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to hypothecate an immoveable conquêt of the community after the dissolution of the community, and a hypothec given by him at that time can only affect his half of the property.-The heirs at law of the deceased wife are seized, by operation of law, of her share in such immoveable.-Although art. 2098 C. C. obliges the heirs to register their title, the only penalty attached to their failure to do so is that all conveyances, transfers of real rights granted by them are without effect.- Dallaire & Gravel, 22 L. C. J., 286.

father, who died on the 14th June, 1832, Jurisp.-The husband has no power intestate, leaving the plaintiffs, then minors, as his heirs at law, and her re-marriage with the defendant, without a contract of marriage, on the 19th March, 1840, a tripartite community of property was formed between the defendant, the mother and the plaintiffs, and the fact that there was not really any property belonging to the first community was immaterial.The inventory made by defendant, after the death of his wife, on 10th May and 31st July, 1860, although made ostensibly of the community between him and his wife, was a good and legal inventory of the tripartite community.-Almour vs Ramsay, 26 L. C.

J., 167.

1330. Tous les biens qui adviennent au survivant des époux après la dissolution du mariage et qui seraient tombés dans la communauté, si elle eût été encore subsistante, tombent également dans la continuation.

4. Although the sum of $140 formed part of the moveables belonging to the first community, yet, the half of said sum belonging to S. H., at the time of her second marriage, formed part of the second community, and her husband J. B. L. could legally dispose of his share in said sum, $35, in favor of his grandson; the transfer Lebrun, Com., liv. 3, c. 3, sec. 2, nos 10 et of the balance, $105, being null and void.suiv.-2 Prévot de la Janès, 106.-Pocquet, Malette & Brunet, 5 S. C. R., 318. règle 11.- Renusson, Com., liv. 3, c. 3, sec. 3, dist. 1, n° 7.-Pothier, Com., 824 et suiv. -Lacombe, Com., 116, no 9.

5. Where community existed between husband and wife, and there was one child, issue of the marriage, and the wife dying intestate, the surviving consort failed to have an inventory made of the common property, and (the child being then a minor) married a second time without marriage contract, in the absence of any demand on the part of the minor for a continued community, a tripartite community

did not exist between the surviving consort, his second wife and the child of the first marriage.-Beckett & Merchants Bank, M. L. R., 3 Q. B., 381.

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Lebrun, Com., c. 3, sec. 3, dist. 1, no 7.— Prevot de la Janès, 106-7.-Pocquet, règles 11 et 12, pp. 397-8.- Renusson, Com., c. 3, nos 21 et 33.- Lacombe, 116 et 117.- Po

1328. La continuation de la com-thier, Com., 829 et suiv. munauté ne peut être divisée, acceptée pour partie du temps qu'elle a duré et répudiée pour le reste; elle doit être acceptée ou répudiée pour le total.

2 Prevot de la Janès, p. 115.-2 Argou, 47.- Pocquet, Com., règle X.- Lamoignon, tit. 33, art. 40.

1329. Tous les biens mobiliers ainsi que les fruits des immeubles qui faisaient partie de la première communauté restent dans la continuation; mais les immeubles qui la composaient en sont tirés et deviennent propres au survivant pour une moitié et aux enfants pour l'autre.

Lebrun, Com., liv. 3, c. 3, 2, nos 1 et suiv. -2 Argou, 53.-2 Prevot de la Janès, 106. -Lacombe, Com., p. 116.-Renusson, Com., c. 3, nos 8 et 10.-Pothier, Com., 818 et suiv. -Lamoignon, tit. 33, art. 32 et 33.

1332. Les charges de la continuation de communauté sont:

1. Les dettes mobilières de la première communauté, y compris les reprises et remplois dus à l'un ou à l'autre des conjoints, ainsi que le préciput du survivant;

2. Les arrérages et la continuation des rentes dues par la première communauté;

3. Les dettes que contracte le survivant pour les affaires de la continuation, mais non celles qui lui sont étrangères.

Lebrun, Com., liv. 3, c. 3, sec. 4.-Renusson, part. 4, c. 1.- Prevot de la Janès, 107 et 108.-Pocquet, règle 13, p. 399.-Lacombe, 117.-Pothier, Com., 837 et suiv.

Jurisp.-Une veuve condamnée comme commune en biens à payer une dette de la

communauté, peut réclamer son douaire, au préjudice des créanciers de la communauté, encore qu'elle n'ait point renoncé, sur le principe qu'elle n'est tenue des dettes que jusqu'à concurrence de ce qu'elle amende de la communauté.-Delisle vs Richard, 6 L. C. R., 37.

1333. Le survivant est le chef et l'administrateur de la continuation, et comme tel peut disposer de tout ce qui la compose, pourvu que ce soit à titre non gratuit et sans fraude.

Paris, 225.-2 Prevot de la Janès, 109 et 111.-2 Argou, 56.-Pocquet, règle 13,p. 399. -Lacombe, Com., n° 12, p. 117.-Pothier, Com., 859.-Lamoignon, tit. 33, art. 4.

Paris, 242.-2 Argou, 52-4.-Lebrun, Com., c. 3, sec. 3, no 1.-Renusson, part, 2, no 18. -2 Prevot de la Janès, 112-3.-Lacombe, 118, n° 17.-Pothier, Com., 854 et suiv.

Jurisp.-Le décès de la seconde femme, lorsqu'elle ne laisse qu'un enfant majeur issu de ce second mariage, à qui elle lègue tous ses biens, et sans enfants mineurs, a tripartite qui existait entre elle et son époux l'effet de dissoudre la communauté de biens et les enfants du premier mariage de ce dernier, sans toutefois dissoudre la commu

nauté entre le survivant et les enfants de son premier mariage, qui continue entre eux comme elle existait avant le second mariage.-Francœur vs Mathieu, 8 R. L., 665.

1336 (Amendé par S. R. de Q., Jurisp.-1. Tant qu'il n'y a pas eu de art. 5810). Si la dissolution est departage de la communauté et continuation mandée par le survivant, et que quelde la communauté, le mari survivant peut ques-uns des enfants soient encore valablement hypothéquer, tant comme chef mineurs, sa demande doit être préde la communauté que comme lui étant un bien propre, un immeuble qu'il n'avait cédée d'un inventaire qu'il doit faire ameubli que pour les fins de cette commu- dans les formes de celui requis pour nauté.-Lalonde vs Parent, 13 L. C. J., 231. empêcher la continuation de com2. Le mari survivant ne peut pas hypo-munauté, et à cette fin le subrogé-tuthéquer, durant la continuation de sa com- teur représente les mineurs et agit munauté qui n'est pas demandée les par enfants mineurs, leur part afférente dans un comme légitime contradicteur. (38 immeuble ameubli par son contrat de ma- V., c. 13, s. 1.) riage, vu que cette part devient propre naissant des enfants qui y succèdent.Parent & Lalonde, 15 L. C. J., 37.

Add.-36 Vic., c. 23:

1. Tout inventaire dissolutif d'une continuation de communauté, fait depuis la pro3. The husband cannot hypothecate more than his own half of an immoveable of the force du présent acte, sera valide et consimulgation du code civil, jusqu'à la mise en community which existed between him déré comme tel à toutes fins que de droit, and his deceased wife; and the heirs at law nonobstant l'inobservation de cette partie of the wife, though they have failed to de l'art. 1336 du dit code, qui ordonne la register their title as required by C. C. 2098, nomination d'un tuteur ad hoc, pour reprémay claim the wife's share in preference to the mortgagee whose hypothec is duly re-tradicteur; pourvu toutefois que le subrogé senter les mineurs et servir de légitime congistered.-Dallaire vs Gravel, 2 L. N., 15.

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tuteur des mineurs ait assisté à cet inventaire, et pourvu aussi, que toutes les autres dité des inventaires, aient été observées, et formalités prescrites par la loi pour la valique la clôture ait eu lieu dans le temps et de la manière voulus.

38 Vic., c. 23, s. 4:

Tous inventaires faits depuis la mise en force du code civil, en présence du tuteur et d'un tuteur ad hoc, suivant l'article 1336 du du subrogé-tuteur, mais sans la présence

code civil, seront réputés bons et valides, sans préjudice aux causes pendantes.

1337. Si cette dissolution est demandée par les enfants, ils peuvent, soit en leur propre nom s'ils sont tous majeurs, soit au nom du tuteur, pour ceux qui sont mineurs, contraindre le suivivant à faire procéder à l'inventaire et à leur rendre compte.

Paris, 242.-2 Prevot de la Janès, 113.Pothier, Com., 854, 855 et suiv.

Jurisp.-Sans alléguer dol, fraude ou erreur, le cessionnaire d'un immeuble à la charge expresse de le conserver et remettre au seul enfant héritier de sa mère à sa majorité et le reconnaissant comme propriétaire, ne peut pas formellement invoquer le défaut d'une déclaration expresse d'une dissolution de la communauté entre ses père et mère dans une instance au pétitoire prise par le fils devenu majeur.-Bourassa & Lacerte, 11 Q. L. R., 242.

§ 4.-De l'acceptation de la communauté et de la renonciation qui peut y être faite, avec les conditions qui y sont relatives.

1338. Après la dissolution de la communauté, la femme ou ses héritiers et représentants légaux, ont la faculté de l'accepter ou d'y renoncer; toute convention contraire est nulle.

Paris, 257.-Bourjon, liv. 3, part. 4, c. 5, sec. 1, n° 2.-Orléans, 204.-Pothier, Intr. à Com., no 9; Com., 243, 531, 535, 547, 549, 550 et 551.-3 Maleville, 220.-11 Pand. Franç, 425.-C. N., 1453.-22 Laurent, 362.

-5 Aubry et Rau, 412.-2 Laurière, sur art. 237 Cout. de Paris.-Troplong, 3 Mariage,

1487.

1339. La femme qui s'est immiscée dans les biens de la communauté ne peut y renoncer.

Les actes purement administratifs ou conservatoires n'emportent pas immixtion.

vocable et a le même effet que si la femme eût été majeure].

Code civil B. C., art. 166, 1001 et suiv.

1342. La femme survivante doit, dans les trois mois du jour du décès du mari, faire faire un inventaire fidèle et exact de tous les biens de la communauté, contradictoirement avec les héritiers du mari, ou eux dûment appelés.

Paris, 237.-Bourjon, liv. 3, part. 4, c. 5, dist. 2, n° 28.-Pocquet, Com., règles 48 et 337.-Pothier, Com., 560, 561. 563 à 566 et 681-2-7; Cout. d'Orl., art 204, notes 6 et 7; Ord. 1667, tit. 7, art. 5.-Merlin, Rép., v Inventaire, 5, no 3.-22 Laurent, 395.-5 Aubry et Rau, 418.-Troplong, 3 Mariage,

1530.

[Cet inventaire doit être fait en forme notariée, en minute et clos en justice de la manière requise par l'article 1324 pour empêcher la continuation de la communauté].

C. N., 1456.

Jurisp.-1. La veuve étant saisie de tous les biens de la communauté, peut et doit procéder à l'inventaire et une action par elle à cette fin est absolument inutile.McTavish & Pyke, 3 L. C. R., 101.

2. La donataire universelle en usufruit les frais d'inventaire des biens sujets à son par contrat de mariage, est tenue d'avancer

usufruit.-Les honoraires d'un notaire emCod., L. 1, De repud. vel abstin. hæred.; ployé par les héritiers du défunt, qui agit à L. 2, De jure deliberandi. - Paris, 237.-la confection de tel inventaire concurremOrléans,204.-Pothier, Com., 538,539 et 540; ment avec le notaire choisi par l'usufruiOrl., sur art. 204; Intr. tit. 10, Orl., tit. 91. tière, forment partie de ces frais.-Prévost -Renusson, Com., part. 2, c. 1, n° 9.-C. N., vs Forget, 12 L. C. J., 54. 1454.-Troplong, 3 Mariage, 1510.

1340. La femme majeure qui a une fois pris la qualité de commune, ne peut plus y renoncer, ni se faire restituer contre cette qualité, à moins qu'il n'y ait eu dol de la part des héritiers du mari.

Bourjon, liv. 3, part. 4, c. 5, dist. 3, no 93. -Coquille, Quest. 115.-3 Maleville, 221.11 Pand. Franç., 426.-Pothier, Com., 532, 536 et 538; Intr tit. 10 Orl., n° 93.-Merlin, Rép., v Renonciation à Com., no 6.-C. N., 1455.-Troplong, 3 Mariage, 1527.

1341. [Si la femme est mineure, elle ne peut accepter la communauté qu'avec l'assistance de son curateur, et l'autorisation du juge, sur avis du conseil de famille; accompagnée de ces formalités, l'acceptation est irré

1343. La femme peut cependant renoncer à la communauté sans faire inventaire dans les cas suivants : quand la dissolution a eu lieu du vivant du mari; quand les héritiers de ce dernier sont en possession de tous les effets; s'il a été fait un inventaire à leur requête, ou s'il y en a eu un peu de temps avant le décès du mari; s'il y a eu récemment saisie et vente générales des biens de la communauté, ou s'il est justifié par un procès-verbal de carence, qu'il n'y en avait aucuns.

Pothier, Com., 561, 563, 564 et 565; Cout. d'Orl., art. 204, notes 6 et 7.

1344. Outre les trois mois accordés à la femme pour faire inventaire

elle a, pour délibérer sur son accepLebrun, Com., liv. 3, c. 2, dist. 2.-Poctation ou répudiation, un délai de quet, p. 389.-Renusson, Com., part. 2, c. 2. -Pothier, Com., 690; Cout. d'Orl., art. 204. quarante jours, qui commence à cou--11 Pand. Franç., 429.-C. N., 1460.-22 rir à l'expiration des trois mois ou Laurent, 382.-5 Aubry et Rau, 421.-2 de la clôture de l'inventaire s'il a été Marcadé, sur art. 1460 Č. N.- Troplong, 3 terminé avant les trois mois. Mariage, 1560.

Ord. 1667, tit. 7, art. 1 et 2.-Pothier, Com., 552-3; Intr. tit. 10, Orl., n° 92.-Code civil B. C., art. 664.-C. N., 735 et 1457.Troplong, 3 Mariage, 1530.

1345. Dans ces délais de trois mois et de quarante jours, la femme doit faire sa renonciation, laquelle se fait par acte notarié ou par une déclaration judiciaire, dont il est donné acte par le tribunal.

Pothier, Com., 552 et 553; Intr. tit. 10, Orl., no 92.-Code civil B. C., art. 651.-C. N., 1457.-Troplong, 3 Mariage, 1530.

1346. La veuve poursuivie comme commune peut cependant, suivant les circonstances, obtenir du tribunal la prorogation des délais fixés par les articles précédents. Ord. 1667, tit. 7, art. 4 et 5.-C. C. B. C., art. 667.-C. N., 1458.-Troplong, 3 Mariage, 1555.

Jurisp.-La pénalité que la loi impose contre celui qui a diverti ou recélé quelques effets de la communauté conjugale ne s'applique qu'aux meubles et non aux immeubles de la communauté.-Gaudry vs Gaudry, 11 L. N., 189.

1349. Si la femme meurt avant l'expiration des trois mois sans avoir fait ou terminé l'inventaire, les héritiers ont pour le faire et terminer un nouveau délai de trois mois, à compter du décès de la veuve, et de quarante jours pour délibérer, après la clôture de l'inventaire.

Si la veuve meurt ayant terminé l'inventaire, ses héritiers ont pour délibérer un nouveau délai de quarante jours après son décès.

Ils peuvent au surplus dans tous les cas renoncer à la communauté dans les formes établies à l'égard de la femme, et les articles 1346 et 1347

1347. La femme qui n'a ni procédé à l'inventaire, ni renoncé en ce titre leur sont applicables. dans les délais prescrits ou accordés, n'est pas pour cela privée de la faculté de le faire; elle y est au contraire admise tant qu'elle ne s'est pas immiscée et qu'elle n'a pas fait acte de commune; elle peut seulement être poursuivie comme telle jusqu'à ce qu'elle ait renoncé, et elle doit les frais faits contre elle jusqu'à sa renonciation.

3 Delvincourt, 30.-Favard de Langlade, Rég. dotal, & 2, n° 10.-5 Marcadé, p. 601.C. N., 1461.-Troplong, 3 Mariage, 1571.

Pothier, Com., 534, 544, 556 et 557; Intr. tit. 10, Ori., n° 93.-Renusson, Com., part. 2, c. 1, n° 28.-3 Maleville, 222.-C. C. B. C., art. 656.-C. N., 1459.-Troplong, 3 Maria

ge, 1557.

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Jurisp.—Une réclamation, quoique de sa nature dette de la communauté, peut être également exercée contre les héritiers personnels de la femme, nonobstant la renonciation par ces derniers à la communauté de biens.-Perrault vs Etienne, 22 L. C. J., 210.

1350. Les dispositions des articles 1342 et suivants sont applicables aux femmes des individus morts civilement, à partir du moment où la mort civile a commencé.

C. C. B. C., art. 36, 27 et 8.-11 Pand. Franç., 430.-C. N., 1462.

1351. Les créanciers de la femme peuvent attaquer la renonciation qui aurait été faite par elle ou par ses héritiers en fraude de leurs droits, et accepter la communauté de leur chef.

Dans ce cas, la renonciation n'est annulée qu'en faveur des créanciers et jusqu'à concurrence de leurs

créances. Elle ne l'est pas au profit de la femme ou de ses héritiers qui

ont renoncé.

ff Arg. ex titulo: Quæ in fraudem credit. Pothier, Com., 533 et 559.—C. C. B. C., art. 655 et 1031.-11 Pand. Franç., 432.-C. N., 1464-5 Marcadé, sur art. 1461 C. N.— Troplong, 3 Mariage, 1583.

Jurisp.-Sur une défense en droit à une action demandant une somme spécifique comme étant la part d'une communauté entre le demandeur et son épouse décédée, l'action aurait dû être une action en partage: action déboutée.— Dupuis vs Dupuis, 6 L. C. R., 475.

I.-Du partage de l'actif.

1352. La veuve, soit qu'elle ac- 1355. Les époux ou leurs héricepte, soit qu'elle renonce, a droit, tiers rapportent à la masse des biens pendant les délais prescrits ou qui communs tout ce dont ils sont délui sont accordés pour faire inven- biteurs envers la communauté à titre taire et délibérer, de vivre avec ses de récompense ou d'indemnité, d'adomestiques sur les provisions exis-près les règles ci-dessus prescrites au tantes, et à défaut, par emprunt au paragraphe deuxième de la présente compte de la communauté, à la section. charge d'en user modérément.

art. 1468 C. N.

Pothier, Com., 582, 583 et 612.-3 Male Elle ne doit aucun loyer à raison ville, 225.-11 Pand. Franç.,435.-C. N.,1468. de l'habitation qu'elle a faite, pen-22 Laurent, 472.-5 Aubry et Rau, 425.– dant les délais, dans la maison où Troplong, 3 Mariage, 1610.-5 Marcadé, sur elle est restée après le décès de son mari, soit que cette maison appartienne à la communauté, soit qu'elle appartienne aux héritiers du mari, ou qu'elle soit tenue à titre de loyer; dans ce dernier cas, la femme, pendant les délais, ne contribue pas au paiement du loyer, lequel est pris

sur la masse.

Pothier, Com., 542, 770 et 771.3 Maleville, 224-5.-11 Paud. Franç., 433.-3 Delvin, 31-5 Proudhon, Usufruit, no 2799.C. N., 1465.—5 Marcadé, sur art. 1465 C. N. -Troplong, 3 Mariage, 1589.

1356. Chaque époux ou son héritier rapporte également les sommes qui ont été tirées de la communauté, ou la valeur des biens que l'époux y a pris pour doter un enfant d'un autre lit, ou pour doter personnellement l'enfant commun.

Renusson, Com., part. 2, c. 3, no 16.Pothier, Com., 641; Intr. tit. 10, Orl., nos 130-1.-C. N., 1469.-Troplong, 3 Mariage,

1615.

1357. Sur la masse des biens

1353. Lorsque la communauté chaque époux ou son héritier prélève : est dissoute par le prédécès de la 1. Ses biens personnels qui ne sont femme, ses héritiers peuvent y re-existent en nature, ou ceux qui ont pas entrés dans la communauté, s'ils noncer dans le délai et dans les for

mes que prescrit la loi à l'égard de la femme survivante, sauf qu'ils ne sont pas tenus pour cela de faire

inventaire.

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été acquis en remploi;

2. Le prix de ses immeubles qui ont été aliénés pendant la communauté, et dont il n'a pas été fait remploi;

3. Les indemnités qui lui sont dues par la communauté.

Paris, 232.-Orleans, 192 -Louet et Brodeau, R., c. 30.-- Lebrun, Com., liv. 3, c. 2, sec. 6.- Pothier, Com., 9, 100, 112, 116, 584, 607, 609 et 701; Intr. tit. 10, Orl., no 99 et 112-C.N.,1470.-Troplong, 3 Mariage,1617.

femme s'exercent avant ceux du mari. 1358. Les prélèvements de la Ils s'exercent pour les biens qui n'exl'argent comptant, ensuite sur le moistent plus en nature, d'abord sur bilier, et subsidiairement, sur les immeubles de la communauté; dans

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