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TITRE TROISIÈME.

DU DOMICILE.

79. Le domicile de toute personne, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où elle a son principal établissement.

Cod., L. 7, De incolis.-Pothier, Introd. aux Cout., 8, 20-Id., Mariage, 335.—Merlin, Rép., v Domicile, 2, no 3, 4.-Pand. Franç., 409, 413.-1 Toullier, nos 364-6.-C. N., 103-6.-Dalloz, p. 374.- La Thémis, t. 3, p. 589.-2 Laurent, 78, 82.-1 Aubry et Rau, 584.-1 Demolombe, 350.

Jurisp.-A defendant lodging at the private dwelling-house of another, but in rooms partly furnished by himself, and taking his meals elsewhere, is validly served by leaving the copies of writ and declaration at the door of the house where he is lodging, speaking to a servant employed and living there.-Hearn & Molony, 3 Q. L. R., 339.

80. Le changement de domicile s'opère par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y faire son principal établissement.

Pothier, Introd. aux Cout., 14.-ff L. 4 et 20, Ad municipalem et de incolis.—1 Toullier, p. 323.-C. N., 103.

Jurisp.-1. Une personne venant dans un endroit en Bas-Canada avec l'intention d'y résider, acquiert un domicile, et son intention peut être prouvée par ses actes subséquents.-Cressé vs Baby,9 L. C. J.,313. 2. A temporary change of residence does not effect a change of domicile. It must appear that the person has the intention of remaining permanently at his new place of residence, or of making it the seat of his Waldron principal establishment. vs Brannan, 23 L. C. J., 268.

3. Fraser n'a jamais perdu le domicile de sa naissance dans la province de Québec. -Fraser vs Pouliot, 13 R. L., 1.

81. La preuve de l'intention résulte des déclarations de la personne et des circonstances.

C. N., 104.

82. Celui qui est appelé à une fonction publique temporaire ou révocable, conserve son domicile, s'il ne manifeste l'intention contraire.

Pothier, eod. loc., 9, 15.-Cod., L. 2, De incolis.-C. N., 106.-C. L., 46.

Jurisp.-Une personne nommée à un office temporaire dans un lieu où elle s'est transportée seule, laissant néanmoins sa famille pour quelque temps encore au domicile qu'elle avait lors de sa nomination,

| n'est pas censée avoir changé son domicile, et l'avis de protêt d'un billet par elle endossé, laissé à son ancien domicile, est valable, et suffisant pour la rendre responsable du paiement de tel billet.-Ryan & Malo, 12 L. C. R., 8.

83. La femme non séparée de corps n'a pas d'autre domicile que

celui de son mari.

Le mineur non émancipé a son domicile chez ses père et mère ou tuteur.

Le majeur interdit pour démence a le sien chez le curateur.

Pothier, loc. cit., 10, 11, 12, 18, 19.-Id., Mariage, 357.-2 Pand. Franç., p. 423.-C. N., 108.-C. L., 48.-1 Aubry et Rau, 579. 84; 4 do, 447. -1 Demolombe, 555, 572.-2 Laurent, 73,

84. Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui, ont le même domicile que la personne qu'ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu'ils de

meurent avec elle dans la même maison.

ff, loc. cit., L. 22.-Merlin, Rép., v° DomiBourjon, p. 90.-C. N., 109.-1 Demolombe, cile, 4, no 1.-2 Pand. Franç., 437.-1 356, 367.-1 Aubry et Rau, 581.—2 Lau

rent, 96.

85 (Amendé par 52 Vict., ch. 48). Lorsque les parties à un acte y ont fait, pour son exécution, élection de domicile dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites qui y sont relatives, peuvent être faites au domicile convenu et devant le juge de ce domicile.

L'indication d'un lieu de paiement dans un billet ou écrit quelconque, quel que soit le lieu de sa date, équivaut à telle élection de domicile au lieu ainsi indiqué.

Loyseau, Des Seigneuries, c. 14, no 15.Bacquet, Droits de justice, c. 8, no 16.Raviot, Quest. 297, n° 21.-8 Merlin, Rép., 26, 27.-2 Pand. Franç., 431.-C. N., 111.vo Domicile élu, 22, édit. in-8.-Dard, pp. Favard, Rép., v Ajournement, & 1, no 10, p. 134.-Ib., v Conciliation, & 3, n° 2.-Ib., vo Domicile, 3, n° 2.-1 Toullier, p. 322; 7 do, p. 104.-1 Delvincourt, p. 46.-1 Aubry et Rau, 587.-2 Laurent, 110.

Add. On peut élire domicile en son domicile réel. Cette élection de domicile subsiste et a ses effets même après la translation du domicile réel dans un autre lieu.C. N., art. 111. Journal du Palais, 1816, p.

242.-Marcadé, art. 111, Merlin, Rép. v° Domicile élu, ¿ 2, no 7.-2 Nouguier, Tribunal de Commerce, no 7, p. 395.--2 Delisle, Interprét. Juridique, 151, p. 137.-2 Laurent, 108.-Dalloz, vo Domicile élu, no 51. (R.)

Jurisp.-Quand le contrat, quoique daté à Montréal, est prouvé avoir été fait à Toronto, le droit d'action à pris naissance à Toronto.-The Railway &c. Co. vs Hamilton, 20 L. C. J., 28.

TITRE QUATRIÈME.

DES ABSENTS.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

86. L'absent, dans le sens du présent titre, est celui qui, ayant eu un domicile dans le Bas-Canada, a disparu sans que l'on ait aucune nouvelle de son existence.

1 Maleville, 127 et 116.- De Moly, Absence, 5.-2 Locré, Esprit du code, 281.-1 Toullier, n° 381.-Encyclopédie de Droit, Sebire et Carteret, 42.—3 R. L., 49.

CHAPITRE PREMIER.

DE LA CURATELLE AUX ABSENTS.

87. S'il y a nécessité de pourvoir à l'administration des biens d'un absent qui n'a pas de procureur fondé, ou dont le procureur n'est pas connu ou refuse d'agir, il peut à cette fin, être nommé un curateur.

Bretonnier, Quest. de droit, vo Absent, c. 3, p. 7.-Nouv. Denisart, v Absence, p. 56. -S. R. B. C., c. 86, ss. 2 et suiv.-Biret, Traité de l'absence, p. 21.-Rogron sur art. 112.-C. N., 112.-3 Revue Légale, p. 50.C. L., 50.-1 Aubry et Rau, 595.-2 Laurent, 134.-2 Demolombe, 10, 18, 20.

Jurisp.-The petitioner asked for the appointment of a curator to her absent son. The family council chose the petitioner, his mother, as curatrix. The advice of the council was homologated by the Judge who held that as the petitioner could be elected tutrix to her minor children, she could also be elected curatrix to her absent son and administer his estate in his absence.Ex parte Valiquette, 7 L. N., 70.

88. Il est statué sur la nécessité de cette nomination à la demande

des intéressés, sur l'avis du conseil de famille, composé et convoqué en Minorité, de la Tutelle et de l'Emancila manière pourvue au titre De la pation, avec l'homologation du tribunal ou de l'un de ses juges ou du protonotaire.

S. R. B. C., c. 86, ss. 2 et suiv.; c. 78, s. 23.--3 R. L., 96.-1 Bavoux et Loyseau, p. 137.

89. Les curateurs nommés aux biens des absents prêtent serment de bien et fidèlement remplir les devoirs de leur charge et de rendre compte.

2. Pigeau, vol. 2, pp. 510 et 511.-C. L., 52.-3 Revue Légale, p. 97.

90. Le curateur est tenu de faire

faire, devant notaire, bon et fidèle inventaire et estimation de tous les biens commis à sa charge, et il est soumis, quant à son administration, à toutes les obligations dont le tuteur est tenu.

Pigeau, eod. loc.-C. L., 52.

91. Les pouvoirs de ce curateur se bornent aux actes de pure administration; il ne peut aliéner, engager, ni hypothéquer les biens de l'absent.

Encyclop. de Droit, vo Absent.-Arrêtés de Lamoignon, tit. 6, Des absents, pp. 37 et suiv.-Jurisp. du code civil, par Bavoux et Loyseau, pp. 137 et suiv.-3 R. L., 600.

Add. Le curateur a le droit de poursuivre, et il peut être poursuivi. Roll. de Villargues, vo Absence, nos 24 et 30.-Voir Rapport des Codificateurs.-2 Demolombe, 35, 36.-Talandier, ? 8, p. 61.-1 Plasman, art. 112, 7.-1 Delvincourt, p. 84.-1 Toullier, no 389, note 3. (R.)

Jurisp.-1. Le curateur aux biens vacants d'un absent ne peut être poursuivi, en sa qualité de curateur, pour dettes dues par l'absent. Le seul moyen d'assigner un absent est par avis public, suivant les dispositions contenues en la 94 section de l'acte de judicature 12° Vic., ch. 38.-Whitney vs Brewster, 3 L. C. R., 431.

2. Tout créancier d'un absent peut poursuivre en reddition de compte le curateur à cet absent, ce curateur étant le mandataire de tous les créanciers : dans une semblable demande il n'est pas nécessaire d'appeler l'absent par avis dans les journanx, mais l'assignation du curateur suffit.- Murphy vs Knapp.-4 L. C. R., 95.

3. Un curateur à l'absent qui intente ès qualité une action pétitoire qui est déboutée parce qu'il n'a pas en loi le droit d'intenter une telle demande qui est une action réelle, peut être condamné personnellement aux dépens de cette action.-St-Jacques vs Parent, 2 R. L., 95.

4. Un curateur à l'absent ne peut intenter une action pétitoire dont l'issue peut entraîner la perte des droits de l'absent sur l'immeuble revendiqué et il ne peut intenter que les actions qui se rapportent à l'administration des biens.-Parent vs StJacques, 2 R. L., 91.

5. An action does not lie against the curator of an absentee for a debt due by such absentee.-Lepage vs Monier, 12 Q. L.

R., 9.

92. La curatelle à l'absent se termine:

1. Par son retour;

2. Par sa procuration adressée au curateur ou à toute autre personne; 3. Par l'envoi en possession provisoire de ses biens accordé à ses héritiers dans les cas prévus par la loi. Sebire et Carteret, Encyclop. de Droit, vo Absent.-Arrêtes de Lamoignon, tit. 6, pp. 37 et suiv.-1 Bavoux et Loyseau, p. 137.

CHAPITRE DEUXIÈME.

DE LA POSSESSION PROVISOIRE DES
HÉRITIERS DE L'ABSENT.

93. Lorsqu'une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, et que, depuis [cinq] ans, on n'en a point eu de nouvelles, ses héritiers présomptifs au jour de son départ ou de ses dernières nouvelles, peuvent se faire envoyer, par justice, en possession provisoire de ses biens, à la charge de donner caution pour la sûreté de leur administration.

Pothier, Intr. à la Coutu. d'Orl., tit. 17, n° 37.-Id., Des successions, c. 3, s. 1, 1. Bretonnier, Quest. de Droit, c. 3, pp. 7 et 8. -3 Pand. Franç., 3.-C. N., 115.-C. L., 58.

-2 Demolombe, 48, 50.-2 Laurent, 151, 158.-1 Aubry et Rau, 199, 600.

Jurisp.-1. Lorsque plusieurs héritiers présomptifs ont été envoyés en possession à la condition qu'ils fournissent caution, si quelques-uns d'eux refusent de fournir le cautionnement, ceux qui fourniront le cautionnement seront seuls envoyés en possession.-Durocher vs Lauzon, 12 R. L., 403.

2. Une femme commune, dont le mari est absent depuis dix ans, ne peut poursuivre en son nom pour réclamer des biens mobiliers à elle spécialement donnés pendant l'absence de son mari; ces biens tombent dans la communauté et la femme ne peut porter une action, même autorisée de justice, avant de se faire envoyer en possession provisoire des biens de son mari absent.-Dasylva vs Lizotte, 13 Q. L. R., 262. 3. Under the circumstances disclosed in this case, the respondents could not claim the share of Dufresne, whose domicile is known.-Bulmer & Dufresne, 3 Q. L. R., 90.

94. La possession provisoire peut être ordonnée avant l'expiration du délai ci-dessus, s'il est établi, à la satisfaction du tribunal, qu'il y a de fortes présomptions que l'absent est

mort.

Bretonnier, v Absent, c. 3, p. 6.-Encyclop. de Droit, v° Absent, p. 53.-Lebrun, Successions, liv. 1, c. 1, sec. 1, no 5.-Journal 4 Journal des audiences, arrêt du 9 mars des audiences, arrêt de 2 janvier 1634.1688, p. 79.-2 Bretonnier, sur Henrys, liv. 4, quest. 46.-3 Pand. Franç., p. 14.-10 Nouv. Denisart, v° Absents, p. 62.-C. N., 117.-C. L., 61.-Rousseau de Lacombe, v Absent, 2. p.

Jurisp.-The period at which the heirs of an absentee are entitled to envoi en possession, must be determined by the legal direction of the court, according to the circumstances.-Ex parte Ballet, 2 R. de L.,

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96. La possession provisoire est un dépôt, qui donne à ceux qui l'obtiennent l'administration des biens de l'absent et qui les rend comptables envers lui ou ses héritiers ou représentants légaux.

C. N., 125.-2 Demolombe, 100, 109, 137 -2 Laurent, 168.-1 Aubry et Rau, 604.

Jurisp.-No action en revendication can be maintained by the presumptive heir to the estate and succession of an absentee, if he be not curator to the estate of such absentee, or entitled to the possession by virtue of an envoi en possession, or a final délivrance

of the estate and succession.-Gauvin vs Caron, Stuart's Rep., 136.

100. Si l'absent reparaît, ou si son existence est prouvée, pendant jugement qui l'a ordonnée cessent. la possession provisoire, les effets du

C. N., 131.-C. L., 73.-2 Demolombe, 225.

97. Ceux qui ont obtenu la possession provisoire doivent faire procéder devant notaire à l'inventaire du mobilier et des titres de l'absent,-1 Aubry et Rau, 614.-2 Laurent, 233. [et à la visite par experts des immeubles, afin d'en constater l'état. Le rapport est homologué par le tribunal et les frais en sont pris sur les biens de l'absent].

101. Si l'absent reparaît, ou si son existence est prouvée, même après l'expiration des cent années de vie ou des trente ans d'absence, tel que porté en l'article 98, il recouvre ses biens dans l'état où ils se trouvent, le prix de ceux qui ont été aliénés, ou les biens provenant de l'emploi de ce prix.

Le tribunal quí a accordé la possession ordonne, s'il y a lieu, de vendre tout ou partie du mobilier; auquel cas il est fait emploi du prix de vente, ainsi que des fruits échus. 3 Pand. Franç., 45-6.-Biret, Absence, Biret, Absence, p. 129.-C. N., 126.-3 R. 245.-2 Demolombe, 283-9.-Merlin, Quest., L., 112.-1 Aubry et Rau, 605.-2 Demo-v° Héritiers, pp. 325, 328, 330-2.-9 N. Delombe, 94.-2 Laurent, 170. nis., vo Héritier, % 2, no 16, p. 600.—C. N., 132.-R. L., 118.-Lahaye, p. 42, sur art. 132 C. N.-1 Delvincourt, p. 49.-1 Toullier, Rau, 223. n° 449.-1 Duranton, n° 509.-1 Aubry et

98. Si l'absence a continué continué pendant trente ans du jour de la disparition, ou de la dernière nouvelle reçue; ou s'il s'est écoulé cent ans depuis sa naissance, l'absent est réputé mort à compter de son départ, ou de la dernière nouvelle reçue; en conséquence, si la possession provisoire a été accordée, les cautions sont déchargées, le partage des biens peut être demandé par les héritiers ou autres y ayant droit, et la possession provisoire devient définitive.

102. Les enfants et descendants directs de l'absent peuvent également, dans les trente ans à compter de l'époque où la possession provisoire est devenue définitive, demander la restitution de ses biens, comme il est dit en l'article précédent.

C. N., 133.-3 Pand. Franç., p. 54.-C. L., 75.-Lahaye, p. 43, sur art. 133 C. N.-1 Delvincourt, p. 49.-1 Aubry et Rau, 625.2 Laurent, 338, 340.-2 Demolombe, 181, 186.

Biret, Absence, pp. 245 et 248.-Arrêtés de Lamoignon, Absents, tit. 6, art. 4, p. 38. -2 Lamoignon, Mémoires, tit. 6, Absents, p. 103. Après le jugement accor43.-3 Pand. Franç., pp. 46-7.-Bretonnier, dant la possession provisoire, celui Recueil de Quest., v Absents, p. 13.-Lahaye, p. 41, sur l'art. 120.-1' Nouv. Deni- qui a des droits à exercer contre l'absart, v Absence, p. 55.-10 Nouv. Denisart, sent ne peut les poursuivre que v Absence, p. 70.-Arrêt du 2 janvier 1634, contre ceux qui ont été envoyés en J. A.-1 Guyot, Rép., v Absent, p. 68.-2 possession. Demolombe, 128.-C. N., 129.—3 R. L., 117.-1 Aubry et Rau, 621, 628.—2 Laurent, 199, 222, 231.

99. Nonobstant les présomptions en l'article précédent, la succession de l'absent est ouverte, du jour de son décès prouvé, au profit des héritiers habiles à succéder à cette époque, et ceux qui ont joui des biens de l'absent sont tenus de les restituer.

Dard, p. 31.-C. N., 130.-C. L., 72.-Coutume de Paris, 318.-2 Favard, Rép., v° Décès, n° 15.-1 Toullier, n° 484.-3 Revue Légale, p. 117.—2 Demolombe, 188.-2 Laurent, 242.-1 Aubry et Rau, 626,

38; 2 do, p. 44.-Bretonnier, Absents, p. 15. 1 Arrêtés de Lamoignon, tit. 6, art. 6, p. Mémoires de Lamoignon, p. 44.-C. L., Demolombe, 350, 355.-2 Laurent, 188. 76.-C. N., 104.-1 Aubry et Rau, 608.-2

CHAPITRE TROISIÈME.

DES EFFETS DE L'ABSENCE RELATIVE-
MENT AUX DROITS ÉVENTUELS QUI
PEUVENT COMPÉTER A L'ABSENT.

104. Quiconque réclame un droit échu à un absent doit prouver que cet absent existait quand le droit a

été ouvert; à défaut de cette preuve, il est déclaré non recevable dans sa demande.

Pothier, Successions, pp. 8 et 9, c. 1, sec. II, art. 1.-Intr. à Cout. d'Orl., tit. 17, sec. .1, 2.-1 Delvincourt, p. 49.-Merlin, Rép., vo Absent, p. 30.-Rolland de Villargues, v° Absent, no 297.-1 Duranton, no 535.-Nouv. Denis. v° Absence.-Biret, Absence, pp. 157 et suiv. Pothier, Intr. à Cout. d'Orl., tit. 17, n° 6 et 7.-2 Demolombe, 200, 213.-1 Guyot, Rép., v Absent, 66.-Lahaye, 43, sur art. 135.-10 Nouv. Denis., Absence, 70.Bretonnier, Quest., Absents, 9 et 10, II, p. 57.-Arrêt du 2 janv. 1634.-C. N., 135.2 Laurent, 252, 259.-1 Aubry et Rau, 628, 633.

105. S'il s'ouvre une succession à laquelle soit appelé un absent, elle est dévolue exclusivement à ceux avec lesquels il aurait eu le droit de concourir, ou à ceux qui l'auraient

recueillie à son défaut.

10 Nouv. Denisart, vo Absent, p. 70.-1 Toullier, nos 473 à 475, 400 et 481. 4 Id., pp. 6 et 16, n° 287, p. 298, no 289.—7 Id., p. 4, n° 31.-10 Id., no 3.-2 Du Parc Poulain, p. 46, n° 7 et 8.-3 Pand. Franç., p. 59.Biret, 287-9.-C. N., 136.-Lahaye sur art. 136 C. N., p. 44.-Rolland de Villargues, v Absent, no 304.-1 Duranton, no 535.-Dalloz, yo Absence, no 143.-Merlin, Questions, vo Héritier, III, p. 6.-2 Demolombe, 213.-1 Aubry et Rau, 629, 631.

106. Les dispositions des deux articles précédents ont lieu sans préjudice des actions en répétition d'hérédité et d'autres droits, lesquels compètent à l'absent ou à ses héritiers et représentants légaux, et ne s'éteignent que par le laps de temps établi pour la prescription.

3 Pand. Franç., 60.-C. N., 107.-1 Aubry et Rau,631.—2 Laurent, 552, 557.—2 Domolombe, 259, 343.

107. Tant que l'absent ne se représente pas, ou que les actions ne sont point exercées de son chef, ceux qui ont recueilli la succession gagnent les fruits par eux perçus de bonne foi.

1 Merlin, Rép., Absent, sur art. 108, p. 94. -Pothier, Propriété, nos 95-6.-1 Delvincourt, n° 4, p. 50, p. 88 des notes, p. 110 des notes.- Maleville, sur art. 138 C. N., p. 137. -C. N., 138.-1 Aubry et Rau, 631.-2 Demolombe, 214, 258.

CHAPITRE QUATRIÈME.

DES EFFETS DE L'ABSENCE RELATIVEMENT AU MARIAGE.

108. Les présomptions de décès fondées sur l'absence, qu'elle qu'en soit la durée, ne sont pas applicables au cas du mariage; l'époux de l'absent ne peut jamais en contracter un nouveau sans rapporter la preuve certaine du décès de son époux absent.

Biret, Absence, pp. 30, 216 à 232.—2 Demolombe, no 7, 260.-De Moly, Absence, n° 511. -Zachariæ, pp. 315 et 202.-3 Daguesseau, 28 Plaidoyer, p. 11.-Rolland de Villargues, Absent, nos 343-4.-1 Merlin, Rép., Absence, p. 96.-3 Pand. Franç., p. 61.-2 Lamoignon, Mémoires, p. 42.-1 Id., Arrêtés, p. 38.-10 Nouv. Denisart, p. 71.-Bretonnier, Quest. de Droit, Absent, c. 1, p. 3.— Pothier, Mariage, no 106.-Encyclop. de Droit, Absent, p. 45.-1 Guyot, Rép., Absent, p. 67.

109. Si les conjoints sont communs en biens, la communauté est dissoute provisoirement du jour de la demande à cette fin par les héritiers présomptifs, après le temps requis pour se faire envoyer en possession des biens de l'absent, ou à compter de l'action que le conjoint présent porte contre eux au même effet; et dans ces cas il peut être procédé à la liquidation et au partage des biens de la communauté, à la demande de l'époux présent, des envoyés en possession ou de tous. autres intéressés

Pothier, Communauté, no 505.—1 Guyot, Rép., vo Absent, p. 67.-1 Chardon, p. 225, Des trois puissances.

110. Au cas de l'article précédent, les conventions et droits des conjoints subordonnés à la dissolution de leur communauté, deviennent exécutoires et exigibles.

1 Lamoignon, Arrêtés, p. 37.-2 Id., Mémoires, p. 42.

111. Si c'est le mari qui est absent, la femme peut se faire mettre en possession de tous les gains et avantages matrimoniaux lui résultant de la loi ou de son contrat de mariage; mais à la condition de fournir bonne et suffisante caution

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