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Ricard, Don., part. 2, n° 71, 72, 74 et 76. -Pothier, Test., 360 à 366.-2 Bourjon, 374-77-78.-N. Den., 211-3-4 et 230.-C.N., 1026 et 1031.-22 Demolombe, 35.-7 Aubry et Rau, 453.

Jurisp.-1. An executor after the expiration of his executorship and account rendered, cannot be sued en délivrance de legs.-Gotron vs Corrivaux, 1 R. de L., 379. 2. An action directed against an executor, to recover monies received by him on account of the estate, must be in the form of an action to account, even though the plaintiff claims but one sum as due to the estate.-McPhee vs Woodbridge, 1 L. C. L. J., 86.-En appel.

3. Sur requête pour aliments durant une instance en reddition de compte contre un exécuteur testamentaire, la cour peut accorder tels aliments, nonobstant la déclaration de l'exécuteur qu'il n'a aucuns fonds entre ses mains.-Hart vs Molson, 4 L.C.R.,

127.

cuteurs testamentaires.-McGrath vs Graham, 12 R. L., 607.

9. Quoique l'exécuteur testamentaire ne doive un compte aux héritiers ou légataires que lorsque ses fonctions ont cessé, cependant, lorsqu'il est mis en possession de tous les biens du testateur et que ses pouvoirs sont continués pendant un long espace de temps, il doit leur fournir, à leur demande et à leurs frais, des états de compte et leur permettre l'examen des pièces justificatives; mais, s'il est poursuivi sans demande préalable à cet effet, il ne doit pas de frais. L'exécuteur testamentaire qui a été nommé en remplacement d'un autre ne doit pas un compte de l'administration de son prédécesseur et ce compte ne peut être exigé que de celui qu'il a remplacé, ou de ses héritiers ou successeurs.-Quinn vs Fraser, 10 Q. L. R., 820.

10. Les exécuteurs testamentaires seuls, et non les légataires universels, sont tenus et ont le droit de fournir une reddition de compte à des légataires à titre universel.

Lorsque les légataires à titre universel d'un legs particulier à eux fait à la condition qu'ils renonceraient à leurs droits dans la succession, se sont soumis à la condition imposée, ils ont droit au legs qui leur a été fait et peuvent obliger tous les exécuteurs testamentaires à leur donner une reddition de compte de ce legs en entier.-Taché & Taché, 14 R. L., 257.

11. En droit l'exécuteur testamentaire est saisi, comme dépositaire légal pour les fins de l'exécution du testament, des biens meubles de la succession, et il peut en revendiquer la possession même contre l'héritier et le légataire.--Normandeau & McDonnell, 30 L. C. J., 120.

4. Dans une action par un curateur à la succession vacante d'un testateur, contre les représentants de l'un des trois exécuteurs conjoints pour le montant de certains intérêts reçus par tel exécuteur: Jugé :Que l'action devait être renvoyée par la raison que si les représentants légaux du testateur avaient aucune réclamation, icelle devait être exercée contre les trois exécuteurs ou leurs représentants en raison de leur administration de la succession généralement, et non pour un montant donné. -McPhee & Woodbridge, 16 L. C. R., 157. 5. Un héritier institue une action contre des exécuteurs testamentaires pour reddition de compte. Ceux-ci plaident que toute l'hérédité mobilière et immobilière a été léguée à I., en usufruit, que l'héritier a été présent à la délivrance du legs et l'a approuvé, et ils refusent de rendre compte. La Cour Supérieure condamna les exécuteurs à rendre compte; mais la Cour d'Appel fut unanimement d'opinion que l'article de notre Code ne s'applique pas au cas actuel, et que les exécuteurs testamentaires ne sont pas tenus de rendre compte à l'hé- les héritiers et légataires et autres ritier. Bossé & Hamel, 3 R. C., 43.

6. Executors are not liable to pay more than six per cent interest on the monies collected by them, after their account has been demanded, in the absence of proof that they realized a greater rate of interest by the use of such monies-Darling & Brown, 2 L. C. R., 26.

Son

12. Une personne tenue de rendre compte de son administration, peut faire compte sous seing privé, en brevet ou portant minute devant un notaire, à son choix, et en charger le coût dans son compte.Mayer vs Léveillé, M. L. R., 3 S. C., 190.

919. L'exécuteur testamentaire fait faire inventaire, en y appelant

intéressés. Il peut cependant faire de suite tous actes conservatoires et autres qui demandent célérité.

Il veille aux funérailles du défunt. Il procède à faire vérifier le testament, et le fait enregistrer, dans les cas requis.

7. Un exécuteur testamentaire a la saisine légale de tous les biens meubles déS'il y a contestation sur la validité laissés par le testateur lors de son décès, du testament, il peut se rendre parmême à l'encontre du légataire particulier tie pour la soutenir. de ces biens meubles.-Archambault vs Ci- Il paie les dettes et acquitte les tizens Ins. C., 24 L. C. J., 293. legs particuliers, du consentement de l'héritier ou du légataire qui recueillent la succession, ou, iceux appelés, avec l'autorisation du tribunal.

8. L'insolvabilité ou l'insuffisance de la succession du testateur ne peut être allé guée en défense à une action intentée par un legataire ou un créancier contre les exé

7. Une action contre des exécuteurs et

En cas d'insuffisance de deniers s'il n'allègue pas l'insolvabilité de ce derpour l'exécution du testament, il nier.-Hossack vs Young, 15 L. C. R., 500. peut, avec le même consentement ou légataires universels pour contraindre l'exla même autorisation, faire vendre écution d'une disposition testamentaire faite jusqu'à concurrence le mobilier de dans les termes suivants: "Mon désir est la succession. L'héritier ou le léga- "aussi que l'hypothèque subsistant contre taire peuvent cependant empêcher "la propriété de Mme Hanley (la deman"deresse) soit payée sur les argents maincette vente en offrant de remettre les sommes nécessaires pour accomplir maintenue; et un jugement sera prononcé, "tenant en banque à mon avoir," sera le testament. condamnant les défendeurs à payer le montant de telle hypothèque à la demanderesse, qui avait éte elle-même obligée de la payer au créancier. Jones vs Penn, 15 L. C. R., 92.

L'exécuteur testamentaire peut recevoir le montant des créances et en poursuivre le paiement.

Il peut être poursuivi pour ce qui tombe dans les devoirs de sa charge, sauf son droit de mettre en cause l'héritier ou le légataire.

Ricard, part. 2, nos 79, 80, 81, 86, 87, 88 et 94.-Pothier, loc. cit.-2 Bourjon, 376.-8 N. Den., 228.-C. N., 1031.-22 Demolombe, 49.-7 Aubry et Rau, 449.

Add.-Vide 33 Vic., c. 19, et 42-43 Vic., c. 30, amendé par 46 Vic., c. 24, touchant les placements que tous administrateurs doivent faire.

Jurisp.-]. If a testator directs his executor to pay his debts, an action may be maintained against him by a creditor of the estate. Bernier vs Bossé, 1 R. de L.,

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8. L'exécuteur testamentaire peut être poursuivi seul pour le recouvrement des dettes mobilières dues par le testateur.Le devoir de l'exécuteur testamentaire ainsi poursuivi, est de dénoncer la demande à l'héritier, s'il y a doute, afin qu'il l'admette ou qu'il la conteste.-De Léry vs Campbell, 16 L. C. R., 54.

9. The executors only, and not the usu fructuary under the will, can take proceedings to support the rights of the estate.Johnson vs Aylmer, 1 L. C. L. J., 67.

10. Des exécuteurs testamentaires autorisés à agir au delà de l'an et jour jusqu'à ce que les dispositions du testament soient exécutées, ne peuvent demander à ce que les légataires, soit usufruitiers ou en propriété, soient mis en cause avec eux.-Gray & Dubuc, 2. L. R., 234.

11. Des exécuteurs testamentaires nommés dans la province d'Ontario et autorisés à vendre les propriétés immobilières situées dans cette province, peuvent-ils vendre des immeubles situés dans la province de Québee? La Cour d'Appel a répondu affirmativement sur une question soumise par la Cour du Banc de la Reine d'Ontario sous l'acte impérial 22-23 Vic., ch. 63.—Stuart & Baldwin, M., 22 sept. 1876.

12. Des exécuteurs testamentaires peuvent-ils intenter une action qui aurait dù être portée au nom des héritiers? La jurisprudence est constante pour permettre à des exécuteurs administrateurs, de porter toutes les actions qui compètent à la succession -Lapointe & Gibb, Q., 2 juin 1876.

13. Quoique le testateur ait nommé des exécuteurs administrateurs, cependant les légataires universels sont tenus des dettes et peuvent être poursuivis pour les payer.Beaudry vs Rolland, 22 L. C. J., 72. (Con

5. Une action pour une dette mobilière ne peut être portée contre un exécuteur testamentaire seul, mais les héritiers ou autres représentants du testateur doivent être mis en cause, quoique l'exécuteur soit, par le testament, chargé de payer les dettes, et quoique l'action soit commencée dans l'an du décès du testateur.-La défense de l'exécuteur, "qu'il n'a aucune partie de la suc-firmé en appel, 23 L. C. J., 255.) cession du testateur entre ses mains," sera 14. Des exécuteurs testamentaires n'ont maintenue, quoique l'action soit portée dans pas le droit de se porter partie intervenante les trois mois en suivant le décès du tes- dans une action pétitoire.- Ball vs Lambe, tateur.-Capar & Hunter, 14 L. C. R., 198. M. C. R., 44. 6. Un créancier qui obtient jugement 15. Les débiteurs poursuivis par les exécontre un légataire universel, exécuteur cuteurs testamentaires ont droit d'opposer testamentaire conjoint, ne peut plus tard les exceptions et défenses qu'ils auraient poursuivre l'autre exécuteur testamentaire pu faire valoir à l'encontre des légataires pour la même dette, lors même qu'il n'au- eux-mêmes.-Gray vs Quebec Bank, 5 Q. rait pas été payé par le légataire universel, L. R., 92.

16. An action for a legacy is rightly brought against the heirs of the testator even where there are testamentary executors.-Royal Institution vs Scott, 26 L.C.J.,

247.

17.-A. bequeathed to B., the annual interest, during life, of a sum of $400 and the principal to C., who was also made universal legatee and testamentary executor. B. sued C. as executor for $576.00, being the amount of arrears of interest accrued on his legacy.-The court below, on the ground that the assets in the hands of the executor were deficient, gave judgment for $20.70, as being the balance of interest on the sums of money actually in the hands of the executor.-Held: (reversing the judgment of the court below), that B. was entitled to a judgment against the estate represented by C., for the full amount of arrears of interest due; that there was no evidence that the assets were insufficient to pay eventually the whole claim and that the question of insufficiency of the assets would only properly come up, on the execution of the judgment.-Newman & Newman, 3 D. C. A., 137.

920. Les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire ne passent point par l'effet de la loi à ses héritiers ou autres successeurs, qui sont cependant tenus de rendre compte de sa gestion, ainsi que de ce qu'ils peuvent eux-mêmes avoir géré de fait.

p.

Pothier, Test., 367-8.-8 Nouv. Den., 220, n° 10-2 Bourjon, 374.-C. C. B. C.,

1043 et suiv.

921. Le testateur peut modifier, restreindre, ou étendre les pouvoirs, les obligations et la saisine de l'exé cuteur testamentaire, et la durée de sa charge. Il peut constituer l'exécuteur testamentaire administrateur des biens en tout ou en partie, et même lui donner pouvoir de les aliéner, avec ou sans l'intervention de l'héritier ou du légataire, en la manière et pour les fins par lui établies. Pothier, Test., 365, paraît contraire à l'extension des pouvoirs en grande partie, mais l'introduction de la liberté absolue de tester, son interprétation pratique paraissent avoir aboli le doute.-Voyez d'ailleurs Nouv. Den., pp. 215 et suiv.,où le cas est très applicable.4 Furgole, 147.-Guyot, Rép., v Exéc. test., 161-Voyez aussi les nouveaux auteurs en général, et en particulier Delvincourt, vol. 2, p. 373, note.

Jurisp.-1. Le testament mentionné en cette cause confère à l'exécuteur testamentaire un véritable droit de propriété et en

fait réellement un légataire en propriété.— Molsons Bank vs Lionais, 4 L. N., 86.

2. L'exécuteur testamentaire à qui le testateur a donné le droit de disposer d'une manière absolue des biens de la succession, a le droit d'endosser des billets promissoires, comme tel exécuteur testamentaire, surtout si cet endossement est fait en faveur d'un des légataires mentionnés au testament.La Banque du Peuple vs Lionais, 12 R. L., 61.

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3. The terms of the will in question in this cause were so comprehensive that the executor could endorse accommodation promissory notes which would be binding on the estate of the testatrix. Said notes being so binding, the property of the estate could be seized and sold for their payment, notwithstanding a clause in the will that none of the property of the testatrix could be seized and sold except for debts recognized as such by her actual signature, or to which she was actually a party. Lionais & Molsons Bank, 26 L. C. J.,271. Reuversé en C. Sup, 10 S. C. R., 526, qui a jugé que: The endorsements were not authorized by the will and the clause in the will, exempting the property of the testatrix from execution, is valid and must be given effect to. le testateur comme terme de l'exécution de 4. L'arrivée de l'événement indiqué par son testament, y met fin, lors même que les exécuteurs n'ont pas pu compléter ce dont ils paraissent avoir été chargés.-Chouinard vs Chouinard, 13 Q. L. R., 275.

922. Un testateur ne peut nommer de tuteurs aux mineurs, ni de curateurs à ceux qui sont dans le cas d'en être pourvus, ou à une substitution.

Si le testateur a prétendu nommer à ces charges, les pouvoirs spécifiques donnés aux personnes ainsi appelées et qu'il eût pu leur conférer sans cette désignation, peuvent cependant être exercés par elles comme exécuteurs et administrateurs testamentaires.

Le testateur peut obliger l'héritier ou le légataire à prendre l'avis ou à obtenir l'assentiment des exécuteurs testamentaires ou d'autres personnes dans certains cas.

(L'article ci-dessus est en conciliation du droit coutumier, où toutes les tutelles sont datives, avec l'extension de la liberté de tester.)

Jurisp.-1° Mrs Coleman could not by her will appoint the appt executor to her husband's will.-2° Although the appt was never duly appointed tutor to the resp., he was nevertheless accountable to her, in the same manner as if he had been regularly appointed her tutor, she having acted as

such under the directions of her mother's continuer l'exécution du testament. will.-Miller & Coleman, 2 D. C. A., 33. Chouinard vs Chouinard, 13 Q. L. R., 275. 3. Même pour un testament fait avant le Code, la Cour a le pouvoir de nommer un exécuteur testamentaire, pour remplacer un exécuteur décédé, si telle est la disposition du testament -Ex parte Masson, n° 28, C. S. M., 31 janvier 1888.

923. Le testateur peut pourvoir au remplacement des exécuteurs et administrateurs testamentaires par d'autres, même successivement, et pour tout le temps que durera l'exécution du testament, soit en les nommant ou désignant lui-même directement, soit en leur donnant pouvoir de se remplacer, on en indiquant autrement un mode à suivre non contraire à la loi.

Autorités à l'art. 921.

sés.

CHAPITRE QUATRIÈME.

DES SUBSTITUTIONS.

SECTION I.

RÈGLES SUR LA NATURE ET LA FORME DES
SUBSTITUTIONS.

925. Il y a deux sortes de substitutions.

924. [Si le testateur a voulu que la nomination ou le remplacement fussent faits par les tribunaux ou les juges, les pouvoirs à ces fins peuvent être exercés judiciairement en appelant les héritiers et légataires intéres- La substitution vulgaire est celle par laquelle une personne est appeLorsque des exécuteurs et admi-lée à la disposition, pour le cas où nistrateurs testamentaires ont été elle est sans effet quant à la personne nommés par le testament, et que par avantagée en premier lieu. leur refus d'accepter, ou la cessation La substitution fidéicommissaire de leurs pouvoirs sans remplacement est celle où celui qui reçoit est charou par des circonstances imprévues, gé de rendre la chose, soit à son déil ne s'en trouve aucun, sans qu'il cès, soit à un autre terme. soit possible de pourvoir au remplacement d'après les termes du testament, les juges et les tribunaux peuvent également exerccr les pouvoirs requis à cet effet, pourvu qu'il appa raisse de l'intention du testateur de faire continuer l'exécution et l'administration indépendamment du légataire ou de l'héritier].

Jurisp.-1. Les dispositions de l'art. 924 C. C., au sujet de la nomination d'un administrateur testamentaire pour remplacer ceux qui ont cessé d'exercer leurs pouvoirs, ne s'appliquent pas aux cas qui peuvent se présenter sous les dispositions d'un testament fait antérieurement à la promulgation du Code.-Chalut vs Persilier, 17 L. C. J., 44.

La substitution a son effet en vertu de la loi, à l'époque fixée, sans qu'il soit besoin d'aucune tradition ou autre acte de la part de celui qui est chargé de rendre.

Thévenot-d'Essaules, Substit., no 7,10,11, 31, 190, 502, 612, 613 et 614.-2 Bourjon, 153-4.-Pothier, Substit., 485–6.—Guyot, Substit., 453.

tés à B. avec substitution au décès de B. en Jurisp.-1. A. légua certaines propriéfaveur de son fils aîné; ce fils aîné mourut Qu'un fils de B. survivant, quoique puîné, sans enfant avant B. lui-même. -Jugé: 1o avait droit de réclamer en vertu de la substitution comme fils aîné. 2° Qu'une vente des propriétés en question par B. et son fils aîné décédé, était nulle en autant qu'il s'ade B. en vertu de la substitution; cette gissait de la réclamation du fils survivant substitution ne prenant effet qu'à la mort de B.-McCarthy vs Hart, 9 L.C. R., 23.

2. Lorsque, dans un testament qui a reçu son exécution par la mort du testateur avant la mise en force du Code civil, le testateur a exprimé la volonté que l'exécution du 2. L'ordonnance des substitutions, dontestament fût continuée jusqu'à l'arrivée née par Louis XV, roi de France, en 1747, d'un événement déterminé, et que les exé- n'a jamais été en force dans le Bas-Canada. cuteurs sont morts sans se donner les succes--Caty & Perrault, 16 R. L., 148. seurs que le testateur les avait chargés de nommer, le tribunal ou le juge peuvent, en vertu des pouvoirs que leur en confère l'art.

926. La substitution fidéicom

924 C. C. et sans donner à cet article un missaire comprend la vulgaire sans effet retroactif, nommer un exécuteur pour qu'il soit besoin de l'exprimer.

Lorsque la vulgaire est adjointe de la dernière usufruitière, la nue pro

en termes exprès à la fidéicommissaire pour régler des cas particuliers, la substitution est aussi appelée compendieuse.

Lorsque le terme de substitution est employé seul, il s'applique à la fidéicommissaire, avec la vulgaire qui y est comprise ou s'y rattache; à moins que la nature ou les termes de la disposition n'indiquent la vulgaire

seule.

Thév.-d'Ess., nos 1234 et suiv.-Ord. des Substit., tit. 1, art. 27.-2 Bourjon, 174.Pothier, Subst., 485-6.--Guyot, Subst., 507. 927. Celui qui est chargé de rendre se nomme le grevé, et celui qui a droit de recueillir postérieurement se nomme l'appelé. Lorsqu'il y a plusieurs degrés dans la substitution, l'appelé qui recueille à la charge de rendre devient à son tour grevé par rapport à l'appelé subséquent.

2 Bourjon, 155-9.-Pothier, Subst., 486. — Guyot, Subst., 475-6.

928. Une substitution peut exister quoique le terme d'usufruit ait été employé pour exprimer le droit du grevé. En général, c'est d'après l'ensemble de l'acte et l'intention qui s'y trouve suffisamment manifestée, plutôt que d'après l'acception ordinaire de certaines expressions, qu'il est décidé s'il y a ou non subsfitution.

Thév.-d'Ess., n° 259, 263 et 269.-Pothier, Subst., 497 et 508.-Guyot, Subst.,

491.

Jurisp.-1. The words "jouissance, usufruit," used in a donation as describing the rights intended to be conveyed to a donee, may be construed to mean the rights to be enjoyed by a person grevée de substitution, if the general purport of the Ideed of donation indicates the intention of the donor to create a substitution, and not merely to transfer to one person the usufruit and to another the nue propriété. -Joseph & Castonguay, 8 L. C. J., 62.

2. La disposition testamentaire en question contient non pas une substitution, mais une donation d'usufruit en faveur des enfants de la testatrice, et de la propriété des immeubles en faveur des petits-enfants vivant au jour du décès de la dernière des usufruitières. Dans le cas du décès de l'une des usufruitières, sa part d'usufruit accroît à l'usufruitière survivante. A compter du jour du décès de la testatrice jusqu'à celui

priété des dits immeubles résidait sur la seuls petits-enfants vivant au jour du décès de la dernière usufruitière sont légataires en propriété par têtes ou parts égales, sans égard aux souches. Les arrièrepetits-enfants, vivant au jour du décès de tage par représentation au cas du prédécès la dernière usufruitière, viennent au pardes petits-enfants, leur père ou mère.-Roy vs Gauvin, 3 R. L., 443. (Renv. en Rév., la majorité de la Cour étant d'avis que le tes

tête des héritiers en loi de la testatrice. Les

tament a créé une véritable substitution. M., 31 mai 1873.)

3. F.-X. Desève lègue à Marg. Lenoir, son épouse, tous ses biens à titre de constitut et précaire, pour en jouir sa vie durant en usufruit, la dispensant de faire inventaire; et arrivant son décès il lègue à F. Desève, un de ses fils, sa terre des Tanneries pour en jouir sa vie durant, et après son décès il lègue cet immeuble aux enfants du autres biens, le testateur les léguait en usudit F. Desève en propriété. Quant à ses fruit seulement à F.-X. Desève, prêtre, Elie Desève et Alex. Desève; et au décès de ses trois fils, il donnait ses biens en toute propriété à leurs enfants et, à défaut d'enfants, à leurs plus proches héritiers. Les appelants sont les enfants d'Elie Desève décédé. F.-X. Desève est décédé sans enfants.—Jugé : 1 que ce testament contient une substitution et non un legs d'usufruit et legs de propriété; 2° que la substitution s'est ouverte à la mort de chaque enfant et qu'il n'y a pas eu d'accroissement en faveur du survivant; 3° que le partage doit se faire par souches et non par têtes.-Desève & Desève, M., 17 juin 1875.

4. Une disposition testamentaire par laquelle la testatrice déclare qu'elle entend que tous ses enfants partagent ses biens avec égalité, mais qu'ils n'en auront que l'usufruit leur vie durant à titre d'aliments sans qu'il puisse être saisi, et que la propriété des dits biens est léguée aux héritiers respectifs de ses dits enfants, ne crée pas un legs d'usufruit et un legs de nue propriété, mais comporte une substitution fideicommissaire en faveur des héritiers des enfants de la testatrice.-Morasse vs Baby, 7 Q. L. R., 162.

5. In the present case a substitution was created.-Ex parte Drummond, 3 L. N., 114. 6. A universal residuary legacy to certain persons in trust to pay the annual revenue thereof to M. C. during her natural life and at her death to divide the capital between her children, created a substitution in favor of the children born and to be born of M. C.-Chester vs Galt, 26 L. C. J., 138.

7. A bequest in a will of" the use, enjoyment, usufruct and interest" of the testatrix's property, during the life-time of the legatee, followed by the declaration that after the death of the legatee the testatrix

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