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Que les lois françaises qui régissent le douaire ou matières y participant, ne peuvent être changées par les lois passées par le parlement fédéral et particulièrement par les lois de faillite.-Morisson & Sauvageau, 4 R. L., 455.

Jurisp.—Un légataire universel ne peut réclamer du légataire particulier un douaire attaché sur l'immeuble qui fait l'objet du legs particulier.-Kirby vs Ross, 5 R.I.,453.

1441. La femme et les enfants 9. A right given to an intended wife by sont saisis de leur droit respectif a contract of marriage, in case she survive dans le douaire à compter de son her intended husband, to the legal interest of one third of the property and assets ouverture, sans qu'il soit besoin d'en belonging to his "succession and estate," faire demande en justice; cependant cannot be exercised during the lifetime of cette demande est nécessaire contre the husband, against the property, and les tiers acquéreurs pour faire courir estates assigned by him under the Insolvent à leur égard les fruits des immeubles Act of 1875.- Workman & Renny, 23 L. C. J., 324. et les intérêts des capitaux qu'ils ont acquis de bonne foi, sujets ou affectés au douaire.

10. La donation par contrat de mariage du futur époux à la future épouse, du tiers des biens meubles et immeubles qui appartiendraient à l'époux lors de son décès, si la future épouse lui survit, ne peut faire l'objet d'une réclamation lors de la faillite du mari.- Workman & Mulholland, 10 R. L.,

412.

Paris, 251, 252 et 256.—2 Laurière, 280 Pocquet, règle 10, p. 220.-2 Argou, 132-3.Loysel, Douaire, règle 10.-Pothier, Douaire, 189 et 332.-Lamoignon, Douaire, art. 9.

11. Une donation faite, par contrat de demeure préalable, poursuit, en réclamation Jurisp. Une femme qui, sans mise en mariage, par un mari à son épouse, mariée de son douaire coutumier, un tiers possessous le régime de la séparation de biens, seur de bonne foi d'un immeuble affecte à "d'une somme de deux mille piastres qu'elle prendra sur les biens les plus clairs de l'immeuble qu'à partir de l'institution de ce douaire, n'a droit aux fruits et revenus du mari, soit au décès de ce dernier, ou l'action.-Lamirande vs Lalonde, 11 L. N., qu'il en soit ordonné par la cour," n'est pas 212. seulement un gain de survie, mais un avantage matrimonial qui, par les termes mêmes du contrat, peut être réclamé du vivant même du mari, si les circonstances financières de ce dernier justifient le tribunal de faire droit à la réclamation de la femme.In re Viger, Insolv., et Lecavalier, réclam., & Trudel, contest., 16 R. L., 565.

1442. Le douaire coutumier, ainsi que le préfix qui consiste en immeubles, est un droit réel, qui se règle d'après les lois du lieu où sont situés les immeubles qui y sont sujets.

Paris, 248, 249.-2 Prevot de la Janes, 128 1439. Si la femme est vivante et 129.-2 Laurière, 260.-2 Argou, 133.— lors de l'ouverture du douaire, elle 3 G. C. de Paris, p. 679, no 11.-Pothier, entre de suite en jouissance de son s. 1, 3, p. 265 (5o édit.), ou % 2, p. 217 (4 Douaire, no 303.-Merlin, Rép., vo Douaire, usufruit; ce n'est qu'à son décès que édit.).-2 Boullenois, Traité des Stat. réels les enfants peuvent prendre posses-et personnels, t. 2, c. 4, obs. 37, pp. 219, 223, sion de la propriété.

Si la femme prédécède, les enfants jouissent du douaire en propriété dès l'instant de son ouverture.

Au cas du prédécès de la femme, si, au décès du mari, il n'y a aucuns enfants ou petits-enfants vivants, nés du mariage, le douaire est éteint et reste dans la succession du mari.

Paris, 263 et 265.-2 Laurière, 272, 287 et suiv. Pocquet, Douaire, règle 8, p. 219.Loysel, Douaire, règle 6.-2 Argou, 130, 142, 145 et 146.-Lamoignon, Douaire, art. 32 et 34.-12 Pand. Franç., 174.

1440. Le douaire préfix se prend sur les biens du mari seul.

Paris, 257 et 260.-2 Laurière, 281.-2

I revot de la Janès, 135.-2 Argou, 140.-
Lamoignon, Douaire, art. 35.

244, 245.-N. Denisart, v° Douaire, & 3, no 3, P. 183.-1 Bacquet, p. 126, no 50.-2 Chabot, Quest. Trans., p. 1.-2 Duplessis, pp. 186, 187, 188.-Story, Conflict of laws (édit. de Col. and Foreign Laws, pp. 611, 618, 635. Redfield), ss. 448, 449, 450 et 451.-1 Burge,

Jurisp. Le droit au douaire est résitué; et conséquemment accroît à la femglé par les lois du lieu où l'immeuble est me sur un immeuble dans la province de Québec, quoique les époux aient eu leur domicile, au moment de leur mariage, en Angleterre, dont les lois ne donnent pas droit au douaire.-Erichsen & Cuvillier, 3 L. N.,

285.

1443. L'aliénation faite par le mari, de l'immeuble sujet ou affecté au douaire, non plus que les charges et hypothèques dont il peut le grever, avec ou sans le consentement de

CONVENTIONS MATRIMONIALES, ETC.

sa femme, n'altèrent aucunement le droit de cette dernière ni celui de ses enfants, à moins qu'il n'y ait renonciation expresse conformément à l'article qui suit.

Sont également sans effet à l'égard de l'une et des autres, sous la même exception, l'aliénation ainsi faite et les charges ainsi imposées même au nom et avec le consentement de la femme, quoique autorisée de son

mari.

S. R. B. C., c. 37, sec. 52, 1; sec. 54.25 Vic. (1862), c. 11.

Jurisp.-1. Une femme mariée encore mineure peut, avec la seule autorisation de son mari, ratifier un acte d'échange conle mari d'un immeuble affecté senti par aux douaire préfix et reprises matrimoniales de cette femme, tels droits de la femme étant des droits purement mobiliers.-Métrissé & Brault, 11 L. C. R., 157. 2. The 4th Vic., c. 3, sec. 36, does not prohibit a wife from renouncing to the exercise of her hypothec for matrimonial rights in property sold by her husband, and such renunciation is valid and binding though subsequently she obtains a sépagendière vs Thibaudeau, 1 R. C., 478.

Paris, 249 et 250.-2 Laurière, 260.-2 Prevot de la Janès, 130.-2 Argou, 145.-Pocquet, 225.- Lamoignon, Douaire, art. 5.-ration de biens from her husband.-GorC. C. B. C., art. 1301.

Jurisp.-1. L'action hypothécaire pour douaire préfix ne peut pas être repoussée par une exception alléguant que le demandeur est tenu de s'adresser d'abord au dernier acquéreur et ainsi de suite, en remontant jusqu'au premier. Cette exception ne peut être invoquée qu'à l'égard du douaire coutumier.- Benoît vs Tanguay, 1 L. C. J., 168.

3. A wife may legally renounce to dower, under authority of a judge, when her husband is interdicted for insanity.-Dufres nay vs Armstrong, 14 L. C. J., 253.

4. Quand la femme renonce à son droit au douaire sur un certain immeuble moyennant considération, telle renonciation la lie quoiqu'elle n'ait pas été faite absolument dans la forme prescrite par l'art. 1444.— Erichsen & Cuvillier, 3 L. N., 285.

5. A husband may execute a valid hypothec in favor of his wife on his immoveable property, in lieu of a hypothec which she had by her contract of marriage, to secure a sum of money brought by her at the marriage and reserved as propre by her contract of marriage.

A married woman may validly renounce her priority of hypothec in favor of a third person lending money to her husband on the security of his real estate.

2. Dans une action pour douaire coutumier des enfants, intentée contre un tiers détenteur, s'il n'a pas été allégué par les demandeurs que leur père n'a pas laissé dans sa succession d'héritages de valeur suffisante pour leur fournir leur douaire, le défendeur ne peut faire rejeter la demande des douairiers, en se fondant sur cette simple omission; il faut qu'il allègue par exception et prouve que le père a laissé dans sa succession des biens sujets au douaire d'une valeur suffisante pour y satisfaire. Cette insuffisance des allégués de la déclarrtion doit être attaquée par exception péremptoire; on ne peut s'en prévaloir efficacement par une simple défense 6. A wife may legally renounce her en droit, ni de plano, lors de l'audition.priority of hypothec for her reprises matriLepage vs Chartier, 2 L. C. J., 29. 3. Le douaire coutumier existe non seu-moniales in favor of a third party lending lement sur les immeubles que le père avait lors de son mariage et qu'il n'a pas aliénés, mais encore sur ceux qu'il a aliénés, si la mère des douairiers n'a pas renoncé à son donaire, tant pour elle que pour ses enfants. -Bétournay & Moquin, 2 D. C. A., 187.

1444. Il est cependant loisible à la femme majeure de renoncer au droit qu'elle peut avoir, à titre de douaire coutumier ou préfix, sur les immeubles que son mari vend, aliène ou hypothèque.

Such renunciation in favor of a third party does not deprive the wife of her rights against other mortgage creditors inferior in rank to herself. Société de Montarville & Cousineau, 3 L. N., 329.

money to her husband on the security of his real estate, and such renunciation, when made in favor of a third party, does not deprive the wife of her rights against other mortgage creditors inferior in rank to herself.--Hogue & Dupuy, 23 L. C. J., 276.

7. La femme peut renoncer en faveur du créancier de son mari, non seulement à son douaire, mais encore à tous droits hypothécaires qu'elle possède sur les biens de son mari.

Une cession par la femme de sa priorité d'hypothèque sur les biens de son mari, est légale, et ne constitue pas une obliCette renonciation se fait, soit gation de la femme en faveur de son mari. dans l'acte par lequel le mari vend,Homier vs Renaud, 24 L. C. J., 253. aliène ou hypothèque l'immeuble, soit par un acte différent et postérieur.

1445. Cette renonciation a l'effet de décharger l'immeuble affecté au

aucun

douaire de toute réclamation que la femme peut y avoir à ce titre, sans que ni elle ni ses héritiers puissent exercer, sur les autres biens du mari, recours d'indemnité ou de récompense, en compensation du droit ainsi abandonné, nonobstant les dispositions du présent titre et toutes autres de ce code relatives aux remplois, indemnités et récompenses que se doivent les époux ou autres parties, au cas de partage.

S. R. B. C., c. 37, sec. 52, 2.-C. C. B. C., art. 1303.

Jurisp.-1. La femme qui obtient une séparation de biens, ne peut exercer l'hypothèque pour ses reprises matrimoniales sur les biens aliénés par son mari, lorsqu'elle a, pendant la communauté, approuvé et ratifié cet acte d'aliénation.-Boudria vs McLean, 12 L. C. R., 135.

2. A general renunciation for consideration by a wife séparée de biens in 1828, of all rights she might have in a property sold by her husband, and which at the time was hypothecated for the payment to her of a douaire préfix, dit not operate as a bar to her children's claim to be paid such dower, when the same became open. A sale of the property, under the bankruptcy laws in force in 1845, did not purge the property from the dower, not then open. Massue & Morley, 14 L. C. J., 308.

1446. Quant au douaire des enfants, il ne peut s'exercer que sur les immeubles qui, assujettis au douaire de la mère, n'ont été, pendant le mariage, ni aliénés, ni hypothéqués par leur père, avec la renonciation de la mère faite en la manière énoncée en l'article 1441.

S. R. B. C., ch. 37, sec. 53.

Après la mort de la femme, l'enfant majeur peut renoncer au douaire, dans les cas où sa mère eût le faire, et de la même manière et

aux mêmes fins.

pu

dans la possession du père et par rapport auxquelles la mère n'a pas déchargé ou éteint son douaire en vertu des dispositions de la 35 section du statut ci-dessus cité.Adams vs O'Connell, 11 L. C. R., 365.

1447. Le décret, le jugement en ratification de titre, et l'adjudication sur licitation forcée, qui ont lieu avant l'ouverture du douaire coutumier, soit que ce douaire résulte de la loi seule, ou qu'il ait été stipulé, n'affectent pas les immeubles qui le constituent.

Néanmoins, si le décret a été poursuivi par un créancier dont le droit est antérieur et préférable au douaire, ou si un tel créancier est colloqué sur ces procédures, l'aliénation ou la ratification est valide et l'immeuble est libéré. Les créanciers postérieurs en droit qui en ce cas reçoivent le surplus du prix sont tenus de rapporter si douaire a lieu, et ne peuvent toucher les deniers qu'en donnant caution si le douaire est apparent.

Lorsque suivant le premier cas du présent article le douaire n'est pas purgé par la vente ou le jugement de ratification, l'adjudicataire ou l'obtenteur du jugement qui est évincé à cause du douaire peut également faire rapporter les créanciers qui ont reçu le prix, et si le douaire apparaît sur les procédures, les créanciers ne sont colloqués qu'en donnant caution de rapporter ce qu'ils ont reçu du douaire. Si les créanciers ne veulent pas donner caution, l'adjudicataire garde ou reprend le montant qui y était sujet en donnant lui-même caution de rapporter.

Le douaire coutumier ouvert ne

tombe pas sous les règles du présent

article.

Jurisp.-1. Une réunion au domaine S. R. B. C., ch. 37, 1 et suiv.-S. R. B. ou rétrocession volontaire faite pour cause C., 25 Vic., ch. 11, ss. 2, 3 et 4.-Loysel, d'inexécution des clauses du contrat de Douaire, art. 7 et 8.-2 Argou, 146 et 147.concession originaire, n'a pas l'effet de pur- 10, nos 1 et suiv.-Bacquet, Droits de justice, Brodeau et Louet, D, n° 20.-Renusson, ch. ger l'immeuble ainsi réuni au domaine ou rétrocédé, du douaire coutumier dont il c. 15, n° 72.-Lacombe, v° Décret, 153 et 154. était grevé.-Filion vs De Beaujeu, 5 L. C.-Lamoignon, Douaire, art. 20, 21, 22 et 23. J., 128.

2. En vertu de la 37 sec. de la 4 Vic., chap. 30, le douaire des enfants se prend: 1. Sur les terres, propriétés, etc., en la possession du père à l'époque de son décès; 2o sur les terres, propriétés, etc., qui ont été

Vic., c. 15, concernant l'enregistrement du Add.-Voir 44-45 Vic., c. 16, et 47 douaire.

Jurisp.-1. The douaire coutumier does not affect a mere undivided interest or

share in real property where such property | 1er nov. 1844, mais ne l'ait été que le 7 déc. is sold by licitation forcée, the effect of the 1846.-Ex parte Gibb, 3 R. de L., 478. licitation being to convert the right of dower on the land to a claim on the monies resulting from the sale of the property; and this even in the case of a tiers acquéreur.-Denis vs Crawford, 7 L. C. J., 253.

2. A wife séparée de biens may legally renounce to the customary dower of herself and children after the property affected with the dower has been sold par décret.Dufresnay vs Armstrong, 14 L. C. J., 253.

all

3. A deed taken under 9 Vic., c. 37, sec. 17, before a notary (though not under the seal of commissioners) from a person en possession, which was subsequently confirmed by a judgment of ratification of a Superior Court, was a valid deed; rights of property were purged, and if any of the auteurs of petitioner failed to urge their rights on the monies deposited by reason of the customary dower, the ratification of the title was none the less valid.-Chevrier & The Queen, 4 L. C. R., 1.

4. Le créancier antérieur au douaire peut faire saisir et vendre l'immeuble affecté au douaire.-Laberge vs Laberge, 10 L. N.,

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2. L'acquéreur de bonne foi pour valable considération, en vertu d'un acte passé avant l'ordonnance d'enregistrement, et enregistré avant le 1er nov. 1844, n'est pas tenu hypothécairement au paiement d'un douaire préfix stipulé par contrat de mariage par-devant notaires en 1817, et qui n'a été enregistré que le 14 février 1853; bien que le décès de l'époux de la demanderesse n'ait eu lieu qu'en octobre 1852.Forbes vs Legault, 6 L. C. R., 100.

1449. L'acquéreur de l'immeuble sujet ou hypothéqué au douaire ne prescrit ni contre la femme, ni contre les enfants, tant que ce douaire n'est pas ouvert.

La prescription court contre les enfants majeurs, du vivant de la mère, à compter de l'ouverture du douaire.

Renusson, Douaire, c. 15.-2 Argou, 148 et 149.-Lacombe, v° Douaire, 244.-Pothier, Douaire, n° 86.-Paris, 117.-Lamoignon, Douaire, art. 16.

Jurisp.-L'héritier à titre universel de la personne qui avait acquis un héritage grevé de douaire coutumier, d'un mari et d'une femme durant leur mariage, acquiert la prescription de dix ans à compter du décès des père et mère des douairiers.-Le paiement fait en vertu d'un jugement obtenu en faveur de l'un des douairiers par les possesseurs de l'héritage grevé du douaire, n'interrompt pas la prescription quant aux autres parties du douaire non réclamées, et tel paiement n'équivaut pas à une renonciation à la prescription qui aurait déjà été acquise.-Bisson vs Michaud, 12 L. C. R.,

214.

1448. Lorsque le douaire non ouvert est préfix, soit qu'il consiste en un immeuble, ou en une créance hypothécaire, il est sujet à l'effet des lois d'enregistrement, et est purgé par le décret et les autres procédures mentionnées en l'article qui précède, comme dans les cas ordinaires, sauf aux intéressés à exercer leurs droits DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU DOUAIRE DE et recours, et sauf les cautionnements qui doivent leur être donnés. Le douaire préfix ouvert est sujet aux règles ordinaires.

S. R. B. C., ch. 37, ss. 1 et suiv.-S. R. C., 25 Vic., ch. 11, ss. 2, 3 et 4.-3 Revue de Jurisp., p. 478, ex parte Gibb, comme inférence à fortiori quant aux contrats de mariage postérieurs aux lois d'enregistrement, quoique, quant aux anciens, il y ait contrariété avec la décision qui précède.

Jurisp.-1. Une femme mariée n'a pas perdu son hypothèque sur les biens de son mari, quoique son contrat de mariage, antérieur à l'ordonnance des bureaux d'enregistrement, n'ait pas été enregistré avant le

SECTION II.

LA FEMME.

1450. Le douaire préfix de la femme n'est pas incompatible avec la donation d'usufruit qui lui est faite par le mari; elle jouit, en vertu de cette donation, des biens y contenus, et prend son douaire sur le surplus, sans diminution ni confusion.

Paris, 257.-1 Laurière, 192.-2 Laurière, 281.-Loysel, Douaire, règle 15.-Pocquet, 221.-Ricard, sur art. 261 de Paris.-2 Argou, 140.-Pothier, Douaire, 264 et suiv.Lamoignon, Douaire, art. 35.

1451. Si le douaire de la femme consiste en deniers ou en rentes, la

femme a contre les héritiers ou représentants de son mari, pour s'en faire payer, tous les droits et actions appartenant aux autres créanciers de la succession.

Pothier, Douaire, 194.-Lamoignon, Douaire, art. 15.

1452. Si le douaire consiste dans la jouissance d'une certaine portion des biens du mari, il doit se faire entre elle et les héritiers de ce dernier, un partage par lequel on livre à celle ci la portion dont elle a droit de jouir.

La veuve et les héritiers ont réciproquement une action pour obtenir ce partage, au cas de refus de part ou d'autre.

Loysel, Douaire, règle 21.-Pocquet, règle 20, p. 224.-Pothier, Douaire, 174 et suiv. 12 Pand. Franç., 169.

--

Jurisp.-1. An action en délivrance de douaire coutumier is an action of partage, and all the co-heirs must therefore be parties to the suit.-Turcot vs Drouin, 2 R. de L., 278.

autre mariage, elle devient tenue de donner caution, comme tout autre usufruitier.

Paris, 264.2 Argou, 132.- Pothier, Douaire, 221.-Lamoignon, Douaire, art. 36. Jurisp.-An action for dower may be maintained by a widow after her second marriage, but she is bound to give security as required by the 264 article of the custom. -Elot vs Touchette, 2 R. de L., 277.

1455. Si la femme qui se remarie ne peut fournir la caution requise, son usufruit devient assujetti aux dispositions des articles 465, 466 et 467.

Pothier, Douaire, 227.- Lamoignon, Douaire, art. 36, 37 et 38.-C. C. B. C., art. 465,

466 et 467.

1456. La douairière est obligée d'entretenir les baux à ferme ou à loyer faits par son mari des héritages sujets à son douaire, pourvu qu'il n'y ait ni fraude ni anticipation excessive.

Pocquet, règle 25, p. 227.- Renusson, Douaire, c. 14.- Coquille, quest. 156.- Po45.-C. C. B. C., art. 457. thier, Douaire, 229. Lamoignon, Douaire,

2. La douairière qui a institué une action en licitation et partage de la jouissance de l'immeuble sur lequel porte son droit, ne peut par une opposition afin de surseoir faire suspendre la vente jusqu'à adjudica-dant sa jouissance expirent avec son 1457. Ceux qu'elle a faits pention sur telle action, mais elle peut faire valoir son droit par une opposition à fin de charge.-Laberge vs Laberge, lu L. N., 153. 3. L'usufruitier ne peut prendre une action en partage et licitation du fonds sur lequel porte son usufruit.-McNicholl vs Laberge, 10 L. N., 130.

usufruit; cependant le fermier ou le locataire a droit et peut être contraint de continuer son occupation pendant le reste de l'année commencée à l'expiration de l'usufruit, à la charge d'en payer le loyer au propriétaire.

1453. La douairière, comme les autres usufruitiers, prend les fruits-Coquille, quest. 156. naturels et industriels pendant par branches ou tenant par racines sur l'immeuble sujet au douaire, lors de l'ouverture, sans être tenue de rembourser les frais faits par le mari pour les produire.

Renusson, Douaire, c. 14.- Pocquet, 227. Pothier, Douaire, 278 et 279.-Lamoignon, Douaire, art. 45.— C. C. B. C., art. 457.

1458. La douairière, comme tout autre usufruitier, est tenue de toutes les charges ordinaires et extraordinaires dont est grevé l'immeuble Il en est de même à l'égard de ceux sujet au douaire, ou qui peuvent y qui entrent en jouissance de la pro-être imposées pendant sa jouissance, priété de cet immeuble, après l'extinction de l'usufruit.

Pothier, Douaire, 201, 272 et 273.-Lamoignon, Douaire, art. 14.—C. C. B. C., art. 450.

1454. La douairière jouit du douaire coutumier ou préfix à sa caution juratoire, tant qu'elle reste en viduité; mais si elle passe à un

ainsi qu'exposé au titre De l'Usufruit, de l'Usage et de l'Habitation.

Renusson, Douaire, c. 8, no 8.—Loysel, Douaire, règle 18.-2 Prevot de la Janès, 136.-Pocquet, règle 26, p. 227.—Lacombe, vo Douaire, 224.-Pothier, Douaire, 230 et suiv.-Lamoignon, Douaire, art. 42.

Jurisp.-1. Les charges annuelles mu. nicipales et autres sont des charges de la

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