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jouissance et possession de l'immeuble, et le détenteur ne peut demander le remboursement des arrérages qu'il en a payés et qui se sont accrus pendant sa jouissance. Filion vs De Beaujeu, 5 L. C. J., 128.

Elle a droit toutefois de deman

der que ces augmentations soient enlevées, si elles peuvent l'être avec avantage et sans détérioration à la chose.

Si elles ne peuvent être ainsi enlevées, la femme peut, aux fins du rapport, obtenir la licitation.

Les enfants douairiers qui prennent la propriété sans que la mère ait eu l'usufruit. sont dans la même position qu'elle quant aux augmen

2. L'usufruit peut être saisi et vendu pour le paiement des taxes municipales imposées sur un immeuble détenu au moyen d'un titre portant la clause d'insaisissabilité. L'usufruit étant un démembrement de la propriété, et qui ne peut exister qu'en vertu d'un titre, il est nécessaire que la saisie qui en est faite le soit d'une manière précise et certaine, dans les termes mêmes du titre qui crée cet usufruit et en indiquant ce titre.-Gareau & Cité de Montréal, 32 L. C. J., 306. 1459. Elle n'est tenue que des ré-affectée au douaire, au profit du parations d'entretien; les grosses demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par la faute ou la négligence de la douairière.

Paris, 262.-Pocquet, règle 23, p. 228.Loysel, Dowtire, règle 18.-2 Prevot de la Janès, 136 et 138.-Lacombe, v Douaire, n° 45-Pothier, Douaire, 237.-Lamoignon, Douaire, art. 45.-C. C. B. C., 468 et 469.

1460. La femme douairière, comme tout autre usufruitier, prend les choses sujettes au douaire dans l'état

où elles se trouvent lors de l'ouverture.

Il en est de même des enfants douairiers quant à la propriété, dans le cas où l'usufruit de la femme n'a pas lieu.

S'ils ne la prennent qu'après l'usufruit expiré, ou si alors il n'y a pas d'enfants douairiers, la succession de la femme est tenue, au premier cas envers les douairiers, et au second cas envers les héritiers du mari, d'après les règles qui concernent la jouissance et les obligations de l'usufruitier à titre particulier.

f L. 65, De usufructu; L. 12, De usu et usufructu.-2 Prevot de la Janès, 138.-2 Argou, 202.-Lacombe, Douaire, sec. 5, pp. 239 et 244.-Guyot, Rép., vo Usufruit, p. 393.-Merlin, Usufruit, 2, n° 2.-C. C. B. C., 455 à 476.

1461. Si néanmoins, pendant le mariage, des augmentations notables ont été faites à la chose, la femme n'en profite qu'en rapportant la plusvalue, si son douaire est en propriété, et l'intérêt de cette plus-value, s'il est en usufruit.

tations.

Si, pendant le mariage, des détériorations ont eu lieu sur la chose

mari ou de la communauté, il est dû récompense à la femme et aux enfants qui se portent douairiers.

Lebrun, Suc., p. 383.-Renusson, Douaire, 30-1.-3 Gr. Cout., 906.-Duplessis, Douaire, 249.-Lemaistre, Douaire, 307.-Pothier, Douaire, 238-9.-7 Nouv. Den., 199.-Lamoignon, Douaire, art. 11, 12 et 13.-C. C. B. C., 384 et 582.

1462. Le douaire de la femme s'éteint comme tout autre usufruit, par les causes énumérées en l'article

479.

2 Prevot de la Janès, 140.-Pothier, Douaire, 247, 248, 249, 253, 254 et 255.

1463. La femme peut être privée de son douaire pour cause d'adultère ou de désertion.

Dans l'un comme dans l'autre cas, il faut que le mari se soit plaint de son vivant, sans qu'il y ait eu depuis réconciliation; les héritiers ne peuvent que continuer, en ces cas, l'action commencée et non abandonnée.

2 Prevot de la Janès, 141.-Pocquet, règles 29, 30 et 31.-Loysel, Douaire, règle 39.-Coquille, quest. 147.-Pothier, Douaire, 256 et suiv.-Lamoignon, Douaire, art., 47, 48 et 49.-C. C. B. C., 187 et 211.-1 R. de L., 450.

Jurisp.-1. Une veuve coupable d'incontinence pendant la première année de sa viduité, peut être privée de son douaire, qu'il s'agit des fruits et revenus de tel mais un jugement à cet effet, en autant donaire, n'aura pas un effet rétroactif.-J.. vs R., 7 L. C. R., 391.

2. L'adultère de la femme, durant le mariage, ne peut être l'objet d'une fin de nonrecevoir de la part de l'héritier, pour lui faire perdre ses droits de communauté;— cette fin de non-recevoir ne peut être plai

Pothier, Douaire, 344 et suiv., 392.-Lamoignon, Douaire, art. 56 et 63.-12 Pand. Franç., 374.

tier de son père, même par bénéfice 1467. L'enfant qui se porte hérid'inventaire, ne peut prendre part au douaire.

dée que par le mari;-si le mari ne s'est seuls qui ont le droit de prétendre pas pourvu contre elle durant son vivant pour la faire déclarer déchue de ses droits au douaire. matrimoniaux, l'héritier est non recevable à le faire.-L'absence de la femme du domicile conjugal et son défaut de collaboration durant le mariage, pour cause légitime, ne la privent pas de ses droits matrimoniaux après le décès de son mari ;-entr'autres causes légitimes de cette nature, le fait que le mari a vécu en concubinage dans sa propre maison, est suffisant pour autoriser sa femme à vivre séparée de lui; dans un tel cas l'abandon du mari à son lit de mort, par sa femine, est justifiable.-Gadbois vs Bonnier, 5 L. C. J., 257. 3. The wife 66 commune en biens" may be declared by the court to have forfeited her share in the community, when proved guilty of adultery. The C. C. has not alfered the old law in force in this country, in that respect.-Washer vs Hawkins, 11 L. N., 266.

1464. La femme peut aussi être déclarée déchue de son douaire pour l'abus qu'elle fait de sa jouissance, dans les circonstances et sous les modifications énoncées en l'article

480.

Renusson, Douaire, c. 12, nos 21 et 22.Pocquet, règle 28, p. 228.-Pothier, Douaire, 262 et 263.-C. C. B. C., 480.

1465. Si la femme est déclarée déchue de son usufruit pour quelques-unes des causes énoncées cidessus, ou si, après que le douaire est ouvert, elle y renonce purement et simplement, les enfants douairiers prennent la propriété à compter de la renonciation, ou de la déchéance, si elle a lieu après l'ouverture.

Lamoignon, Douaire, art. 65.

SECTION III.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU DOUAIRE DES
ENFANTS.

1466. Les enfants auxquels le douaire est dû sont ceux issus du mariage pour lequel il a été constitué.

Sont réputés tels ceux qui, quoique nés des époux avant le mariage, ont été légitimés par son effet; ceux qui, conçus lors du décès du père, sont nés depuis, et aussi les petits-enfants dont le père, venant du mariage, est décédé avant l'ouverture du douaire.

Les enfants habiles à succéder à leur père, lors de son décès, sont les

suiv.-Pothier, Douaire, 350-1.-Contrà, 2 Paris, 250, 251 et 254.-2 Laurière, 266 et Argou, 143.-2 Prevot de la Janès, 143.

fait acte d'héritiers de leur père, leur renouJurisp.-1. Trois des demandeurs ayant ciation subséquente sera annulée et ils ne pourront réclamer leur part du douaire coutumier créé par leur père.-Filion vs De Beaujeu, 5 L. C. J., 128.

2. L'action d'un cessionnaire d'un douaire n'ait renoncé à la succession qu'après le préfix sera maintenue quoique le douairier transport, pourvu que ce soit avant l'action.-Lefebvre vs Demers, M. C. R., 69. douaire créé par le mariage de leur père, 3. Les enfants ne peuvent réclamer le qu'en renonçant à sa succession.-Bétournay & Moquin, 2 D. C. A., 187.

1468. Pour pouvoir se porter douairier, l'enfant est tenu de raptous les avantages qu'il en a reçus, porter à la succession de son père en mariage ou autrement, ou moins prendre dans le douaire.

de la Janès, 144.-2 Argou, 145 et 146.-PoParis, 252.-2 Laurière, 269.-2 Prevot thier, Douaire, 352 et suiv.-Lamoignon, Douaire, art. 62.

1469. Les enfants douairiers ne sont pas tenus de payer les dettes contractées par leur père depuis le mariage; quant à celles contractées avant, ils n'en peuvent être tenus qu'hypothécairement, avec recours sur les autres biens du mari.

255.-Lamoignon, Douaire, art. 62.
Paris, 250.-2 Laurière, 262.-2 Argou,

1470. Le douaire préfix qui consiste dans une somme de deniers à une fois payer, est à toutes fins réputé mobilier.

Paris, 259.-Laurière, 284.

1471. Après l'ouverture du douaire et l'extinction de l'usufruit de la femme, les biens composant le

douaire se partagent entre les enfants et petits-enfants y ayant droit, de même que si ces biens leur étaient échus par succession.

Les parts de ceux qui renoncent restent dans la succession et n'augmentent pas celles des autres enfants qui s'en tiennent au douaire.

Paris, 250.-2 Prevot de la Janès, 143.2 Argou, 141, 143 et 144.-Pothier, Douaire, 393, 394 et 395.-Lamoignon, art. 61.-12 Pand. Franç., 176.

Jurisp.-Les parts des douairiers qui renoncent au douaire restent dans la succession de leur père et n'augmentent pas celles des autres enfants qui s'en tiennent au douaire.-Lepage vs Chartier, 11 L. C. J., 29.

TITRE CINQUIÈME.

DE LA VENTE.

CHAPITRE PREMIER.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

1472. [La vente est un contrat par lequel une personne donne une chose à une autre, moyennant un prix en argent, que la dernière s'oblige de payer.

3. A transfer of goods may be validly made to a banking institution by the delivery of a warehouse receipt without endor

sement.-Molsons Bank vs Janes, 9 L. C. J., 81.

4. The acceptance by a third party or middle-man of a delivery order granted by a vendor in favor of a vendee, for goods to be manufactured by the third party or middle-man, and the setting apart these goods as subject to the vendee's orders by the third party or middle-man, as they are manufactured, is a complete delivery, even though they should still be entered in the vendor's name in the books of the third

party or middle-man.-Brotler & Hall, 10 L. C. J., 205.

5. La vente est parfaite par le seul consentement des parties, lorsqu'elle est d'un corps certain et déterminé. Dans ce cas, l'acheteur a droit de saisir-revendiquer l'objet vendu.-Kelly vs Merville, 1 R. L., 194.

6. Le bail pour neuf ans ne comporte pas une aliénation.-Valois vs Gareau, 2 R. L., 131.

7. Avant la promulgation du C. C., art. 1472, le vendeur n'était pas tenu de transférer la propriété.-Armstrong & Dufresnay, 3 R. L., 366.

8. Une vente ou promesse de vente peut être valable sans que le prix en soit fixé.Nault & Price, 4 D. C. A., 348.

9. In this case, the sale was simulated claimed to have been sold, rather than a and was in reality a pledging of moveables veritable sale of them, and the transaction had not the indicia of a bona fide sale.— Cushing & Dupuis, 24 L. C. J., 151.

Elle est parfaite par le seul consen- 10. Though déplacement is no longer netement des parties, quoique la chose cessary to the validity of a sale, yet where there is no déplacement, fraud and simulane soit pas encore livrée; sujette tion are easily presumed and where a prenéanmoins aux dispositions conte-tended sale was a mere contrivance intennues en l'article 1027, et aux règles spéciales concernant la cession des vaisseaux enregistrés].

ded to obtain, under color of a sale, a security upon the effects, and thus avoid the delivery of possession which is essential to the validity of a pledge, it was held inoperative.-Moffatt & Burland, 7 L. N.,

Domat, liv. 1, tit. 2, sec. 1, nos 1 et 2.Troplong, Vente, 4, 37 et suiv.-6 Mar-182. cadé, pp. 142 et suiv.-C. C. B. C., art. 1022, 11. L'acte par lequel un lopin de terre 1026 et 1027.-C. N., 1582 et 1583.-24 Lau- est loué avec droit d'y prendre de la terre rent, 1 à 133.-4 Aubry & Rau, 331. pour faire de la brique, est un bail et non pas une vente.-Cantin vs Moncel, 14 R.

Jurisp.-1. Pour pouvoir porter l'ac-L., 62. tion pétitoire de la part d'un nouvel acqué- 12. Where a bill of exchange for the price reur, il n'est pas nécessaire qu'il ait en soi of goods is enclosed to the buyer for accepla possession ou la tradition réelle de l'im-tance, together with the bill of lading, Ineuble revendiqué, pourvu que son vendeur fût en possession de l'immeuble lors de la vente.-Bilodeau & Lefrançois, 12 L.C.R.,25. 2. Les défendeurs ayant acheté de la fleur, livrable aux magasins des demandeurs, de temps à autre, à la demande des acheteurs, la vente est parfaite quoiqu'il n'y ait pas tradition au moment du contrat, et la fleur demeurée aux dits magasins est la propriété 13. It is not necessary that the accepdes acheteurs et à leurs risques et périls.-tance by the vendor of an offer to purchase Boyer & Prieur, 7 L. C. J., 52.

which has been made to the order of the seller's agent and which is the symbol of the property of the goods, the buyer cannot lawfully retain the bill of lading without accepting the bill of exchange, and if he do so retain it, he thereby acquires no right to the bill of lading or to the goods.-MacGillivray vs Watt, 31 L. C. J., 49.

an immoveable be expressed in writing.

Acceptance may be shown by acts of the against the purchaser to pay the instalments vendor or his agent such as preparations to vacate the property, interviews between the parties, &c... -Green vs Mappin, 11 L. N., 132.

due. Action maintained pro tanto, but saisie-revendication set aside. Mr Justice Monk, with the Court of Review, thought that in a saisie-revendication, no such condemnation could be made.-Brown & Lemieux, 1 R. C., 476.

14. Exaggeration by the seller of the value of the thing sold does not constitute a fraud which annuls the contract,-more 3. L'absence de sceau sur un acte de particularly where the purchaser did not vente d'une propriété acquise par la demanwholly rely upon the seller's statements, deresse en cette cause, lorsqu'elle a été mise but took advice from disinterested parties, en possession et a payé le prix de vente, and made inquiries as to the value, and did n'est pas une cause de nullité de la vente. not seek to repudiate the bargain until-St. Patrick's Hall Association vs Moore, nine months afterwards.- Caverhill vs 5 R. L., 294. Burland, M. L. R., 4 S. C., 169.

15. Article 1472 C. C. is to be understood sub modo. One distinction is that where the vendor remains in possession, fraud will be presumed.-Black & Walker, M. L. R., 1 Q. B., 225.

16. L'appt vendit le 14 sept. 1882 aux intimés, qui payèrent comptant, une maison et dépendances, avec entente qu'il n'en livrerait possession que le ler oct. Ce jour-là les bâtisses furent détruites par le feu. Les int. demandent que l'appt leur rende le prix des bâtisses par eux payé, disant qu'elles ne leur ont jamais été livrées. La Cour Sup. a admis cette prétention, mais ce jugt est renversé en appel, les bâtisses étant alors la propriété des int. et à leurs risques.-Weir & Winter, M., 22 fév. 1887.

1473. Le contrat de vente est assujetti aux règles générales concernant les contrats, les effets et l'extinction des obligations, énoncées dans le titre Des Obligations, à moins qu'il n'y soit pourvu autrement d'une manière spéciale dans ce code.

4. La vente d'effets mobiliers, déguisée sous la forme de bail à loyer jusqu'au paiement, est légale et régulière, en autant qu'il est loisible au vendeur d'apposer à la vente toutes conditions non contraires à la morale ou à l'ordre public.-May vs Fournier, 29 L. C. J., 190.

5. A sale made on condition that the property in the article sold shall remain in the seller until payment, is valid as a conditional sale. The seller can recover back the goods in default of payment although they are under seizure at the suit of a third party -Harrigan vs Harrigan, 11 L. N.,201.

6. Un acte sous seing privé, comportant être un bail d'objets mobiliers, avec promesse de vente conditionnelle, pour un prix nominal, après que certains paiements stipulés par installements auront été faits, et suivi de la livraison des effets, est une vente conditionnelle.

Dans l'espèce, il n'y a pas lieu à la saisie l'acte au contraire, et le recours du demanen revendication, malgré toute clause de deur aurait dû être une demande en résiliation de l'acte de vente, au cas d'inexécution des conditions y stipulées, pour ravoir la possession des effets, ou une action pour le recouvrement des termes de paiements échus.-Paquin vs Laverdière, 12 L. N., 2.

C. N., 1584.-Troplong, 1 Vente, 50. Jurisp.-1. Lorsqu'une vente absolue est faite, et, simultanément avec telle vente, 1474. Lorsque des choses mobiun autre contrat est exécuté par lequel l'ac-lières sont vendues au poids, au quéreur s'oblige de rétrocéder au vendeur les effets qui lui ont été transportés par l'acte de vente, lorsqu'une certaine condition aura été remplie, et que cette condition n'est pas exécutée, l'acte de vente demeure en pleine force, et l'acquéreur devient propriétaire absolu des effets à lui transportés par tel acte.-Jeffrey & Shaw, 10 LC. R., 340.

compte ou à la mesure, et non en bloc, la vente n'est parfaite que lorsqu'elles ont été pesées, comptées ou mesurées; mais l'acheteur peut en demander la délivrance ou des dommages-intérêts, suivant les circons

tances.

2. A lease of moveable property containff L. 8, De periculo et comm. rei venditæ.— ing at the same time a promise of sale, L. 35, 5, De contr. empt.- Pothier, Vente, dependent on the payment of certain instal-n 308.-6 Marcadé, p. 149.- Troplong, ments is a conditional sale, and therefore Vente, 86 et 87.-14 Fenet, pp. 4, 21, 85, on non-payment of the balance of the same, 153, 182 et 183.-C. N., 1585.-24 Laurent, the vendor cannot proceed by saisie-reven-136.-4 Aubry et Rau, 340. dication against the purchaser. The action should be for resiliation of the sale.-Caron, Badgley, Monk & Drummond, J. J.. dissenting; Duval,C.J., Messrs J.J. Caron, Badgley, & Drummond would not, however, dismiss plaintiff's demand for a condemnation

Jurisp.—1. Upon the sale of goods by admensuration, which may happen to be destroyed before measurement, the loss is cast upon the seller. Stipulations of admeasurement and delivery at a particular

place and time renders the sale conditional en revendication comme propriétaire, son and incomplete until the occurrence of action sera déboutée sur demurrer; cepenthose events, and in the mean-time the dant il pourrait avoir droit à une saisie risk, periculum rei venditæ, must be borne conservatoire des objets vendus.-Kelly vs by the seller.-Le Mesurier vs Hart, 1 R. de Merville, 1 R. L., 194. L., 176.

2. Dans le cas de la non-exécution d'un contrat de vente d'un objet spécifique et déterminé, détruit par force majeure, sans la faute du vendeur, et qui ne peut être remplacé, une action peut être maintenue pour la restitution des deniers payés en avance sur le contrat, mais ne peut être maintenue pour dommages résultant de la non-exécution du contrat.-Jugement de la Cour Supérieure en conséquence confirmé quant à la restitution, et infirmé quant aux dommages accordés.- Levey & Russell, 2 L. C. R., 457.

3. Lorsque trois chaînes sont jointes ensemble pour être ainsi délivrées, ces chaînes n'en font qu'une, et livraison ne sera censée complète que lorsque les trois chaînes auront été livrées.― McMaster vs Walker, 8 L. C. R., 171

4. Jugé en C. S.-Un acheteur qui a reçu partie d'une quantité de farine vendue à P'échantillon, a droit, lorsqu'il est poursuivi pour le prix, à une réduction égale à la moins-value de la farine reçue, telle farine étant inférieure à l'échantillon. L'acheteur est tenu sur réception de la farine de la faire examiner sans délai et d'offrir de la remettre, et une offre et un protêt notarié du 21 juillet étaient tardifs, la vente et livraison ayant été faites le 19 juin 1860, quoiqu'avis verbal de la mauvaise qualité de la farine eût été donné aux courtiers le 27 juin.-L'acheteur ayant vendu une partie de la farine, n'avait pas le droit de faire rescinder la vente pour le résidu de la farine reçue. Jugé en appel:- Les offres de remettre cette partie de la farine qui restait entre les mains de l'acheteur, étaient des offres valables; et la confession de jugement offerte dans l'un des plaidoyers pour la balance du prix était suffisante, et aurait dû être acceptée. L'acheteur était en droit de déduire, comme partie de ses dommages, les frais de transport à ses pratiques à la campagne auxquelles partie de la farine avait été envoyée, et aussi la réduction faite sur le prix de la vente à ses dites pratiques.-Leduc & Shaw, 13 L. C. R.,438.

7. Une partie qui se fait mesurer et couper des marchandises et qui offre ensuite un à-compte, a droit, sur le refus du marchand de livrer toutes les marchandises, de choisir parmi les effets achetés pour la valeur de cet à-compte ou de se faire rembourser le montant payé. Le marchand ne peut retenir le montant payé, sous prétexte de l'insolvabilité de l'acheteur, et sur le motif qu'il représente la valeur des marchandises coupées, malgré qu'il offre de les remettre.- Walsh & Bernard, 4 R. L., 659.

as

8. By a writing sous seing privé L. purchased from D. 2,265 cords of wood" now corded at Port Lewis," for the sum of $4,520, and by the same writing acknowledged receipt of the wood, declared himself satisfied therewith, and discharged the vendor "de toute garantie ultérieure." The purchaser having measured the wood, found it 423 cords short, and a portion of it rotten. Suit for value of wood not delivered and of the part that was rotten. Held, that by the terms of the agreement the sale was en bloc and not by the cord, and the purchaser could not recover.- Lalonde & Drolet, 1 L. N., 29.

9. Jugé que dans l'espèce actuelle il n'y a pas eu, en vertu du contrat allégué, vente d'un objet spécifique et que la propriété des briques n'a pu passer à l'acheteur qu'après que celles-ci eurent été choisies.-Temple vs Close, 4 L. N., 92.

10. Quand la vente est-elle censée faite en bloc ou à la mesure ?-Courville & Leduc, 30 L. C. J., 316.

11. L'acquéreur d'un objet indéterminé, dans l'espèce 78 cordes de bois, ne peut prendre une saisie revendication pour revendiquer cet objet, avant qu'il soit déterminé.-Contant vs Normandin, 11 R.L., 479.

12. The defendant agreed to purchase, at 10 cents per lb., a quantity of cheese then in warehouse in Montreal, with right to reject spoiled cheese. The cheese had to be weighed, in order to ascertain the sum total of the price. He sent men to examine the cheese, and they set apart 1.643 boxes as acceptable and rejected 33. At his request, the cheese, which was to have been removed on Friday, 16th April, was allowed to remain in the same store a few days longer. On the following day it was damaged to a small extent by a great flood which inundated the warehouse. The defendant then refused to carry out the pur6. La vente d'objets dont le prix doit être chase, and the cheese was resold at a loss, payé à tant la mesure, ne peut être parfaite and the present action was brought by the que par la livraison. Dans ce cas, l'acheteur seller to recover the difference. Held: That n'a pas d'autre action que celle pour de- the sale was complete on the examination mander la livraison des effets vendus, et of the boxes, and the cheese was then at des dommages, le cas échéant. Dans le the risk of the buyer who must bear the dernier cas, si l'acheteur institue une action | loss.-Ross vs Hannan, M. L. R., 2 S. C., 395.

5. In the case of a sale of a given quantity of seed by sample, where the bulk proves inferior to sample, the purchaser is not bound to accept the part which is equal to sample, but may repudiate the whole purchase.-Desmarteau vs Harvey, 17 L. C. J., 244.

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