Page images
PDF
EPUB

SECTION II.

DU SÉQUESTRE JUDICIAIRE.

1823. Le séquestre ou dépôt peut être ordonné par l'autorité judiciaire: 1. Des biens meubles saisis par arrêt simple ou en exécution d'un jugement;

2. Des deniers ou autres choses qu'un débiteur offre et consigne dans une instance pendante;

3. Le tribunal, sur la demande de la partie intéressée, peut, suivant les circonstances, ordonner le séquestre d'une chose mobilière ou d'un immeuble dont la propriété ou la possession est en litige entre deux ou plusieurs personnes.

1 Couchot, 123.--Ordce 1667, tit. 19, art. 12.-Guyot, vo Revendication, 621.-Imbert, Enchiridion, pp. 195-6.--Pothier, Dépôt, art. 2, ch. 4, no 91, 92, 95, 98 et 99; Procédure civ., ch. 3, art. 2.--1 Pigeau, Procéd. civ., 114, 115, 117, 170, 172, 387 et 388.-Troplong, Dépôt, nos 287 et suiv., 293.-C. N., 1961. 22 Sirey, II, 96, arrêt du 8 mars 1822.-27 Laurent, 172.-4 Aubry et Rau, 286, 632. Add.-Jugé que dans une contestation entre associés, los juges peuvent, par application de l'art. 1961 du C. N., nommer, si cela est nécessaire et urgent, un gérant provisoire, encore qu'il existe un gérant nommé par l'acte de société. Dans certains cas, une caution peut être offerte à la place d'un séquestre.-Serpillon, Ordonn. de 1667, tit. 1, art. 1, p. 287. (R.)

When a plaintiff has obtained judgment against defendant upon a mortgage, the plaintiff, upon affidavit that the property is insufficient security for the mortgage debt, may prevent the defendant from collecting the rent of the property, and to that end may have a sequestrator appointed to col876 C. C. P., even while an inscription in lect the rents under arts 1823 C. C., and review from the judgment is pending.Drummond vs Holland, 23 L. C. J., 241.

4. During the pendency of a hypothecary action to recover the amount of a mortgage, the plaintiff has a right to the appointment of a sequestrator, under article 1823 of the Civil Code, to receive the rents of the property.-Heritable Securities and Mortgage Association (limited) vs Racine, 23 L. C. J.,

242.

5. A judge of the Superior Court has power to appoint a sequestrator, pendente lite, in an action to remove executors under a will, from office for mal-administration. Brooke & Bloomfield, 23 L. C. J., 140.

6. A judicial sequestrator may be appointed by a judge in chambers.-The Heritable Securities and Mortgage Investment Association vs Racine, 24 L. C. J., 107.

7. Par un ordre donné en chambre un séquestre est nommé pendant la durée de l'appel, d'après affidavits montrant que l'intimé dilapide.- Donohue & Gérier, 8 juin 1870, 2 D. C. A., 349.

il n'y a pas lieu de nommer un séquestre.— 8. D'après les faits allégués en cette cause Ross & Ross, 2 D. C. A., 349.

9. En vertu des art. 645 et 876 du C. P.

C. un juge en chambre a le pouvoir de meubles lorsque cette saisie est retardée nommer un séquestre à une saisie d'impar quelque opposition.-Morgan & Lord, 3 D. C. A., 119.

Jurisp.-1. The Court has not power to appoint a séquestre or receiver to the Grand Trunk Railway.-The law regarding 1824. Le séquestre peut aussi sequestration of property does not extend avoir lieu sous l'autorité judiciaire to the judicial sequestration of the property dans les cas suivants spécifiés en ce of bodies corporate.-Morrison vs Grand code: Trunk, 5 L. C. J., 313.

1. Lorsque l'usufruitier ne peut fournir le cautionnement mentionné en l'article 465;

2. Lorsque le substitué est mis en possession sous l'autorité de l'article

955.

2. Pending the proceedings in an action to compel the execution of a deed of sale of an immoveable, the plaintiff may obtain the appointment of a séquestre to receive the rents of the property, although the pleadings and evidence establish that the defendant had sold the property to another party prior to the service of the action, and was Jurisp.-1. Une requête pour séquestre no longer in possession of the property, doit contenir les moyens sur lesquels est where there is reason to suspect that the fondée la demande en séquestre, et il n'est sale to such other party was simulated.-pas suffisant d'alléguer que le requérant a Farmer vs O'Neill, 20 L. C. J., 185. intérêt à ce que les propriétés soient séquestrées.-St. Bridget's Asylum vs Fernay, 3 R. L., 32.

3. As a general principle the judge has the power to order every kind of conservatory measure which the interest of the parties requires. This power is indefinite, and confided to the discretion and wisdom of the judge who exercises it. Art. 1823 C. C. is not restrictive, but simply indicative of an instance in which a séquestre can be ordered.

2. A judgment in chambers appointing a sequestrator is in the nature of a final judgment, and a review may be had upon such judgment. A sequestrator should not be appointed when one of the parties has title and is in possession; and accordingly,

where the defendant was in possession of| certain lots under location tickets, and an action was brought to have it declared that the letters patent had been obtained by fraud, etc., an application by the plaintiff for the appointment of a sequestrator, pending the suit, should be refused.-McCraken vs Logue, 6 L. N., 90.

1825. Le gardien ou séquestre nommé en justice doit apporter pour la conservation des choses saisies ou séquestrées les soins d'un bon père de famille.

Il doit les représenter soit pour être vendues suivant le cours de la loi, soit pour être restituées à la partie qui y a droit en vertu du jugement du tribunal.

Il doit aussi rendre compte de sa gestion lorsque le jugement a été rendu dans l'instance, et chaque fois que le tribunal l'ordonne pendant l'instance.

Il a droit d'exiger de la partie saisissante le paiement de l'indemnité fixée par la loi ou par le tribunal, à moins qu'il n'ait été présenté par la partie sur laquelle la saisie a été faite.

Pothier, Dépôt, 91, 92, 95 et 96.-C. N., 1962.-Troplong, Séquestre, 278.

Add.-Vide C. P. C., 600, pour la taxation des frais du gardien d'office.

Jurisp.-1. Le gardien judiciaire qui a perdu la possession des objets mis sous sa garde, peut les réclamer par voie de saisierevendication. Moisan & Roche, 4 Q. L. R., 47.

2. The revendication will lie by a judicial guardian to recover possession of property placed in his charge, of which he has been dispossessed.-Gilbert & Coindet, 1 1. N., 42.

5. L'huissier chargé d'un bref de saisie, est personnellement responsable du salaire du gardien qu'il a nommé d'office.-Courchêne vs Généreux, 1 R. L., 433.

6. L'huissier n'est pas responsable envers le gardien qu'il a nommé, et qui a accepté volontairement cette charge, des frais de garde du gardien; et l'avocat n'est pas tenu, non plus, d'indemniser l'huissier.Plante vs Cazeau, 1 Q. L. R., 203.

7. Un gardien d'office n'a pas un droit de effets saisis.-Durocher vs Garault, 7 L. rétention, pour ses frais de garde, sur les N., 96.

8. Par la loi le séquestre nommé aux biens d'une succession est tenu de rendre compte de sa gestion, et ce compte doit distincts de recettes et de dépenses, et une être assermenté et contenir des chapitres récapitulation des recettes et des dépenses établissant la balance, et aussi être accompagné des pièces justificatives.- Durocher vs Lauzon, 12 R. L., 403.

9. As a general principle a sequestrator saisie-gagerie or saisie-gagerie en expulsion to real estate has the right to institute a against tenants of the property.- Baylis & Stanton, 27 L. C. J., 203.

10. Un interdit pour ivrognerie ne peut pas être nommé gardien à une saisie, ni 12 Q. L. R., 124. ester en justice.-St-Laurent vs St-Laurent,

1826. La chose séquestrée ne peut être prise à loyer directement ni indiretement par aucune des parties à la contestation y relative.

Ordonnance de 1667, tit. 19, art. 18.

1827. Celui qui est chargé de séquestre par l'autorité judiciaire et à qui les effets ont été délivrés est soumis à toutes les obligations qui résultent du séquestre conventionnel. Pothier, Dépôt, 98.-C. N., 1963.- Troplong, Séquestre, 287.

1828. Le séquestre judiciaire 3. Un gardien d'effets saisis en vertu peut obtenir sa décharge après le d'un writ de saisie-revendication adressé laps de trois ans, à moins que le triau shérif, n'a aucun droit d'action contre bunal, pour des raisons particulièla partie à la poursuite de laquelle le writ res, ne l'ait continué au delà de ce est émané, pour le recouvrement d'argents terme. avancés par tel gardien pour la préservation et pour la garde des effets saisisrevendiqués. Dinning vs Jeffery, 2 L. C. R., 118.

4. Un gardien d'effets saisis au moyen d'un writ de revendication adressé au shérif, a son action aussi bien contre la partie qui a fait émaner ce writ que contre le shérif, pour le recouvrement de ses dépenses encourues comme gardien pour la conservation des dits effets.- Dinning & Jeffery, 2 L. C. R., 360.

Il peut aussi être déchargé avant l'expiration de ce terme par le tribunal en connaissance de cause.

Ordonnance de 1667, tit. 19, art. 21.

1829. Les règles spéciales relatives au séquestre judiciaire ou à la consignation sont énoncées dans le Code de Procédure Civile.

TITRE ONZIÈME.

DE LA SOCIÉTÉ.

CHAPITRE PREMIER. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

1830. Il est de l'essence du con

trat de société qu'elle soit pour le bénéfice commun des associés et que chacun d'eux y contribue en y apportant des biens, son crédit, son

habileté ou son industrie.

un simple contrat de louage qui ne crée que des obligations personnelles.-Beaulieu vs Bernatchez, 14 R. L., 193.

4. Le bail par lequel il est stipulé que le loyer sera une part des bénéfices provenant de l'industrie du locataire, ne constitue pas une société entre lui et son locateur.-Préfontaine & Barrie, 13 Q. L. R.,

312.

1831. La participation dans les elle l'obligation de partager dans les Profits d'une société entraîne avec pertes.

des associés est exclu de la participaToute convention par laquelle l'un tion dans les profits est nulle.

ff L. 5; L. 29; L. 52, Pro socio.-Vinnius, La convention qui exempte quelCom., liv. 3, tit. 26, sec. 1.- Domat, liv. 1, qu'un des associés de participer dans tit. 8, sec. 1, nos 1, 2 et suiv.- Pothier, Soles pertes est nulle quant aux tiers ciété, no 8, 11 et 12.- Troplong, Société, no 318.- Collyer, Partnership, p. 2.-C. N., 1832 et 1833.- Bédarride, 1 Des Sociétés, 1.-26 Laurent, 134, 185.-4 Aubry et Rau,

542.

Jurisp.-1. Dans le cas où trois personnes entreprennent conjointement un certain contrat, elles deviennent à toute fin quelconque sociétaires, en autant qu'il s'agit de tel contrat, et doivent procéder conjointement, et ne peuvent porter séparément une action pour leur part de la perte résultant de l'inexécution du dit contrat.Bosquet vs McGreevy, 9 L. C. R., 266.

66

2. B., cessionnaire de partie du droit d'exploiter une patente dans la province de Québec, fait avec L. ce contrat: "L. désireux de s'associer à cette exploitation, "paie à B. la somme de $1000 comptant, à "condition de partager également, etc... Ce "dernier, B..., s'engage à se rendre à Qué"bec et à consacrer son temps, son travail "et son énergie à mettre ce projet à exé"cution, et se fait fort de mettre en mar"che la compagnie projetée avant le 15 "novembre prochain."-Jugé que dans le cas où B. n'a pu remplir ses engagements et mettre en marche la dite compagnie pour l'exploitation de la patente en question, avant le délai fixé, ce contrat ne peut être considéré comme un acte de société, et L. a le droit de faire résilier le dit contrat et de faire condamner B. à lui remettre les $1000 par lui payées.-Laviolette vs Bossé, M. L. R., 1 S. C., 429.

seulement.

f L. 29, 2; L. 30, Pro socio.-Domat, loc, cit., n° 10.-Pothier, Société, nos 20, 21, 25 et 75.-Troplong, Société, nos 654 et suiv.-C. L., 2784 et 2785.-Gow, Partnership (3o éd.), pp. 9, 153 et 154.-Kent, Comm.,pp. 24 à 29.

26 Laurent, 285.-4 Aubry et Rau, 544. Collyer, Partnership, p. 9.-C.N., 1855.

Jurisp. Un associé principal n'est pas témoin compétent pour établir la responsabilité d'un tiers comme associé anonyme.Un associé anonyme ne pourrait, tout au plus, être responsable des dettes de la société, qu'en autant seulement qu'il aurait profité de la société.-Chapman & Masson, 9 L. C. R., 422.

1832. La société commence à l'instant même du contrat, si une autre époque n'y est indiquée.

Pothier, Société, no 64.-Collyer, Partnership, p. 113.-C. N., 1843.

1833. Si la durée n'en est pas déterminée, la société est censée contractée pour la vie des associés, sous les modifications contenues dans le cinquième chapitre de ce titre.

f L. 65, 10, Pro socio.-Pothier, Société, n° 65.-2 Bell, Comm., p. 640, 1227.-Story, Partnership, 84.-C. N., 1844.-C. C. B. Č.,

1892 et 1895.

3. La condition par laquelle un certain nombre de personnes s'engagent pour une 1834. Dans les sociétés formées période de vingt années, à ne pas envoyer le lait de leurs vaches à d'autre fromagerie pour des fins de commerce, pour que celle de la personne envers qui eiles l'exploitation de fabriques, d'arts ou s'obligent (cette dernière s'engageant, de de métiers, ou pour la construction son côté, à manufacturer en fromage, de chemins, écluses ou ponts, ou pour moyennant 20 p. c. et sous responsabilité la colonisation, le défrichement ou le pour le fromage qu'elle gâterait, tout le lait

que ces personnes lui enverraient), ne cons- trafic des terres, les associés sont tetitue pas une société entre les parties, mais nus de remettre au protonotaire de

la Cour Supérieure de chaque district et au régistrateur de chaque comté dans lequel le commerce ou l'affaire doit être fait, une déclaration par écrit en la forme et suivant les règles prescrites dans le statut intitulé: Acte concernant les Sociétés.

L'omission de la remise de cette déclaration ne rend pas la société nulle; elle assujettit les parties qui y contreviennent aux pénalités et obligations imposées par ce statut.

S. R. B. C., ch. 65, sec. 1 et 3.

Add.-Vide S. R. de Q., art. 5635 et suiv., concernant la déclaration de société et son enregistrement.

Jurisp.-1. L'obligation de faire et d'enregistrer une déclaration de société ne s'apciétés commerciales, mais elle s'applique plique pas seulement aux membres des soaussi à ceux de certaines sociétés civiles et spécialement à celles formées pour l'exploitation des fabriques sans opération commerciale; un moulin à farine est une fabrique; une exploitation conjointe d'un moun'est possible qu'au moyen d'une société lin à farine par deux propriétaires conjoints qui doit être enregistrée conformément aux dispositions de l'art. 1834 C. C. et du ch. 65 des S. R. B. C.-Duchesne vs Lapointe, 14 R. L., 60.

2. Une femme mariée séparée de biens, qui fait commerce sans avoir remis au protonotaire du district et au régistrateur du comté, la déclaration requise par l'art. 981 C. P. C., est passible de l'amende de Jurisp.-1. Dans une action dans la $200 décrétée par le dit art., quand même Cour de Circuit, Montréal, pour une pénali-elle aurait remis cette déclaration au proté de £50 pour n'avoir pas enregistré au tonotaire et au registrateur avant l'institubureau du protonotaire à Montréal, un acte tion de l'action en recouvrement de l'ade société de la Compagnie de navigatin mende, mais après avoir fait ainsi commerde Trois-Rivières, fait à Trois-Rivières, le ce.-Jeannotte vs Burns, M. L. R., 1 S. C., défendeur ayant son domicile à Trois-Riviè- 354. es, et ayant été cité là, pour comparaître devant la Cour de Circuit à Montréal :—Jugé | en cour inférieure, sur exception déclinatoire, que la compagnie ayant le siège principal de ses affaires à Trois-Rivières, n'était pas tenue d'enregistrer à Montréal. (Confirmé en appel).-Senécal vs Chenevert, 12 L. C. R., 145.

3. Les personnes réunies en société pour faire le commerce dans la province de Québec, et absentes de cette province, ne sont pas tenues en loi de signer la déclaration par écrit, qui, par le chap. 65 des Statuts Refondus pour le Bas-Canada, doit être transmise au protonotaire et au régistrateur, et elles ne sont pas passibles de l'amende imposée à chaque membre d'une société qui ne se conforme pas aux dispositions de ce statut à l'égard de cette déclaration.

Il n'y a pas lieu à la pénalité décrétée par ce statut, lorsqu'après les soixante jours, et avant l'institution d'une action en recouvrement de cette pénalité, les membres d'une société se sont conformés au statut, et ont produit au protonotaire et au régis trateur la déclaration qu'ils exigent.-Jelly vs Dunscombe, 16 R. L., 644.

2. Un contrat fait par deux personnes, par lequel elles s'obligent de fournir à une compagnie de chemin de fer une certaine quantité de traverses, pour un prix convenu de tant par mille traverses, à être partagé entr'elles, constitue entre ces deux personnes une société commerciale dans le sens des S. R. B. C., ch. 65, et de l'article 1834 du Code civil, requérant l'enregistrement d'une déclaration de la formation de telle société aux endroits désignés par la loi. Une telle société n'est tenue d'enregistrer une déclaration de la formation d'icelle les fins du commerce dans le Bas-Canada 4. Les personnes réunies en société pour qu'au bureau d'enregistrement des comités, et absentes de cette province, ne sont pas et au bureau du protonotaire des districts tenues en loi de signer la déclaration requioù elle a des bureaux d'affaires et des mai-se par le statut, et ne sont pas passibles de sons ou établissements de commerce, et elle n'est pas obligée de faire tel enregistrement dans les comtés ou districts où elle ne fait que des actes isolés de commerce.-Larose vs Patton, 17 L. C. J., 52.

3. Une personne qui commerce pour son propre compte, mais sous le nom d'une société, n'est pas tenue d'enregistrer la déclaration exigée dans le cas des sociétés.-Dussault vs Radway, 4 R. L., 479.

1834a (Ajouté par S. R. de Q., art. 5821). Une semblable déclaration doit aussi être faite par une personne faisant affaires seule sous une raison sociale. (48 V., c. 29, s. 1.)

l'amende imposée par la loi; le dit statut domicilié en Bas-Canada et qui ne s'y trou ne s'applique pas au défendeur, qui n'est pas vait pas lors de la formation de la dite société dont il est l'un des membres.-Jelly vs Burns, 32 L. C. J., 96.

1835. Les allégations contenues dans la déclaration mentionnée en l'article qui précède ne peuvent être mises en question par aucun de ceux qui l'ont signée; elles ne peuvent pas l'être davantage à l'encontre de quelqu'un qui n'est pas associé par une personne qui ne l'a pas signée et qui

était vraiment un des associés à l'é-ment, sur la cause primitive d'action poque où elle a été faite; et aucun sur laquelle jugement a été rendu. des associés, soit qu'il ait signé ou non la déclaration, n'est censé avoir cessé de l'être, à moins qu'il n'ait été fait et produit en la même manière une nouvelle déclaration énonçant le changement dans la société.

Ibid., sec. 2.

Jurisp.-1. Partners who have filed a certificate of partnership continue liable after a dissolution, if they have omitted to file under the partnership act a certificate of dissolution. Murphy vs Page, 5 L. C. J., 335.

2. The allegations contained in a declaration of partnership duly registered cannot be controverted by any one who was a member of the partnership at the time such declaration was made.--Stadacona Bank vs Knight, 12 Q. L. R., 388.

Mais si telle action est fondée sur une obligation ou un document par écrit dans lequel sont nommés tous les membres obligés, ou quelqu'un d'eux, alors tous les associés y dénommés doivent être parties à l'action.

Ibid., sec. 4, 2? 1 et 2.

Jurisp.-H. being sued jointly with B., as the firm of B. and H., pleaded that the firm was composed of himself and B.'s wife. The partnership was not registered until after action was brought and credit was given to B. and H., the reputed firm.-Held, that under the circumstance H. was liable. Tourville vs Bell, 2 L. C. L. J.,

41.

1838. L'assignation ou poursuite sur réclamation ou demande pour une dette d'une société existante, au 3. Une dissolution de société en nom col- bureau ou lieu d'affaire de telle solectif, pour être effective vis-à-vis des tiers, doit être constatée par une déclaration ciété dans la province du Canada, a dûment enregistrée, signée par tous les le même effet que l'assignation donmembres de la société.-Hodgson & La née aux membres de telle société Banque d'Hochelaga, 15 R. L., 75. personnellement; et tout jugement rendu contre un membre d'une telle 1836. Tout associé, quoique non société existante, pour une dette ou mentionné dans la déclaration, peut obligation de la société, est exécu être poursuivi conjointement et soli- toire contre le biens et effets de la dairement avec les associés qui y sont société, de la même manière que si dénommés; ou bien ces derniers le jugement eût été rendu contre la peuvent être poursuivis seuls, et si jugement est rendu contre eux, tout autre associé peut ensuite être poursuivi sur la cause d'action primitive sur laquelle le jugement a été ainsi rendu.

Ibid., sec. 2, 2.

1837. Lorsque des individus dans le Bas-Canada sont associés pour quelqu'une des fins mentionnées en l'article 1834, et qu'il n'a pas été déposé de déclaration tel que requis cidessus, toute action qui peut être intentée contre tous les membres de la société, peut aussi l'être contre un ou plusieurs d'entre eux, comme faisant ou ayant fait commerce conjointement avec d'autres, sans nommer ces derniers dans le bref ou la demande, sous les nom et raison de leur société ; et si jugement est rendu contre lui ou contre eux, tous autres associés peuvent être ensuite poursuivis conjointement ou séparé

société.

Ibid., sec. 4, 3; S. R. B. C., ch. 83, & 63.

CHAPITRE DEUXIÈME.

DES OBLIGATIONS ET DES DROITS DES
ASSOCIÉS ENTRE EUX.

1839. Chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu'il a promis d'y apporter.

Lorsque cet apport consiste en un corps certain et que la société en est évincée, l'associé en est garant de la même manière que le vendeur l'est envers l'acheteur.

Pothier, Société, nos 109, 110 et 113.-C. N., 1845.-26 Laurent, 244, 296.-4 Aubry et Rau, 554, 572.

Jurisp.—Un actionnaire ne peut refuser de payer le montant de sa mise, par le fait que la corporation aurait commis des actes illégaux et de nature à déprécier la valeur des actions: de tels griefs peuvent

« PreviousContinue »