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89.-Favard, Paternité, n° 7.-3 Duranton, n° 84.-Lahaye sur art. 316, p. 90.-1 Delvincourt, no 8, p. 76.

224. [Si le mari est mort avant d'avoir fait son désaveu, mais étant encore dans le délai utile pour le faire, les héritiers ont deux mois pour contester la légitimité de l'enfant, à compter de l'époque où cet enfant s'est mis en possession des biens du mari, ou de l'époque où les héritiers ont été par lui troublés dans leur possession].

C. N., 317.-C. L., 211.-Lahaye, p. 91, sur art. 317.-1 Delvincourt, note 10, p. 76.-3 Duranton, p. 48.-Dalloz, Filiation légitime,

n° 70.

225. [Les désaveux de la part du mari ou de ses héritiers doivent être proposés au moyen d'une action en justice, dirigée contre le tuteur ou un tuteur ad hoc donné à l'enfant s'il est mineur; à laquelle action la mère vivante doit être appelée].

2 Marcadé, p. 22.-5 Demolombe, no 164, 170 et 365.- Pand. Franç., 192-3.-5 Locré, Esprit du Code, 112 et suiv.- Rogron, sur art. 318.-Boileux, 88.-2 Toullier, nos 8423.-C. N., 318.-5 Demolombe, 177, 192.6 Aubry et Rau, 59.-3 Laurent, 426.

226. Si le désaveu n'a pas lieu [tel que prescrit au présent chapitre], l'enfant qui aurait pu être désavoué est tenu pour légitime.

(Conséquence contrario de ce chapitre.)

227. L'enfant né après le trois centième jour de la dissolution du mariage est tenu pour n'en être pas issu et est illégitime.

fde suis et legit. hær., Lib. 38, tit. 16, L. 3, 11.- Ferrière, Dict. de droit, v Naissance.-Guyot, Rép., eodem verbo.-Ferrière, Cout de Paris, art. 318, tit. 15, glose 3, sect. 2, 1, n° 22, 23 et 24.-Lebrun, Successions, livre 1, ch. 4, sect. 1, n° 12.- Merlin, Rép., ve Légitimité, sect. 2, 3.- Favard de Langlade, Conf. sur l'art. 315, vol. 2, p. 273.1 Malleville, p. 280.

CHAPITRE DEUXIÈME.

DES PREUVES DE LA FILIATION DES ENFANTS LÉGITIMES.

times se prouve par les actes de nais228. La filiation des enfants légisance inscrits sur le registre de l'état civil.

ff De probationibus, Lib. 22, tit. 3, L. 14.Cod. De probationibus, Lib. 4. tit 19, L. 15. Aubry et Rau, 7.-5 Demolombe, 195. - S. R. B. C., ch., 20, 13.-C. N., 319.-6

session constante de l'état d'enfant 229. A défaut de ce titre, la pos légitime suffit.

Cod. De nuptiis, Lib. 5, tit. 4, L. 9.-4 Daguesseau, 470 Plaidoyer.-2 Cochin (Edit. 1821), pp. 43 et suiv.-3 Despeisses, 47.- 4 Pand. Franç., 198-9.-C. L., 213.— C. N., 314.- Lebrun, Succ., L. 1, ch. 4, sec. 2, % 8, ord. de 1667, tit. 20, art. 14, quest. lère.— p. 43.-3 Duranton, p. 128.- Rodier, sur 5 Cochin, pp. 578 et suiv.- Cause de Delle Ferrand, edit. de 1788.

230. Cette possession s'établit par une réunion suffisante de faits qui indique le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il prétend appar

tenir.

Cod., L. 9, De nuptiis.-N. Denis., v° Etat, pp. 9 et suiv.-1 Bourjon, pp. 17-18.-2 Cochin, 43 et suiv.-2 Daguesseau, 284, 12 Plaidoyer, 17 janv. 1692.-2 Toullier, nos 868 et suiv.-5 Locré, Esprit du Code, 125 et suiv.-C. N., 321.-5 Demolombe, 215, 226. -6 Aubry et Rau, 11.

Jurisp.-1. Lorsqu'il est prouvé par témoins qu'un homme et une femme ont contracté mariage dans un endroit où il n'y avait pas de registres authentiques et qu'ils ont vécu comme mari et femme, à la connaissance de tous les parents et du public, les enfants de cette union sont légitimes.-Cutting & Jordan, 10 R. L., 401.

2. L'extrait de baptême suivant: "This 8th day of October, etc..." fait avec toutes les formalités requises par les lois alors en force prouve la possession d'état de M. F., mère de l'opposant Jones, comme fille légitime de feus A. F. et A. M.-Fraser vs Pouliot, 13 R. L., 1.

231. Nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donne son titre de naissance et la possession conforme à ce titre. Et réciproquement nul ne peut contester l'état de celui qui a une possession conforme à son titre de naissance.

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235. L'action

en

réclamation 2 Cochin, 107.-4 Cochin, 345.-5 Cochin, Mémoire contre Dame Bruix, p. 414.-N. De- d'état est imprescriptible à l'égard nis., ve Etat (Quest. d'état), 9.-2 Toullier, de l'enfant. n° 881.-5 Demolombe, n° 218.-4 Pand. 6 Aubry et Franç., p. 200.-C. N., 322. Rau, 21.

232. A défaut de titre et de possession constante, ou si l'enfant a été inscrit soit sous de faux noms,

soit comme né de père et mère inconnus, la preuve de filiation peut se faire par témoins.

2 Toullier, n° 908.-2 Marcadé, pp. 35-6. -Lahaye sur art. 328.-C. N., 328.-1 Delvincourt, note 4, p. 78.—2 Proudhon, p. 86.

236. Cette action ne peut être intentée par les héritiers de l'enfant qui n'a pas réclamé, qu'autant qu'il est décédé mineur, ou dans les cinq ans après sa majorité; ils peuvent cependant continuer l'action com

mencée.

Cependant cette preuve ne peut être admise que lorsqu'il y a comff, Lib. 40, tit. 15, ne de statu defunc'orum, mencement de preuve par écrit, ou 1.1.-Nouveau Dunod, Prescrip., part. 2, c. lorsque les présomptions ou indices 7, pp. 228 et suiv.-2 Henrys, liv. 4, Quest. résultant de faits dès lors constants 28.-Lacombe, 270-1, v° Etat, n° 4.-2 Marsont assez graves pour en déterminer cadé, 36 et suiv.-1 Biret, Explic. du Code, 102.-2 Toullier, nos 910 et suiv.-Merlin, l'admission. v Légitimité, sec. 4, no 1, pp. 471 et suiv.Cod., Lib. 4, tit. 20.-L. 2, de testibus.-C. N., 329.-4 Pandectes Franç., sur art. Lib. 4, tit. 21.-L. 6, de fide instrum.-L. 9, 328 et 329-1 Rogron, Explic. du Code, sur de nuptiis. 4 Journal des audiences, p. 322. art. 329 C. N.-6 Aubry et Rau, 17.-3 -Arrêt, 16 mars 1641-Ord. 1667, tit. 20, Laurent, 426, 482.-5 Demolombe, 287. art. 14.-Guyot, Rép., v. Légitimité, sec. 2, 24, n° 5, p. 389.-5 Cochin, p. 425, Affaire de Bruix, 434, 435, etc.-Lacombe, v Etat, 208.-S. R. B. C., c. 20, sec. 13.-Merlin, Rép., Naissance.-Ibid., ve Quest. d'état, 22 1 et suiv.-2 Toullier, n° 883.-4 Pand. Franç., 201-2.-5 Locré, 140-1.-C. N., 323. -3 Laurent, 414.-5 Démolombe, 210, 240. -6 Aubry et Rau, 13.

233. Le commencement de preuve par écrit résulte des titres de famille, des registres et papiers domestiques du père ou de la mère, des actes publics et même privés, émanés d'une partie engagée dans la contestation, ou qui y aurait intérêt, si elle était vivante.

CHAPITRE TROISIÈME.

DES ENFANTS NATURELS.

237. Les enfants nés hors mariage, autres que ceux nés d'un commerce incestueux ou adultérin, sont légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère.

Pothier, Mariage, nos 408, 411, 412, 415 et 422.- Des personnes, tit. 4, pp. 601 et Successions, sec. 2, c. 1, art. 3, § 5, p. 602. 20.-Fenet-Pothier, sur art. 331, pp. 77 et 78.-2 Toullier, n° 924.-1 Biret, Code civil, 104.-2 Pand. Franç., p. 113.-2 Marcadé, 43.-C. L., 217.-C. N.,331.-4 Pand. Franç., ff Lib. 22, tit. 3, de probationibus, L. 29. P. 210.-Gousset, sur art. 331, p. 120. -Ord. 1667, tit. 20, art. 14.-5 Locré, 141-5 Demolombe, 341, 369.-6 Aubry et Rau, 2-3.-2 Toullier, nos 890 et suiv.- Rodier, 64.-4 Laurent, 164. sur ord. 1667, tit. 20, art. 14, quest. 6.-S. 238. La légitimation a lieu mêR. B. C., c. 20, s. 13.-4 Pand. Franç., 203.C. N., 324.-6 Aubry et Rau, 14.-5 Demo-me en faveur des enfants décédés qui ont laissé des descendants lélombe, 248. gitimes, et dans ce cas elle profite à ces derniers.

234. La preuve contraire peut se faire par tous les moyens propres à Instit., lib. 3, tit. 1, 2, de hæreditatibus Ibid., établir que le réclamant n'est pas que.- Pothier, Mariage, n° 413. l'enfant de la mère qu'il prétend Successions, ch. 1, sec. 2, art. 3, 5, quest. avoir, ou même, la maternité prou-4, p. 23.-2 Pand. Franç, 87.-4 lbid., 233vée, qu'il n'est pas l'enfant du mari 4-2 Toullier, n° 931 et suiv.-C. L, 218. -C. N., 332.-5 Demolombe, 361.—6 Aubry et Rau, 71.-4 Laurent, 164.

de la mère.

S. R. B. C., c. 20, art. 13.-2 Jousse, ord. 1667, tit. 22, art. 1, p. 363.-2 Toullier, n° 820, 893 et suiv.-4 Pand. Franç., 204-5. C. L., 216.-C. N., 325.-Lahaye sur art. 325.--3 Duranton, no 27.

239. Les enfants légitimés par le mariage subséquent ont les mêmes droits que s'ils étaient nés de ce mariage.

Pothier, Mariage, no 421.—I bid., Successions, c. 1, sec. 2, art. 3, 5, quest. 4.- Lebrun, Successions, liv 1, ch. 2, sec. 1, dist. 1, nos 16 et 17, p. 24.-2 Toullier, n° 929.2 Marcadé, p. 48, sur art. 333.-4 Pand. Franç., 225 à 228.— C. L., 219.-C. N., 333. -Rogron sur art. 333.

240. La reconnaissance volontaire ou forcée par le père ou la mère de leur enfant naturel, donne à ce dernier le droit de réclamer des aliments contre chacun d'eux, suivant les circonstances.

Lacombe, v Bátard, sec. 3, no 6.-Guyot, Rép., v Aliments, 318.-2 Boileux, 122.4 Pand. Franç., 229.- Fournel, Séduction, pp. 193 et suiv.-Ferrière, Dict., v° Bâtard,

p. 211.

Jurisp.-1. Durant la première enfance, l'enfant naturel est laissé sous les soins et en la possession de la mère; mais après les premières années, le père doit avoir l'alternative de prendre son enfant avec lui ou de continuer à en payer l'entretien à la mère.-Dubois vs Hébert, 7 L. C. J., 290.

2. In an action of seduction, the frais d'entretien can only be legally recovered from the date of service of process, and not from the birth of the child.-Coupal vs Bonneau, 10 L. C. J., 177.

3. The mother of an illegitimate child (though she has not been named tutrix) has an action against the father for the support of the child.-Bilodeau vs Tremblay, 3 R. L., 445.

4. La Cour peut, dans sa discrétion, accorder une pension alimentaire pour une certaine période antérieure à l'action. Poissant & Barrette, 3 L. N., 12.

5. L'enfant naturel reconnu de ses parents, quand même il serait parvenu à l'âge de pourvoir lui-même à sa subsistance, peut réclamer d'eux ses aliments, lorsqu'il est dans un état de dénûment actuel causé soit par infirmité, manque d'ouvrage ou autre raison du même genre. - Clément & Francis, 4 D. C. A., 13.

241. La recherche judiciaire de la paternité et de la maternité est permise à l'enfant naturel, et la preuve s'en fait tant par écrits que par témoins, sous les circonstances et restrictions portées aux articles 232, 233 et 234 relatifs à la preuve de la filiation des enfants légitimes.

Fournel, Séduction, 54, 55, 129 et suiv.Merlin, Rép., vo Filiation, n° 2.-2 Toullier, nos 937 et 967.-1 Gin, Droit Français, pp. 197 et suiv.-C. N., 340 et 341.--6 Aubry et Rau, 188, 196.— 4 Laurent, 101, 488.-5 Demolombe, 508.

Jurisp.-1. In an action for seduction plaintiff must prove a promise of marriage and breach thereof or the birth of a child from which the law presumes a promise of marriage and a breach thereof.-Poulin vs Plante, 1 R. de L.. 507.

2. A minor cannot be sued en déclaration de paternité, without the appointment of a curator or some one by law authorized to represent him. Hislop vs Emerick, M. C. R., 129.

3. Dans l'espèce il semble avoir été décidé poursuivre en déclaration de paternité sans que la mère de l'enfant illégitime ne peut se faire nommer tutrice à son enfant, quoiqu'elle puisse en son nom propre poursuivre pour frais de gésine, dommages et la pension alimentaire de l'enfant.- Giroux vs Hébert, 5 R. L., 439.

4. La mère d'un enfant illégitime a, en son propre nom et sans être nommée tutrice à son enfant, une action contre le père en déclaration de paternité et pour le soutien de l'enfant.- Bilodeau vs Tremblay, 3 R. L., 443.-Pataille vs Desmarais, 16 L. C. R., 189.

5. Dans la recherche de la paternité par l'enfant naturel, la preuve testimoniale ne peut être admise que lorsqu'il y a un commencement de preuve par écrit ou des présomptions ou indices résultant de faits, constatés avant l'enquête, assez graves pour en déterminer l'admission. Une transquestion posée par le prétendu père à un des témoins de l'enfant, ne peut pas être un commencement de preuve par écrit ni une présomption qui puissent autoriser la preuve testimoniale, et les faits que l'enquête constate, quelque graves qu'ils soient, ne sont pas suffisants pour la justifier, la loi exigeant leur constatation antérieure.-Turcotte vs Nacké, 7 Q. L. R., 196.

6. An action en déclaration de paternité may be maintained, where it is proved that the defendant had connection with the mother at the time, though it also appear that others were guilty with him.-Lizotte vs Descheneau, 6 L. N., 170.

7. In an action en déclaration de paternité, where the defendant admitted the connection with the mother, but assigned a date which would disprove his paternity of the child, and there was no evidence of improper conduct of the mother otherwise, the Court would give weight to her declaration on oath that the defendant was the father. Absolute certainty in such cases is not required; it is sufficient to establish a strong probability that the defendant is the father.-Denault vs Banville, 7 L. N.,149.

8. The plaintiff was named tutor ad hoc to a natural child, upon advice of family council, duly homologated, and in this quality sues defendant en déclaration de paternité. Defendant pleads that a tutor alone and not a tutor ad hoc, has power to bring this action. Held: That the appointment being chose jugée and the defendant not

having applied for revision of judgment, the plea must be overruled. Auger vs Dionne, 13 R. L., 332.

9. La preuve de paternité d'un enfant naturel ne peut se faire que par écrit, ou par témoins lorsqu'il y a un commencement de preuve par écrit, ou lorsque les présomptions ou indices, résultant de faits constants, sont assez graves pour en déterminer l'admission. Miller & Lepitre, 15 R. L., 254.

TITRE HUITIÈME.

DE LA PUISSANCE PATERNELLE. 242. L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère. If de obsequiis, Lib. 37, tit. 15, L. 9.—ff de in jus vocando, Lib. 2, tit. 4, L. 6.- Novelle 12, c. 2-Pothier, Mariage, n° 389.-Des per sonnes, tit. 6, sec. 11, p. 604.-3 Domat, Lois civiles, droit public, part. 2, liv. 1, tit. 1, sec. 1, no 2, p. 16.—4 Pand. Franç., 317.- Pocquet, Puiss. pat., 30.-1 Gin, 220.-C. L., 233. -C. N, 371-6 Demolombe, 213.—6 Aubry

et Rau, 96.

243. Il reste sous leur autorité jusqu'à sa majorité ou son émancipation, mais c'est le père seul qui exerce cette autorité durant le mariage, sauf les dispositions contenues dans l'acte de la 25e Vic., chap. 66.

ff de verb. signif., lib. 50, tit. 16, L. 196.Institut., lib. 1, tit. 2 et 7.-Pothier, Mariage, no 389 et 399.- Personnes, pp. 604-5.- Int. aux cout., tit. 9, n° 2.- Arrêtés de Lamoignon, tit. 2, art. 1 et suiv.-2 Toullier, nos 1041-6-9, 1176. 327 et suiv.-4 Pand. Franç., 324, 327 et suiv.- C. L., 234.C. N., 372 et 373.-6 Aubry et Rau, 76.4 Laurent, 262.-6 Demolonibe, 208.

Voir sous l'art. 177 ci-dessus ce que nous avons dit de l'acte 25 Vic., c. 66.

Jurisp.-1. A minor aged upwards of 16 years, has a right to choose the person with whom she will reside. - Cooper & Tanner, 8 L. C. J., 113.

2. A father is by law entitled to the possession, custody and guardianship, and cannot be deprived of his minor child, except for insanity or gross misconduct: nor can he deprive himself of his paternal right; and any contract to the contrary cannot bind him, as it is immoral in the eye of the law.- Barlow & Kennedy, 17 L. C. J., 253.

minor child is brought before the judge under habeas corpus, her own statement, if of sufficient age to judge for herself, will be taken as to whether she is under restraint or not.-Stoppellben vs Bull, 2 Q. L. R., 255. 4. As a general rule, where a minor is brought up before the court by habeas corpus, if he be of an age to exercise a choice, the court leaves him to elect as to the custody in which he will be. Semble. The above rule would not apply in the case of a girl, under 16, leaving the house of her father, mother or other person having lawful charge of her; nor in the case of a refractory child under 14, liable to be sent to an industrial school under the 32 Vic., c. 17.Regina vs Hull, 3 Q. L. R., 136.

5. The mother has an absolute right

to the charge of a child aged 12 (the father being dead), unless it be established that she is disqualified by misconduct, or is unable to provide for the child. Where it appeared that the mother was a domestic servant, and that the child was well cared for by another, the Court, before granting to the mother the custody of her child, required the production of affidavits to establish that she was in a position to pro27 L. C J., 127. vide for the child's wants.-Ex parte Ham,

6. Dans notre droit, l'autorité du père et de la mère de l'enfant naturel est absolument égale; lorsqu'ils ne s'entendent pas sur sa garde, les tribunaux, qui exercent absolue, peuvent la donner à celui des deux sous ce rapport une autorité discrétionnaire dont la conduite antérieure fait espérer de meilleurs soins.-Côté vs Deneault, 10 Q. R., 115.

7. Un père qui engage son fils mineur comme apprenti pour un nombre déterminé d'années, dans l'endroit où il réside avec sa famille, est justifiable de retirer son fils d'apprentissage, avant l'expiration du temps fixé, lorsque le maître veut l'emmener résider dans une place éloignée où le père ne sera pas en état de surveiller la conduite de son fils.-Gravel vs Malo, M. L. R., 4 S. C., 43.

244. Le mineur non émancipé ne peut quitter la maison paternelle sans la permission de son père.

4 Pand.

Pothier, Personnes, tit. 6, sec. 2.— Merlin, Rép., vo Puis, patern., sec. 3, 6.-2 Toullier, nos 1046-7.- Pocquet, p. 32.Franç., 328.-C. L., 236.-C. N., 374.-6 Demolombe, 230.—6 Aubry et Rau, 78.

Jurisp. Under the circumstances stated, the persons brought up under the writ of habeas corpus being of the ages of fourteen and seventeen years respectively, the court would not exert any coercion on them.-Rivard vs Goulet, 1 Q. L. R., 174.

3. The object of habeas corpus is to see that no person is deprived of his liberty illegally or against his will, and not to determine the respective rights of parties over one another and it cannot, therefore, be used by a father to enforce his right to 245. Le père, et à son défaut la have the custody of his child. Where a mère, a sur son enfant mineur et non

émancipé un droit de correction modérée et raisonnable, droit qui peut être délégué et que peuvent exercer ceux à qui l'éducation de cet enfant a été confiée.

Pothier, Personnes, 605.-Pocquet, p. 3.5 Journal des Aud., Suppl., p. 138.-Canadian Abstract (Doucet), 85.-Arrêtés de Lamoignon, tit. 3, art. 18.-Cugnet, 121.-Pothier, Garde, 371.-N. Denis., vo Garde, 183 et 201.-2 Toullier, 1050.-Fenet-Pothier, sur art. 371 C. N.—1 Gin, 234, 237, 240 et 242.-4 Pand. Franç., 350 et suiv., 357-8.-C. L., 236.-Cugnet, Traité des anciennes lois de propriété en Canada, pp. 121 et 124.-Pothier, Traité de la garde noble, art. 2, 4, p. 394.

248. Les incapacités, les droits et privilèges résultant de la minorité, les actes et poursuites dont le mineur est capable, les cas où il peut se faire restituer, le mode et le temps de faire la demande en restitution, toutes ces questions et autres en résultant sont réglées au livre troisième du présent code, et au code de procédure civile.

C. P. C., art. 1192, 1256, 1360, etc.

CHAPITRE DEUXIÈME.

DE LA TUTELLE.

SECTION I.

DE LA NOMINATION DU TUTEUR.

Jurisp.-1. Le droit de correction accordé à l'instituteur, ne doit être exercé que dans le cas de nécessité, et seulement au degré proportionné à l'offense et aux circonstances, et l'instituteur est passible de dommages-intérêts s'il excède ces bor249. Toutes les tutelles sont nes.-Brisson vs Lafontaine, 14 L. C. R., 377. 2. Schoolmasters have a right of mode- datives. Elles sont déférées sur avis rate chastisement against disobedient and de conseil de famille, par les triburefractory scholars, but it is a right which naux compétents, ou par un des can only be exercised in cases necessitated juges qui les composent, ayant juridiction civile dans le district où le mineur a son domicile, ou par le protonotaire du même tribunal.

for the maintenance of school discipline, the interest of education and to a degree proportioned to offence committed, and any chastisement exceeding this limit, and springing from motives of caprice, angor, or bad temper, constitutes an offence punishable like ordinary delicts.-Brisson vs Lafontaine, 8 L. C. J., 173.

TITRE NEUVIÈME.

Pothier, Intr. aux Cout., liv. 1, tit. 9, art. 183.-Do, Des personnes, tit. 6, § 2.—Meslé, Minorité, 8, 77, 85, 86 et 133.-1 Bourjon, 47.-Guyot, Rép., v° Tutelle, p. 313.Lamoignon, Arrêtés, Des Tutelles, p. 8.Pothier, Personnes, p. 610.-Lacombe, ve Tutelle, sec. 4, n° 1 et 2, p. 774.-2 Pigeau, 303.-1 Pigeau, 71.-34 Geo. III, c. 6, section

DE LA MINORITÉ, DE LA TUTELLE ET 8.-12 Vic., c. 38, s. 74.-14 et 15 Vic., c. DE L'ÉMANCIPATION.

CHAPITRE PREMIER.

DE LA MINORITÉ.

246. Tout individu de l'un ou de l'autre sexe demeure en minorité jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de vingt-un ans accomplis.

S. R. B. C., c. 34, s. 1.-4 Pand. Franç., 474.-10 Fenet, 544 et suiv.-C. N., 388.6 Demolombe, 301.

247. L'émancipation ne fait que modifier l'état du mineur, mais elle ne met pas fin à la minorité, et ne confère pas tous les droits résultant de la majorité.

Guyot, Rép., vo Emancipation, pp. 659 et 660.-Ferrière, Dict., v Emancipation.

58.-16 Vic., c. 91.-18 Vic., c. 17.—S. R.
B. C., c. 86.-1 Malleville, 358.--4 Pand.
Franç., 392 et 509.-Mercier, De tutelis, 5.-
Décl. 15 déc. 1721.-Décl. 1er oct. 1741.—
Décl. du 1er fév. 1743.-S. R. B. C., c. 78, s. 23.

son

Jurisp.-1. Un père ne peut porter une action pour son fils mineur comme tuteur naturel, ni maintenir sa propre action, s'il l'a jointe à celle portée pour son fils en telle qualité.-Petit vs Béchette, 2 L. C. R., 367.

2. Dans le Bas-Canada, la tutelle est dative, et conférée par le juge, et non par l'avis de parents, qui n'est qu'un mode de cette attribution. Une tutelle n'est pas d'enquête pour aider le juge dans l'exercice nulle de plein droit à raison de ce qu'un des aïeux des mineurs n'a pas été appelé à l'assemblée de parents, et elle ne doit pas être mise de côté, si l'intérêt des mineurs n'est pas affecté par suite de cette omission. La tutelle doit être déférée par le juge du dernier domicile du père décédé, lequel domi

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