Page images
PDF
EPUB

debtor, before the assignee can bring an hypothecary action against a third party who has acquired the hypothecated immoveable, even though such third party has undertaken by his deed of purchase to pay the debt.-Grenier vs Gauvreau, 12 L. N., 46.

1572. Si, avant la signification de l'acte par l'une des parties au débiteur, ce dernier paie au vendeur, il est libéré.

Pothier, Vente, 555.-2 Troplong, Vente, 901.-C. N., 1691.-24 Laurent, 507.-4 Aubry et Rau, 432.

Jurisp.-One Dulac, being indebted to the appt, procured for him from one Fortier an obligation in terms as if Fortier were personally the debtor of the appt. Dulac paid the appt, and received from him the obligation and then Dulac transferred it to the respdt. Held:-That respdt had no action against appt for the amount of the transfer, even if he obtained it for value; his action, if any he had, being against Fortier or Dulac.-Roy & Lepage, 11 Q. L. R., 204.

deniers par lui prêtées au cédant, avec convention de remettre au dit cédant la balance, lorsqu'il serait payé de son dû, devient le créancier et propriétaire de ces parts nonobstant tout ce qu'il (le cessionnaire) pourrait devoir au cédant pour d'autres raisons.-Gauthier & Roy, 10 R. L., 443.

3. Un billet donné à l'effet d'acquitter le prix de vente d'un immeuble et dont le paiement est garanti par une hypothèque sur l'immeuble vendu, peut être transporté sans signification.-Banque de Québec & Bergeron, 14 R. L., 170.

4. Le matelot peut, après son engagement, recevoir des avances par billet ou traite, à ordre ou au porteur, fait payable pas moins de cinq jours après le départ du vaisseau avec le preneur à bord; ce billet ou traite quoiqu'il soit constitutionnel, peut, aux termes de l'art. 1573 du Code civil, être cédé par endossement quand fait à ordre, et par délivrance, quand au porteur; mais, n'étant pas une lettre de change ni un billet promissoire, il ne jouit pas du privilège que l'art. 2287 attache à ceux-ci, et le cessionnaire, même avant échéance, n'acquiert que les droits du preneur.-Duchaine vs Maguire, 8 Q. L. R., 295.

1573. Les deux derniers articles 1574. La vente d'une créance ou qui précèdent ne s'appliquent pas autre droit, en comprend les accesaux lettres de change, billets, chè-soires, tels que cautionnements, priques ou mandats sur banquier, paya- vilèges et hypothèques.

bles à ordre ou au porteur, dont la

C. C. B. C., art. 1024 et 1498.-C. N., 1692 cession ne requiert pas de significa- et 1615.-24 Laurent, 529.-4 Aubry et Rau, tion; non plus qu'aux débentures 437.-Troplong, Vente, 930. pour le paiement de sommes d'argent; ni au transport des actions dans les fonds de compagnies incorporées, qui est réglé par les actes d'incorporation ou les règlements respectifs de ces compagnies.

Jurisp.-1. Le cessionnaire a droit de se servir du nom de son cédant et de porter son action au nom de tel cédant.-Crémazie vs Cauchon, 16 L. C. R., 482.

2. Un cessionnaire d'une créance a droit d'intervenir sur la saisie immobilière faite au nom des cédants, avant la signification Les billets pour deniers ou pour la du transport, pour le profit du cessionnaire; livraison de grains ou autres choses, et aussi d'être déclaré propriétaire de la payables à ordre ou au porteur, peu- créance et maître de la procédure. Les cévent être transportés par endosse- dants sont mal fondés à contester semblament ou délivrance, sans significa-sement préalable des frais encourus tant ble demande, et à prétendre au rembourtion, soit qu'ils soient faits d'une manière absolue ou sous condition.

Jurisp.-1. A., the holder of a receipt, by which B. declared he held in trust for A. two hundred tons of coal and would sell the same accounting for the proceeds and acknowledging himself to be bailee of said coal for A., cannot transfer the said receipt without endorsement. - Baile vs Whyte, 13 L. C. J., 130.

2. Le cessionnaire d'actions dans une société de construction, qui lui ont été transportées pour les retirer lorsqu'elles deviendraient dues et payables, afin de garder sur ce montant certaines sommes de

sur l'action que sur la saisie.- Berthelet & Guy, 8 L. C. R., 305.

3. Par nos lois de procédure, le cessionnaire d'un jugement n'a pas qualité pour le faire exécuter en son propre nom, mais il peut et doit se servir du nom de son cédant, même après le décès de ce dernier.-Wilson vs Joly, 32 L. C. J., 75.

4. Le paiement du prix de vente d'un immeuble par un billet promissoire auquel l'acquéreur n'est pas partie, avec réserve par le vendeur de son privilège de bailleur de fonds pour le cas où le billet ne sera pas payé à son échéance, ne fait pas du privilège un accessoire du billet, et la cession de celui-ci ne transfère pas de privilège. Le

privilège du bailleur de fonds ne peut être transporté divisément du prix de vente comme sûreté du paiement d'un billet promissoire auquel l'acquéreur n'est pas partie.-Banque de Québec vs Bergeron, 11 Q. L. R., 88. Renversé en cour d'appel, qui a jugé That a promissory note given in payment of the price of an immoveable and secured by hypothec on such immoveable may be transferred without signification and such transfer will include the hypothec as an accessory of the debt. That transferee of such note after fruitless discussion of the maker and endorsers, may take an hypothecary action against the holder of the immoveable property.-The Quebec Bank & Bergeron, 11 Q. L. R., 368. 5. L'acheteur d'une certaine quantité de farine a une action contre le vendeur pour se faire rendre une partie du prix suivant évaluation si la farine vendue n'est pas de qualité commune et si elle est sure. Une action pour restitution de partie du prix intentée plus de trois semaines après la vente sera maintenue, suivant les circonstances de l'espèce. - Taylor & Gendron, 15 R. L., 294.

1575. Les arrérages d'intérêts accrus avant la vente ne sont pas compris comme accessoires de la dette.

Ancien Den., vo Accessoires, n° 4.-Guyot, Rép., v Accessoires, p. 108.- Contrà Troplong, Vente, 915.-6 Duranton, n° 507.Duvergier, no 221.—6 Marcadé, p. 634.

[blocks in formation]

Jurisp.-1. A simple garantie de fait in a transport is a warranty of the debtor's solvency at the time of the assignment.— Bélanger vs Binet, 2 R. de L., 206.

2. Under the clause of garantir, fournir et faire valoir in a deed of transfer of a debt, the assignee cannot sue the assignor, without previously discussing the debtor and establishing his insolvency.- Homier vs Brosseau, 22 L. C. J., 135.

3. Le cessionnaire d'une créance ne peut poursuivre le cédant qui lui a transporté cette créance avec garantie de fournir et faire valoir, sans avoir au préalable discuté les biens du débiteur ou établi légalement Labelle vs sa complète insolvabilité. Sayer, 10 R. L., 545.

4. La promesse de garantie de fournir et faire valoir rend le cédant garant de l'insolvabilité présente du débiteur et de celle qui peut arriver dans la suite, mais le cessionnaire ne peut exercer son recours contre son cédant qu'après avoir discuté les biens -Bédard vs Rémillard, 28 L. C. J., 64. du débiteur et prouvé son insolvabilité.—

1578. Les articles précédents de ce chapitre s'appliquent également aux transports de créances et droits 1576. Celui qui vend une créance d'action contre des tiers par contrats ou autre droit, doit garantir qu'elle autres que celui de vente, excepté existe et lui est due, quoique la vente les donations auxquelles l'article soit faite sans garantie: sauf, néan-1576 ne s'applique pas. moins, l'exception contenue en l'article 1510.

ff L. 6, De evict.- Pothier, Vente, 559.Troplong, Vente, 931-5-6. Loyseau, Garantie des rentes, c. 3, no 11 in fine.-1 Bourjon, 467, n° 19 et 20.-C. N., 1693.-24 Laurent, 538.-4 Aubry et Rau, 442.

Jurisp.-1. La garantie des faits et promesses stipulée dans un transport, entraîne la garantie de l'existence de la dette prescrite dès avant la date du transport.-Donegani & Choquette, 2 R. de L., 301.

2. Dans le cas de vente de créances portées aux livres d'un failli, le syndic qui les vend est obligé d'en garantir l'existence.Wade & Mooney, 31 L. C. J., 222.

1577. Lorsque le vendeur, par une simple clause de garantie, répond de la solvabilité du débiteur, cette garantie ne s'applique qu'à la solvabilité au temps de la vente et jusqu'à concurrence seulement du prix que l'acheteur a payé.

Lacombe, v Eviction, no 26.- Loyseau, Rentes, c. 1, no 14.- Ricard, Donations, 1re part., no 954.

Jurisp.-Dans le cas de la cession et abandon de l'usufruit d'une propriété louée, le cessionnaire ne peut exiger du locataire paiement du loyer, à moins que l'acte de cession n'ait été signifié à ce dernier.Poitras & Berger, 2 R. L., 390.

[blocks in formation]

que c'est là une vente ordinaire soumise 1583. Un droit est réputé litiaux règles du droit commun qui ordon- gieux lorsqu'il est incertain, disputé nent restitution, indemnité, s'il y a non délivrance ou éviction.-Desève vs Gareau, 2 ou disputable par le débiteur, soit L. N., 87. (En Rev.) que la demande on soit intentée en justice, ou qu'il y ait lieu de présumer qu'elle sera nécessaire.

1580. Si le vendeur a reçu des fruits ou revenus de quelque fonds, ou le montant de quelque créance, ou vendu quelque chose formant partie de la succession, il est tenu de les rembourser à l'acquéreur, s'il ne les a expressément réservés.

L. 2, 1 et 3, De hæred. vend. Cod., L. 5, De hæred. vend.- Pothier, Vente, nos 530, 531, 532, 534, 536 et 537.-C. N., 1697. -Troplong, Vente, 975.

Cod., L. 1, In authent. de litigiosis.—Pothier, Vente, 583.-N. Den,, loc. cit.- Troplong, Vente, n° 986.-6 Marcadé, p. 351.Contrà, 2 Duvergier, n° 350, pp. 444-5.-C. N., 1700.

Jurisp.-1. Un droit ne peut être concès mû.-Leclerc vs Beaudry, 10 L. C. J., 20. sidéré comme litigieux que quand il y a pro

de réparer le tort causé à l'appelant, résultant du quasi-délit commis par l'intimée.— Dussault & La Cie du Ch. de Fer du Nord, 12 Q. L. R., 50.

de l'appelant ne découlant pas du pré2. Dans l'espèce actuelle, le droit d'action tendu contrat de "champerty" entre l'ap1581. Outre les obligations com- pelant et un tiers, son beau-frère, il n'y a munes aux contrats de vente, l'ache-pas lieu d'absoudre l'intimée de l'obligation teur est tenu de rembourser au vendeur toutes les dettes et frais de la succession payés par ce dernier; lui faire raison de tout ce que la succession lui doit, et acquitter toutes les dettes et obligations de la succession dont le vendeur peut être tenu; à moins d'une stipulation contraire.

L. 2, 16, 17 et 18, De hæred. vend.Pothier, Vente, 540-1-2; Succes., c. 5, art. 2, 2.-Troplong, Vente, 976-7.-C. N., 1698.

SECTION III.

DE LA VENTE DES DROITS LITIGIEUX.

1582. Lorsqu'une vente de droits litigieux a lieu, celui de qui ils sont

réclamés en est entièrement déchargé en remboursant à l'acheteur le prix de vente avec les frais et loyaux coûts et les intérêts sur le prix à compter du jour que le paiement en a été fait.

Cod., L. 22, L. 23; L. 24, Mandati vel contra. -Pothier, Vente, 500.-N. Den., Cession de droits litigieux. Troplong, Vente, 985.C. N., 1699.—24 Laurent, 581.-4 Aubry et Rau, 551.

3. L'achat d'une dette qui a été payée, mais dont il n'y a pas de quittance, est pour celui d'une dette litigieuse. La preuve tes l'acquéreur qui a été informé du paiement, timoniale du paiement, quoiqu'insuffisante pour établir l'extinction d'une dette excéractère litigieux.-Côté vs Haughey, 4 Q. L. dant $50, suffit pour en déterminer le caR., 142.

4. La créance de F. R., représenté en cette cause par l'appt en sa qualité de syndic officiel, est litigieuse de sa nature, et comme il n'a réellement déboursé que $1000 pour en devenir acquéreur, le cautionnement du dit syndic doit être réduit Létourneau, M. L. R., 1 Q. B., 357. à la somme par lui payée.- Dansereau &

1584. Les dispositions contenues en l'article 1582 ne s'appliquent pas :

1. Dans le cas où la vente a été faite à un cohéritier ou copropriétaire du droit vendu;

2. Lorsqu'elle est faite à un créancier en paiement de ce qui lui est dû; 3. Lorsqu'elle est faite au possesseur de l'héritage sujet au droit litigieux;

Jurisp.-1. A transfer of litigious 4. Lorsqu'il a été rendu par le trirights made on condition that the assignee bunal un jugement maintenant le shall bear the costs and share in the droit en question; ou lorsque le droit amount to be recovered is said as being against law and public policy; and the a été établi et que le litige est en assignee cannot maintain an action on such état d'être jugé. a transfer.-Power & Phelan, 4 D. C. A., 57. Cod., L. 22; L. 24, loc. cit.-Pothier, Vente, 2. Where an action brought by a trans- 593-7.-Lebrun, Succes., liv. 4, ch. 2, sec. 5, feree was dismissed on the ground that the no 68.- N. Den., loc. cit., 2, no 4.- Tropconsideration of the transfer was champer-long, Vente, 998-9, 1005 et suiv. 6 Martous, the transferor regained his rights and cadé, 355-6, n° 3.-2 Duvergier, 377-8.-C. might institute the action in his own name. N., 1701.-24 Laurent, 607.-2 Aubry et -Higgins vs Power, M. L. R., 1 S. C., 268. | Rau, 458.

272.

Jurisp.-C. C. 1584, % 4 which states Quesnel, cessionnaire de Donegani, $4053."that the provisions of C. C. 1582 do not 13, balance de ce qui était dû par Donegani "apply when the judgment of a court has à la banque, et sur ce reconnu et accepté "been rendered affirming the rights," re- un transport de 392 actions de la dite banfers to a judgment upon the particular de- que, au nom de Donegani, lesquelles actions, mand in litigation, and not to a judgment aux termes de son acte d'incorporation, affirming another right of a similar char- Donegani, comme actionnaire, n'avait pu acter.-Brady & Stewart, M. L. R., 2 Q. B., | transporter sans s'acquitter d'abord de ce qu'il devait à la banque. Il n'était pas nécessaire de mettre le défendeur dans la première action, Donegani, en cause. L'adjudicataire ayant par erreur quant à la contenance de la propriété, payé le montant en entier de son adjudication, et la banque, opposante dans la cause, l'ayant reçu, était tenue de remettre l'excédant.- Desjardins & La Banque du Peuple, 10 L. C. R., 325.

CHAPITRE ONZIÈME.

DES VENTES FORCÉES ET DES CESSIONS

RESSEMBLANT A LA VENTE.

SECTION I.

DES VENTES FORCÉES.

1585. Le créancier qui a obtenu jugement contre son débiteur peut faire saisir et vendre, pour satisfaire à tel jugement, les biens meubles et immeubles de son débiteur, à l'exception seulement des choses qui en sont exemptées spécialement par la loi; sauf les règles et formalités prescrites au Code de Procédure Civile. S. R. B. C., c. 85, ss. 1, 2 et 3.

1586. Dans les ventes judiciaires sur exécution, l'acheteur, au cas d'éviction, peut recouvrer du débiteur le prix qu'il a payé avec les intérêts et les frais du titre; il peut aussi recouvrer ce prix avec intérêt des créanciers qui l'ont touché, sauf leur exception aux fins de discuter les biens du débiteur.

ff L. 74, 81, De evict.—2 Pigeau, 254.—13 Duranton, no 686.-16 Ibid., n° 265.- Voet ad Pand., De evict., no 5.- Pothier, Procéd., p. 254.-Troplong, Vente, 432 et 522.-6 Marcadé, p. 256.-C. L., 2599.

2. An adjudicataire at sheriff's sale of real estate sold under the provisions of the Code of Civil Procedure of L. C., cannot

legally claim to be refunded, by way of collocation on the proceeds of the sale, a portion of the price paid, on the ground that the property proved to be of considerably less extent than advertised, in consequence of an adjoining property having been erroneously included in the descripledge by the adjudicataire, at the time he tion.-Under any circumstances the knowbid, that the adjoining property did not belong to the defendants, and was included in the description by error, would be a complete bar to such claim.- Melançon vs Hamilton, 26 L. C. J., 57.

3. The obligation of the garant formel is not extinguished by a décret, which does not purge the charge, even where the acquéreur becomes adjudicataire under the décret. -Soulard & Létourneau, 29 L. C. J., 40.

1587. Le dernier article qui précède est sans préjudice au recours que l'adjudicataire peut avoir contre le créancier poursuivant à raison des informalités de la saisie ou de ce qu'elle a été faite d'une chose qui n'appartenait pas ostensiblement au débiteur.

1588. Les règles générales concernant l'effet des ventes judiciaires forcées, quant à l'extinction des hypothèques et des autres droits et charges, sont énoncées au titre Des Priviléges et Hypothèques et au Code de Procédure Civile.

Jurisp.-1. En novembre 1853, le demandeur se porta adjudicataire, pour £1100, d'un fief vendu par décret à la poursuite de la Banque du Peuple vs Donegani; par jugement de distribution, il fut ordonné que le produit de la vente serait payé à la banque, opposante dans la cause. Par arpentage fait par l'adjudicataire, le 15 janvier 1857, il fut constaté que la propriété désignée comme contenant 400 arpents, n'en contenant que 188. Le 15 septem1589. Dans le cas où des biensbre 1857, l'adjudicataire porta son action fonds sont requis pour un objet d'ucontre la banque pour £583, étant la réduc- tilité publique, le propriétaire peut tion sur le prix en proportion du défaut être contraint de les vendre, ou en de contenance.-Jugé que l'action avait été instituée dans un délai raisonnable, nonobsêtre exproprié sous l'autorité de la tant l'insolvabilité de Donegani, et que la loi, en la manière et suivant les règles banque avait, le 27 mars 1857, reçu de prescrites par des lois spéciales.

Pothier, Vente, 511-2-3-4.-Ord. de 1303. -Louet et Brodeau, lettre E, art. 1 et 2.C. L., 2604 et suiv.-S. R. B. C., c. 70, s. 26 et suiv., ss. 42 et 43; c. 24, e. 50.

1590. Dans le cas de vente ou d'expropriation pour cause d'utilité publique, l'acquéreur de la propriété n'en peut être évincé. Les hypothèques et autres charges sont éteintes, sauf aux créanciers leur recours sur le prix et sans préjudice aux lois spéciales concernant cette matière. Pothier, Vente, 513.—S. R. B. C., ibid.,

sec. 43.

1591. Les règles concernant les formalités et la procédure en matière de ventes judiciaires ou autres ventes forcées, et sur expropriation, sont contenues dans le Code de Procédure Civile et dans les actes relatifs aux municipalités et compagnies incorporées; ces ventes et expropriations sont sujettes aux règles applicables généralement au contrat de vente, lorsque ces règles ne sont pas incompatibles avec les lois spéciales, ou quelque article de ce Code.

[blocks in formation]

DE LA DATION EN PAIEMENT.

1592. La dation d'une chose en paiement équivaut à vente et rend celui qui la donne ainsi sujet à la même garantie.

La dation en paiement n'est cependant parfaite que par la délivrance. de la chose. Elle est assujettie aux dispositions relatives à l'annulation des contrats et paiements contenues dans le titre Des Obligations.

Code civil B. C., Oblig., c. 2, s. 6.-Cod., L. 4, De evict.-Pothier, Vente, 600 et suiv., 604 et 605.-Troplong, Vente, n° 7.-1 Duvergier, no 45.-Championnière et Rigaud, Droits d'Enreg., v° Dation.-1 Pardessus, Droit Com., n° 203.--C. L., 2625 et suiv.

Jurisp.-La délivrance n'est requise dans la dation en paiement que pour empêcher qu'un tiers puisse acquérir la chose cédée au préjudice du créancier cessionnaire.- Drouin vs Provencher, 9 Q. L. K., 179.

SECTION III.

DU BAIL A RENTE.

Jurisp.—1. L'appelant s'étant porté adjudicataire d'un immeuble sur lequel il y avait des droits à payer sur des machineries inclues dans la dite vente, il pouvait demander la nullité du décret et la résolution de la vente, attendu qu'il avait acheté la propriété libre de toutes charges et que l'action prise par les autorités douanières rendait impossible la délivrance par le shé- 1593. L'aliénation d'immeubles rif et qu'il ne pouvait en prendre possession à perpétuité par bail à rente équivaut avant de payer tels droits, ce qu'il n'était pas tenu de faire. Dans l'espèce, la vente à vente. Elle est soumise aux mêmes par le shérif en ce qui concerne l'appelant, règles que le contrat de vente, en aun'était pas valable et il n'était pas obligé de tant qu'elles peuvent y être applidiscuter la réclamation de la Couronne cables. après avoir payé le prix d'adjudication. D'après les principes qui régissent la vente, en supposant que le décret transférait la propriété, cela n'exempte pas le vendeur de mettre l'acheteur en la possession actuelle de la chose et d'en écarter tous les obstacles.-Prévost vs Cie de Fives-Lille, 29 L. C. J., 268.

2. Les circonstances suivantes rendent

Pothier, Bail à Rente, ch. 1.

1594. La rente peut être payable en argent ou en effets. La nature de cette rente et les règles auxquelles elle est assujettie sont énoncées dans les articles relatifs aux rentes conteune vente judiciaire de meubles tellement nus dans le deuxième chapitre du entachée de présomption de fraude qu'elle titre premier du livre deuxième. doit être annulée et mise de côté, savoir:1° Un seul enchérisseur et adjudicataire, tous les autres n'agissant que pour le même; 2° Vente à 8 heures de l'avant-midi dans l'espace de sept minutes; 3° Pas de pavillon à la porte; 4° Vente à vil prix; 5° Vente faite sur une seconde saisie pendant que la première était arrêtée par une opposition;

Pothier, Bail à Rente, no 13.-S. R. B. C., c. 51, sec. 5.

1595. L'obligation de payer la rente est une obligation personnelle. L'acheteur n'en est pas libéré par le déguerpissement de l'héritage, non

« PreviousContinue »