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gave and bequeathed to her legal heirs tution par donation entrevifs en un then living, to be divided among them contrat de mariage ou autrement, according to law, the freehold of all the said property did not create a substitution and the legatee was a simple usufructuary; the right of property being in the heirs from the day of the death of the testatrix. -Almour vs Ramsay, 26 L. C. J., 228.

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par donation à cause de mort en un contrat de mariage, ou par testament. La capacité des personnes suit dans chaque cas la nature de l'acte. La disposition qui substitue peut être conditionnelle comme toute autre donation ou legs.

La substitution peut être attachée à une disposition soit universelle, ou à titre universel, ou à titre particulier.

8. Dans un acte de donation entrevifs où une propriété est donnée par un père à sa fille et à son gendre, dans les termes suivants..." He was desirous of securing to... "the enjoyment and usufruct of...during "the term of their natural lives and to "settle the said farm upon their children "after their death...hath given...and doth Il n'est pas nécessaire que l'appelé give...the use and enjoyment, usufruit, "of....to be by them and surviving of them ait été présent à la donation entreheld....during their natural lives à titre vifs qui substitue en sa faveur; il "d'usufruit,and also give...unto the children peut même n'avoir été ni né ni conçu "now living and those hereafter to be lors de l'acte. "born...to be delivered to them from and "after the death of the survivor of...and "agreeing that his said daughter and her husband be seized and invested with the "full and entire possession thereof during "their natural lives, and after their death "that the child and children then surviv

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"ing should be vested with the full and "entire prossession thereof; ces termes créent une substitution fideicommissaire et non un legs d'usufruit.-Coutu vs Dorion, M. L. R., 2 S. C., 132.

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Ricard, Subst., part. 1, n° 110 et 115.Pothier, Subst., 486-7-8 et 523-4-5-9.Guyot, Subst., 482, 496 et 497.--Thév.-d'Ess., Subst., nos 4 et 162-3-6.

tenait la stipulation, qu'après le décès du Jurisp. 1. Un acte de donation condonateur, son fils aurait l'usufruit et les enfants de son fils la propriété de certains immeubles, et qu'à défaut de telle postérité, 9. A testator having made his will as autres héritiers du donateur, qui en jouila propriété d'iceux appartiendrait aux fellows:-" I give, devise and bequeath all raient et disposeraient ainsi qu'en ordonmy real estate and personal property and nerait par son testament le donateur."effects of every nature, kind and descrip Jugé: 1 Que cette stipulation n'avait pas tion, and wherever situate to my beloved l'effet de créer une substitution, mais un "wife, Ann Bain, for and during the term droit conditionnel de retour de la propriété "of her natural life, and after her death, en faveur du donateur et de ses héritiers. "to my nephew U. E. Philips, and to his Qu'attendu que le droit ainsi réservé for"heirs and assigns for ever," and the nep-mait partie de sa propriété de son vivant, hew having died during the life of the widow, Held:-That this did not give the usufruct to the widow, and the nu propriété to the nephew and his heirs, as the latter contended, nor did it create a substitution in favor of the nephew only, which became caduque on his death before the opening of the substitution on the death of the widow, as contended by her,—but that it created a substitution which continued in favor of the heirs of the nephew after his death waiting the opening of the substitution on the death of the widow.-Phillips vs Bain, M. L. R., 2 S. C., 300.

10. The will mentioned in this case created a substitution of which the widow was institute and the children substitutes, and was not a case of usufruct to the widow

et de sa succession à sa mort et était passé
mourant sans enfant avait le droit, en vertu
par son testament à son fils, ce dernier
du testament de son père, de disposer par
son propre testament de la dite propriété
17 L. C. R., 246.
comme il lui plairait.-Dufaux vs Herse,

2. La substitution ne peut être créée que
par un acte à titre gratuit, et celle stipulée
en faveur des enfants à naître du grevé par
un acte intitulé donation, mais dont les
charges excèdent la valeur des biens don-
nés, peut être résiliée par le concours seul
Hayward, 10 Q. L. R., 275.
du substituant et du grevé.-Beaulieu vs

930. La substitution par contrat and nue propriété to the children. Though de mariage participe de l'irrévocabiboth widow and children had for years lité des donations ainsi faites. acted on the latter interpretation they were not thereby deprived of the right to urge the other interpretation_now. -MacDonald & Ross, M. L. R., 2 Q. B., 249.

929. L'on peut créer une substi

Les substitutions par autres donations entrevifs demeurent révocables par le donateur nonobstant l'acceptation du grevé pour lui-même, [tant que l'ouverture n'a pas eu lieu, à

moins que l'acceptation de la subs- tis à une disposition différente, ils titution n'ait eu lieu par l'appelé ou doivent être vendus publiquement et pour lui, soit formellement, soit le prix être employé aux fins de la d'une manière équivalente, comme substitution. dans les donations en général].

L'acceptation pour eux-mêmes par les pères et mères grevés, même étrangers au donateur, rend aussi irrévocable la substitution en faveur de leurs enfants nés et à naître.

La révocation de la substitution, lorsqu'elle peut avoir lieu, ne peut préjudicier au grevé, ni à ses héritier, en les privant de l'avantage de

la caducité éventuelle ou autrement. Au contraire, et quoique l'appelé eût pu recueillir sans la révocation, cette révocation est au profit du grevé et non du substituant, à moins que ce dernier n'en ait fait la réserve dans l'acte qui substitue.

La substitution par testament demeure révocable comme toute autre disposition testamentaire.

Ricard, Don., part. 1, no 850; Substit.,part. 1, no 137 et 140.-Thév.-d'Ess., nos 1134-5-6 7-8 et notes p. 448.-Ord. Don., art. 11 et 12.-Code civil B.-C., art. 772.-Contrà pour Pirrevocabilité dans tous les cas.-Ord. des Subst., tit. 1, art. 11 et 12.-Pothier, Subst.,

489.

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Jurisp.—La résiliation, par le donateur et le donataire, de la donation créant une substitution en faveur des enfants à naître du donataire, n'affecte pas la substitution, ni les droits des appelés. Le grevé qui remet au substituant les biens donnés, pour demeurer quitte envers lui des prestations dont le charge l'acte créant la substitution, ne peut pas, avant sa mort, faire remise aux appelés des biens substitués.-Beaulieu vs Hayward, 10 Q. L. R., 275.

931. Les biens meubles peuvent, comme les immeubles, être l'objet des substitutions. A moins que les meubles corporels ne soient assujet

Il doit être fait emploi aux mêmes fins des deniers trouvés comptant. L'emploi doit dans tous les cas être fait au nom de la substitution. Thév.-d'Ess., no 69.-Contrà en partie, quant à la vente et à l'emploi.-Ord. des Subst., tit. 1, art. 3.-Vide Blanchet vs Blanchet.-2 Bourjon, 158.-Pothier, Subst., 529 et 554; et 490-1, quant à l'emploi de rigueur introduit par l'ordonnance.

Add.-Vide 33 Vic., c. 19, et 42-43 Vic., c. 30, amendé par 46 Vic., c. 24, concernant les placements que tous administrateurs doivent faire.

Jurisp.-1. Les biens meubles substitués peuvent être vendus pour la dette du grevé, mais le curateur à la substitution a droit d'en recevoir le prix; l'intérêt seul du prix de vente pourra être appliqué à payer la dette du grevé.-Trust & Loan vs Fraser, 5 L. N., 219.

2. Avant la promulgation du Code civil, la substitution de choses mobilières était prohibée.-Joubert vs Walsh, 12 R. L., 334. 3. Si les meubles substitués sont saisis sur le grevé par les créanciers de ce dernier, et qu'une opposition soit faite par le curateur à la substitution réclamant distraction de ces meubles, la Cour ordonnera la vente des meubles et le dépôt du produit en Cour, pour que les deniers soient placés au nom de la substitution.-La Cie de prêt vs Fraser, 12 R. L., 421.

4. Le curateur à la substitution n'a pas droit de recevoir les capitaux appartenant à cette substitution dont il doit être fait emploi, conformément à cet art. 931. Il n'a pas le droit non plus de percevoir les intérêts des sommes appartenant à la substitution, vu que ces intérêts appartiennent aux grevés.-Moreau & Dorion, 13 R. L., 627.

5. Au temps du testament de feu J. D., 9 mars 1821, les biens meubles pouvaient d'après la loi, de même que les biens immeubles, former l'objet d'une substitution dans les limites prévues par la loi.-Mitchell vs Moreau, 3 R. L., 684.

6. Le curateur à une substitution n'a pas le droit de recouvrer d'un curateur précédent les deniers appartenant à la substitution que ce dernier a reçus, et le seul droit qu'il ait est de demander à ce que ces deniers soient placés conformément à l'art. | 931 C. C.-Le curateur n'a aucun droit de demander un compte et de se faire payer les intérêts des capitaux reçus par son prédécesseur, lesquels intérêts appartiennent aux grevés de substitution qu'il ne représente pas.-Dorion & Dorion, 4 D. C. A., 213.

932. [La substitution créée par un testament ou dans une donation entrevifs ne peut s'étendre à plus de deux degrés outre l'institué].

Jurisp.-1. Une substitution en 1821, faite à l'infini, était cependant, par l'effet de la loi, limitée à deux degrés outre l'institué, les appelés au deuxième degré outre l'institué devant recueillir les biens en pleine propriété.-Mitchell vs Moreau, 13 R. L., 684.

2. Sous l'ancien droit, la loi et la jurisprudence constante limitaient les substitutions par testament à deux degrés outre l'institué. Le statut impérial de 1774 et l'acte provincial de 1801 accordant la liberté illimitée de tester, n'ont pas eu l'effet d'abroger ces dispositions de l'ancien droit et les substitutions sont restées limitées depuis comme elles l'étaient avant ces statuts. Les degrés de substitutions doivent être comptés par tête et non par souche, lorsque plusieurs personnes reçoivent ensemble et par des droits égaux leur échéant en même temps, tous ne font qu'un degré, mais chacune de ces personnes fait aussi un degré pour la part qu'elle recueille, de telle façon que, si à son décès, ses cohéritiers reçoivent sa part, ils se trouveront à former un degré subséquent.-Cuthbert vs Jones, M. L. R., 2 S. C., 23. (Conf. en app., M. L. R., 2 Q. B., 44.)

933. Les règles qui concernent les legs en général ont leur effet en matière de substitution, à moins d'exception, en autant qu'elles peuvent être appliquées.

Les substitutions par donation entrevifs sont, comme celles faites par testament, assujetties aux règles des legs quant à l'ouverture et après qu'elle a eu lieu. Ce qui concerne la forme de l'acte, ainsi que l'acceptation et l'appréhension des biens par le premier donataire, demeure sujet aux règles des donations entrevifs. L'acceptation par le premier donataire grevé suffit pour les appelés, s'ils se prévalent de la disposition et si elle n'a été validement révoquée. Si la donation entrevifs devient caduque par répudiation ou par défaut d'acceptation de la part du premier donataire, il n'y a pas lieu à la substitution fidéicommissaire, ni à la vulgaire à moins que le donataire ne l'ait ainsi réglé.

Thév.-d'Ess., no 69, 76, 142, 143, 144, 159, 161, 162, 163, 170, 171, 172, 528, 529 et 612. -Ricard, Subst., c. 10, n° 130.-2 Bourjon,

155-8.-Guyot, Subst., 482.-Pothier, Subst., 488, 490 et 514.

Jurisp.-1. Lorsqu'un usufruit est constitué par acte de donation en faveur de plusieurs personnes conjointement et qu'il y a substitution de la propriété, les appelés ne peuvent recueillir qu'après la mort de tous les usufruitiers; y ayant lieu au droit d'accroissement en faveur des survivants jusqu'au dernier.-Joseph & Castonguay, 1 R. L., 200.

2. Dans le cas d'une donation par une mère à un de ses fils, à la condition que si le donataire meurt avant ses frères et sœurs, les biens donnés retourneront à leurs enfants légitimes par souches, les enfants d'un frère du donataire décédé avant la donation auront droit à une part, comme ceux des frères et sœurs décédés après la donation.-Leclère vs Beaudry, 5 R. L., 626.

934. Le testateur peut charger de substitution soit le donataire ou le légataire qu'il avantage, soit son héritier à cause de ce qu'il lui laisse à ce titre.

Pothier, Subst., 525.-Guyot, Subst., 477.

935. Un donateur par acte entrevifs ne peut substituer postérieurement les biens par lui donnés, même en faveur des enfants du donataire.

Il ne peut non plus s'en réserver le droit, si ce n'est dans la donation par contrat de mariage. Cependant le substituant peut se réserver, dans tous les cas, le droit de déterminer les proportions entre les appelés.

Néanmoins le disposant peut, dans une nouvelle donation entrevifs faite d'autres biens à la même personne, ou par testament, substituer les biens qu'il lui a donnés purement et simplement dans la première; cette substitution n'a d'effet qu'au moyen de l'acceptation de la disposition postérieure dont elle est une condition, et sans préjudice aux droits acquis aux tiers.

Ord. des Subst., tit. 1, art. 13 et 15.-Thév.d'Ess., no 123 et 127.-C. C. B. C., 827.— Pothier, Subst., 527.

936. Les enfants qui ne sont point appelés à la substitution, mais qui sont seulement mis dans la condition sans être chargés de restituer à d'autres, ne sont pas regardés comme étant dans la disposition.

Ricard, Subst., part. 1, no 501.-2 Bour

jon, 167.-Pothier, Subst., 504-5-6-7.-Ord. | entre eux, ou en cas qu'ils décèdent, ou des Subst., tit. 1, art. 19.-Thév.-d'Ess., aucun d'eux, sans enfant, leur part devant Subst., no 939 et suiv.

937. La représentation n'a pas lieu dans les substitutions non plus que dans les autres legs, à moins que le testateur n'ait ordonné que les biens seraient déférés suivant l'ordre des successions légitimes, ou que son intention au même effet ne soit autrement manifestée.

Ord. des Subst., tit. 1, art. 21.-Thév.d'Ess., no 64.-Ricard, Subst., part. 1, no 663 et suiv., avec modification.

Jurisp.-1. Dans l'espèce, une substi

tution fideicommissaire étant faite en terme

collectif, les biens substitués doivent se partager entre les appelés par souches et non par têtes, ou la transmission des biens laissés à deux enfants à charge de substitution graduelle en faveur de leurs descendants, se fait par souches. Dans l'espèce, la substitution s'ouvrant en faveur d'un des appelés, avant de s'ouvrir pour les autres, cet appelé peut immédiatement demander sa part sans attendre l'ouverture de la substitution en faveur de ses co-appelés.-Dumont vs Dumont, 7 L. C. J., 12.

2. Dans les substitutions, il n'y a pas lieu au droit de représentation, à moins que le donateur n'ait manifesté clairement son

intention de déférer les biens suivant l'ordre des successions légitimes. La mort d'un des appelés, savoir, un des petitsenfants de la donatrice, avant l'ouverture de la substitution, n'a pas produit un droit de représentation en faveur des demanderesses, arrière-petits-enfants de la donatrice et enfants de l'appelé décédé avant l'ouverture de la substitution, mais a proIduit un droit d'accroiss ment en faveur des appelés vivant lors de l'ouverture de la substitution. Castonguay vs Beaudry, 1 R. L., 93.

3. La représentation en ligne directe a lieu en matière de substitution.-Brunette vs Péloquin, 3 R. L., 52.

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4. La désignation des appelés par les mots 66 enfants nés de mon mariage, dans un testament créant une substitution, est la manifestation de l'intention du testateur que la représentation ait lieu, et il faut des termes clairs et précis pour ôter au mot enfants cette signification que lui donne expressément la loi.-Marcotte vs Noël, 6 Q. L. R., 245.

5. La disposition d'un testament, fait en 1831, par laquelle le testateur lègue ses biens à ses enfants, à diviser également entre eux, leur défend expressément d'engager, aliéner et hypothéquer ces biens en aucune manière, non plus que la jouissance, pour que ses biens retournent à leurs enfants nés en légitime mariage, à diviser

être répartie entre les autres héritiers ou légataires du testateur, indique que les biens doivent être déférés, au cas susdit, suivant l'ordre des successions légitimes, et qu'il y ait lieu à la représentation au cas du décès d'un des grevés sans enfants. -La Cie de dépôt et de prêt du Canada vs Chevalier, 16 R. L., 334.

SECTION II.

DE L'ENREGISTREMENT DES SUBSTITUTIONS. 938. Outre les effets de l'enregistrement et du défaut d'icelui quant aux donations et aux testaments respectivement comme tels, titution fideicommissaire, soit de ceux de ces actes qui portent subsbiens meubles, soit d'immeubles, doivent être enregistrés dans l'intérêt des appelés et dans celui des tiers.

Les substitutions en ligne directe par contrat de mariage et celles de meubles corporels avec tradition réelle au premier donataire ne sont pas exemptées de l'enregistrement.

Le défaut d'enregistrement de la substitution opère en faveur des tiers au préjudice des appelés même mineurs, interdits ou non nés, et même contre la femme mariée sans qu'il y ait lieu de restitution, sauf leur recours contre ceux qui étaient tenus de la faire enregistrer.

art. 47.-Ricard, Subst., part. 2, n° 120.-2 S. R. B. C., c. 37, s. 29.-Ord. de Moulins, Bourjon, 178. 179 et 180.-Pothier, Subst.,

491 et suiv.

Jurisp.-1. Registration of substitutions only became law in 1855, 18 Vic., cap. 101, and previous registration will not avail. -McIntosh vs Bell, 12 L. C. J., 121.

2. La substitution mentionnée en cette cause n'ayant pas été enregistrée, est sans effet envers les tiers et l'appelante peut invoquer l'absence de cet enregistrement à l'encontre des intimés.-Morasse vs Baby, 7 Q. L. R., 162.

3. Une substitution contenue dans un testament du 22 novembre 1848, qui n'a jamais été lu et publié ainsi qu'exigé par la loi à l'époque où le testateur est décédé, est sans effet à l'encontre d'un tiers détenteur, par titre provenant du légataire grevé de substitution.-Boulé & Langis, 10 R. L., 135.

939. La substitution peut être attaquée à cause du défaut d'enregis

trement pour tous ceux qui y ont in- | du domicile du donateur lors de la térêt, à moins d'une exception qui donation, ou du testateur lors de son les concerne.

2 Ricard, Subst., part. 2, no 120.-Pothier, Subst., pp. 495-6.—Ĉ. N., 941.

940. Les substituant, le grevé non plus que leurs héritiers et légataires universels, ne peuvent se prévaloir du défaut d'enregistrement; ceux qui ont acquis d'eux de bonne foi à titre particulier soit onéreux soit gratuit, et leurs créanciers, le peuvent.

Pothier, Subst., 495-6.-Ord. des Subst., tit. 2, art. 34.-C. N., 941, 1070 et 1072.

Jurisp.-L'enregistrement tardif d'un testament portant substitution a tout son

décès.

S. R. B. C., c. 37, ss. 28 et 29.-Pothier, Subst., 494-5.-Ord. des Substit., tit. 2, art. 27, 28 et 29.-C. C. B. C., 804.

laws, in Lower Canada, the want of publiJurisp.-1. Even before the Registry cation et insinuation of a will creating a substitution within six months of the death of the testator, did not invalidate the substitution.-Bulmer & Dufresne, 3 D. C. A., 90. 2. L'enregistrement d'un testament contenant une substitution, fait en 1853, n'a pas l'effet de remplacer l'insinuation qui était alors obligatoire.-Poitras vs Lalonde, 11 R. L., 356.

942. Sont tenus de faire effectuer

effet, excepté à l'égard de ceux qui auraient l'enregistrement des substitutions, acquis quelque droit sur l'immeuble avant tel enregistrement.-Dufresne vs Bulmer, lorsqu'elles en connaissent l'exis21 L. C. J., 98. tence, les personnes suivantes, savoir: 1. Le grevé qui accepte le don ou le legs;

941. L'enregistrement des actes, portant substitution remplace leur insinuation au greffe des tribunaux et leur publication en justice, formalités qui sont abolies.

L'enregistrement se fait dans les six mois à compter de la date de la donation entrevifs ou du décès du testateur. L'effet de l'enregistrement dans ces délais, des donations entrevifs, à l'égard des tiers dont les droits sont enregistrés, est exposé au titre. de l'enregistrement des droits réels; quant à tous autres et quant aux substitutions par testament, l'enregistrement effectué dans ces délais opère avec rétroactivité au temps de

la donation ou à celui du décès. S'il a lieu postérieurement, il n'a d'effet qu'à compter de sa date.

Néanmoins, les délais particuliers établis quant aux testaments, pour le cas où le testateur décède hors du Canada, et pour le cas de recélé de l'acte, s'appliquent également avec rétroactivité aux substitutions qui y

sont contenues.

La substitution qui affecte les immeubles doit être enregistrée au bureau pour la circonscription dans laquelle ils sont situés, et en outre, si elle est faite par donation à cause de mort ou par testament, au bureau du domicile du substituant.

Si elle affecte les biens meubles, elle doit être enregistrée au bureau

2. L'appelé majeur qui est luimême chargé de rendre;

3. Les tuteurs ou curateurs au grela substitution; vé ou aux appelés, et le curateur à

4. Le mari pour sa femme obligée. Ceux qui sont tenus de faire effectuer l'enregistrement de la substitution et leurs héritiers et légataires universels ou à titre universel ne peuvent se prévaloir de son défaut.

Le grevé qui a négligé de faire enregistrer est en outre passible de la perte des fruits, comme pour la négligence de faire inventaire.

Ricard, Subst., part. 2, no 130.—2 Bourjon, 178.- Ord. des Subst., tit. 2, art. 23 et 30.-Pothier, Subst., 494, 496 et 553.-C. N., 941, 1069, 1070, 1072 et 1073.

943. Les actes et déclarations d'emploi des deniers affectés à la substitution doivent aussi être enregistrés dans les six mois de leur date.

Autorités à l'article précédent.

SECTION III.

DE LA SUBSTITUTION AVANT L'OUVERTURE.

944. Le grevé possède pour luimême à titre de propriétaire, à la charge de rendre et sans préjudice aux droits de l'appelé.

Ricard, Subst., part. 1, n° 100.-2 Bourjon, 186.-Pothier, Subst., 541, 543 et 559.—

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