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of the revocation.-Lynn and Cochrane & usage ou commodat; 2° Le prêt des Nivin, 23 L. C. J., 235. choses qui se consomment par l'usage qu'on en fait, appelé prêt de consom

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mation.

1759. Le mandataire peut renoncer au mandat qu'il a accepté en en donnant dûment avis au mandant. f L. 2, De rebus creditis.- Jones, BailNéanmoins, si cette renonciation pré-ments, 74.-Story, Bailments, ?? 219 et suiv. - C. L., 2862.-C. N., 1874.— Troplong, judicie au mandant, le mandataire C. L., 2862.est responsable des dommages, à Prêt, 1 et suiv.-26 Laurent, 451-454.-4 Aubry et Rau, 594. moins qu'il n'y ait un motif raisonnable pour cette renonciation. Si le mandat est salarié le mandataire est responsable, conformément aux règles générales relatives à l'inexécution des obligations.

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f L. 22, 11; L. 5, 8 1; L. 23; L. 24; L. 25, Mandati.-Pothier, Mandat, nos 88, et suiv.- Domat, loc. cit., nos 3, 4 et 5.Troplong, Mandat, 795 et 382.-Story, Agency, 478.-C. C. B. C., Oblig., c. 6.— C. N., 2007.-Domenget, Mandat, 639.

1760. Les actes du mandataire, faits dans l'ignorance du décès du mandant ou de toute autre cause qui pouvait mettre fin au mandat, sont valides.

ff L. 26, Mandati.-Pothier, Mandat, 106. -Domat, loc. cit., n° 7.-Troplong, Mandat, 811 et suiv.-Story, Bailments, % 204 et 205.-C. N., 2008.-C. C. B. C., art. 720 et 1728.-Domenget, Mandat, 651.

1761. Les représentants légaux du mandataire qui connaissent le mandat, et qui ne sont pas dans l'impossibilité d'agir par cause de minorité ou autrement, sont tenus de notifier son décès au mandant et de faire dans les affaires commencées tout ce qui est immédiatement nécessaire pour prévenir les pertes auxquelles le mandant pourrait être exposé

f Arg. ex leg. 40, Pro socio.- Pothier, Mandat, no 101.- Troplong, Mandat, 830, 835, 836 et 837.-Story, Bailments, 202.C. N., 2010.-Domenget, Mandat, 670.

TITRE NEUVIÈME.

DU PRÊT.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

1762. Il y a deux sortes de prêts: 1 Le prêt des choses dont on peut user sans les détruire, appelé prêt à

CHAPITRE PREMIER.

DU PRÊT A USAGE OU COMMODAT.

SECTION I.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

1763. Le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties, appelée le prêteur, livre une chose à une autre personne appelée l'emprunteur, pour s'en servir gratuitement pendant un temps et ensuite la rendre au prêteur.

ff L. 1, 1; L. 3, & 4; L. 5, commodati.Instit., liv. 3, tit. 15, 2, in fin.-Pothier, Prêt à usage, Introd. et ch. 1, sec. 1, art. 1.Troplong, Prét, 13 et suiv.-Jones, loc. cit.Story, loc. cit.-C. L., 2864.-C. N., 1875 et 1876.-26 Laurent, 455.-4 Aubry et Rau, 595.

1764. Le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée.

f L. 8; L. 9, Commodati.-Pothier, Prêt à usage, 4 (2e alin.)-Troplong, Prêt, 16.-C. L., 2866.-C. N., 1877.

1765. Tout ce qui peut être l'objet du contrat de louage peut l'être du prêt à usage.

Code C. B. C., art. 1605 et 1606.-Pothier, Prêt à usage, 11.— C. N., 1878.— Troplong, Prêt, 31.

SECTION II.

DES OBLIGATIONS DE L'EMPRUNTEUR.

1766. [L'emprunteur est tenu de veiller en bon père de famille à la garde et à la conservation de la chose prêtée].

Il ne peut s'en servir qu'à l'usage pour lequel elle est destinée par sa nature ou par la convention.

Instit., liv. 3, tit. 15, 8 2.-L. 1, 4, De oblig. et act.; L. 5, 88 2, 5, 7 et 8; L. 18, Commodati.-Pothier, Pr. à us., 48.-C. N., 1880.

-Troplong, Prét, 48.-26 Laurent, 471.—4 Aubry et Rau, 595.

Jurisp.-Lorsqu'une action est basée sur un écrit du défendeur, ce dernier, s'il prétend n'avoir alors agi que comme l'agent d'un tiers, doit prouver légalement que le demandeur connaissait, lors de la signature de l'écrit, que le défendeur agissait comme agent seulement.- Ménard vs Leroux, M. L. R., 3 S. C., 70.

1767. Si l'emprunteur emploie la chose à un autre usage que celui auquel elle est destinée ou pour un temps plus long qu'il ne le devait, il est tenu de la perte arrivée même par

1772. Si plusieurs ont emprunté conjointement la même chose, ils en sont solidairement responsables envers le prêteur.

ƒƒ L. 5, ¿ 15; L. 21, 1, Commodati.-Pothier, Prêt à usage, 65.—C. N., 1887.—Troplong, Prêt, 139.

SECTION III.

DES OBLIGATIONS DU PRÊTEUR.

1773. Le prêteur ne peut retirer la chose, ou troubler l'emprunteur dans l'usage convenable qu'il en fait, qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a Autorités citées sous l'article précédent.-été empruntée, sauf néanmoins l'exPothier, Pr. à us, 58 et 60.-C. N., 1881.— Troplong, Prêt, 96.

cas fortuit.

1768. Si la chose prêtée périt par un cas fortuit dont l'emprunteur pouvait la garantir en employant la sienne propre, ou si, ne pouvant conserver que l'une des deux, il a préféré sauver la sienne, il est tenu de la perte.

f L. 5, 4, Commodati.-Cod., L. I, De commodato.-Pothier, Pr. à us., 56.-Story, Bailments, 246 à 251.-C. N., 1882.-Troplong, Prêt, 113.

1769. Si la chose se détériore par le seul effet de l'usage pour lequel elle est prêtée, et sans la faute de l'emprunteur, il n'est pas tenu de la

détérioration.

f L. 10, in pr.; L. 25, Commodati.-Pothier, Prêt à us., 38, 39, 55 et 69.-C. N., 1884.-Troplong, Prêt, 123.

1770. L'emprunteur ne peut pas retenir la chose pour ce que le prêteur lui doit, à moins que la dette ne soit pour dépense nécessaire encou rue pour la conservation de la chose.

f L. 18, 2, Commodati.-Cod., L. 4, De commodato.-Pothier, Pr. à us., 43, 44 et 82. -Troplong, Prêt, 128.-Vinnius, Quest. selectæ, liv. 1, c. 5.-C. N., 1885.

1771. Si pour pouvoir se servir de la chose l'emprunteur a fait quelque dépense, il n'a pas droit de la répéter.

L. 18, 2, Commodati.-Pothier, Pr. à usage, 165.-C. N., 1886.-Troplong, Prêt,

ception contenue en l'article qui suit. ff L. 17, 3, Commodati.-Pothier, Prêt à usage, 20, 24, 76 et 78.-C. N., 1888.-Troplong, Prêt, 141.

1774. Si pendant ce terme, ou, dans le cas où il n'y a pas de terme fixé, avant que l'emprunteur ait cessé d'en avoir besoin, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de la chose, le tribunal peut suivant les circonstances obliger l'emprunteur à la lui rendre.

Prêt, 151.-C. N., 1889.
Pothier, Prêt à usage, 25 et 77.-Troplong,

1775. Si pendant la durée du prêt, l'emprunteur a été obligé, pour la conservation de la chose prêtée, de faire quelque dépense extraordinaire, nécessaire et tellement urgente qu'il n'a pu en prévenir le prêteur, celui-ci est tenu de la lui rembour

ser.

f L. 18, 2, Commodati.-Pothier, Prêt à usage, 81.-C.N., 1890.—Troplong, Prêt, 157.

1776. Lorsque la chose prêtée a de tels défauts qu'elle cause du préjudice à celui qui s'en sert, le prêteur est responsable, s'il connaissait les défauts et n'en a pas averti l'emprunteur.

L. 18, 23; L. 22, Commodati.-Pothier, Prêt à usage, 84.-C. N., 1891.-Troplong, Prêt, 163.

CHAPITRE DEUXIÈME.

DU PRÊT DE CONSOMMATION.

SECTION I.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

1777. Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur livre à l'emprunteur une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité.

L. 22, 1 et 2, De rebus creditis.—Pothier, Prêt de consomption, 1.-C. N., 1892. -Troplong, Prêt, 169. –26 Laurent, 485.—4 Aubry et Rau, 598.

Jurisp.-Deposits in a bank are known by the designation of irregular. They fall within the class of loans for consumption mentioned in articles 1777 and 1778 C. C. Francis vs Bousquet, 27 L. C. J., 115.

1778. Par le prêt de consommation l'emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée, et la perte en retombe sur lui.

ff L. 2, 2, De reb. cred.; L. 1,

4, De

SECTION II.

DES OBLIGATIONS DU PRÊTEUR.

1781. Pour le prêt de consommation le prêteur doit avoir le droit d'aliéner la chose prêtée, et il est sujet à la responsabilité établie dans l'article 1776 relatif au prêt à usage.

f L. 18, Commodati; L. 2, 88% 2 et 4, De reb, cred. Domat, liv. 1, tit. 6, sec. 2, n° 2 et 3.-Pothier, Prêt de consomption, 51 et 52. -Troplong, Prét, 186 et 187.-C. N., 1898.26 Laurent, 501.-4 Aubry et Rau, 600.

SECTION III.

DES OBLIGATIONS DE L'EMPRUNTEUR.

1782. L'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées en même quantité et qualité, et au terme con

venu.

f L. 2; L. 3, De reb. cred.-Domat, loc. cit., sec. 3, no 1.- Pothier, Prêt de consomption, 13, 14, 30, 40 et 47.-C. N., 1899 et 1902.-Troplong, Prêt, 252 et 263.-26 Laurent, 2502.-4 Aubry et Rau, 599.

1783. S'il n'y a pas de convention par laquelle on puisse déterminer le terme, il est fixé par le tri

oblig. et act. Pothier, Prêt de consomption, bunal suivant les circonstances.

nos 1, 4, 5 et 50.-Prevot de la Janès, no 537.-C. N., 1893.-Troplong, Prêt, 186.

1779. L'obligation qui résulte d'un prêt en argent n'est toujours que de la somme numérique reçue.

S'il y a augmentation ou diminution dans la valeur des espèces avant l'époque du paiement, l'emprunteur est obligé de rendre la somme numérique prêtée, et ne doit rendre que cette somme en espèces ayant cours au temps du paiement.

Pothier, Prêt de consomption, 35, 36 et 37. -C. N., 1895 et 1896.-Troplong, Prét, 222.

1780. Si le prêt a été fait en lingots ou en denrées, l'emprunteur doit toujours rendre la même quantité et qualité qu'il a reçues et rien de plus, quelle que soit l'augmentation ou la diminution de leur prix.

L. 2; L. 3, De reb. cred.- Pothier, Prêt de consomption, 15.-C. N., 1897.-Troplong, Prêt, 228.

Pothier, Prêt de consomption, no 48.—C. N., 1900 et 1901.-Troplong, Prét, 260.

1784. Si l'emprunteur est en demeure de satisfaire à l'obligation de rendre la chose prêtée, il est tenu, au choix du prêteur, d'en payer la valeur au temps et au lieu où la chose devait être rendue d'après la convention;

Si ce temps et ce lieu n'ont pas été réglés, le paiement se fait au prix du temps et du lieu où l'emprunteur a été mis en demeure;

Avec intérêt dans les deux cas à compter de la mise en demeure.

f L. 22, De reb. cred.; L. 4, De condict. tritic.-Pothier, Prêt de consomption, 40 et 41.-Domat, loc. cit., no 5.-Code civil B. C., Oblig., ch. 6.-Troplong, Prêt, pp. 288, 289 et 293.-2 Prevot de la Janès, no 538.-C. N., 1903 et 1904.

CHAPITRE TROISIÈME.

DU PRÊT A INTÉRÊT.

1785 (Amendé par S. R. de Q., art. 6240). L'intérêt sur prêt est ou légal ou conventionnel.

Le taux de l'intérêt légal est fixé par la loi à six pour cent par année. Le taux de l'intérêt conventionnel peut être fixé par convention entre les parties, excepté :

1. Quant à certaines corporations mentionnées en la loi concernant l'intérêt, qui ne peuvent recevoir plus que les taux qui y sont mentionnés; 2. Quant à quelques autres corporations qui par des lois spéciales sont limitées à certains taux d'intérêt;

3. Quant aux banques qui ne sont passibles d'aucunes peines pour raison d'usure, mais ne peuvent recouvrer plus de sept pour cent. (S. Rev. C., cc. 120 et 127.)

S. R. C., ch. 58, sec. 3, 4, 5 et 8.-C. N.,

1907.-Troplong, Prêt, 406 et suiv.-26 Laurent, 524.-4 Aubry et Rau, 602.

Add.—Les S. R. du C., c. 127, ss. 9, 10 et 11, défendent à toute compagnie, corporation, ou association de personnes, n'étant pas une banque, de prendre un intérêt de plus de 6 020 par année sur les prêts d'argent; sous peine de nullité des contrats faits contrairement à cette disposition. Il y a cependant exception en faveur de certaines compagnies d'assurance et de certaines corporations religieuses qui peuvent prêter jusqu'au taux de 8 ojo par année.

1786. La quittance du capital fait présumer le paiement des intérêts, à moins qu'il n'en soit fait ré

serve.

pas être demandé par la partie qui l'a fourni, excepté dans les cas ciaprès mentionnés.

Elle est assujettie quant au taux de la rente aux mêmes règles que les prêts à intérêt.

Pothier, Constitution de rente, 1, 4, 9 et 43. -2 Prevot de la Janès, n° 540, pp. 268 et suiv.-Troplong, Prêt, 421, 463 et suiv.-C. N., 1909.-C. C. B. C., 1790.-27 Laurent, 1. -4 Aubry et Rau, 599.

Add.-32 Vic., c. 30, s. 4, statue qu'il sera loisible au propriétaire du capital d'une rente seigneuriale constituée d'intenter une action purement personnelle contre le détenteur du fonds grevé pour le recouvrement de la rente et de ses arrérages.

1788. La constitution de rente peut aussi se faire par donation et par testament.

Autorités sous l'article précédent.

1789. La rente peut être constituée en perpétuel ou à terme; lorsqu'elle est en perpétuel, elle est essentiellement rachetable par le débiteur, sujette néanmoins aux dispositions contenues aux articles 390, 391 et 392.

Ordce Charles VI, 1441, art. 18.-Pothier, Constit. de rente, 51 et 52; Cout. d'Orl., 19 et 427.-1 Bourjon, p. 324, 12.-C. 1910 et 1911.-Troplong, Prêt, 426 et suiv.

Jurisp. Il n'est pas loisible à un preneur à bail à rente foncière non rachetable, de se libérer du paiement de cette rente en déguerpissant l'immeuble.- La stipulation de payer la rente à toujours et à perpétuité équivaut à l'obligation de fournir et faire valoir.-Hall & Dubois, 8 L. C. R., 361.

1790. Le principal de la rente constituée en perpétuel peut être

C. L., 2896.-C. N., 1908.-Troplong, Prêt, réclamé :

414.

CHAPITRE QUATRIÈME.

DE LA CONSTITUTION DE RENTE.

1787. La constitution de rente est un contrat par lequel les parties conviennent du paiement par l'une d'elles de l'intérêt annuel sur une somme d'argent due à l'autre ou par elle comptée, pour demeurer permanemment entre les mains de la première comme un capital qui ne doit

1. Si le débiteur ne fournit et ne continue les sûretés auxquelles il s'est obligé par le contrat ;

2. Si le débiteur devient insolvable ou en faillite ;

3. Dans les cas spécifiés aux articles 390, 391 et 392.

71, 72 et 73.-1 Bourjon, p. 325, sec. 4.Pothier, Constit. de rente, 48, 49, 66, 67, 2 Prevot de la Janès, no 542, p. 271.—C. N., 1912 et 1913.-Troplong, Prết, 471 et suiv.

ritiers, chacun d'eux est autorisé à se Add.—Si le débiteur laisse plusieurs hélibérer individuellement de la part qu'il

doit aux arrérages, et même à effectuer le remboursement du capital dans la proportion de sa part héréditaire.--4 Aubry et Rau, 398.-V. aussi, 3 Zachariæ, 102.3 Delvincourt, Notes, p. 416.-6 Duvergier, 336.--Contrà, Troplong, Du Prêt, 463.-Sirey & Gilbert, C. N., art. 1911, no 2 (édit. 1886). Jurisp.-1. Where an héritage is sold by décret, the proprietor of a constitution de rente perpétuelle, secured by mortgage upon it, can demand the capital of his rente; but of a rente viagère the proprietor can only demand what will purchase an annuity of equal value.-Thibaudeau vs Raymond, 3 R. de L., 477.

2. Si une licitation forcée est conduite de manière à ne porter atteinte à aucun des droits hypothécaires du propriétaire d'une rente constituée, il ne sera pas permis à tel propriétaire de réclamer le principal de telle rente.-Montizambert & Murphy, 13 L. C. R., 97.

3. L'aliénation forcée, pour cause d'utilité publique, de partie d'un héritage hypothéqué à une rente constituée, ne donne pas ouverture au remboursement total du principal de la rente, mais seulement à une proportion du principal de la rente équivalant à la portion aliénée de l'héritage. Seers & La Banque du Peuple, 1 L. C. R.,

125.

4. Le créancier d'une rente constituée qui a été portée, sans son consentement et hors sa connaissance, au cahier de charges sujet auxquelles un immeuble a été vendu par licitation, ne peut maintenir une opposition afin de conserver pour le paiement du principal sur les deniers provenant de la vente de tel immeuble.- Murphy vs Hall, 12 L. C. R., 194.

5. Le créancier d'une rente constituée ne peut en demander le remboursement, à raison de ce qu'une autre rente constituée, qui lui est hypothéquée, est remboursée à son débiteur par suite du décret forcé de la propriété sur laquelle est assise cette dernière rente, s'il a d'ailleurs d'autres hypothèques suffisantes pour assurer la prestation de sa rente.-Laframboise vs Berthelet, 9 L. C. J., 89.

1791. Les règles concernant la prescription des arrérages des rentes constituées sont contenues dans le titre Des Prescriptions.

tous les arrérages d'intérêts dus avec le principal, nonobstant qu'aucun sommaire de tels intérêts n'ait été enregistré.-La 7° Vic., c. 22, ne peut être interprétée de manière à lui donner un effet rétroactif, et conséquemment, cet acte n'affecte pas les rentes constituées créées avant sa mise en force. Brown vs Clarke, 10 L. C. R., 379. 2. The only prescription applicable to arrears of cens et rentes (made rentes constituées under the Seigneurial Acts) due up to the time the Civil Code of Lower Canada came into force, is that of 30 years, and the prescription applicable to arrears accrued since the Code that of 5 years.-Bethune vs Charlebois, 23 L. C. J., 222.

1792. Le créancier d'une rente assurée par privilège et hypothèque de vendeur, a droit de demander que la vente par décret de l'immeuble affecté à tel privilège et hypothèque, soit faite à la charge de la rente ainsi constituée.

S. R. B. C., ch. 50, sec. 7.

Jurisp.-Depuis la mise en vigueur du C. C., le tiers détenteur d'un immeuble affecté au paiement d'une rente constituée créée pour le paiement du prix de vente, n'est pas personnellement responsable du paiement de cette rente. Ce principe établi par le C. C., s'étend à une rente constituée créée par un acte passé avant le code; et en conséquence l'art. 99 C. de P. ne s'applique pas aux rentes constituées.-Wright & Moreau, M. S. R., 1 Q. B., 456.

1793. Les règles relatives aux le titre Des Rentes Viagères. rentes viagères sont contenues dans

TITRE DIXIÈME.

DU DÉPÔT.

1794. Il y a deux espèces de dépôt, le dépôt simple et le séquestre.

Pothier, Dépôt, no 1.-C. N., 1916.-Troplong, Dépôt, 9.-27 Laurent, 76.-4 Aubry et Rau, 617.

CHAPITRE PREMIER.

DU DÉPÔT SIMPLE.

SECTION I.

Jurisp.-1. Par la loi qui existait avant la mise en opération de la 4a Vic., c. 30, il n'y avait pas de prescription de cinq ans contre les arrérages de rente constituée pour prix de vente d'héritage, mais seulement une prescription de trente ans.-Dans une distribution de deniers, produit de la vente d'immeubles, le vendeur bailleur de fonds, la réclamation duquel est fondée sur un acte antérieur à la mise en force de la 4 Vic., c. 30, a droit d'être colloqué pour pôt simple qu'il soit gratuit.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

1795. Il est de l'essence du dé

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