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Cette saisie ne dure que le temps | de leurs devoirs, sont à la charge de stipulé pour la durée de la fiducie; la fiducie. (42-43 V., c. 29, s. 7.) et aussi longtemps qu'elle dure, les fiduciaires peuvent poursuivre et être poursuivis, et prendre tous procédés judiciaires pour les affaires de la fiducie. (42-43 V., c. 29, s. 2.)

981c (Ajouté par S. R. de Q., art. 5803). Le donateur ou le testateur créant la fiducie, peut pourvoir au remplacement des fiduciaires aussi longtemps que dure la fiducie, dans le cas de refus d'accepter, de mort ou d'autre cause de vacance, et indiquer le mode de remplacement.

981h (Ajouté par S. R. de Q., art. 5803). Les fiduciaires sont tenus d'exécuter la fiducie qu'ils ont acceptée, à moins qu'ils ne soient autorisés à renoncer, par un juge de la cour supérieure, et ils sont responsables des dommages résultant de leur négligence à l'exécuter lorsqu'ils ne sont pas autorisés à renoncer. (4243 V., c. 29, s. 8.)

981i (Ajouté par S. R. de Q., art. 5803). Les fiduciaires ne sont pas Lorsqu'il est impossible de les rem- personnellement responsables envers placer, d'après les conditions du do- les tiers avec qui ils contractent. (42cument créant la fiducie, ou lors-43 V., c. 29, s. 9.)

qu'on n'a pas pourvu au remplace- 981j (Ajouté par S. R. de Q., art. ment, tout juge de la cour supérieure peut nommer les fiduciaires pour les remplacer, après avis donné aux parties bénéficiaires. (42-43 V., c. 29, s. 3.)

5803). Les fiduciaires, sans l'intervention des parties bénéficiaires, gèrent la propriété qui leur est confiée et en disposent, placent les sommes d'argent qui ne sont pas payables 981d (Ajouté par S. R. de Q., art. aux parties bénéficiaires et changent, 5803). Les fiduciaires dissipant ou modifient et transposent, de temps à gaspillant la propriété de la fiducie, autre, les placements, et exécutent la fiducie, conformément aux dispoou refusant ou négligeant de mettre à exécution les dispositions du docu-sitions et conditions du document ment créant la fiducie, ou manquant à leurs devoirs, peuvent être démis par la cour supérieure. (42-43 V., C.

29, s. 4.)

981e (Ajouté par S. R. de Q., art. 5803). Les pouvoirs d'un fiduciaire ne passent pas à ses héritiers ou autres successeurs; mais ces derniers sont tenus de rendre compte de sa gestion. (42-43 V., c. 29, s. 5.)

981f (Ajouté par S. R. de Q., art. 5803). Lorsqu'il y a plusieurs fiduciaires, la majorité peut agir, sauf le cas où il est autrement pourvu dans le document créant la fiducie. (42-43 V., c. 29, s. 6.)

981g (Ajouté par S. R. de Q., art. 5803). Les fiduciaires agissent gratuitement, à moins qu'il n'ait été pourvu autrement dans le document créant la fiducie.

Toutes dépenses encourues par les fiduciaires dans l'accomplissement

créant la fiducie.

A défaut d'instructions, les fiduciaires font les placements, sans l'intervention des parties bénéficiaires, conformément aux dispositions de l'article 9810. (42-43 V., c. 29, s. 10.)

981k (Ajouté par S. R. de Q., art. 5803). Les fiduciaires sont tenus d'employer, dans la gestion de la fiducie, une habileté convenable et d'agir en bon père de famille, mais ils ne sont pas responsables de la dépréciation ou de la perte dans les placements faits conformément aux dispositions du document créant la fiducie ou de la loi, ou de la perte sur les dépôts faits dans les banques ou banques d'épargne constituées en corporation, à moins qu'il y ait eu mauvaise foi de leur part en faisant ces placements ou dépôts. (42-43 V., c. 29, s. 11.)

981 (Ajouté par S. R. de Q., art. 5803). A l'expiration de la fiducie, les fiduciaires doivent rendre compte,

DONATIONS ENTREVIFS ET TESTAMENTAIRES.

et délivrer toutes les sommes d'ar-autorisés par le document créant la gent et toutes les valeurs entre leurs substitution, et dans celui de fidumains, aux parties y ayant droit en ciaires, aussi autrement autorisés par vertu des dispositions du document le document créant la fiducie, le grecréant la fiducie ou en vertu de la vé de substitution à quelque degré que ce soit et de quelque manière loi. que la substitution soit établie, l'ex

Ils doivent aussi exécuter les transports, cessions ou autres contrats né-écuteur ou l'administrateur en vertu cessaires pour transférer la propriété tenue en fiducie aux parties y ayant droit. (42-43 V., c. 29, s. 12.)

d'un testament, et le tuteur, le curateur, ou le fiduciaire, ayant à ce titre la possession ou l'administration de biens appartenant à autrui ou dont 981m (Ajouté par S. R. de Q., art. ils sont saisis pour l'avantage d'un 5803). Les fiduciaires sont tenus con- autre, qui sont obligés par la loi à jointement et solidairement de rendre faire le placement de l'argent dont un seul et même compte, à moins ils sont saisis, doivent le faire dans que le donateur ou le testateur qui a les fonds ou les débentures de la créé la fiducie n'ait divisé leurs fonc- Puissance ou de la Province, ou dans tions, et que chacun d'eux ne se soit les effets publics du Royaume-Uni ou renfermé dans celles qui lui sont at- des Etats-Unis d'Amérique, ou dans les fonds ou débentures de municitribuées. Ils sont aussi conjointement et soli-palités, ou en biens-fonds dans cette dairement responsables de la pro- province, ou sur premier privilège priété qui leur est confiée en leur ou première hypothèque sur des capacité conjointe, et du paiement de biens-fonds dans cette province évatoute balance en mains, ou des gas-lués à un montant n'excédant pas pillages ou pertes causées par des les trois cinquièmes de l'évaluation placements erronés, sauf le cas où ils municipale. (33 V., c. 19, ss. 1 et 2; sont autorisés à agir séparément; et 42-43 V., c. 29, ss. 1, 2 et 10; 42-43 V alors ceux qui ont agi séparément et c. 30, s. 1, et 46 V., c. 24, ss. 1 et 2.) se sont renfermés dans les limites des fonctions qui leur sont attribuées, sont seuls responsables pour cette administration séparée. (42-43 V., c. 29, s. 13.)

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9810 (Ajouté par S. R. de Q., art. 5803). Excepté dans le cas d'exécuteurs testamentaires, autrement autorisés par le testament; dans celui de grevés de substitution, autrement

981p (Ajouté par S. R. de Q., art. 5803). Le grevé de substitution, l'exécuteur, l'administrateur, le tuteur, le curateur ou le fiduciaire, faisant des placements conformément à l'article précédent, sont exempts de toute responsabilité au sujet des placements ainsi faits, sauf toujours le cas de fraude, qui rend ces personnes responsables du dommage causé par leur fraude, sous peine de la contrainte par corps, sujet aux dispositions du code de procédure civile. (42-43 V., c. 30, ss. 1 et 3.)

981q (Ajouté par S. R. de Q., art. 5803). Le grevé de substitution, l'exécuteur, l'administrateur, le tuteur, le curateur ou le fiduciaire, lorsque les placements sont faits autrement que prévu par l'article 9810, ou tel que ordonné par le testament nommant l'exécuteur ou l'administrateur, ou par le document qui crée la substitution ou la fiducie, sont tenus d'indemniser les parties auxquelles

ils sont responsables, pour pertes causées par la dépréciation des garanties sur lesquelles les placements ont été faits sous peine de la contrainte par corps, sujet aux dispositions du code de procédure civile. (42-43 V., c. 30, s. 2.)

981r (Ajouté par S. R. de Q., art. 5803). Si l'instrument qui institue ces personnes, donne à ces dernières un pouvoir discrétionnaire, entier ou limité, relativement à la nature du placement ou à la manière de l'opérer, elles sont censées avoir le même droit et le même pouvoir discrétionnaire de changer, de temps à autre, ce qu'elles peuvent avoir ainsi fait, en vendant les biens sur lesquels elles avaient appliqué les fonds, et en plaçant de nouveau le produit comme elles auraient pu le faire en premier lieu. (33 V., c. 19, s. 3.)

TITRE TROISIÈME.

DES OBLIGATIONS.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

982. Il est de l'essence d'une obligation qu'il y ait une cause d'où elle naisse, des personnes entre qui elle existe, et qu'elle ait un objet.

Pothier, Obligations, no 1.

CHAPITRE PREMIER.

DES CONTRATS.

SECTION I.

DE CE QUI EST NÉCESSAIRE POUR LA
VALIDITÉ DES CONTRATS.

984. Quatre. choses sont nécessaires pour la validité d'un contrat : Des parties ayant la capacité légale de contracter;

Leur consentement donné légalement;

Quelque chose qui soit l'objet du contrat;

Une cause ou considération licite.

L. 1, 28 2 et 3, L. 7, 84, De pactis.-Pothier, Oblig., 8.-Domat, liv. 1, tit. 1, sect. 1, 3, 4, 5 et suiv.-C. N., 1108.-C. L., 1772.-3 R. C., 162.-24 Demolom be, 44.– 4 Aubry et Rau, 289.-1 Larombière, 1 et 36.

Jurisp.-Lorsqu'il existe un contrat entre les parties, le défendeur qui plaide des moyens tendant à faire rescinder le contrat, ne peut conclure simplement au débouté de l'action, mais doit demander la résolution du contrat.-Frigon vs Bussel, 5 R. L., 459.

§ 1.-De la capacité légale pour

contracter.

985. Toute personne est capable de contracter, si elle n'en est pas expressément déclarée incapable par la loi.

Jurisp.-Les promesses de mariage, formant de véritables obligations de faire, produisent tous les effets des obligations de faire ordinaires, et sont soumises aux mêmes règles. Elles ont effet aussi bien contre Domat, liv. 1, tit. 1, sect. 2, 2 1.—ƒƒ L. 1, une fille majeure qui a fait une telle pro- De pactis.-C. N., 1103.-24 Demolombe, 18. messe que contre un garçon, quand elles-15 Laurent, 431.-4 Aubry et Rau, 284.sont discontiuées sans causes légitimes. 1 Larombière, 23. Mathieu vs Laflamme, 4 R. L., 371.

983. Les obligations procèdent des contrats, des quasi-contrats, des délits, des quasi-délits, ou de la loi seule.

Instit., lib. 3, tit. 14, 88 1 et 2.-Pothier, Oblig., 2.

986. Sont incapables de contracter:

Les mineurs, dans les cas et suivant les dispositions contenues dans ce code;

Pothier, Oblig., 50.-Domat, liv. 1, tit. 1, sec. 5, no 4 et suiv. et notes.-4 Boileux, pp. 374-6.-24 Demolombe, 274.-16 Laurent, 20.-4 Aubry et Rau, 250.-1 Larombière, 157.

Add.-Proudhon, t. 2, p. 432.-Toullier, and signification on the interdict prior t. 2, n° 1296.—Marcadé, art. 481, n° 2.-5 to his actual interdiction.-Symes vs FarLaurent, no 220. mer, 27 L. C. J., 185.

Et le mineur émancipé peut agir seul alors même que l'action a pour objet un capital.—Douai, 26 avril 1865, s. 66, 2, 174, p. 66, 702.-Sic Toullier, t. 2, p. 91.-Valette, Expl. Somme, p. 317.-Demante, t. 2, n° 251 bis.-Laurent, t. 5, loc. cit.-Contra, Duranton, t. 2, no 669.-Delvincourt, t. 1, p. 471.-Pigeau, t. 1, p. 72.-Zachariæ, édit. Massé & Vergé, t. 1, 2 240, p. 478.-Aubry et Rau, 1, pp. 551 et 553.-Merlin, Rép., vo Curateur, § 1, no 10.—Malleville, 429. (R.)

Les interdits;

3. Une corporation municipale qui, par l'entremise de son conseil, se serait engagée tenue de donner ce contrat à un tiers que à donner un contrat à une société, n'est pas cette société s'est substitué sans le consentement de la corporation.-St. James vs Corporation du Village St-Gabriel, 12 R. L., 15.

4. Une personne qui n'a pas l'intelligence suffisante pour voir au train ordinaire et commun de la vie et des affaires civiles, et dont l'esprit ne peut ainsi atteindre à la médiocrité des devoirs généraux, est alors incapable de donner un consentement va

f L. 40, De reg. jur.-Pothier, Oblig., 50.- lable à un contrat.-Collette vs Bouvier, 14 Domat, liv. 1, tit. 2, sec. 2, % 10. R. L., 97.

5. In the present case there was nothing

Les femmes mariées, excepté dans to show that the act ought to be set aside, les cas spécifiés par la loi;

and that the donation made some months before the interdiction of the grantor, should be annulled.-Bouvier & Collette,

Pothier, Oblig., 50.-Cout. de Paris, art. 31 L. C. J., 14.

223 et 234.

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987. L'incapacité des mineurs et des interdits pour prodigalité est établie en leur faveur.

Ceux qui sont capables de contracter ne peuvent opposer l'incapacité des mineurs ou des interdits avec qui ils ont contracté.

Domat, liv. 1, tit. 1, s. 5, % 7.-Do, 8. 2, no 17.-Pothier, Oblig., 50.-Meslé, c. 14, n° 18.-C. N., 1125.-24 Demolombe, 279.18 Laurent, 553.-4 Aubry et Rau, 200 1 Larombière, 171.-Guyot, Rép., v° Mineur, p. 528. C. C. B. C., 304, 1004.C. P. C., 14.- Dalloz, Rép., vo Contrainte par corps, n° 228. Beslay, Des Commercants, pp. 60, 61 et 62.-1 Alauzet, pp. 24, 60 et 61.-Molinier, Droit Commercial, pp. 49 et 131.-Merlin, vo Min ur, part. 8.Pardessus, Droit Commercial, p. 79, no 45.

Jurisp.-1. The contract of a minor is not nul de plein droit.-Casgrain vs Chapais, 2 R. de L., 206.

2. Un mineur ne peut être poursuivi en son propre nom pour des objets de nécessité pour lesquels il est responsable; l'action doit être dirigée contre son tuteur.Cooper vs McDougall, 4 L. C. R., 224.

2. The incapacity arising from insanity only begins from the date of the interdic- 3. Un mineur peut être poursuivi en son tion, and up to that time, the interdict propre nom pour des objets de nécessité remains, as regards third persons, at the pour le paiement desquels il est responhead of his patrimony and preserves the sable, et il n'est pas uécessaire que l'action, gestion thereof, and third persons, not dans ce cas, soit dirigée contre le tuteur du having quality to demand the interdiction, mineur.-Thibaudeau vs Magnan, 4 L. C. are entitled to serve all necessary notice J., 146.

4. C'est au demandeur qui veut recouvrer de l'argent prêté à un mineur à prouver l'emploi utile de l'argent.-Miller vs Demeule, 18 L. C. J., 12.

5. Un défendeur, poursuivi sur un billet qu'il a consenti étant encore mineur, ne peut faire renvoyer l'action en plaidant le seul fait qu'il était mineur lorsqu'il a consenti le billet; mais pour réussir il doit encore demander par sa demande à être relevé de l'obligation qu'il a contractée durant sa minorité, en alléguant qu'il a été lésé et de quelle manière il a été lésé.-Cartier vs Pelletier, 1 R. L., 46.

13. Le mineur émancipé par mariage, peut intenter seul, sans l'assistance d'un curateur, une action en dommages lui résultant de propos diffamatoires et d'accusations criminelles mal fondées.-Miller vs Cléroux, 12 R. L., 620.

14. Un mineur est toujours responsable pour sa pension.-Reinhart vs Valade, C. C., Montréal, 5 oct. 1877.

15. Tout acte d'un mineur est frappé de nullité s'il y a lésion, et la lésion la plus grande est celle qui entraîne la perte de la liberté. Un mineur n'a pas le libre exercice 6. La nuité qui frappe les obligations de ses droits pour ester en justice et il ne des mineurs ou de leurs tuteurs agissant peut être poursuivi en son nom, même pour des choses nécessaires. Un mineur arrêté sans l'autorisation du conseil de famille, n'est qu'une nullité relative, bien qu'elle en vertu d'un capias, est fondé à demander, puisse être demandée de plein droit par le en vertu de l'art 819 C. P. C., son élargissemineur, c'est-à-dire sous preuve de lesion.ment, en alléguant sa minorité.-Morgan Elle est relative en ce sens que le mineur vs LeBoutillier, 5 Q. L. R., 212.

seul peut la demander, et non les parties avec lesquelles lui ou son tuteur ont contracté. Vernier vs Lortie, 1 Q. L. R.,

234.

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18. The incapacity of a minor being established in his favor and not against him, the result of this incapacity is not that the minor cannot contract, but only that he cannot be injured by his contract.

Where a minor is sued upon his contract, he cannot be relieved from it by simply pleading his minority, but must plead and prove that he has been injured by the contract.-Gagnon vs Sylva, 24 L. C. J., 251.

19. Le tuteur ne peut faire_commerce pour et au nom de son pupille.-Le mineur, pour échapper à la responsabilité de ses actes de commerce, peut simplement en plaider la nullité sans alléguer et prouver lésion.-Levin vs Trahan, 6 L., N., 242.

20. Defendant was sued for the price of a lot of land. He said he was a minor, and had no right to buy land.-Held, that a minor, even if he had not pleaded his minority, had a right to suggest the fact to the court at any stage of the case and get relief, as he was incapable of defending himself in a court of justice. He had no right to buy land even for the purpose of

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