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fets avaient été vendus étaient tous deux ! frères du défendeur.-Brough & McDonell, 15 L. C. R., 492.

14. Un acte de fidéicommis par lequel un débiteur transporte à l'avance plusieurs mois de son salaire à des personnes de son choix, et sans le consentement de ses créanciers, est nul et sans effet quant à tout créancier qui s'en plaint.-Henwood vs Rodden, 15 R. L., 710.

15. Lorsqu'à la date du transport d'une créance, le cédant ne possédait aucun autre bien, à la connaissance du cessionnaire, les droits des tiers ne peuvent en être affectés, si aucune considération n'a été fournie par le cessionnaire, lequel ne peut prétendre que le transport qui lui a été fait, l'a été en considération d'une convention antérieure par laquelle le dit cédant prêtait son nom au cessionnaire pour recouvrer au profit de celui-ci le paiement d'une certaine amende.-Perreault & Corporation de la Malbaie, 14 R. L., 338.

16. A deed of donation may be set aside on contestation of the opposition filed by thedonee invoking such deed.-Marin vs Bissonnette, i L. Ñ., 242.

Jurisp.-1. Un débiteur insolvable ne peut céder son fonds de commerce à deux de ses créanciers en fidéicommis pour l'avantage de tous tels créanciers, sans leur consentement.-Lorsque un tel transport est fait sans le consentement de tous les créanciers, et que les cessionnaires, ayant obtenu du débiteur, le cédant, la clé du magasin, mettent tel magasin sous clé, et annoncent les marchandises en vente par encan pour l'avantage des créanciers généralement, tel des créanciers qui n'aura pas consenti au transport pourra, nonobstant icelui, saisir les effets comme étant encore en la possession du débiteur cédant, en autant qu'il n'y a pas eu de cession légale, ou livraison suffisante, pour transporter la propriété ou la possession aux cessionnaires. Withall vs Young, 10 L. C. R., 149.

2. Tous les biens d'un débiteur insolvable deviennent et sont le gage commun des créanciers, et ils ne peuvent être soustraits au contrôle d'aucun d'eux par les actes du débiteur.-Tout transport fait par le débiteur insolvable de ses biens pour les soustraire à l'action de ses créanciers ou d'aucun d'eux, est absolument nul, suivant les 17. Un acte de donation fait par un père dispositions de l'édit du mois de mai 1609. à sa fille, lorsqu'il est solvable, mais dans | —Dans l'espèce, le titre invoqué par les la vue d'entrer dans les affaires et de sous-intimés était une acte entaché des vices traire les biens donnés aux dettes qu'il ci-dessus. De plus, cet acte, qui était une pourrait contracter, sera annulé, sur la poursuite du syndic à la faillite du donateur, quoique les créanciers portés au bilan du failli soient tous postérieurs à la donation. Murphy & Stewart, 12 R. L., 501.

18. Le fils qui continue à demeurer avec son père après sa majorité et qui travaille avec lui et pour lui, à un métier qu'il a appris chez son père, n'a pas le droit, après avoir quitté son père en se mariant, de réclamer de son père un salaire pour le temps qu'il a resté avec lui, s'il ne prouve pas une convention par laquelle le père se serait obligé de lui payer tel salaire.

Une donation consentie par le père insolvable à son fils pour lui payer du salaire qu'il peut lui devoir pour le temps qu'il a ainsi travaillé avec lui, est une donation à titre gratuit et faite en fraude des créanciers du père.

cession omnium bonorum, de tous les biens du défendeur insolvable aux opposants, n'a pas été suivi d'une tradition légale ou d'un déplacement, de manière à faire passer les biens cédés aux opposants.-Cummings & Smith, 10 L. C. R., 122.

3. Question:-Ce qui constitue une preuve suffisante d'un transport frauduleux par un créancier insolvable.-Sharing & Meunier, 7 L. C. R., 250.

4. Pour faire annuler un transport comme entaché de fraude, il faut alléguer et prouver l'insolvabilité du cédant.-Bernier vs Vachon, 8 L. C. R., 286.

5. Une donation par le père et la mère aux fils de toutes leurs propriétés, sera annulée comme faite en fraude des créanciers, nonobstant que la donation soit sujette à l'entretien des donateurs leur vie durant.— Lavallée vs Laplante, 10 L. C. R., 224.

6. A direct action will lie' to have a sale La nature de la créance pour laquelle l'acte est consenti et la qualité des parties of moveables set aside for fraud; and this ainsi que l'insolvabilité notoire du donateur, though a judicial sale has been resorted to. font présumer et établissent la fraude chez-Ouimet & Senécal, 4 L. C. J., le donataire.-Leblanc vs Tellier, 11 R. L., 341.

133.

7. Une vente d'immeuble faite par le fils à son père, sera déclarée simulée et frauduleuse, et sera mise à néant, à la demande 1035. Un contrat à titre onéreux des créanciers, nonobstant la preuve de numération du prix, s'il y a preuve suffisante fait par un débiteur insolvable avec du défaut de moyens pécuniaires du père. une personne qui connaît cette insol--McGrath & O'Connor, 14 L. C. R., 393. vabilité, est réputé fait avec l'intention de frauder.

L. 1, L. 6, 8, Quæ in fraudem credit. Domat, loc. cit., n° 4.-Nouv. Den., loc. cit., n° 12 et 15.-6 Toullier, no 342 à 366.

8. Une opposition à la vente de meubles allégués avoir été acquis par l'oppt à une vente de shérif sera renvoyée comme entachée de fraude, en autant qu'il était constaté que l'oppt n'avait payé aucune considération pour les effets; que le défendeur

était insolvable; et que l'opposant et la vabilité et de son intention de frauder ses partie à la poursuite de laquelle les effets créanciers.-Trahan vs Gadbois, 5 R. L., avaient été judiciairement vendus étaient tous deux frères du défendeur.-Brough & McDonell, 15 L. C. R., 492.

690.

16. En 1859, A. P. et Cie ont obtenu jugement contre L. M., pour £7768-3-11. En lance de ce jugement, et les immeubles de 1874, exécution émanée pour $17,000, baM. sont saisis. Les appelants, L. M., déf. originaire et L. N. M., font une opposition 1870, ils ont formé une société, et afin d'annuler, alléguant que le 1er juillet le 8 que juillet de la même année, le dit L. M. a apporté dans la société les immeubles saisis, qui appartiennent à la société. La cour inférieure a jugé que cet acte était simulé et frauduleux, qu'il avait été fait pour mettre créanciers de L. M., qui en était toujours deses propriétés à l'abri des poursuites des meuré propriétaire et en possession. Ce jugement est confirmé.-Miller & Denholm,

9. One of the circumstances which throws ordinarily most light on the bad faith of third parties, is the notoriety of the distress of the debtor. Whoever makes with him an agreement prejudicial to his creditors, will have difficulty in maintaining his exception of good faith. At any rate the presumption will be against him until he has proved that the notoriety had not reached him. It is an indication of fraud in the alienation of property by a debtor, that the employment of the price of the alienation does not appear. When the books of a trader do not show any entries of a transaction in question, or payments on account thereof, there is a legal presumption against, 8 mars 1876. its truth. A deed of sale by a debtor to his brother-in-law, and another by his brotherin-law to his wife will be set aside at the suit of a creditor as simulated and fraudulent, where there is no valid consideration for such sale.-Rimmer vs Bouchard, 7 L. C. J., 219.

10. L'hypothèque acquise sur les biens d'un individu non-négociant en état de dé confiture, est valable en loi s'il n'y a fraude. -McConnell vs Dixon, 11 L. C. J., 300.

11. Mere insolvency is not of itself a sufficient cause for setting aside a mortgage granted whilst the debtor was in that state, without proof either that such insolvency was notorious or that there was really fraudulent collusion bet ween the debtor and creditor.-Warren & Shaw, 12 L. C. J., 309. 12. The defendant, five days before judgment was obtained against him, sold his farm and farm stock to the opposant, who leased the property back to him two days after judgment.-Held: That the transaction was fraudulent, and that there was no tradition of the property.-Desjardins vs Pagé, 1 L. C. L. J., 115.

13. Une vente faite par un failli, après l'émanation d'un bref en liquidation forcée et la publication des avis de faillite, est radicalement nulle, et dans le cas de telle vente l'acquéreur ne peut invoquer sa bonne foi, et demander le remboursement du prix d'achat, en vertu de l'article 1480 C. C..-Mallette vs White, 1 R. L., 711.

14. La vente d'effets mobiliers, entre parents, non suivie de déplacement et de tradition réelle, est présumée frauduleuse vis-à-vis des tiers créanciers et doit être annulée.-Davis & Shaw, 1 R. C., 120.

15. Le fait d'entrer en marché de vendre et de vendre en effet tous ses meubles de ménage et surtout tous les outils de son métier, est un avertissement suffisant que le vendeur donne à l'acheteur de son insol

17. Une vente faite par un débiteur à un tiers, sera annulée sur la poursuite d'un créancier, quant à lui:-(a) Si le vendeur était insolvable, ou s'est par l'effet de cette vente, mis sciemment et frauduleusement hors de l'atteinte du créancier; (b) Si l'acheteur connaissait l'existence de la dette due au créancier ;-(c) Si l'acheteur connaissait, lors de la vente, l'état d'insolvabilité du vendeur, ou du moins que par cette vente, ce dernier se mettait hors de l'atteinte des poursuites du créancier ;-(d) Si le contrat a eu l'effet de nuire au créancier. -Clément vs Catafard, 8 R. L., 624.

18. Lortie devait à Clark $177.71. A la veille d'être poursuivi, il vend sa maison à Allard, son gendre, lequel connaissait l'existence de la dette.-Jugé: Que la vente en question est fraduleuse.-Clark vs Lortie, 4 Q. L. R., 293.

19. Une cession faite par un débiteur de partie de ses biens à un créancier, en considération d'une dette antérieure, est frauduleuse et constitue un acte de faillite, si elle est faite volontairement et en vue de faillite, ou si elle a de quelque manière l'effet de retarder le paiement des autres créanciers ou de leur faire perdre leur recours. Si telle cession ne laisse pas assez au cédant pour payer ses autres créanciers, il doit être considéré comme insolvable au moment de la cession.-Rickaby & Bell, 2 S. C. R., 560.

20. Un acte frauduleux et simulé peut être attaqué de nullité sur la contestation d'une opposition, et il n'est pas essentiel que cela se fasse par action directe. -McKorkill & Knight, M., 22 déc. 1877.

21. A deed of donation may be set aside on contestation of the opposition filed by the donee invoking such deed.—Marin vs Bissonnette, 1 L. N., 242.

22. The circumstances of this case do not disclose fraud, concealment or collusion or any attempt whatever by plaintiff to obtain a preference over other creditors. There is

no principle of common law, statutary provision or rule of public policy sanctioned by jurisprudence, requiring that all creditors being parties to a deed of composition should, irrespective of the existence of good or bad faith, detriment, injustice or inducement, or otherwise, be in perfectly the same position to the extent of invalidating security given to one or more creditors, because others had not received it.-Bank of Mont-notoire. La collocation de tel créancier sur real vs Audette, 4 Q. L. R., 254.

23. Action brought by Resp. assignee to the insolvent estate of B. P. to set aside a deed of sale by B. P. to Margaret P., his daughter, as made in contemplation of insolvency.-Held: 1st That the vendor was insolvent at the time of the sale, which was made in contemplation of his insolvency. 2nd. That the circumstances that the purchaser was the daughter of the vendor, that she had no apparent means to purchase the property and from her position was not likely to have made savings to pay for it, were sufficient presumptions of fraud, in the absence of any evidence to the contrary, to annul the sale.-Paige & Evans, 1 D. C. A., 352.

24. A sale of moveables (not in the ordinary course of business) by a trader, when actually insolvent, though he did not become an insolvent under the act until two months afterwards, to a creditor who knew or had reason to know of his insolvency, the price being credited by the purchaser to his debtor, is fraudulent and null and void, though the creditor may have allowed the full value of such articles on account of his claim.

Where a deed under the circumstances above stated is attacked by a creditor not a party to the deed, and who does not ask to be declared proprietor of the property alienated, it is not necessary to call into the cause all the parties to the alleged fraudulent deed. Kane & Racine, 24 L. C. J., 216.

28. Une obligation consentie par un débiteur à son créancier, moins d'un mois avant la mise en faillite du premier, est nulle. Ce créancier est présumé avoir connu l'insolvabilité de son débiteur, si trente jours après avoir obtenu telle obligation il a produit une déposition à l'effet de faire émaner un bref de saisie contre les biens de ce débiteur qu'il accusait d'insolvabilité les biens de son débiteur, basée sur l'obligation en question, sera rejetée sur contestation par tout autre créancier du failli, et alors il sera fait une nouvelle distribution du montant de cette collocation.-Banque d'Hochelaga & Banque Union, 14 R. L.,

410.

29. A. sold a certain lot of land to B., and it was agreed that in default of payment of the price A. might demand the resiliation of the deed. B. became insolvent, and A., knowing his insolvency, obtained a retrocession of the land at a less price. Held: That the retrocession under the circumstances must be deemed to be made with intent to fraud, and the contract was avoided.-Prevost vs Gosselin, 5 L. N., 381.

30. Un acte de vente ou cession de tous les

biens d'un débiteur, qui n'est pas enregistré, ou dont on n'exige pas l'enregistrement, peut cependant faire l'objet d'une action paulienne ou révocatoire, et le demandeur créancier a un intérêt suffisant, malgré le défaut d'enregistrement, pour demander la nullité de cet acte.-Ethier & Paquette, 12 R. L., 184.

31. Les créanciers peuvent, dans une instance où on leur oppose un acte fait en fraude de leurs droit, l'attaquer, sans qu'il soit nécessaire de prendre une action spéciale à cet effet.-Gillies & Kirwin, 12 R. L., 1.

32. A hypothec will not be set aside on the ground that the debtor was insolvent at the time it was granted, unless it appear that such insolvency was notorious, 25. Where an opposition to the sale of or that there was fraudulent collusion betland is based upon title under a deed of do-ween the parties.-Banque Jacques-Cartier nation manifestly fraudulent, the judgment vs Meunier, 4 L. N., 213. dismissing such opposition should be mo- 33. One of the defendants sold real estate tive that the deed of donation was fraudu-to the other defendant who was his nephew, lent, and not that the opposition was unsupported by sufficient proof.-McGinnis vs Cartier, I L. C. L. J., 66.

26. Jugé par la Cour d'Appel, à une majori té de trois contre deux et après ré-audition, infirmant le jugt rendu par la C. S. (1 L. C. L. J., 63, 2 L. Č. L. J., 37), que dans le cas d'un contrat onéreux fait par un débiteur insolvable, le demdr doit procéder par action révocatoire.-Masson & McGowan, 24 L. C. J., 218.

27. In order to prove insolvency or déconfiture, it must be shown that the assets of the debtor are less than his liabilities.Mantha vs Simard, 6 L. N., 195.

as well as book-keeper of a firm in which the uncle was a partner; and the sale took place at a time when, in the opinion of the court, the insolvency of the uncle was generally known. Held: That the nephew must be presumed to have had knowledge of the uncle's insolvency, and the sale under C. C. 1035, was annulled.-Banque Nationale vs Chapman, M. L. R., 3 S. C., 201.

34. Un vaisseau qui avait été vendu frauduleusement par un défendeur insolvable, subséquemment à l'institution d'une action contre lui, ne pouvait, néanmoins, être saisi de plano, attendu que ce vaisseau avait passé entre les mains de l'acheteur, et

qu'il fallait d'abord faire déclarer le con- réputé fait avec intention de frauder, trat nul, comme entaché de fraude, au et le créancier peut être contraint de moyen d'une action révocatoire.-Chaillé & Brunelle, 6 L. C. R., 489.-Vide cette cause et les suiv., 24 L. C. J., 218.

35. La saisie faite sur un défendeur, en vertu d'un jugement non enregistré, et ne portant pas hypothèque, d'un immeuble dont un tiers était en possession d'un quart indivis à titre de propriétaire depuis plusieurs années antérieurement à ce jugement et à la créance originaire, sera maintenue nonobstant l'opposition afin de distraire de ce tiers.-Lepage vs Stevenson, 17 L. C. R., 209.

36. Considérant que lorsque J. C. a vendu à l'intimé le steamer mentionné en cette cause, le dit J. C. était en déconfiture et avait annoncé son intention de quitter la province; que grâce aux relations entre le dit J. C. et l'intimé, ces faits devaient lui être connus; que la vente a été faite pour une somme au-dessus de la valeur du steamer; la Cour arrive à la conclusion que cette vente a été faite avec l'intention de frauder les créanciers du dit J. C. et la déclare nulle.-Brown & Paxton, n° 57, M., 20 février 1875.

37. When a seller, in consigning goods, makes the bill of lading payable to his own order, or to that of his agent, he thereby retains the jus disponendi and his right of property in the goods.-McGillivray vs Watt, 31 L. C. J., 49. (Conf. en Appel, 31 L. C. J., 278.)

38. Un paiement fait par un débiteur insolvable à un créancier qui connaît cette insolvabilité, est nul et le créancier sera tenu de remettre la somme reçue au préjudice des autres créanciers.-Hodgson & Banque d'Hochelaga, 15 R. L., 75.

39. Le fait que les transports ci-dessus mentionnés avaient été consentis par actes notariés, ne constatait pas mauvaise foi; le fait que ces ventes avaient été faites sans garantie ne ferait pas présumer que telles ventes étaient frauduleuses; et parce que le vendeur avait refusé de garantir, l'on ne devait pas en conclure que l'acquéreur savait qu'il y avait fraude, ou que le vendeur n'avait aucun titre.-Leclaire & McFarlane, 12 L. C. R., 374.

40. Le dol et la collusion dans les titres d'une partie défenderesse sur action pétitoire, ne peuvent être invoqués s'il n'y a déjà eu nullité de prononcée, et cette nullité ne peut être prononcée sans mettre en cause toutes les parties.- Lacroix & Moreau, 15 L. C. R., 485.

1036. Tout paiement fait par un débiteur insolvable à un créancier qui connaît cette insolvabilité, est

remettre le montant ou la chose reçue, ou sa valeur, pour le bénéfice des créanciers suivant leurs droits respectifs.

floc. cit., L. 10, 12.-Nouv. Den., loc. cit., 2 col.-L. 6, 86, ff Quæ in fraudem credit.-Jousse, Ord. 1673, tit. 11, art. 4, no 1.Savary, Parère 39, pp. 312, 319 et 320.-6 Toullier, tel que cité ci-dessus.- Bornier, Ord. du Com., tit. 11, art. 4, p. 698 (673 dans la dernière édition).-Toubeau, liv. 3, tit. 446 et 447, et notes par Devilleneuve, Die12, ch. 3, p. 730, contrà.-Code Com., art. tionnaire du Contentieux Com., pp. 744 et 745, et par Rogron, pp. 878, 879 et suiv.—

C. L., 1983.

Jurisp.-1. Par l'article 1036 C. C., tout paiement, même d'une dette échue, fait par un débiteur insolvable à un créancier qui connaît cette insolvabilité, est réputé fait avec l'intention de frauder, et le créancier peut être contraint de remettre le montant de la chose reçue ou sa valeur, pour le bénéfice des créanciers, suivant leur droit respectif.-Un créancier peut seul, en ments faits par son débiteur à son préjudice, son propre nom, attaquer les actes ou paieet au préjudice des autres créanciers, et cette action peut être maintenue non seulement pour l'intérêt qu'ont les demandeurs qui se plaignent, mais aussi pour le bénéfice de tous les autres créanciers qui ont le même intérêt qu'eux. Dans le cas où une action de cette nature sera maintenue, la Cour ordonnera au créancier de remettre entre les mains de la justice, et sous le contrôle de la Cour,. la somme dont il aura bénéficié au détriment des autres créanciers, pour être payée et distribuée à tous les créanciers du débiteur insolvable, suivant leurs rang et privilège respectifs.Boisseau & Thibodeau, 11 R. L., 672.

2. The respondent having funds to his credit in a bank which had suspended payment, drew cheques on the bank for various sums. These cheques were accepted by the bank on the same day and the respondent then, for valuable consideration, disposed of them to various parties who were paid the respective amounts by the bank, by credits or otherwise. Held: That the bank had no action against the respondent to recover the amount of the cheques so paid, their recourse, if any, being against the parties to whom they had paid the money. Exchange Bank of Canada & Hall, M. L. R., 2 Q. B., 409.

1037 (Abrogé par S. R. de Q., art. 6233).

1038. Un contrat à titre onéreux fait avec l'intention de frauder de la part du débiteur, mais de bonne foi de la part de la personne avec qui il contracte, ne peut être annulé, sauf les dispositions particulières au cas de faillite.

L. 6, 8, loc. cit., art. 54 (59).—Pothier, 153.-Domat, n° 3, loc. cit.-N. Den., loc. cit., no 11.-6 Toullier, no 352.-C. L., 1974.

1039 (Amendé par S. R. de Q., art. 6234). La nullité d'un contrat ou d'un paiement ne peut être demandée par un créancier postérieur en vertu de quelque disposition contenue en cette section, à moins qu'il ne soit subrogé aux droits d'un créancier antérieur. (43 V.. c. 1 (C.), et 49 V., c. 4, s. 5, céd. A, (C.)

L. 10, 1, f Quæ in fraudem credit.-N. Den., v cit., 3, n° 1, 2 et 3, n° 9, pp. 84 et 85.-Domat, loc. cit., n° 6.-6 Toullier, n° 351.-C. L., 1988.

Jurisp.—Un créancier peut attaquer comme frauduleux un acte consenti par son débiteur antérieurement à son titre de créauce, quand cet acte a eu précisément objet de dépouiller à l'avance les créanciers

pour

futurs de leurs droits sur l'actif du débiteur. -Ivers vs Lemieux, 5 Q. L. R., 128.

1040. [Aucun contrat ou paiement ne peut être déclaré nul, en vertu de quelqu'une des dispositions contenues dans cette section, à la poursuite d'un créancier individuellement, à moins que telle poursuite ne soit commencée avant l'expiration d'un an à compter du jour qu'il en a eu connaissance.

Si la poursuite est faite par des syndics ou autres représentants des créanciers collectivement, elle devra être commencée dans l'année à compter du jour de leur nomination].

Add.-37 Vic., c. 15, s. 19:

La période de temps comprise entre le premier jour de février de l'année mil huit cent soixante et treize et le premier jour de septembre mil huit cent soixante et quatorze, en autant qu'il s'agit de procédure et d'affaires devant la Cour du Banc de la Reine, la Cour Supérieure et la Cour de

Circuit dans le district de Québec, qui se rapportent aux dossiers partiellement ou totalement détruits par le dit incendie, est exclue de l'opération des articles 1040, 1550,

1998, 1999, 2242, 2243, 2250, 2251, 2252, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2267, et articles 454, 483, 506, 947, 1118 et 1119 du 2268 du Code civil du Bas-Canada, et des Code de procédure civile; et relativement aux dits articles du Code civil et du Code de procédure civile, le premier jour de septembre prochain sera considéré comme le jour venant immédiatement après le premier jour de février de l'année mil huit cent soixante et treize.

Jurisp.-Un contrat entre le saisi et le tiers saisi, fait en fraude des créanciers du saisi, ne peut être annulé sur contestation de la déclaration du tiers saisi produite plus d'un an après jugement sur le principal, sans prorogation antérieure du délai susdit, si le contestant a eu connaissance de la fraude avant le jugement sur le principal.-Richard vs Michaud, 8 Q. L. R., 244.

CHAPITRE DEUXIÈME.

DES QUASI-CONTRATS.

1041. Une personne capable de contracter peut, par son acte volontaire et licite, s'obliger envers une autre, et quelquefois obliger une autre envers elle, sans qu'il intervienne entre elles aucun contrat.

Instit., lib. 3, tit. 27.-Pothier, 113, 114 et 115.-5 Marcadé, p. 49.-C. N., 1371.-20 Laurent, 308.-4 Aubry et Rau, 724.

1042. Une personne incapable de contracter peut, par le quasi-contrat résultant de l'acte d'une autre, être obligée envers cette dernière.

Pothier, Oblig., 115 et 128.-5 Marcadé, 249.

Jurisp. Les corporations municipales peuvent être obligées par quasi-contrats comme les personnes ordinaires.-Bellefeuille (de) ve Munic. St-Louis, 25 L. C. J., 18.

SECTION I.

DU QUASI-CONTRAT "NEGOTIORUM GESTIO."

1043. Celui qui volontairement assume la gestion de l'affaire d'un autre, sans la connaissance de ce dernier, est tenu de continuer la gestion qu'il a commencée, jusqu'à ce que l'affaire soit terminée, ou que la personne pour laquelle il agit soit en état d'y pourvoir elle-même; il doit également se charger des accessoires de cette même affaire.

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