seule et même disposition et que le testateur n'a pas assigné la part de chacun des colégataires dans la chose léguée. L'indication de quotepart égale dans le partage de la chose donnée par disposition conjointe n'empêche pas l'accroissement.

Le legs est encore réputé fait conjointement quand une chose qui n'est pas susceptible d'être divisée sans détérioration a été léguée par le même acte à plusieurs personnes séparément.

Le droit d'accroissement s'applique aussi aux donations entrevifs faites à plusieurs par disposition conjointe et qui ont failli d'être acceptées quant à tous les donataires.

Domat, Test., tit., 1, s. 9.— 2 Bourjon, 339 et suiv. Pothier, Don. test., 406.-Troplong, Don., n° 1789.-C. N., 1044 et 1045.-22 Demolombe, 306.-7 Aubry et Rau, 535.

Jurisp.-1. Accroissement takes place

in the donation of a usufruct even by acte | ten years from the testator's decease, such entrevifs, if such deed, by its disposition and by its clear expression, create a substitution réciproque; the substitution created by a donation and by a will are regulated by the same rules of law.-Joseph vs Castonguay, 3 L. C. J., 141.

2. Un legs d'immeubles fait aux deux conjoints par mariage, par l'ascendant de l'un d'eux, est censé fait à l'époux successible seul, et non aux deux conjointement, à moins d'une déclaration expresse à cet effet. Un pareil legs ne donne pas lieu au droit d'accroissement en faveur de l'époux survivant, lorsque l'époux successible meurt avant le testateur; mais dans ce cas le legs devient caduc.-Dubois & Boucher, 3 D. C. A., 241.

condition is accomplished if a corporate and political existence, be given to such university or college by letters patent emanating from the Crown, although a building applied to the purpose of such university or college may not have been erected within that period of time.-Desrivières & Richardson, Stuart's R., 218.

2. A devise of real estate being made to a corporation upon condition that it should, within the period of ten years, erect and establish, or cause to be erected and established, upon the said estate, an university or college:- Held, that the words erect or establish, etc., extend only to the erection or establishment of the corporation or body politic, forming the university or college, and not to the erection of a building in which the university or college is to be established. The condition of a devise to the Royal Institution for the advancement of learning that it should, within ten years, cause to be erected and established an university or college, bearing the testator's name, is accomplished, if an university of royal and not of private foundation, be 4. Il n'y a pas d'accroissement dans les erected and established within that period. donations entrevifs lorsque la propriété est-Royal Institution vs Desrivières, Stuart's donnée; et même dans les legs, il n'y a accroissement qu'en autant que le testateur 3. Un legs fiduciaire est valide dans le n'a pas assigné à chaque légataire sa part Bas-Canada.-Freligh & Seymour, 5 L. C. dans la chose léguée.-McDonald vs Dodd, R., 492. 30 L. C. J., 69.

3. Accretion in matters of legacy takes place according to the wish of the testator, as manifested in his will, as a consequence of the power to dispose of property by will. -Art. 868 C. C., does not confer the right to establish accretion, but merely defines the cases in which the testator is presumed to have intended that it should take place. -Denis vs Cloutier, 14 Q. L. R., 115.

869. Un testateur peut établir des légataires seulement fiduciaires ou simples ministres pour des fins de bienfaisance ou autres fins permises et dans les limites voulues par les lois; il peut aussi remettre les biens pour les mêmes fins à ses exécuteurs testamentaires, ou y donner effet comme charge imposée à ses héritiers et légataires.

2 Ricard, Subst., part. 1, n° 753, et quence de la liberté illimitée de tester.

Add.-42-43 Vic., c. 29: Toute personne capable de disposer librement de ses biens, pourra transporter des propriétés mobilières ou immobilières à des fiduciaires, par donation ou par testament, pour le bénifice de la personne ou des personnes en faveur de qui elle pourra faire valablement des donations ou des legs.

R., 224.

4. Neither the cession of Canada, nor the into Lower Canada by 41 George III, abrointroduction of enlarged power of bequest gated the declaration of December 1743.— Under art. 869, taken in connection with ch. 72, a testator may will his property to fiduciary legatees or trustees, to be by them library and museum under the administraapplied to the establishment of a public tion of a corporation to be formed for that purpose.-Fraser vs Abbott, 15 L. C. J., 147.

5. Ce jugement fut renversé par la Cour du B. de la R. (24 juin 1873, 20 L. C. J., 197); mais le 26 nov. 1874 le Conseil Privé renconsé-versa le jugement de ce dernier tribunal et confirma le jugement de la Cour Supérieure, déclarant: 1 Que le testament de M. Fraser doit être maintenu. Il contient une disposition pour un but légal dans le sens de l'art. 869; tandis que quant au legs en faveur d'une corporation à être formée par après, le code ne contient aucune prohibition, et les prohibitions contenues aux art. 366 et 836 du code ont rapport à l'acquisition d'immeubles par des corporations actuellement en existence. Une disposition par laquelle une propriété est léguée non à des syndics avec droit de succession perpétuelle, mais seulement à des syndics chargés de transmettre la propriété à une corporation seulement dans le cas où elle serait légalement constituée avec droit de la posséder, n'est pas prohibée par ces articles. 2o Le don n'ayant pas été fait à une société qui n'existait pas lors de la mort di testateur, mais

Vide au statut les autres dispositions. Jurisp.-1. The bequest of a sum of money to trustees, for the benefit of a corporation not in esse but in apparent expectancy, is not to be considered a lapsed legacy. In a similar bequest, to be applied towards defraying the expense to be incurred in the erection and establishment of a university or college upon condition that the same be erected and established within

à des légataires fiduciaires intermédiaires, dont la nomination est permise par l'art. 869, est valide. Sous l'art. 838 la capacité de la société substituée qui doit recevoir, doit être considérée au temps que le droit de recevoir prend effet. 3° Le 2e art. de l'édit de 1743 est aboli par le C. C. du B. C. Mais de plus, le don étant fait à une condition implicite dont l'accomplissement le rendrait valide, n'est pas illégal comme un don en mainmorte. Abbott & Fraser, 20 L. C. J.,

197.

6. Une femme, commune en biens, lègue tous ses biens à son mari" pour cependant n'en pouvoir disposer en pleine propriété qu'en faveur de leurs deux enfants, lui laissant néanmoins le pouvoir de les avantager très inégalement et de la manière qu'il croira et jugera convenable," et l'institue son "légataire universel." Après la mort de sa femme, le mari fait à son fils, le défendeur, dont deux avaient été conquêts, et aussi de quelques effets mobiliers; puis par son testament il confirme cette donation et lègue au même tous les autres biens "qui se trouveront lui appartenir, et qu'il délaissera au jour de son décès." Juge: "Que cette donation et ce testament ne comprennent pas, dans leurs dispositions, les biens de la mère prédécédée, bien qu'il n'y en soit fait aucune mention. Et dans l'espèce, le legs fait par la femme au mari doit être regardé comme un legs d'usufruit".-Benoit vs Marcile, 1 R. de L., 146.

une donation entrevifs de trois immeubles

7. A wife, commune en biens, constituted her husband her universal legatee, charging him to return her real estate, either by donation entrerifs, or by will, to such of her children or grand-children as he might se lect, subject to such charges as he might impose. The husband by his will, without referring to his wife's will, appointed three of his grand-children his universal legatees, and substituted to them some of his grandchildren. Held: That this was a valid exercise of the power conferred on him by the wife's will, great grand-children being in cluded in grand-children, and the husband, moreover, having power to impose charges. -Roy vs Puiseau, 6 L. N., 10.

8. The power given by a testator to a legatee, in trust, to divide the estate so bequeathed among his children, in such proportion as the legatee should appoint by his will, included the power to exclude one or more of such children from any benefit in the legacy.-Abbott & McGibbon, 28 L. C. J., 120.

of their children. The testator's wife survived him, and subsequently died, leaving a will in which, after a number of special legacies, but without any mention of the capital of her said annuity, she bequeathed the rest and residue of her estate to her daughter for one half and to the children of one of her sons, for the other half. Held: That by this universal residuary legacy the testatrix had effectually exercised the power of appointment conferred on her by her husband's will over the capital of said annuity, and that the children of one of the sons of the testator, who were not included in such residuary legacy, had no claim on the capital of said annuity.- Gemley vs Low, M. L. R., 2 S. C., 311.

870. Le paiement fait de bonne foi à l'héritier apparent ou au légataire qui est en possession de la succession, est validement fait à l'encontre des héritiers ou légataires qui se présentent plus tard, sauf le recours de ceux-ci contre celui qui a reçu sans y avoir droit.

Code civil B. C., art. 1145.-Dargentré, sur 410 Bretagne, glos. 3, no 1.-Pothier, Obl., 503.-7 Toul., n° 26 et 29.

871. Les fruits et intérêts de la chose léguée courent au profit du légataire à compter du décès, lorsque le testateur a expressément déclaré sa volonté à cet égard dans le testament. La rente viagère ou pension léguée à titre d'aliments court également du jour du décès. Dans les autres cas les fruits et intérêts ne courent que de la demande en justice [ou de la mise en demeure].

Jurisp.-1. Dans le cas d'un legs particulier d'une somme d'argent, l'intérêt ne court que lorsqu'il y a demande en justice, et du jour de la demande.-Torrance vs Torrance, L. C. R., 95.

2. Les héritiers ont droit aux intérêts que produisent les legs particuliers tant qu'ils n'ont pas été acquittés par l'exécuteur testamentaire.-Mayer vs Léveillé, M. L. R., 3 S. C., 190.

872. Les règles qui concernent les legs et les présomptions de la volonté du testateur, ainsi que le 9. A testator by his will bequeathed to his wife annuity to be paid to her during her sens attribué à certains termes, cèdent life-time, and directed that she should have devant l'expression formelle ou authe power to dispose of the capital of the trement suffisante de cette volonté said annuity by will in such manner as she dans un autre sens et pour avoir un might see fit, but in default of such dispo effet différent. Le testateur peut désition he directed that this capital should be divided between his three children in roger à ces règles en tout ce qui n'est equal shares with representation in favour pas contraire à l'ordre public, aux

bonnes mœurs, à quelque loi prohibitive ou établissant autrement des nullités applicables, ou aux droits des créanciers et des tiers.

Ricard, Don., part. 2, no 129.-2 Bourjon, 353.-Domat, Test., tit. 1, sec. 6, no 2.

Jurisp.-1. La clause d'un testament qu'un usufruit légué par un testateur à sa femme, cessera par son convol, n'est pas contre les bonnes mœurs.-Forsyth vs Williams, 1 L. C. R., 102.

2. Le premier devoir des cours en interprétant un testament est de rechercher et de donner effet à l'intention du testateur, telle qu'elle appert de l'ensemble du testament, et non d'un mot ou d'une expression particulière qui peut s'y trouver.-Martin & Lee, 11 L. C. R., 84.

3. When two wills, exact copies of each other, and made at the same time, by husband and wife, contain the same legacy, the legacy is only payable once. -Clément vs Leduc, 1 L. C. L. J., 99.

lets de banque et autres valeurs quelconques qui se trouveraient être et appartenir au testateur aux jour et heure de son décès, à quelques sommes que le tout puisse se monter, sans exception ni réserve," comprend les créances.-Dumontet vs Dumontet, 13 R. L.,459.

9. L'obligation imposée par un testateur à son neveu et son légataire universel, de pourvoir enbon frère aux besoins nécessaires d'Antoine Comte, son frère, de son épouse et de son enfant issu d'un précédent mariage,doit être interprétée d'après l'ensemble des dispositions du testateur et la condition des parties; et, dans l'espèce, cette charge constitue un legs d'aliments indéterminé, dont la quantité doit être réglée d'après la fortune du légataire universel et l'état et la condition des personnes à qui les aliments sont dus.-Comte & Lagacé, 3 D. C. A., 319.

§ 2.-Des legs universels et à titre universel.

873. Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou à plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès.

4. La condition imposée par un testateur à sa libéralité, dans le but de rendre les immeubles par lui légués insaisissables par les créanciers du légataire, n'est ni impossible, ni prohibée par la loi, ni contraire aux bonnes mœurs. La condition d'un legs que le Le legs est seulement à titre unilégataire ne pourra, en aucune manière, engager, affecter, hypothéquer, vendre, versel lorsque le testateur lègue une échanger ou autrement aliéner les immeu-quote-part de ses biens, comme la bles légués qu'après vingt ans à compter moitié, le tiers, ou une universalité du jour du décès du testateur, sous peine de biens, comme l'universalité de ses de nullité de tous les actes que le légataire meubles ou immeubles, ou encore ferait, contraires à la dite intention du tesl'universalité des propres exclus de tateur, n'est rien autre chose qu'une mesure sage et prudente; et la prohibition d'aliéner la communauté matrimoniale, ou doit être réputée équivaloir à une clause une quote-part de telles universalités. d'insaisissabilité temporaire.-Guillet & Re- Tout autre legs n'est qu'à titre parnaud, 7 L. C. J., 238. ticulier.

5. A condition attached by a testator to a legacy, with the view of rendering it not seizable by the creditors of the legatee, is not valid either by the old law of France or the general principles of jurisprudence. -Renaud & Guillet, 12 L. C. J., 90. (C. P.) 6. Un testateur ne fait pas une disposition contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs en donnant à son exécuteur testamentaire et administrateur le pouvoir de décider ce que les héritiers et légataires universels du testateur auront droit de réclamer en vertu du testament; de manière que ces derniers ne puissent prétendre qu'à la part que le dit administrateur décidera de leur accorder.-Molsons Bank vs Lionais, 3 L. N., 82.

7. An error in the name of the legatee does not annul the disposition of the will by which the legacy is bequeathed when the person intended to be benefited is indicated beyond reasonable doubt.-Lane vs Taylor, 4 L. N., 386.

L'exception de choses particulières, quels qu'en soient le nombre et la valeur, n'enlève pas son caractère au legs universel ou à titre universel.

Domat, Legs, tit. 2.-Guyot, Légataire, 423.- Pothier, 1est., 315.- Proudhon, Usuf., nos 1025, 1841 et 1845.-Code civil B. C., art. 780 et 801.-1 Ricard, part. 4, n° 1527.-C. N., 1003 et 1010.-13 Laurent, 505.—7 Aubry et Kau, 464.

Jurisp.-1. Par l'institution, en vertu d'un testament, d'une personne comme légataire résiduaire, telle légataire est saisie de la succession du testateur après le décès de ses exécuteurs, et a le droit de recouvrer des actions de banque tenues aux noms des exécuteurs décédés, ainsi que les dividendes sur telles actions.-The Bank of Montreal vs McDonell, 14 L. C. R., 482.

2. Un legs particulier fait en ces termes: 8. Un legs "des argents et deniers quel-" Je donne et lègue à...," est valablement conques, tant en argent monnayé qu'en bil- acquitté par le transport d'actions indiquées

dans le legs à la valeur nominale des ac- Jurisp. 1. Une partie condamnée tions, et le légataire universel n'est pas comme legataire universelle ou donataire tenu de donner à la légataire particulière universelle en usufruit est en vertu de tel jula différence entre la valeur réelle de $10.-gement débitrice personnelle du jugement. 000 et la valeur vénale des dites actions ou-Trudelle & Hudon, 24 L. C. J., 171. parts de banques; mais le légataire 2. Une partie défenderesse condamnée universel est tenu de payer en parts de comme usufruitière universelle de son mari banques ou en argent de sorte que s'il n'y a décédé est dans la même condition qu'un pas assez dans la succession de parts de légataire universel, et est personnellement banques indiquées dans le testament, il obligée au paiement de la condamnation. doit parfaire le legs en argent.—Salaberry vs Faribaut, 11 R. L., 621.

3. A bequest of a farm with all the stock and implements upon it is a special legacy. -McMartin vs Gareau, L. C. J., 286.

874. Le légataire a les mêmes délais que l'héritier pour faire inventaire et pour délibérer. S'il n'a pas pris qualité dans les délais et s'il est ensuite poursuivi à cause des dettes et charges qui incombent à son legs, sa renonciation ne l'exempte pas des frais non plus que l'héritier.

Conséquence de l'assimilation du légataire

Un tiers saisi appelé à déclarer ce qu'il doit à une partie ainsi désignée dans le bref, est tenu de déclarer ce qu'il lui doit tant personnellement qu'en sa qualité de légataire ou usufruitière universelle.

Le juge, lors de l'audition finale, est tenu de réviser une décision maintenant une objection faite par un tiers saisi de déclataire universel, ou à un usufruitier univerrer ce qu'il doit personnellement à un légasel, ce n'est pas chose jugée.—Hudon & Painchaud, 24 L. C. J., 268.

877. Le testateur peut changer entre les héritiers et légataires le mode et les proportions d'après lesquels la loi les rend responsables du paiement des dettes et des legs, sans préjudice au droit des créan875. La manière dont le léga-pothécairement contre ceux qui sont ciers d'agir personnellement ou hy

à l'héritier.

Vide art. 664.

taire, tant universel ou à titre universel qu'à titre particulier, est tenu des dettes et hypothèques, se trouve exposée au titre Des Successions, et aussi à certains égards en la section présente, et au titre De l'Usufruit.

Voir Harrington & Corse, sous art. 741.

le recours de ces derniers contre en loi sujets au droit réclamé et sauf ceux que le testateur a chargés de l'obligation.

1 Ricard, part. 2, nos 18, 52 et 306.-Guyot, Légataire, p. 100.-2 Ricard, Disp. condit., n° 214.

v

876. Le légataire de l'usufruit 878. [Les légataires universels donné comme legs universel ou à ou à titre universel ne peuvent, après titre universel est tenu personnelle- acceptation, se décharger personnelment envers le créancier des dettes lement des dettes et legs qui leur sont de la succession, même des capitaux, imposés par la loi ou par le testaen proportion de ce qu'il reçoit, et ment, sans avoir obtenu le bénéfice aussi hypothécairement pour tout ce d'inventaire; ils sont à cet égard et qui affecte les immeubles tombés en tout ce qui concerne leur gestion, dans son lot, le tout comme tout leur reddition de compte et leur déautre légataire aux mêmes titres et charge, sujets aux mêmes règles que sauf les mêmes recours. L'estimation l'héritier, ainsi qu'à l'enregistrement. se fait proportionnellement entre lui et le nu propriétaire en la manière et d'après les règles contenues en l'article 474.

f L. ult., De usu. et usuf.-Lacombe, vo Usufruit, s. 2, n° 15.-Guyot, Rép., vo Úsufruit, 396.-Contrà, quant aux capitaux, les commentateurs sous le nouveau droit

français. Voyez en particulier 10 Demolombe, no 523, 543 et 604.-Proudhon, Usufruit, nos 475, 1859 et 1889.

Le légataire à titre particulier auquel le testament impose des dettes et charges dont l'étendue est incertaine, peut, comme l'héritier et le légataire universel, n'accepter que sous bénéfice d'inventaire].

879. Les créanciers d'une succession ont droit contre le légataire tenu de la dette, de même que contre l'héritier, pour la proportion à la

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