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rait pas le montant réclamé sous un délai fixé par la cour.-Poitras & Berger, 10 R. L., 214.

3. Une clause, dans le bail d'un banc dans une église, par laquelle il est convenu que, dans le cas où le preneur manquerait de payer la rente de tel banc avant le premier janvier chaque année, en sorte que l'œuvre et fabrique fût obligée de poursuivre en justice pour en être payée, le preneur serait déchu de plein droit de la possession du banc, lequel rentrerait alors en la possession de la dite œuvre et fabrique, qui pourrait procéder à une nouvelle adjudication d'icelui, n'autorise pas la fabrique à vendre ce banc, si le preneur, sans demande, ne paie pas la rente avant le 1er janvier, mais paie aussitôt qu'il est informé de l'intention de revendre son banc, et elle n'aurait ce droit, en vertu de cette clause, qu'en constatant un refus persistant de payer la rente, nécessitant une poursuite pour la recouvrer. Fabrique des Trois-Pistoles & Bélanger, 14 R. L., 575.

SECTION III.

DES OBLIGATIONS ET DES DROITS DU LOCATAIRE.

1626. Les principales obligations du locataire sont :

1. D'user de la chose louée en bon père de famille pour les fins seulement auxquelles elle est destinée, suivant les conditions et la destination du bail;

2. De payer le loyer de la chose louée.

L. 25, 3; L. 11, 1, Loc. cond.--Cod., L. 17, De loc. et cond.-Domat, liv. 1, tit. 4, sec. 2, n° 1.-Pothier, Louage, nos 22, 23 et 24.-2 Bourjon, p. 43, n° 1 et 2; p. 46, no 26.-C. N., 1728-Pothier, Louage, appendice, 471.-25 Laurent, 235.-4 Aubry et Rau, 481.-Lorrain, 97.

Jurisp.-1. Un locataire qui a payé ses loyers d'avance à son locateur, sera obligé de payer une seconde fois à l'adjudicataire, si avant l'expiration du bail et pendant sa jouissance, la propriété est vendue en justice. -Hart vs Bourgette, 2 R. de L., 33.

2. A lessee, in an action for rent, cannot put the plaintiff's title in issue.-Hullet vs Wright, 2 R. de L., 59.

3. Un locataire qui est tenu de payer "les cotisations" est tenu de fournir la taxe spéciale imposée sous la 22e Vic., c. 15.Berthelet vs Muir, 11 L. C. R., 482.

4. La stipulation dans un bail notarié que le locataire paiera les cotisations sur les lieux loués, astreint tel locataire au paiement de cinq cents par piastres prélevés en vertu des dispositions de la 22 Vic., c. 15.Pinsonnault vs Ramsay, 12 L. C. R., 82.

5. Jugé que le loyer est quérable.-Hubert vs Dorion, 3 R. L., 438.

6. Where under a lease providing for the payment of the rent quarterly in advance the landlord has been in the habit of accepting the tenant's promissory note on the first day of each quarter, payable on the last day, and under a renewal of such lease the rent has been made payable in advance as before, and the landlord has continued to accept promissory notes as usual, he cannot at the beginning of any quarter claim payment in money and make an attachment for rent; and when the tenant tenders the note, as usual, an action so instituted will be dismissed with costs.Gugy vs Escudier, 2 Q. L. R., 157.

7. Le demandeur loue au défendeur un cheval pour un voyage jusqu'à St-Edouard, néanmoins, le défendeur se rend à un endroit plus éloigné. Le cheval meurt en route entre ses mains. Sur l'action portée contre lui le défendeur plaide que le cheval n'était pas sain et n'était pas en état de supporter les fatigues du voyage. La Cour décida que l'onus probandi retombait sur le défendeur, qui avait violé les termes du contrat de louage de ce cheval, et le condamna à en payer la valeur.-Desautels vs Perrault, M. C. R., 74.

8. Un locataire n'a pas le droit de mettre en question le titre de son locateur à la propriété de la chose louée; en d'autres termes, il ne peut refuser de payer son loyer en raison d'un changement de propriétaire.-Poitras & Berger, 2 L. N., 390.

9. The lessee is not obliged to pay the lessor the assessments on a house leased by the lessor, unless the lessor prove that he has paid them to the city.-Maillé vs Richler, 2 L. N., 414.

10. A tenant who in good faith has paid rent in advance to the proprietor, his lessor, cannot be compelled to pay the rent a second time, in the event of the insolvency of the lessor before the expiration of the term so paid for in advance, and the proceeds of the property being insufficient to pay the hypothecary creditor in full.-Dupuy vs McClanaghan, 4 L. N., 276.

11. Under a lease wherein the rent is

payable on the 1st day of May, that day belongs entirely to the lessee, and an action taken for non-payment of the rent then to become due is premature.-Donaldson & Charles, 27 L. C. J., 87.

12. The water tax payable under a lease is naldson & Charles, 27 L. C, J., 87. not due to the lessor, but to the city.-Do

13. Le locataire n'est pas le préposé du propriétaire et il est seul responsable des dommages qu'il cause à des tiers dans l'exploitation de l'immeuble loué.-Dufaux & Roy, 14 R. L., 511.

14. A moins de conventions contraires portées au bail, c'est au locataire à faire enlever de temps à autre la neige du toit des maisons.-Hudson & Baynes, 32 L. C. J.,

120.

181.

1627. Le locataire répond des able.-Bélanger vs McCarthy, 19 L. C. J., dégradations et des pertes qui arrivent à la chose louée, pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.

L. 11, 2 et 3, Loc. cond.; L. 23, De reg. juris.-Cod., L. 28, De loc. et rond.-Domat, liv. 1, tit. 4, sec. 2, n° 4.-Pothier, Louage, nos 195, 197, 199 et 200.-C. N., 1732.

1628. Il est aussi tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison, ou de ses sous-locataires.

L. 11; L. 25, 7; L. 30, 8 4, Loc. cond.Domat, liv. 1, tit. 4, sec. 2, no 5.-Pothier, Louage, nos 193 et 194.-2 Bourjon, p. 46, no 31.-C. N., 1735.

1629. Lorsqu'il arrive un incendie dans les lieux loués, il y a présomption légale en faveur du locateur, qu'il a été causé par la faute du locataire ou des personnes dont il est responsable; et à moins qu'il ne prouve le contraire, il répond envers le propriétaire de la perte soufferte.

L. 9, 3, Loc. cond.-Pothier, Louage, n° 194.-Bourjon, vol. 2, p. 47, no 33 et 37. -Guyot, Rép., v Incendie, p. 122, col. 1-2. -Argou, liv. 3, ch. 27, p. 281.-C. N., 1733. -25 Laurent, 276.-4 Aubry et Rau, 484.Lorrain, 235,262.-Troplong, Louage, 354.

Jurisp.-1. A tenant is responsible for the destruction by fire of the leased premises, through the negligence of his servants.-The onus probandi is on the tenant to prove that the fire was not the result of negligence on the part of his servants, when the premises are burnt whilst in their occupation.-Allis vs Foster, 15 L. C. J., 13. 2. No presumption can arise that a fire has been caused by the negligence of A. B., or his servants, from the mere fact that he occupied a portion of the building destroyed, the remainder of which was occupied by C. D., the proprietor of the building.-The proof of negligence in such a case, must be direct and positive.-Foster & Allis, 16 L. C. R., 113.

3. Conformément aux dispositions de l'art. 1629, la présomption légale doit disposer la cour à déclarer qu'un incendie arrivé dans les lieux loués a été causé par la faute du locataire, à moins qu'il ne prouve le contraire.-Rapin vs McKinnon, 17 L. C. J., 54. | 4. A tenant, in order to free himself from the responsibility for the burning of the leased premises, must show satisfactorily that the fire was not caused by his fault or the fault of those for whom he is answer

5. In order to destroy the presumption declared in art. 1629, it is not sufficient for

a tenant to show that he acted with the

care of a prudent administrator, and that the fire which destroyed the premises leased could not be accounted for; he must show how the fire originated, and that it originated without his fault.-Séminaire de Québec vs Poitras, 1 Q. L. R., 185.

6. L'appt a loué de l'int. une boulangerie, et le premier jour qu'il a fait du feu dans le four, le feu a pris à la sole qui était en bois et a consumé tout le four.-İl poursuit pour faire résilier le bail; son action a été déboutée pour la raison qu'il n'a pas prouvé que l'accident n'était pas arrivé par sa faute. Il est évident par la preuve que

la cause de l'incendie est la mauvaise cons-
truction du four, et comme l'int. a refusé

de le rétablir, l'action de l'appt était bien
rard & Gareau, M., 15 février 1875.
fondée.- Jugement inf., et bail résilié.-Gi-

7. Un locataire n'a pas d'action en dommage contre le propriétaire de l'immeuble loué, ou ses représentants, pour privation de l'usage d'une grange incendiée, lorsque le propriétaire répond par son plaidoyer que la grange a été incendiée par la faute du locataire et que le locataire ne fait aucune preuve à l'encontre de ce plaidoyer, et qu'en ce cas il y a présomption légale en faveur du locateur ou ses représentants, Conformément à l'art. 1629 C. C.-Hache vs McGauvran, 10 R. L., 194.

8. Si une maison érigée sur un terrain est incendiée après la poursuite en revendication de ce terrain, le détenteur sera condamné à payer la valeur de cette maison, après que jugement aura été rendu maintenant la revendication du dit terrain, à moins que ce détenteur ne prouve que l'incendie a eu lieu par force majeure ou par cas fortuit, qui fût également arrivé en la possession du demandeur sur l'action en revendication.-Pilon vs Brunette, 12 R. L., 74.

9. L'incendie est toujours présumé avoir été causé par la faute du locataire, en l'absence de preuve contraire.-Sola vs Stephens, 13 R. L., 472.

10. Le locataire n'est pas le préposé du propriétaire et dans le cas d'un incendie de l'immeuble loué, le locataire est seul responsable des dommages qu'il cause au dit tiers par le fait de cet incendie s'étendant aux propriétés voisines.-Dufaux & Roy, 14 R. L., 511.

11. Le vendeur d'un immeuble qui s'est réservé la jouissance de cet immeuble pendant un certain temps, n'est pas responsable de l'incendie des bâtisses érigées sur l'immeuble vendu, si l'acheteur qui poursuit et réclame du vendeur la valeur des bâtisses incendiées, n'allègue pas et ne prouve pas que l'incendie eut lieu par la

faute du vendeur qui, pendant le temps de cette occupation, ne peut être considéré comme un locataire et n'est pas soumis aux dispositions de l'article 1629 C. C.-Weir & Winter, 15 R. L., 191.

1631. S'il y a deux ou plusieurs locataires de différentes parties de la même propriété, chacun est responsable de l'incendie dans la propor12. E. leased certain premises to S. et al., tion de son loyer relativement au to be used by them as a shirt factory. Aloyer de la totalité de la propriété; clause in the lease provided that the pre- à moins qu'il ne soit établi que l'inmises should be returned to E., at the ex-cendie a commencé dans l'habitation piration of the lease in like condition as received, reasonable wear and tear and acci- de l'un d'eux, auquel cas celui-ci en dents by fire excepted. "The premises est seul tenu; ou que quelques-uns were to be insured by E., but certain extra d'eux ne prouvent que l'incendie insurance occasioned by the nature of the n'a pu commencer chez eux, auquel business of S. et al., should be paid by cas ils n'en sont pas tenus. them, which was done. While the lease was in force, the premises were destroyed by fire, and E. brought an action under art. 1629 C. C., to recover the amount of his loss from S. et al. Held: That S. et al. were not responsible.-Skelton & Evans, 31 L. C. J., 307.

Guyot, v° Incendie, p. 125, col. 2.- Toullier, vol. 11, no 170.-Troplong, Louage, no 376.-Contrà, Pothier, Louage, no 194.

1632. S'il a été fait un état des 13. Dans le cas actuel l'incendie a été la lieux entre le locateur et le locacause première de l'accident. Les prémisses taire, celui-ci doit rendre la chose incendiées étaient non seulement la proprié- dans la même condition qu'elle paté du défendeur Nordheimer, mais elles raît lui avoir été délivrée par cet étaient occupées par lui au moment de l'in- état, sauf les changements causés cendie et il lui incombait de prouver que cet incendie n'a pas été occasionné par son par vétusté ou force majeure. fait ni le fait d'aucune personne sous son contrôle ou à son emploi. En l'absence de toute preuve quant à l'état des préroisses au moment où l'incendie s'est déclaré et l'explication sur l'origine de l'incendie, il y a présomption d'incurie et manque de soins de la part du dit Nordheimer, comme dans le cas du locataire, et il est non recevable à invoquer la force majeure résultant d'un incendie dont la cause peut lui être attribuable.-Alexander vs Hutchinson, M. L. R., 3 S. C., 283.

L. 30, 4, Loc. cond.-2 Bourjon, p. 46, n° 30; p. 48, n° 42 et 43.-Troplong, Louage, n° 341.-C. N., 1730.-25 Laurent, 269.-4 Aubry et Rau, 489.

Jurisp.-A claim in the lease stipulating that the lessee shall "deliver up the said premises at the expiration of the said lease in as good order as the same shall be found in at the commencement of the present lease, reasonable wear and tear and accidents by fire excepted," is not a waiver 1630. La présomption contre le on the part of the lessor of the presumption established by art. 1629 C. C., but merely locataire énoncée dans l'article qui expresses the provisions of art. 1632 C. Č. précède, n'a lieu qu'en faveur du lo--Sola (de) vs Stephens, 7 L. N., 172. cateur et non en faveur du propriétaire d'un héritage voisin qui souffre d'un incendie qui a pris naissance dans la propriété occupée par ce locataire.

Guyot, Rép., loc. cit.-11 Toullier, p. 172. -6 Marcadé, p. 468.

1633. S'il n'a pas été fait d'état des lieux, ainsi que mentionné dans l'article qui précède, le locataire est présumé les avoir reçus en bon état de réparations et il doit les rendre dans la même condition; sauf la preuve contraire.

f L. 11, 2, Loc. cond.- Bourjon, loc. cit. -Pothier, Louage, 197 et 221.-C. N., 1731. 25 Laurent, 260.-4 do, 484. — Troplong, Louage, 340.

Jurisp.-Appt sued for damages caused by the fire alledging respt, who was his tenant, was responsible.-Respt was tenant of an adjoining house to St. James Hotel. The fire began in the house and was communicated to the hotel. Respt having proved this fact was not responsible as tenant under art. 1629 and 1630, and it was for appellant to prove the fire had originated by the fault or negligence of respt. There is no such evidence and the action was dismissed as to those damages.-The judgment must be confirmed. Pinson- de les souffrir, quelqu'incommodité qu'elles lui causent, et quoique, pennault & Geriken, M., 17 juin 1875.

1634. Si, pendant la durée du bail, la chose louée requiert des réparations urgentes qui ne puissent être remises, le locataire est obligé

dant qu'elles se font, il soit privé de la jouissance de partie de la chose. Si ces réparations étaient devenues nécessaires avant le bail, il a droit à une diminution de loyer, suivant le temps et les circonstances, et, dans tous les cas, s'il s'écoule plus de quarante jours dans l'exécution de ces réparations, le loyer doit être réduit à proportion de ce temps et de la partie de la chose louée dont le locataire a été privé.

Si les réparations sont de nature à rendre la propriété inhabitable pour le locataire et sa famille, il peut faire résilier le bail.

fL. 30, L. 27, Loc. cond.--Pothier, Louage, nos 77, 78, 79, 140, 141 et 150; Int. à la Cout. d'Orl., no 17.- Bourjon, vol. 2, p. 41, sec. 4. -Nouv. Den., v° Bil à ferme et à loyer, ? 4, no 8.- Guyot, Rép., vo Bail, p. 18, col. 2. -Troplong, Louage, nos 246 et suiv.- C. L., 2670.-C. N., 1724.-25 Laurent, 138.--4 Aubry et Rau, 476.--Lorrain, 61.

Jurisp.—1. If a tenant quits the premises for lawful cause, v. g., because for want of repairs they are no longer habitable, he is answerable only for the rent accrued during his occupation.-Wurtele ve Brazier, 2 R. de L., 440.

2. If a landlord by necessary repairs of his leased premises disturbs his tenant in the use of them, no action of damages can on that account be maintained by the

tenant. But the landlord cannot recover rent for the time occupied in making the repairs.-Graves vs Scott, 2 R. de L., 440. 3. A tenant became insolvent, and the leased premises, which were vacant, subsequently becoming uninhabitable, the landlord proceeded to execute certain repairs. Held, that in default of a demand by the lessee, or his representative the assignee, to resign the lease, it continued to subsist, and the lessor was entitled to rent,

less the time occupied in making the repairs. -Rolland vs Tiffin, 22 L. C. J., 164.

4. Diminution de loyer demandée et obtenue par des locataires.-Langevin vs Senécal, 1869.

5. Le locataire en vertu d'un bail de cinq ans, quitte subitement la maison dans laquelle on faisait des réparations. Le locateur poursuit et réussit.-Morison vs Langevin, 1870.

6. Des réparations sont faites à une maison sans délais inutiles; le locataire étant partiellement privé de sa jouissance, obtient une réduction de loyer.-Dufresne vs Hubert, 1871.

7. Diminution de loyer demandée et obtenue par les locataires.-Wiseman vs Coultry, 1874.

8. Dans le cas où la maison louée re

quiert des réparations urgentes et néces saires, le locataire n'a pas le droit de demander la résiliation du bail, ni une réduction de loyer.-Gauvreau vs Roy, 4 L. N., 415.

9. Bref d'injonction émis aux termes de 41 Vic., c. 4, s. 1, pour empêcher la démolition d'un immeuble loué. Bref émis sur l'ordre du protonotaire sans avis préalable à la partie adverse (C. P. C., 465). Jugé: 1 Que dans l'espèce le bref d'injonction a été émané conformément à la loi; 2° Que sous les circonstances il n'était pas nécessaire de donner avis à la partie adverse pour obtenir l'émanation du bref; 3° Que le propriétaire n'a pas le droit de faire des réparations aux prémisses louées sans le consentement du locataire; que si les réparations sont urgentes, il faut au préalable obtenir de la Cour un ordre pour les faire.-Bolduc & Prévost, 31 L. C. J., 68.

1635. Le locataire est tenu des menues réparations qui deviennent nécessaires à la maison ou à ses dépendances pendant sa jouissance. Ces réparations, si elles ne sont pas spécifiées dans le bail, sont réglées par l'usage des lieux. Sont réputées locatives les réparations qui suivent, savoir, les réparations à faire :

Aux âtres, contre-cœurs, chambranles, tablettes et grilles des cheminées;

Aux enduits intérieurs et plafonds;

Aux planchers, lorsqu'ils sont en partie brisés, mais non pas lorsque c'est par suite de vétusté;

Aux vitres, à moins qu'elles ne soient brisées par la grêle ou autres accidents inévitables dont le locataire ne peut être tenu;

Aux portes, croisées, volets, persiennes, cloisons, gonds, serrures, targettes et autres fermetures.

2 Bourjon, p. 43, no 5 ; p. 47, no 39; p. 48, nos 40 et suiv.-Pothier, Louage, nos 219, 220, 222 et 224; Int. au tit. 19, Cout. d'Orl.,

24. Desgodets, Lois des B., 466, no 10.— Instr. fac. sur les Conv., p. 217.-Troplong, Louage, nos 551 et suiv.-C. N., 1754.-C.C. B. C., 468, 469.-25 Laurent, 427.—4 Aubry et Rau, 488.

Jurisp.-1. Un locataire qui est tenu par son bail de faire toutes les réparations lui-même, n'est pas obligé de réparer les lieux loués s'ils sont considérablement endommagés par un incendie.-Samuels & Rodier, 2 L. C. L. J.,

272.

2. "Grosses réparations" do not include | être pour la totalité ou pour partie the putting on of a new roof.-Ross vs seulement de la chose louée, et dans Stearns, M. L. R., 1 S. C., 448. l'un et l'autre cas, elle doit être suivie à la rigueur. (43 Vic., c. 1, (C.), et 49 V., c. 4, s. 5, céd. A. (C.)

3. S'il y a dans un bail une clause spéciale par laquelle il est dit que le locateur ne sera tenu à aucune réparation pendant toute la durée du bail, pas même à tenir les lieux clos et couverts, le locataire sera lui-même tenu aux réparations s'il devient nécessaire d'en faire.-Simmons vs Gravel, 13 Q. L. R., 263.

L. 60, Loc. cond.-Cod., L. 6, De loc. et cond.-Domat, liv. 1, tit. 4, sec. 1, n° 8.Pothier, Louage, n° 43 et 280.-Bourjon, vol. 2, p. 41, n° 17.-C. N., 1737.-25 Laurent, 186.-4 Aubry et Rau, 490.-Lorrain, 161.-Troplong, Louage, 126.

1636. Le locataire n'est pas tenu aux réparations réputées locatives. Jurisp.-1. La clause que le locataire lorsqu'elles ne sont devenues néces-bailleur, n'est pas une clause comminatoire, ne pourra sous-louer sans la permission du saires que par vétusté ou force ma- et sa violation donne lieu à la résiliation jeure. du bail.-Hunt vs Joseph, 2 R. de L., 52.

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1637. Au cas d'expulsion, ou de résiliation du bail pour quelque faute du locataire, il est tenu de payer le loyer jusqu'à l'évacuation des lieux, et aussi les dommages-intérêts tant à raison de la perte des loyers pendant le temps nécessaire à la relocation, que pour toute autre perte résultant de l'abus du locataire.

L. 55, 4, Loc. cond.-Domat, liv. 1, tit. 4, sec. 2, n° 8.-6 Marcadé, sur l'art. 1760, p. 494.-C. N., 1760.—25 Laurent, 329,379.4 Aubry et Rau, 504.- Troplong, Louage, 620.-Demante, n° 209 bis, p. 315.-15 Locré, p. 435.-17 Duranton, n° 172, p. 417.

2. Quand dans le bail du propriétaire, il y a une clause à l'effet que le locataire ne "pourra sous-louer sans le consentement du propriétaire, telle clause doit être exécutée strictement, et le sous-locataire sera censé connaître telle clause et ne pourra en conséquence prétendre que les effets garnissant les lieux loués ne sont pas responsables des loyers.-Lampson vs Nesbitt, 13 L. C. R.,

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365.

3. Dans le cas d'un bail de certains male locataire ne cédera pas son droit au dit gasins et dépendances avec condition que bail, sans le consentement par écrit du bailleur, le bail de partie des prémisses avec réserve de deux chambres par le sous-bailleur, n'est pas une violation de la condition qui peut donner lieu à la résiliation du bail principal. Lorsque le sous-bail est à la connaissance du locateur principal, qui a reçu les loyers de son locataire, sans objection au sous-bail, le consentement du locateur à tel sous-bail sera présumé, et l'action en résiliation sera renvoyée.-Persillier vs Moretti, 14 L. C. R., 29.

4. L'infraction de la condition dans un bail, prohibant la sous-location des lieux loués sans le consentement par écrit du locateur, est une raison suffisante pour demander la résiliation du bail.-Foley & Charles, 15 L. C. R., 248.

Jurisp.-1. Under the facts in the present case, no contract of lease existed between plaintiff and defendant ès qualité.The money asked in this case, by the name of rent, is not due, and plaintiff's recourse is for money as damages, or for what else plaintiff may be advised as to 5. La clause que le locataire ne pourra law and justice under the facts may apper- céder et transporter ses intérêts dans le bail, tain.-Delisle vs Sauvageau, 15 L. C. J., 256. sans le consentement par écrit du bailleur, 2. Au cas de résiliation du bail pour n'est pas une clause comminatoire, et sa quelque faute du locataire, ce dernier est violation donne lieu à la résiliation du bail. tenu de payer le loyer jusqu'à l'évacuation-Le jugement en expulsion est déclaré des lieux et aussi des dommages-intérêts, commun aux cessionnaires du bail.-Motant à raison de la perte des loyers pendant reau vs Owler, 10 L. C. J., 112. le temps nécessaire à la relocation, que pour toute autre perte résultant de l'abus du locataire.-Beaudry vs Boucherie, 30 L. C. J.,

329.

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6. Une simple clause dans un bail, défendant de sous-louer sans le consentement du bailleur, ne donne pas droit à la résiliation immédiate du bail; la cour accordera d'abord au défendeur un délai pour remettre les choses dans le même état qu'avant le sous-bail. Dans cette cause, le souslocataire avait déguerpi avant la reddition

du jugement, et le défendeur n'a été condamné qu'à payer les frais.-Vallée & Kennedy, 3 R. L., 450.

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