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diffamatoires, sans participation dans le estate.-Bessette & La Banque du Peuple, fait matériel de leur rédaction.-McMillan 15 L. C. J., 126. vs Boucher, 12 L. C. J., 319.

2. All who participate in a délit or quasidélit are jointly and severally liable for the loss or injury resulting therefrom, and therefore persons who have wrongfully cut and carried any wood which did not belong to them are jointly and severally liable to the owner for the value thereof.-Lalonde & Bélanger, 24 L. C. J., 96.

3. L'exploitation d'un cours d'eau par laquelle les eaux refluent sur les terres voisines, ne constituant ni un délit, ni un quasi-délit, il n'y a pas solidarité entre les propriétaires des différentes constructions qui causent des dommages; chacun n'y est tenu que pour la part à laquelle contribuent ses ouvrages.-Jean vs Gauthier, 5 Q. L. R., 138.

4. Il y a solidarité entre deux ou plusieurs personnes pour les dommages résultant d'un délit commis conjointement, et le règlement fait par l'un ne libère pas les autres.-Giroux vs Blais, 7 Q. L. R., 309.

1107. Le créancier d'une obligation solidaire peut s'adresser, pour en obtenir le paiement, à celui des codébiteurs qu'il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division.

ff L. 3, 1, De duobus reis.-ff L. 47, Locati conducti.-Secus, Novel. 99, c. 1.-Pothier, 270.-4 Bretonnier sur Henrys, p. 419. -Contrà, Domat, 1. 3, t. 3, s. 1, n° 3.-C. L., 2089.-C. N., 1203.-26 Demolombe, 312.

2. The holder of negotiable paper, the maker and endorser of which have both become insolvent, and who has received a dividend from one of them, cannot prove his claim against the estate of the other for the full amount mentioned in the paper; on the contrary he must deduct the amount of the dividend received from the estate of the other party. But if, after proof made, dividends are received from the estate of another party, the creditor is nevertheless entitled to dividends upon the whole amount proved; provided the dividends do not exceed 100 cents in the dollar on the balance really due.-Rochette & Louis et Migner, 3 Q. L. R., 97.

3. Dans une action contre plusieurs défendeurs pour obligation solidaire, quelques-uns des défendeurs peuvent demander et obtenir la péremption d'instance, sans qu'il soit nécessaire qu'ils la demandent tous.-Labossière vs Ethier, 11 R. L., 104.

4. Under the common law of this province, a creditor claiming against the estate of a joint debtor is entitled to take a divitherefrom of whatever he may have receivdend on his claim, only after deduction ed from his other joint debtors.-In re Chinic & The Bank of British North America, 14 Q. L. R., 265.

5. A creditor, who holds notes as collateral security, is entitled, until fully paid, to be collocated upon the estate of his debtor in liquidation for the full amount of his claim, without deduction of any sums he may have received or collected from other parties liable upon such notes, previous to the declaration and payment of dividend. Jurisp.-Un défendeur, dans une cause, peut appeler en garantie une seule desBenning vs Thibaudeau, M. L. R., 2 S. personnes tenues conjointement et solidai- C., 338. rement à la garantie, et il n'est pas tenu, avant de procéder contre l'un d'eux ou plusieurs d'entre eux, de mettre en cause tous les garants tenus conjointement et solidairement.-Ross & Ross, 14 R. L., 1.

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1109. Si la chose due est périe ou ne peut plus être livrée par la faute ou pendant la demeure de l'un ou de plusieurs des débiteurs solidaires, les autres codébiteurs ne sont pas déchargés de l'obligation de payer le prix de la chose, mais ils ne sont point tenus des dommages

intérêts.

Le créancier peut seulement répéter les dommages-intérêts contre les codébiteurs par la faute desquels la chose est périe ou ne peut plus être livrée, et contre ceux qui étaient en demeure.

ff L. 18, De duobus reis constituendis.-L. 32, 4, De usuris et fructibus.-L. 173, 2, De div. reg. juris.-Dumoulin, Tract. de dividuo et individuo, part. 3, no 126-7.-Pothier, 273.-C. L., 2091.-C. N., 1205.-26 Demolombe, 342.

1110. Les règles qui concernent lorsqu'il reçoit de lui une somme l'interruption de la prescription à égale à la part dont ce dernier est l'égard des débiteurs solidaires sont tenu, si la quittance ne porte pas que énoncées au titre De la Prescription. c'est pour sa part. Cod., L. 5, De duobus reis, etc.-Pothier, 272.-Dumoulin, loc. cit., suprà, n° 9.-C.L., 2092.-C. N., 1206.-26 Demolombe, 355.

1111. La demande d'intérêts formée contre l'un des débiteurs solidaires fait courir l'intérêt à l'égard de tous.

Cod., Arg. ex. leg. 5, De duobus reis.-Po thier, 272.-6 Toullier, no 729.-4 Marcadé, n° 611.-C. L.,2093.-C.N.,1207.-26 Demolombe, 349.

1112. Le débiteur solidaire, poursuivi par le créancier, peut opposer toutes les exceptions qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs. Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à l'un ou à plusieurs des autres codébiteurs.

ff L. 10 et 19, De duobus reis.-Pothier,

274.-Domat, loc. cit., suprà, n° 8.-C. L. 2094.-C. N., 1208.-2 Larombière, C33.-26 Demolombe, 377.

1113. Lorsque l'un des codébiteurs devient héritier ou représentant légal du créancier, ou lorsque le créancier devient l'héritier ou représentant légal de l'un des codébiteurs, la confusion n'éteint la créance solidaire que pour la part et portion de tel codébiteur.

ff L. 95, 2, De solut, et liberat.-ff L. 50, ibid.-Pothier,276.-Domat, loc.cil. suprà.— C.L.,2095.-C.N.,1209.-26 Demolombe, 403. 1114. Le créancier qui consent à la division de la dette à l'égard de l'un des codébiteurs, conserve son recours solidaire contre les autres pour le tout.

Il en est de même de la demande formée contre l'un des codébiteurs pour sa part, si celui-ci n'a pas acquiescé à la demande, ou s'il n'est pas intervenu un jugement de condamnation.

Cod., L. 18, De pactis.-Pothier, 277, 278 245.-C. L., 2097.-C. N., 1211.-2 Laromet 611.-Bacquet, Droits de justice, ch. 21, no bière, 668.-26 Demolombe, 468.

Jurisp.-Le porteur d'un billet à ordre protesté, qui a reçu une somme à-compte du signataire du billet, et un nouveau billet payable à trois mois de sa date en retenant le premier billet pour sûreté du second, ne perd pas par là son recours contre les endosseurs du premier billet, qui ont consenti à cette transaction, nonobstant la déconfiture du signataire du premier billet.— Woodbury vs Garth, 9 L. C. R., 438.

1116. Le créancier qui reçoit divisément et sans réserve la portion de l'un des codébiteurs dans les arrérages ou intérêts de la dette, ne perd son recours solidaire que pour les arrérages ou intérêts échus, et non pour ceux à échoir, ni pour le capital, à moins que le paiement divisé n'ait été continué pendant [dix] ans consécutifs.

Bacquet, Droits de justice, no 246.-Pothier, 279.-C. L., 2098.-C. N., 1212.-26 Demolombe, 479.-4 Aubry et Rau, 34.-17 Laurent, 350.-2 Larombière, 673.

lidairement envers le créancier, se 1117. L'obligation contractée sodivise de plein droit entre les codébiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part.

Cod., L. 2, De duobus reis stipulandi et promitt.-Pothier, 264.-Domat, liv. 3, tit. Pothier, Oblig., 277; Rente, 194 et 195.-3, sec. 1, no 6.-C. L., 2099.-C. N., 1213.— C.L.,2096.-C.N., 1210-26 Demolombe, 458. 26 Demolombe, 419.

1115. Le créancier qui reçoit divisément la part de l'un des codébiteurs, en la spécifiant ainsi dans la quittance, sans réserve de ses droits, ne renonce au recours solidaire qu'à l'égard de ce codébiteur.

1118. Le codébiteur d'une dette solidaire qui l'a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les parts et portions de chacun d'eux, encore qu'il soit spécialement subrogé aux droits du créancier.

Le créancier n'est pas censé re- Si l'un d'eux se trouve insolvable, mettre la solidarité au codébiteur la perte qu'occasionne son insolva

bilité se répartit par contribution chose qui, dans sa livraison ou dans entre tous les autres codébiteurs sol- son exécution, est susceptible de divables et celui qui a fait le paie- vision soit matérielle ou intellectuelle.

ment.

f4, L. 36 et 39, De fidejuss, et mand.-ff L. 46, De solutionibus.-Pothier, 264, 281 et 282.-Domat, loc. cit. suprà.-C. N., 1214.2 Larombière, 683.-26 Demolombe, 429.

ff L. 2, 1, De verb. oblig.—f L. 9, 1, De solutione. Dumoulin, Tract. de divid. et indiv., partie 1, no 5; partie 2me, nos 200 et 201.-Pothier, Oblig., 288 et 289; Success., c. 5, art. 3, 5.-C. N., 1217.-26 Demolombe, 506.-17 Laurent, 366.-4 Aubry et Rau, 47.-2 Larombière, 697.

1122. L'obligation divisible doit être exécutée entre le créancier et le débiteur, comme si elle était indivisible. La divisibilité n'a d'effet qu'à

Jurisp.-1. A fidejusseur has his action against a cofidejusseur for his proportion of the sum which he has paid for their common principal, but if there be no convention to the contrary in the deed by which he became security, his action is only for money paid, and consequently, he can have no mortgage upon the property of the cofidejusseur until he has obtained l'égard de leurs héritiers ou repréa judgment, and then only from the date sentants légaux, qui, d'un côté, ne of that judgment.-Jones vs Long, Stuart's peuvent exiger l'exécution de l'obliRep., 125. 2. La responsabilité des créanciers à la gation, et de l'autre, n'y peuvent liquidation ne se règle pas d'après l'art. être tenus au delà de leurs parts 1726 C. C., mais d'après les art. 1117 et respectives comme représentant le 1118, qui décrètent que l'obligation con- créancier ou le débiteur. jointe et solidaire de plusieurs débiteurs se divise de droit entre eux, et que si l'un d'eux a payé une pareille dette, il ne peut recouvrer de ses codébiteurs que leur part proportionnelle.-Chinic & Ross, 13 Q. L.

R., 297.

1119. Dans le cas où le créancier a renoncé à l'action solidaire contre l'un des débiteurs, si l'un ou plusieurs des autres codébiteurs deviennent insolvables, les portions des insolvables sont réparties contributoirement entre tous les autres codébiteurs, excepté celui qui a été libéré dont la part contributoire est supportée par le créancier.

Pothier, 279 et 281.-C. N., 1215.-6 Toul., n° 739.-4 Marc., sur l'art. 1215.Delv., 144, no 6.-11 Dur., n° 231.-3 Zachariæ, 361, no 21.-26 Demolombe, 437.

1120. Si l'affaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement ne concerne que l'un des codébiteurs, celui-ci est tenu de toute la dette vis-à-vis des autres codébiteurs, qui ne sont considérés par rapport à lui que comme ses cautions.

Pothier, 264, 282 et 495. 26 Demolombe, 447.

SECTION V.

- C. N.,

1216.-

DES OBLIGATIONS DIVISIBLES ET INDIVISIBLES.

1121. Une obligation est divisible lorsqu'elle a pour objet une

Cod., L. 2, De hæreditariis action.-ff L. 33, De legatis, 2°.-Pothier, Oblig., 399, 498, 811, 316 et 317; Rente, ch. 7, art. 3.-C. N., 1220.-26 Demolombe, 541.-17 Laurent, 381.-4 Aubry et Rau, 50.-2 Larombière,

711.

Jurisp.-1. Les propriétaires par indivis de l'héritage hypothéqué au paiement des arrérages d'une rente, ne sont pas tenus solidairement au paiement de ces arrérages. -Pappans & Turcotte, 8 L. C. J., 152.

2. A creditor cannot divide his claim so

as to subject the debtor to several actions on one contract.-Légaré vs The Queen Ins. Co., 18 L. C. J., 134.

1123. La règle établie dans l'article précédent reçoit exception à l'égard des héritiers et représentants légaux du débiteur, et l'obligation doit être exécutée comme si elle était indivisible, dans les trois cas suivants :

1. Lorsque l'objet de l'obligation est un corps certain dont l'un d'eux est en possession;

2. Lorsque l'un d'eux est seul chargé par le titre de l'exécution de l'obligation;

3. Lorsqu'il résulte, soit de la nature du contrat, soit de la chose qui en est l'objet, soit de la fin qu'on s'y est proposée, que l'intention des parties a été que l'obligation ne pût s'exécuter par parties;

[Dans le premier cas, celui qui est en possession de la chose due, dans

le second cas, celui qui est seul chargé, et dans le troisième cas, chacun des cohéritiers ou représentants légaux, peut être poursuivi pour la totalité de la chose due, sauf, dans tous les cas, le recours de celui qui est poursuivi contre les autres].

1124. L'obligation est indivisible:

L. 2, 1, 2 et 4, De verb. oblig.-Pothier, 322 et 323.-C. N., 1222.-C. L., 2109.—26 Demolombe, 595.-17 Laurent, 384.-4 Aubry et Rau, 51.--2 Larombière, 763.

1127. La règle établie dans l'article qui précède s'applique aussi aux héritiers et représentants légaux de celui qui a contracté une obligation indivisible.

ff L. 192, De reg. jur.—ff L. 80 et 1, Ad le1. Lorsqu'elle a pour objet quel gem Falcidiam.-L. 2, 2, De verb. oblig. que chose qui par sa nature n'est pas-Pothier, Oblig., 322; Success., ch. 5, art. 3, susceptible de division soit matérielle ou intellectuelle;

2. Lorsque l'objet, quoique divisible de sa nature, ne peut cependant être susceptible de division ou d'exécution par parties, à raison du caractère qui lui est donné par le

contrat.

Voir les citations sous l'article 1122.Pothier, 241, 242, 293, 294 et 295.-4 Marcadé, pp. 627 à 635.-Rodière, loc. cit.-C. N., 1217 et 1218.-26 Demolombe, 506.

Jurisp.-1. Une donation d'usufruit, faite à des époux conjointement" pour euxmêmes, leur vie durant et la vie durant du survivant d'eux," ne peut être divisé de manière à faire offrir aux enchères publiques, pour le paiement d'une dette du mari, la part de celui-ci, et à la faire attribuer, par adjudication, à un étranger qui jouirait ensuite conjointement avec la femme, vu que cela répugne à l'ordre public et est impossible d'exécution.-Bodard vs Lebel, 14 R. L., 351.

5.-C. N., 1223.--C. L., 2110.-26 Demolombe, 595.

1128. L'obligation de payer des dommages-intérêts résultant de l'inexécution d'une obligation indivisible est divisible.

Mais si l'inexécution provient de la faute de l'un des codébiteurs ou de l'un des cohéritiers ou représentants légaux, la totalité des dommages-intérêts peut être exigée de tel codébiteur, héritier ou représentant légal.

L. 85, § 5, L. 139, De verb. oblig.-Pothier, Oblig., 304, 305, 324 et 334; Success., ch. 5, art. 3, 5.

1129. Chaque cohéritier ou représentant légal du créancier peut exiger en totalité l'exécution de l'obligation indivisible.

Il ne peut faire seul la remise de la totalité de la dette, ou recevoir la 2. L'obligation des propriétaires de biens valeur au lieu de la chose. Si l'un immeubles de payer les taxes dues à la Cité des cohéritiers ou représentants léde Montréal, est indivisible, conjointe et solidaire, et cette dernière peut en pour-gaux a seul remis la dette ou reçu la suivre le paiement en entier contre celui valeur de la chose, les autres ne dont le nom est inscrit au rôle d'évaluation, peuvent demander la chose indiviou contre tout autre propriétaire par indi-sible qu'en tenant compte de la porvis. Cité de Montréal vs Cassidy, 11 L. tion de celui qui a fait la remise ou N., 188. qui a reçu la valeur.

1125. La solidarité stipulée ne donne point à l'obligation le caractère d'indivisibilité.

Dumoulin, De dividuo et individuo, part. 2, no 222.-Pothier, 287, 323 et 324.-C. N., 1219.-C. L., 2106.-26 Demolombe, 535. 17 Laurent, 399.-4 Aubry et Rau, 49.-2

Larombière, 708.

1126. Chacun de ceux qui ont contracté conjointement une dette indivisible en est tenu pour le total, encore que l'obligation n'ait pas été contractée solidairement.

L. 25, 9, Familiæ erciscundæ.-f L. 2, De verb. oblig.—ff L. 13, ? 12, De acceptilatio nibus.-Pothier, 326-7-8-9.-4 Marcadé, 4978.-C. N., 1224.-C. L., 2111.-26 Demolombe, 611.

1130. L'héritier ou représentant légal du débiteur assigné pour la totalité de l'obligation indivisible, peut demander un délai pour mettre en cause les cohéritiers ou autres représentants légaux, à moins que la dette ne soit de nature à ne pouvoir être acquittée que par l'héritier assigné, qui peut alors être condamnée seul,

saufson recours en indemnité contre les autres.

L. 11, 23, De legatis, 3-Dumoulin, De divid. et indiv., part. 2, nos 90, 100, 104 et 107, part. 2, nos 175 et 469.-Pothier, 330, 331, 333, 334 et 335. - C. N., 1225.-26 Demolombe, 599.

SECTION VI.

DES OBLIGATIONS AVEC CLAUSE PÉNALE.

1131. La clause pénale est une obligation secondaire par laquelle une personne, pour assurer l'exécution de l'obligation principale, se soumet à une peine en cas d'inexécution.

L. 71 et 137, 7, De verb. oblig.-ff L. 44, 5, De oblig. et action.-ƒ L. 13, 2, De rebus dubiis.—f L. 41 et 42, Pro sociis. L. 28, De actione empti et venditi.-Pothier, 184, 337 et 342.-Domat, liv. 1, tit. 1, sec. 4, no 18.-C. N., 1226.-26 Demolombe, 635. -17 Laurent, 424.-4 Aubry et Rau, 113.3 Larombière, 1.

Jurisp.-1. In an action of damages for the non-performance of a specific agreement, in which a penalty is stipulated to be paid by the party failing, the penalty is not to be considered as stipulated damages, and therefore whatever loss is proved to have been sustained, whether beyond, be

low, or equal to the value of the penalty, the plaintiff will have judgment for.-Mure vs Wileys, Pyke's Reports, 61.

2. A sum fixed by way of penalty in case of non-performance of a contract, cannot be considered as preliquidated damages, if it be not distinctly stated to be so.-Patterson vs Farran, 2 R. de L., 124.

3. Une partie qui a soumis un litige à des arbitres, ne peut pas, après que les arbitres ont fait leur rapport, porter sa demande devant les tribunaux ordinaires, sans payer en premier lieu le montant de la pénalité stipulée dans le compromis, à moins que le rapport des arbitres ne soit absolument nul. Un rapport des arbitres n'est pas absolument nul, quoique les témoins examinés par eux n'aient pas été légalement examinés.-Tremblay vs Tremblay, 3 L. C. R.,

482.

4. La stipulation dans une obligation qu'à défaut du paiement des intérêts, dans les trente jours de l'époque où tels intérêts deviendront dus, le principal avec les intérêts deviendront immédiatement exigibles, n'est pas comminatoire; et, sur tel défaut, jugement sera rendu pour le principal et les intérêts.-McNevin vs The Board of

Arts, 12 L. C. R., 335.

5. La prestation suivante portée dans un acte de donation entrevifs de père à fils,

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que si le donataire venait à vendre, échanger ou donner le dit terrain à des étrangers ou à faire quelqu'autre acte équipollent à vente, il sera tenu et obligé, tel qu'il le promet en ces présentes, de bailler et payer aux dits donateurs seulement la somme de deux mille livres ancien cours, le jour de la passation soit des actes de vente, échange, donation et autres actes équipollents à vente," n'est pas comminatoire, mais elle est réputée être une charge de la donation, exigible sitôt que la terre a été vendue au défendeur, un étranger.Cheval vs Morin, 6 L. C. J., 229.

6. C'est par exception péremptoire en droit temporaire, et non par exception dimoyen résultant du non paiement, avant latoire, que le défendeur doit invoquer le l'institution de l'action, de la peine compromissoire. Allard vs Benoît, 16 L. C. J.,

79.

1132. La nullité de l'obligation principale, pour toute autre cause que celle du défaut d'intérêt, entraîne la nullité de la clause pénale. La nullité de cette dernière n'entraîne pas celle de l'obligation principale.

f L. 97, in pr.-L. 126, 3, De verb. oblig. -Pothier, 339 et 340.--6 Toullier, 815.-Č. N., 1227.-26 Demolombe, 638.

1133. Le créancier peut, s'il le veut, poursuivre l'exécution de l'obligation principale au lieu de demander la peine stipulée.

Mais il ne peut demander en même temps les deux, à moins que la peine n'ait été stipulée pour le simple retard dans l'exécution de l'obligation principale.

ff L. 10, 1, De pactis.—f L. 132, ? 2, De verb. oblig.-f L. 28, De actione empti et venditi.-Pothier, 343 et 344.-C. N., 1228 et 1229.-26 Demolombe, 650.

Jurisp.-Le créancier n'a droit de poursuivre l'exécution de l'obligation principale et de demander la peine stipulée, que dans le cas où la peine a été stipulée pour le simple retard dans l'exécution.

La grande disproportion entre la peine et l'obligation principale, détruit toute présomption qu'elle aurait été stipulée en dédommagement du retard.-Lépine vs Fiset, 10 R. L., 153.

1134. La peine n'est encourue que lorsque le débiteur est en demeure d'exécuter l'obligation principale, ou lorsqu'il fait ce qu'il s'était obligé de ne pas faire.

C. N., 1230.-26 Demolombe, 676,

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