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caduque si le légataire décède avant l'accomplissement de la condition.

Pothier, 1est., 394 et 395.-2 Bourjon, 394.-C. N., 1040.-22 Demolombe, 261.14 Laurent, 2.-13 do, 532.- 14 do, 284.7 Aubry et Rau, 528.

Jurisp.-Where property was bequeathed to a legatee on condition that he should pay to the executors a certain sum of money within five years after the death of the testator, and the legatee failed to pay the said sum; Held: that the legacy lapsed, notwithstanding that the legatee was absent at the time of the testator's death, and for more than five years afterwards. Les lie vs Leslie, 7 L. N., 95.

902. La condition qui, dans l'intention du testateur, ne fait que suspendre l'exécution de la disposition, n'empêche pas le légataire d'avoir un droit acquis et transmissible à ses héritiers.

Pothier, Test., 368.-2 Bourjon, 371.-C. C. B. C., 1089.-C. N., 1041.

Jurisp. Un legs d'une rente annuelle, dont la moitié seulement est payable pendant la minorité du légataire, et dont l'autre moitié doit être capitalisée et payée, avec le total de la rente, à l'âge de majorité du légataire, est un legs à terme et un droit acquis, transmissible aux héritiers.- Prescott vs Thibeault, M. L. R., 1 S. C., 187.

903. Le legs est caduc si la chose léguée a totalement péri pendant la vie du testateur.

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Les femmes non mariées ou veuves peuvent aussi être chargées de l'exécution des testaments.

Les tribunaux ou les juges ne peuvent nommer ni remplacer les exécuteurs testamentaires, [si ce n'est dans les cas spécifiés dans l'article 924].

S'il n'y a pas d'exécuteurs testanommé de la manière dont ils peumentaires, et qu'il n'en soit pas vent l'être, l'exécution du testament demeure entièrement à la charge de l'héritier ou du légataire qui recueille la succession.

Ricard, Don., part. 2, no 63, 64 et 67.— Guyot, v Exéc. test., p. 158.- Pothier, Test., n° 206.-2 Bourjon, 373-4.-Cas de la succession Normandeau, à Montréal, quant à la nomination par la cour; contrà, le très ancien riers sous la loi anglaise: Parsons, on Wills, droit français.- Contrà, quint aux créan87.-C. N., 1025.-22 Demolombe, 1.-14 Laurent, 322.7 Aubry et Rau, 447.

906. La femme ne peut accepter l'exécution testamentaire qu'avec le

consentement de son mari.

La perte de la chose léguée survenue après la mort du testateur a lieu pour le légataire, sauf les cas où l'héritier ou autre détenteur peut en être responsable d'après les règles applicables généralement à la chose qui fait le sujet d'une obligation. Si l'exécutrice testamentaire, fille Ricard, part. 3, no 314 et suiv.-2 Bour-ou veuve, se marie en possession de jon, 399, 400 et 402.- Pothier, Test., 397 et Lacombe, Legs, sec. 16.-C. C. B. C., sa charge, elle ne la perd pas de 1049, 1050, 1063, 1064, 1065, 1067 et 1068.- plein droit, même quoiqu'elle soit C. N., 1042. commune en biens avec son mari; mais elle a besoin du consentement

suiv.

904. La disposition testamentaire est caduque lorsque le légataire la répudie ou se trouve incapable de la recueillir.

Ricard, part. 3, no 416.- 2 Bourjon, 339. - Pothier, Test., 387, 395 et 396.-C. N.,

1043.

de ce dernier pour continuer à la remplir.

L'exécutrice testamentaire séparée de biens soit par contrat de mariage, soit par jugement, à laquelle son mari refuse le consentement nécessaire pour accepter ou exercer charge, peut être autorisée en justice, comme dans les cas prévus en l'art. 178.

sa

Ricad, Don., part. 2, no 67.- Pothier, Test., p. 359.-Guyot, Rép, loc. cit.-2 Bourjon, 373.- Brillon, v Exec. test., n° 13.-C. N., 1029.22 Demolombe, 20.-7 Aubry et Rau, 447.

907. Le mineur ne peut agir comme exécuteur testamentaire, même avec l'autorisation de son tuteur. Néanmoins le mineur émancipé le peut, si l'objet de l'exécution testamentaire est peu considérable eu égard à ses moyens.

L'exécuteur testamentaire n'est pas tenu de prêter serment, ni de donner caution, à moins qu'il n'ait accepté avec cette charge.

Il n'est pas assujetti à la contrainte par corps.

Cod., L. 3, De condition. insert.-Ricard, Don., part. 2, n° 95.-Bacquet, Bâtardise, c. 7, n° 14.-4 Furgole, Test., 156.-Pothier, Test., 359 et 366.-Guyot, Rép., v° Exéc. test., 159.-Lacombe, eod. verbo, n° 13.Merlin, Rép., vo Cont. par corps, ? 5, in fine. -Contrà quant à la contrainte par corps,

Pothier, Test., 360.-C. N., 1030.-14 De- Papon, liv. 20, tit. 9, no 10, note; mais en molombe, 326.- 7 Aubry et Rau, 448.

908. L'incapacité des corporations d'être chargées de l'exécution d'un testament se trouve portée au livre premier.

Rien n'empêche que les personnes qui composent une corporation, ou ces personnes et leurs successeurs, ne soient nommées pour exécuter un testament en leur qualité purement personnelle et n'agissent à cette fin, si telle paraît avoir été l'intention du testateur, quoiqu'il ne les ait désignées que sous l'appellation à elles attribuée en leur qualité corporative. Il en est de même des personnes désignées par la charge ou la position qu'elles occupent, et de leurs

successeurs.

tout cas abrogé var Ord. 1667, tit. 34, art. 1.

Jurisp.—1. The administration of a testamentary executor is a mandate of a private character, which can only be delegated by the testator, and is not a trust of a public nature, which can be imposed by a judge.-Gugy & Gilmour, 1 R. de L., 169.

d'un exécuteur testamentaire, que du jour 2. L'hypothèque n'a lieu sur les biens de son acceptation par un acte authentique établissant cette exécution. Cette acceptation doit être enregistrée pour donner à un créancier, en vertu du testament, un droit de priorité et de préférence sur un autre créancier dont l'hypothèque a été duement enregistrée.--David vs Hays, 3 L. C. R., 440.

3. No hypothèque attaches to the property of an executor, by reason of the registration of the will under which he is appointed.-Lamothe vs Ross, 2 L. C. J., 278. 4. L'hypothèque sur les biens d'un exéRicard, Don., part. 2, no 69 et 70.- Po- cuteur ne remonte pas à l'époque de l'enrethier, Test., 368. gistrement du testament, mais seulement à l'époque de l'enregistrement d'un acte authentique constatant que l'exécuteur a accepté la charge.-Lamothe vs Hutchins, 9 L. C. R., 7.

909. Sauf les dispositions qui précèdent, celui qui ne peut s'obliger ne peut pas être exécuteur testamentaire.

Ricard, Don., part. 2, no 68.- Pothier, Test., 359.-Guyot, Rép. v Exéc. test., 158 C. N., 1028.22 Demolombe, 18.7 Aubry et Rau, 447.

910. Personne ne peut être forcé d'accepter la charge d'exécuteur testamentaire.

Elle est gratuite à moins que le testateur n'ait pourvu à sa rémunération.

Si le legs fait à l'exécuteur testa mentaire n'a que cette rémunératión pour cause, et si l'exécuteur n'accepte pas la charge, le legs est caduc par défaut de la condition.

S'il accepte le legs ainsi fait, il est réputé avoir accepté la charge.

911. L'exécuteur testamentaire qui a accepté ne peut renoncer à sa charge [qu'avec l'autorisation du tribunal ou du juge, laquelle peut être accordée pour des causes suffisantes, les héritiers et légataires, et les autres exécuteurs testamentaires, s'il y en a, étant présents ou dûment appelés.

La divergence de vues sur l'exécution du testament entre quelqu'un d'eux et la majorité de ses co-exécuteurs, peut constituer une cause suffisante].

Parsons, on Wills, 102 et suiv.

Jurisp.-1. The testamentary executor who has accepted the office, can renounce it on the authorization of a judge

for sufficient cause; the heirs and legatees, and other executors, being present or duly called.-Yule & Braithwaite, 12 L. C. J.,

207.

senter par procureurs pour des actes déterminés.

Les exécuteurs qui exercent ces 2. Des exécuteurs testamentaires peuvent pouvoirs conjoints sont tenus solirenoncer à leur charge avant l'an et jour, dairement de rendre un seul et même du consentement des légataires, et alors compte, à moins que le testateur ceux-ci peuvent porter une action réelle. n'ait divisé leurs fonctions et que L'article 911 n'est que dans l'intérêt des chacun d'eux ne se soit renfermé légataires. --Lamontagne & Dufresne, M., dans celles qui lui sont attribuées.

15 juin 1874.

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Ils ne sont responsables que chacun pour leur part des biens dont ils ont pris possession en leur qualité conjointe, et du paiement du reliquat de compte, sauf la responsabilité distincte de ceux autorisés à agir séparément.

Chopin sur Paris, liv. 2, tit. 7, n° 4.Guyot, Rép., v° Exéc. test., 169.-Lacombe, vo Exéc. test., no 15.-Parsons, on Wills, 91 et 95.-N. Den., Exécut., 234.-Contrà, 2 Bourjon, 378, et Mornac par lui cité.-C. N., 1033.-22 Demolombe, 25.-7 Aubry et Rau, 458.

Jurisp.-1. All joint executors who have acted must in an action of account against them, be made parties to the suit and be jointly summoned.-Dame vs Gray, 1 R. de L., 352.

Jurisp.-Un testateur établit et nomme 2. Il n'est pas loisible à l'un des deux deux exécuteurs testamentaires ou syndics, exécuteurs conjoints de porter une action et le survivant d'entre eux, pour adminis- sans le consentement de son co-exécuteur; trer tous ses biens jusqu'au partage.- Jugé, dans le cas où tel exécuteur procéderait que l'un des exécuteurs ayant renoncé à sans le consentement de son exécuteur conl'exécution du testament, l'autre avait sai-joint, il doit ainsi procéder en son nom sine de la succession du testateur pour seul.-Clément vs Geer, 4 L. C. R., 103. mettre son testament à effet.-Viger & Pothier, Stuart's R., 394.

913. Si plusieurs exécuteurs testamentaires existent conjointement avec les mêmes attributions, ils ont tous un pouvoir égal, et doivent agir ensemble, à moins que le testateur ne l'ait réglé autrement.

3. Executors are not liable, jointly and severally, for the payment of the balance of monies collected by them, but are only liable each for the share of which he had possession.-Darling & Brown, 2 S. C. R.,

261.

4. Action by appellant against defendant

Hagar to recover amount of note payable to his own order and endorsed by him to

late Clark Fitts. Two of the executors of

Fitts entervened and contested the demand the note to appellant who had obtained it alledging Mr. Fitts had never transferred by fraud.-On this contestation the action was dismissed. The question that arises is: can two out of three executors interveno and contest the action when the third refuses to do so? Held in the affirmative by S. C. Judg. reversed but on other grounds. Jacquays & Hagar, M., 17 mars 1875.

[Cependant, au cas d'absence de quelqu'un d'entr'eux, ceux qui se trouvent sur les lieux peuvent agir seuls pour les actes conservatoires et autres qui demandent célérité]. Les exécuteurs peuvent aussi agir généralement comme procureurs les uns des autres, à moins que l'intention du testateur n'apparaisse au con- 5. Executors are only responsible for traire et sauf la responsabilité de what they actually receive and are not celui qui a donné la procuration. jointly and severally for each other's adLes exécuteurs ne peuvent déléguer ministration.-Miller & Coleman, 25 L.C.J., généralement l'exécution du testament à d'autres qu'à leurs co-exécu- joints, qui ont pris indivisément possession teurs, mais ils peuvent se faire repré-des biens de la succession, non seulement

196.

6. Les exécuteurs testamentaires con

Parsons, on Wills, 88.-2 Bourjon, 379.

916. Le testateur peut limiter l'obligation qu'a l'exécuteur testamentaire de faire inventaire et de rendre un compte de l'exercice de sa charge, ou même l'en dispenser entièrement.

doivent un seul et même compte, mais sont solidairement tenus au paiement de son re--8 N. Den., 222. liquat.-Hoffman vs Pfeiffer, 1 Q. L. R., 125. 7. The respondent Molson hypothecated immoveable property which had formed part of his father's estate, and which he held under a deed of sale to him from two of the executors (he being one). Held (confirming the judgment of the Court of Queen's Bench): That where power was given by a will to two of the executors to sell immoveable property belonging to the estate, a sale by two of the executors to one of themselves was void.-Carter & Molson,

8 L. N., 281. (P.C.)

8. Under art. 913 C. C., an executor has power to substitute another person for himself, but merely to appoint an attorney for determinate acts.

The appointment by an executrix of a salaried agent to collect and invest the monies of the estate and to handle the funds, is a delegation of the powers of the executrix prohibited by art. 913 C.C., and not the mere appointment of an attorney for determinate acts.- Gemley vs Low, 11 L. N., 290.

9. When a testamentary executrix employs an agent as attorney, she is bound to supervise his management of the matters entrusted to him, and to take all due precaution and securities. In the present case the executrix acts carelessly and without due precaution in making cheques payable to her agent instead of to the borrowers on the proposed mortgages, and in signing deeds without sufficiently examining their contents.-Gemley vs Low, 11 L. N., 290.

914. Les frais faits par l'exécuteur testamentaire en accomplissement de sa charge sont supportés par la

succession.

Pothier, Test., 366.-Ricard, part. 2, n° 96.-2 Bourjon, 878.-N. Den., Exéc., 223 et 233.-C. N., 1034.-22 Demolombe, 90.7 Aubry et Rau, 449.

Jurisp. The general powers of an executor include the engagement of clerks to keep the books of the estate, and to carry on its affairs, and such general powers are not restricted by the fact that the executor has received a legacy under the will unless it be apparent from the terms of the testament that the legacy was intended as compensation for special services.-Young & Rattray, 12 Q. L. R., 168. (Renv. en C. S.)

915. L'exécuteur testamentaire peut, avant la vérification du testament, procéder aux actes conservatoires et autres qui demandent célérité, sauf à faire faire cette vérification sans délai, et à en produire la preuve où elle est requise.

Cette décharge n'emporte pas celle de payer ce qui lui reste entre les mains, à moins que le testateur n'ait voulu lui remettre la disposition des biens sans responsabilité, le constituer légataire, ou que les termes du testament ne comportent autrement la décharge de payer.

Ricard, Don., part. 1, nos 589 et 765; part. 2, nos 70, 90, 91 et 92.- Bacquet, Bâtard, c. 7, n° 18.-Pothier, Test., 365, paraît étre contre la dispense de faire inventaire, mais notre loi actuelle des testaments enlève le doute.

917. [Si, ayant accepté, l'exécuteur testamentaire refuse ou néglige d'agir, s'il dissipe ou dilapide les biens ou exerce autrement ses fonctions de manière à autoriser la destitution dans le cas d'un tuteur, ou s'il est devenu incapable de remplir sa charge, il peut être destitué par le tribunal compétent].

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Jurisp.1. Un exécuteur testamentaire, dont les pouvoirs sont prolongés au delà de l'an et jour, qui est devenu insolvable, et qui dissipe les biens de la succession, peut être déchu par la cour de l'exécution testamentaire et de l'administration des biens délaissés; mais la cour dans ce cas n'a pas le pouvoir de nommer un séquestre. McIntosh vs Dease, 2 L. C. R.,

71.

2. Respt brought this action as tutor appointed at Quebec to his minor children residing in England. Appt alleging the fact that the minors never had a domicile in the Province of Quebec, the respondent's appointment as tutor was null and he could not bring this action. To this plea the respt demurred. This action was for the purpose of removing the appellants from the executorship of the last will of the late John Brooke for incompetency; and the declaration, amongst other reason3, alleged that appellant John Brooke resided in England and could not administer here. Applt demurred to this allegation. The Court below maintained respondent's demurrer and dismissed the one filed by applt. Judgt conf. -Brooke & Bloomfield, M., 15 sept. 1874.

3. The applts are executors under the will of the late John Brooke. Respondent is

tutor to his minor children who are appel- tice d'un exécuteur testamentaire, l'échéance lants, universal legatees of John Brooke, du temps fixé pour la durée de ses pouvoirs appelts each for and minors B. for another et sa mauvaise administration, ne sont pas third. Respt instituted this action to remove des moyens incompatibles, et ils peuvent appelts from executorship for misconduct être tous les trois joints dans une action and for neglecting to make an inventory of pour sa destitution et dépossession. estate. On 1st Oct. 1874, judge Mondelet ordered the appointment of a sequestrator, and Mr. Court was appointed; applts moved to cancel the appointment. Motion dismissed. Appeal dismissed and judgt conf.-Brooke & Bloomfield, M., 15 déc. 1875.

4. In the present case there was not sufficient cause shown for the removal of the executor from office.- Gingras vs Brillon. 3 L. N., 183.

5. An executrix appointed her husband her attorney to manage the estate, and he made a lease which, in the opinion of the Court, was disadvantageous to the estate and for the purpose of deriving an unfair advantage, and also received bonusses on several occasions without accounting for them. Held Sufficient grounds for removal of the executrix from office.— Ross & Ross, 7 L. N., 65.

6. Where a testamentary executor has been removed from office by a final judgment of the Supreme Court, he will not, subsequent to such judgment, be permitted to inscribe in review, from a judgment dismissing an action brought by him in his quality of executor.- Ross vs Sweeny, 7 L. N., 246.

7. The refusal of an executor to allow his co-executor to take an equal share in the management of the estate, his applying the proceeds of a cheque to other purposes than that for which his co-executor had signed it, his payment to himself of his own charges against the estate without the sanction of his co-executor, and his enmity for the universal legatee, are sufficient grounds of removal under art. 917 and 285 C. C.Seed vs Tait, 9 Q. L. R., 145.

Des prêts amplement garantis faits l'un à un des légataires en usufruit, pour lui permettre de faire un voyage que requiert sa santé et que lui prescrivaient ses médecins, et l'autre à la mère des légataires pour réparer une propriété appartenant à elle et à tous les autres légataires moins un, quoiqu'ils ne soient pas l'emploi des deniers spécifié dans le testament, ne sont pas, en l'absence d'une preuve qu'ils eussent pu être avantageusement placés de la manière voulue par le testateur, une cause de destitution.-Chouinard vs Chouinard, 13 Q. L.

R.,275.

12. Where testamentary executors transferred the control of the estate to another person, who paid the monies belonging to it into a bank in his own name, and afterwards drew them out, the Court below exercised a proper discretion in removing the executors from office, even without evidence of fraudulent intention or actual dissipation of the property.- French & McGee, M. L. R., 2 Q.B., 59.

13. A testamentary executor whose administration exhibits dishonesty or bad faith may be removed from office. Dishonesty on the part of the executor is shown in the present case by his placing obstructions in the way of the administration of the estate, in order to favor another estate in which he has a greater interest; by concealing from his co-executor a debt due by him to the estate; and by his pleading in defence to an action by the estate, that he had been party to an evasion of the law, which plea, if successful, would destroy a security given to the estate. Mitchell vs Mitchell, M. L. R., 3 S. C., 31.

918. L'exécuteur testamentaire

8. A judge of the Superior Court has power to appoint a sequestrator, pendente lite, in an action to remove executor under a will from office for maladministration.est saisi comme dépositaire légal, Brooke & Bloomfield, 23 L. C. J., 140.

9. An executor and trustee under a will made before the passing of the C. C. may be removed from office, for any of the causes stated in art. 917 of the said Code, and a sequestrator appointed to administer the estate of the testator until another executor and trustee be appointed.-Howard vs Yule, 25 L. C. J., 229.

10. The Court will not remove an executor from office, under art. 917, for an isolated act of maladministration, when it is proved that the executor acted in good faith and that no less is likely to accrue to the estate from what he did and that the administration of the executor was, in all

other respects, most satisfactory.-Devine vs Griffin, 25 L. C. J., 249.

pour les fins de l'exécution du testament, des biens meubles de la succession, et peut en revendiquer la possession même contre l'héritier ou le légataire.

Cette saisine dure pendant l'an et jour à compter du décès du testateur, ou du temps où l'exécuteur a cessé d'être empêché de se mettre en possession.

Lorsque ses fonctions ont cessé, l'exécuteur testamentaire doit rendre compte à l'héritier ou au légataire qui recueillent la succession, et leur payer ce qui lui reste entre les

11. La nullité de la nomination par jus- mains.

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