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coulent, d'après sa nature, et suivant | tual sale, and will be declared inoperative l'équité, l'usage ou la loi.

f L. 2, 2, De oblig. et action.-L. 35, De reg. jur.-Cod., lib. 4, tit. 10, 4, De oblig. et action.-Domat, loc. cit.-C. N., 1135.-24 Demolombe, 376.-4 Aubry et Rau, 326.16 Laurent, 181.-1 Larombière, 364.

Jurisp.-La partie qui s'engage à faire un certain nombre de choses pour un prix de tant chaque, ne s'engage pas par

là à en

faire un nombre moindre au même prix.

Battis vs Anderson, 14 Q. L. R., 181.

1025. [Le contrat d'aliénation d'une chose certaine et déterminée

rend l'acquéreur propriétaire de la chose par le seul consentement des parties, quoique la tradition actuelle n'en ait pas lieu.

La règle qui précède est sujette aux dispositions spéciales contenues en ce code, concernant la cession et l'enregistrement des vaisseaux.

La conservation et le risque de la chose avant sa livraison sont sujets aux règles générales contenues dans les chapitres de ce titre, De l'effet des obligations et De l'extinction des obligations].

L. 35, 25, De contrahenda_emptione. Pothier, Vente, 308 et 309.-6 Toullier, nos 202 et 204.-7 Toullier, nos 34, 231 et 460.Cout. d'Orléans, art. 278.-C. L., 1903.-C. N., 1583.-24 Laurent, 152.-4 Aubry et Rau, 332.

as such pledge, for want of delivery to and possession by the pledge.-Moffatt & Burland, 4 D. C. A., 59. (Renv. en C. Sup. qui a jugé que l'acte en question constituait une vente, quoique l'objet vendu ne fût jamais sorti de la possession du vendeur. 11 S. C. R., 76.)

livrée est incertaine ou indéterminée, 1026. Si la chose qui doit être le créancier n'en devient propriétaire que lorsqu'elle est devenue certaine et déterminée, et qu'il en a été légalement notifié.

460.-6 Toullier, n° 202, note.-C. L., 1903.

Pothier, Vente, 309 et 310.-7 Toullier, n°

Jurisp.- L'acquéreur d'un objet indéterminé, ne peut prendre une saisie-revendication, pour revendiquer cet objet, avant qu'il soit déterminé.-Contant vs Normandin, 11 R. L., 479.

1027. [Les règles contenues dans les deux articles qui précèdent, s'appliquent aussi bien aux tiers qu'aux parties contractantes, sauf dans les contrats pour le transport d'immeubles, les dispositions particulières contenues dans ce code quant à l'enregistrement des droits réels.

Mais si une partie s'oblige successivement envers deux personnes à livrer à chacune d'elles une chose purement mobilière, celle des deux qui en aura été mise en possession actuelle a la préférence et en demeure propriétaire, quoique son titre soit de date postérieure, pourvu toujours que sa possession soit de bonne foi].

Jurisp.-1. Where a person who sells goods on term, shows by his acts his purpose to retain the property therein until the conditions of sale be complied with, as, for example, by consigning the goods to his own agent in the city where the pur- Cod., L. 15, De rei vindicatione. Quoties, chaser resides, with instructions not to etc.- Pothier, Oblig., 151 et 153; Vente, 318 part with the bill of lading until the pur- et 319.-6 Toullier, n° 204 et 205.-C. L., chaser shall have accepted a draft for the 1914 et 1916.-C. N., 1141.-16 Laurent, 363. price, the right of property does not pass-2 Aubry et Rau, 55.—1 Larombière, 490. to the purchaser, and the agent of the vendor may retain the goods in the event of the purchaser refusing to accept a draft for the price payable at the expiration of the term of credit.-McGillivray vs Wett, M. L. R., 3 S. C., 170. (Conf. en app., M. L. R., 3 Q. B., 249.)

2. Dans une vente pour argent comptant, si l'acheteur refuse de payer comptant et n'offre que des valeurs commerciales, la vente est en loi sans effet. Dans le cas où, sous ces circonstances, l'objet vendu a été livré, le vendeur restant propriétaire, peut le faire saisir-revendiquer.-Pomin ville vs Deslongchamps, M. L. R., 3 S. C., 195.

3. A sale of chattel property may be considered as a mere pledge instead of an ac

Add.-L'acte C. 29 Vic., c. 41, cédule, i 5, qui a mis en force certains amendements suggérés par les codificateurs, donne la rédaction suivante au 1er de l'art. 1027:

"Les règles contenues dans les deux articles qui précèdent, s'appliquent aussi bien aux tiers qu'aux parties contractantes dans les contrats pour le transport d'immeubles, sauf les dispositions particulières contenues dans ce code quant à l'enregistrement des droits réels."-On a remarqué la transposition du mot sauf dans le texte du code, où il vient après les mots parties contractantes. Cette variante entre le statut qui a amendé l'ancienne loi du pays et le texte du Code, a attiré l'attention de la Cour du Banc de la

had been previously sold without actual tradition to the purchaser, renders the title of the assignee to such moveables superior to that of such purchaser.-Dupuy vs Cushing, 20 L. C. J., 201.

6. When a party has obliged himself successively to two persons to deliver to each of them a moveable article that one of the two who, in good faith on his part, has been put in actual possession, is preferred and remains owner of the thing, although the purchase by the other was anterior in date.-Dupuis vs Racine, 1 L. N., 486..

Reine. En rendant jugement dans Dupuy & Cushing (22 L. C. J., 206), sir A. A. Dorion, juge en chef, a fait les observations suivantes: "L'art. 46 suggéré par les commissaires, a été adopté sans amendement par la législature. (Voir 29 Vic., c. 41, 5. In the case of the sale of a moveable Cédule, Résolution 5.) Cependant par la to two different persons, the purchaser who transposition du mot" sauf dans le texte has obtained actual possession and is in officiel du Code, l'on a donné au premier pa- good faith shall he preferred, as respects ragraphe de l'art. 1027 un sens différent de the ownership of the moveable,although his celui qu'il avait dans le projet des commis- title be posterior to that of the other pursaires sanctionné par acte du Parlement. chaser.-Stoniforth vs McNeely, 22 Ľ. C. Ce premier paragraphe se lit maintenant J., 50. comme suit: "1027. Les règles contenues, etc." Dans le projet, le consentement ne transférait la propriété à l'acquéreur sans tradition à l'égard des tiers que dans les aliénations d'immeubles. Maintenant cette propriété est transférée même à l'égard des tiers, soit qu'il s'agisse de l'aliénation de meubles ou d'immeubles. Nous ne pouvons supposer qu'un changement qui, à première vue, paraît si important, soit dû à une erreur cléricale, d'autant plus que nous trouvons la même transposition du mot "subject" dans la version anglaise. Nous croyons 8. M. M. & L. font un contrat par lequel au contraire, qu'il a été fait par les commis-ils déclarent vendre à l'Appt le matériel de saires en coordonnant les différentes dispo- leur brasserie, quatre mois avant leur failsitions touchant le sujet auquel il réfère, et lite, pour les considérations suivantes: 1° qu'il a été fait après mûre délibération. Et $1. payée comptant; 2° diverses autres comme les commissaires ne pouvaient faire bonnes et valables considérations, non décladans les amendements adoptés par la légis-rées, et 3° l'obligation par l'acheteur, l'Appt, lature que des changements de forme ou d'endosser les billets de M. & Cie jusqu'au d'expression sans en altérer l'effet ou montant de $2000. Le même jour bail du la substance (29 Vic., c. 41, s. 2), nous dit matériel par l'acheteur aux dits M. Mcroyons que les commissaires n'ont fait que & L. pour $100 de loyer. Pas de déplacecorriger un vice de rédaction, sans aucune- ment du matériel. Jugé: que ce contrat ne ment altérer le seus ni la partie du principe contenait pas une vente réelle, mais une que la législature avait consacré. vente simulée, et n'était qu'un artifice pour obtenir, sous l'apparence d'une vente, unsûreté sur le dit matériel, en évitant ainsi la livraison de la possession, ce qui est essentiel à la validité du contrat de nantissement.-Cushing & Dupuy, 24 L. C. J., 151. (C. P.)

Jurisp.-1. Le demandeur dans une action pétitoire ne peut obtenir jugement en sa faveur sur un acte de vente à lui consenti subséquemment à l'occupation par le défendeur du terrain en litige, l'auteur du demandeur n'ayant pas été en possession du dit terrain à ou avant l'époque de la passation de tel acte.-Gibson vs Weare, 12 L. C. R., 98.

2. Le demandeur dans une action pétitoire ne peut obtenir jugement sur un acte de vente de date subséquente à l'occupation et possession paisible du terrain en litige par le défendeur, l'auteur du demandeur n'ayant pas été en possession du dit terrain avant l'époque de la passation de tel acte.Foisy vs Demers, 12 L. C. R., 210.

3. Where a party sells a moveable to two different persons, the one of the two who has been put in actual possession is prefer

red and remains owner of the thing, although his title be posterior in date, provided he be in good faith.-Maguire vs Dackus, 15 L. C. J., 20.

4. The possession of an assignee under a writ of attachment under the insolvent act of 1875, of moveables found by him in the possession of the insolvent, but which

7. The title of the possession in the case being a posterior title is worthless, being contaminated by fraud.—Quintal vs Mondor, 3 L. N., 166.

SECTION V.

DE L'EFFET DES CONTRATS A L'ÉGARD DES TIERS.

1028. On ne peut, par un contrat en son propre nom, engager d'autre que soi-même et ses héritiers et représentants légaux; mais on peut en son propre nom promettre qu'un autre remplira une obligation, et dans ce cas on est responsable des dommages, si le tiers indiqué ne remplit pas cette obligation.

Instit., lib. 3, tit. 19, 19 et 20.—ƒ L. 73, 4, De reg. jur.-ff L. 81, De verb. oblig.; L. 38, 2.-Pothier, 53 et 56.-C. N., 1119 et 1120.-24 Demolombe, 189.-15 Laurent, 531.-4 Aubry et Rau, 305.-1 Larombière, 97.

1029. On peut pareillement sti

puler au profit d'un tiers, lorsque sonne, lorsque à leur préjudice, il telle est la condition d'un contrat refuse ou néglige de le faire. que l'on fait pour soi-même, ou L: 134, De rey. jur.-L. 6, Quæ in fraud'une donation que l'on fait à un dem.-Lebrun, Successions, liv. 2, c. 2, s. 2, autre. Celui qui fait cette stipulation nos 42 et 43, p. 214.-6 Toullier, n° 369 et ne peut plus la révoquer si le tiers a 370.-Domat, liv. 2, tit. 10; Introd., s. 1, no 8.--C. N., 1166.-25 Demolombe, 54-147. signifié sa volonté d'en profiter. -4 Aubry et Rau, 118.-16 Laurent, 383.1 Larombière, 675.

f L. 38, 20, 21 et 23, De verb. oblig.Pothier, 70 et 73.-C. N., 1121.

Jurisp.-1. One in whose favor a stipulation is made by another may bring an action to enforce it, though not a party to the contract.-Brisbin vs Campeau, 21 L. C. J., 16.

2. La stipulation faite au profit d'un tiers dans un acte de donation, peut être révoquée par le stipulant, même sans le consentement du donataire, s'il n'a pas d'intérêt à l'accomplissement de la stipulation, tant que celui au profit duquel la libéralité est faite, n'a pas manifesté l'intention de l'accepter.-Grenier vs Leroux, 22 L. C. J.,

68.

3. L'acceptation d'une donation, sous la charge imposée au donataire de donner quelque chose à un tiers, rend parfaite la donation sans l'intervention de ce tiers, qui acquiert ainsi le droit d'exiger, en son temps, l'accomplissement de cette charge stipulée à son profit.-Paré vs Paré, 3 D. C. A., 359.

4. L'indication de paiement faite par deux vendeurs, dont un seul est le débiteur de l'indiqué, ne peut être révoquée que par les deux stipulants, et la vente faite par l'acquéreur, avant l'acceptation par l'indiqué, à celui des deux qui était le débiteur de l'indiqué, n'opère ni révocation ni confusion.-L'acceptation de l'indication de paiement peut être tacite, c'est-à-dire s'exprimer par des faits aussi bien que par des paroles.-Lorsque le stipulant est l'administrateur des biens et de la personne de l'indiqué, en stipulant, il déclare tacitement sa volonté d'accepter, et fait ainsi l'indication irrévocable en faveur de celui qu'il représente et pour lequel il stipule.-Dostaler vs Dupont, 8 Q. L. R., 365.

1030. On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et représentants légaux, à moins que le contraire ne soit exprimé, ou ne résulte de la nature du contrat.

f L. 143, De regul. jur.-ff L. 56, % 1 et L. 36, 14, De verb. oblig.-Pothier, 63 à 70.C. N., 1122.-24 Demolombe, 246-4 Aubry et Rau, 326.—16 Laurent, 1.-1 Larombière,

127.

1031. Les créanciers peuvent exercer les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à sa per

Jurisp.-1. A creditor of an insolvent debtor has a right to sue a third party, asking that he be held to render an account of money which such creditor alleges the said third party to have collected on account of his debtor.-Thompson vs Molsons Bank, 8 L. N., 363.

2. Le créancier peut exercer la faculté de réméré au lieu et place de son débiteur et s'il intervient un jugement entre ce dernier et l'acquéreur d'un immeuble accordant le réméré et fixant le montant payable à l'acquéreur pour obtenir la rétrocession, le créancier bénéficie de tel jugement et peut exercer les droits et se prévaloir des avantages qu'il assure à son débiteur et les opposer à l'acquéreur. Bouchard & Lajoie, M. I. R., 2 Q. B., 450.

3. Le mandant n'a pas, sans le consentement du mandataire, le droit de se servir du nom de celui-ci, dans les recours judiciaires fondés sur contrats où le mandataire n'a pas divulgué le nom de son mandant; et il n'a dans ce cas que le droit de se faire subroger à ceux naissant de pareils contrats. Le mandataire qui n'a pas autorisé l'usage de son nom dans une poursuite, peut y désavouer le procureur que le mandant en a chargé.--Menier vs Corporation de Québec, 12 Q. L. R., 134.

4. Le demandeur fait saisir par fi. fa. de bonis certains immeubles par destination appartenant au défendeur. Ce dernier n'oppose pas à cette saisie qui évidemment est nulle. Jugé: que l'appt comme créancier bailleur de fonds du défendeur pouvait utilement faire opposition à cette saisie.— Philion vs Bisson, 2 L. N., 38.

5. Les créanciers du tiers détenteur peuvent exercer ses droits et réclamer en son lieu et place les améliorations qu'il a faites. Cie de prêt & St-Germain, 1 D. C. A., 192.

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354 et 366.-Ord. du Com., 1673, tit. 11, art. 4.-Règlement de Lyon de 1667.-Déclaration de 1702.-2 Conférences de Bornier, p. 698.-Edit de Henri IV, 1609.-C. N., 1167. 25 Demolombe, 148.-16 Laurent, 431.-4 Aubry et Rau, 130.-1 Larombière, 715.4 Marcadé, sur art. 1167 C. N.

Jurisp.-1. Lorsque des parties contractantes ont fait ensemble un contrat avec intention de frauder des tiers, le contrat sera néanmoins maintenu comme valide quant aux parties contractantes. Jef frey & Shaw, 10 L. C. R., 340.

2. Dans le cas d'une vente faite par un débiteur insolvable, en fraude de ses créanciers, la nullité peut en être demandée par un créancier qui n'a pas été partie à cette vente, soit par un plaidoyer, ou une contestation d'opposition ou de déclaration de tiers saisi, ou par une intervention. Et si la réparation demandée consiste non en dommages, mais dans l'annulation de l'acte de vente et dans le recouvrement de l'objet vendu, il faut mettre en cause la personne qui en est en possession.-Kane & Racine, 3 L. N., 66.

3. Un curateur à une succession vacante

ne représente que la succession et le défunt et il ne peut demander la nullité d'un acte fait par le défunt en fraude de ses créanciers, parce que le débiteur décédé n'aurait pu lui-même demander la nullité d'un pareil acte. C'est lui qui a commis la fraude et il ne peut s'en prévaloir pour faire mettre de côté un acte qu'il a volontairement consenti. Lamarche & Pauzé, 3 D. C. A., 265.

4. An assignee under a voluntary deed of assignment for the benefit of creditors, parties to the deed, is not entitled to plead in his own name in reference to such property. He only represents the assignor and can exercise solely the assignor's rights and not those pertaining to the creditors alone.Burland & Moffatt, 8 L. N., 147.

5. Dans la contestation du titre simulé, il n'est pas nécessaire de demander son annulation.-Hingston vs Larue, 7 Q. L. R.,

301.

6. Un contrat, entre le saisi et le tiers saisi, fait en fraude des créanciers du saisi, ne peut être annulé sur coutestation de la déclaration du tiers saisi, produite plus d'un an après jugement sur le principal, sans prorogation antérieure du délai susdit, si le contestant a eu connaissance de la fraude avant le jugement sur le principal.-Richard vs Michaud, 7 Q. L. R., 244.

7. Un créancier peut attaquer comme frauduleux un acte consenti par son débiteur antérieurement à son titre de créance, quand cet acte a eu précisément pour objet de dépouiller à l'avance les créanciers futurs de leurs droits sur l'actif du débiteur.Ivers vs Lemieux, 5 Q. L. R., 128.

des tiers de bonne foi.-Normandin vs Normandin, 11 L.R., 596.

9. Un débiteur insolvable ne peut céder son fonds de commerce à deux de ses créanciers en fidéicommis pour l'avantage de tous tels créanciers sans leur consentement. -Lorsqu'un transport est fait sans le consentement de tous les créanciers, et que les cessionnaires ayant obtenu du débiteur, le cedant, la clé du magasin, mettent tel magasin sous clé, et annoncent les marchandises en vente par encan pour l'avantage des créanciers généralement, tel des créanciers qui n'aura pas consenti au transport pourra, nonobstant icelui, saisir les effets comme étant encore en la possession du débiteur cédant, en autant qu'il n'y a pas eu de cession légale, ou livraison suffisante, pour transporter la propriété ou la possession aux cessionnaires.-Withall vs Young, 10 L. C. R., 149.

10. Un acte de donation peut être annulé à la poursuite d'un seul des créanciers et la nullité qui est prononcée à la poursuite d'un des créanciers, vaut pour tous les autres.Prowse vs Simpson, 13 R. L., 302.

1033. Un contrat ne peut être annulé à moins qu'il ne soit fait par le débiteur avec l'intention de frauder, et qu'il n'ait l'effet de nuire au

créancier.

ff L. 15, Quæ in fraudem credit.-Domat. liv. 2, tit. 10, sec. 1, no 6.-6 Toullier, nos 348 à 352.-C. L., 1973.

Jurisp. The arrangement between G. & N., by which the monies deposited in the bank by G. became pledged to N. was not void either under the Insolvent Act or the Civil Code; there was no fraud on the creditors, nor such an abstraction of assets from creditors, as the law forbids, but a proper and legitimate appropriation of a portion of G's assets in furtherance and not in contravention of the rights of the creditors, giving at the most to the surety a preferential security which could not be said to have been in contemplation of insolvency or an unjust preference.-Beausoleil & Normand, 9 L. C. R., 711.

1034. Un contrat à titre gratuit est réputé fait avec intention de frauder, si, au temps où il est fait, le débiteur est insolvable.

ff L. 6, 72, loc. cit.-Domat, no 2.-Nouv. Den., vo cit., 1, n° 10.-Pothier, 153.-6 Toullier, nos 353 et 354.—C. L.,

1975.

Jurisp.-1. Une cession, sans considération, n'est rien autre chose qu'une donation; et la fraude du débiteur est suffisante pour faire déposséder le donataire.-Bar8. L'annulation d'un contrat, à la pour-bour vs Fairchild, 6 L. C. R., 113. suite des créanciers, est sans effet vis-à-vis

2. Dans l'espèce, une donation d'immeu.

bles entrevifs, par un père à ses enfants mineurs, était entachée de fraude envers les créanciers du donateur, et conséquemment sans effet.-Marion vs Perrin, 6 L. C. R., 404.

3. Un failli, acquérant un immeuble des syndics de sa faillite après l'observation des formalités prescrites, ne peut faire revivre une hypothèque dont était grevé l'immeuble, et qui avait été purgée par la vente judiciaire ainsi faite. Un subséquent acquéreur troublé hypothécairement à raison de semblable hypothèque, peut opposer, par exception, tont dol ou fraude qui peut se rencontrer dans cette créance ainsi ravivée. Dans l'espèce, une donation de prétendus arrérages de rente aux enfants mineurs du failli, débiteur de ces arrérages, ce dernier acceptant pour ses enfants, après obtention de son certificat de décharge et la vente judiciaire de ses immeubles, ne peut avoir d'effet à l'égard d'un tiers acquéreur, et la dite donation est déclarée frauduleuse, quoique les mineurs ne fussent pas personnellement participants à cette fraude.-Cadieux vs Pinet, 6 L. C. R., 446.

4. Dans l'espèce, la donation de meubles portée dans un contrat de mariage, par le futur en faveur de la future, encore mineure, avec stipulation de séparation de biens, est une fraude à l'égard d'une personne ayant à réclamer contre le futur pour cause de séduction; et la femme ne peut demander mainlevée de la saisie de ces meubles faite sur le mari pour satisfaction de la créance susdite.-Chaput vs Berry, 12 L. C. R., 172.

5. A deed of donation of real estate will not be considered íraudulent because the donor had chirographary creditor, who obtained judgment against him eighteen months after the donation, which was made for good consideration; and the seizure and sale of the land donated in the donee's possession at the instance of the chirographary creditor will be set aside.-Tessier vs Bienjonetti, 1 L. C. L. J., 68.

6. Une donation d'immeubles non enregistrée par une sœur à son frère, après jugement rendu contre la donatrice, est évidemment faite en fraude du créancier.-McGillivray vs McCullen, 5 R. L., 456.

7. Un acte de donation entre proches parents, passé au moment où le donateur vient d'être assigné pour dette, en l'absence de preuve de bonne foi, est présumé frauduleux.-Lortie vs Dionne, 4 Q. L. R., 299. 8. En février 1863, Brown père fit à Brown fils une donation de sa propriété, à la charge de supporter le donateur et sa famille, le donateur se réservant de plus la jouissance de la propriété. L'acte disait que $1189 avaient été payés et que $500, la balance de la considération, avaient été reçus subséquemment. Pas de preuve que

Brown fils eût payé quoi que ce soit. Le demandeur ayant fait saisir cette propriété sur Brown père, Brown fils fit une opposition fondée sur cette donation. La Cour Supérieure d'Iberville a rejeté cette opposition, et ce jugement doit être confirmé.Ward vs Brown, 6 L. C. L. J., 95.

9. Le défaut de possession et le défaut de considération sont des indices considérables de fraude; la livraison et la possession ne sont qu'une présomption de bonne foi, mais le défaut de livraison est une présomption de fraude.-Un créancier subséquent peut opposer la simulation d'un acte antérieur concernant des biens qui ne sont jamais sortis des mains de son débiteur. Une cession, sans considération, n'est rien autre chose qu'une donation; et la fraude d'un débiteur est suffisante pour faire déposséder le donataire.-Barbour vs Fairchild, 6 L. C. R., 113.

l'opposition faite par la femme, d'alléguer et de prouver le préjudice que ui a causé le dit contrat de mariage comportant donation, attendu que telle contestation est de la nature d'une action révocatoire. Dans l'espèce, malgré que le contrat de mariage a été enregistré subséquemment à la créance des demandeurs, cependant ces derniers seraient sans droit à se plaindre de ce retard dans l'enregistrement si à l'époque où la dette a été contractée leur débiteur était solvable et avait en sa possession des biens suffisants, à part les biens légués au dit contrat de mariage, pour payer ses dettes.-Morin vs Langlois, 30 L. C. J., 272.

10. C'est le devoir du créancier contestant

11. A donation by marriage contract, by an insolvent person to his wife, in fraud of his creditors, will be set aside, even though his wife had no share in the fraud. A gift of household furniture, made by a marriage contract, by the intended wife, is not an onerous contract within the meaning of art. 1038 C. C., and is liable to be set aside, if the donor, at the time it was made, was and knew himself to be insolvent, and this without proof of bad faith on the part of the donee.-Behan vs Erickson, 7 Q. L. R., 295.

12. A gift by a father to his daughter in a marriage contract, which rendered him unable to meet his engagements, under circumstances creating a strong presumption that the donee knew it, was set aside by the Court of Queen's Bench, but in the Supreme Court the decision was reversed, on a question of appreciation of evidence. -Tracey & Ligget, 9 L. C. R., 441.

13. Une opposition à la vente de meubles allégués avoir été acquis à une vente par le shérif, sera renvoyée comme entachée de fraude, s'il est prouvé qu'aucune considération n'a été payée pour les effets, que le défendeur était insolvable, et que l'opposant et la partie à la poursuite de laquelle les ef

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