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ont justifié sur des propriétés immobilières, severally to be responsible for and to pay sans les désigner.- Lynch vs Blanchet, 6 the costs and damages which may be L. C. R., 149. suffered by the respondents, &c., is not a 3. En vertu de la 12e Vic., c. 38, sec. 54, compliance with the Quebec Injunction la propriété immobilière de la caution, Act of 1878, 41 Vic., c. 14, sec. 4, which dans une cause en appel de la Cour de Cir- provides that a writ of injunction shall not cuit, doit être décrite.-Hitchcock vs Mo-issue unless the person applying therefor nette, 6 L. C. R., 150.

4. Sur un appel de la Cour de Circuit, le cautionnement d'un seul individu, avec justification sur un immeuble spécialement décrit, est suffisant.- Hilaire & Lisotte, 6 L. C. R., 150.

5. Sur appel de la Cour de Circuit, le cautionnement sera déclaré insuffisant si tel cautionnement, étant donné par une seule caution qui déclare qu'elle est propriétaire de biens immeubles de la valeur de £50 au-dessus de toutes charges, ne contient pas une description de tels biens, et l'appel sera renvoyé sous la 20e Vic., c. 44, sec. 61 et 62.-Charest & Rompré, 10 L. C. R., 431.

6. Lorsque le cautionnement est donné par deux cautions, sur appel de la Cour de Circuit à la Cour du Banc de la Reine, il n'est pas nécessaire que l'une ou l'autre déclare qu'elle est propriétaire de biens immeubles de la valeur de £50 au-dessus de toutes charges, et cela devient nécessaire seulement dans le cas où le cautionnement est donné par une seule caution, en vertu de la 20e Vic., c. 44, sec. 61 et 62.Hearn vs Lampson, 10 L. C. R., 400.

7. Un cautionnement sur appel de la Cour de Circuit, sera déclaré insuffisant, et l'appel renvoyé avec dépens, si le cautionnement n'est signé que par une caution, et ne contient pas une désignation de ses propriétés immobilières.-Beaudet & Proctor, 13 L. C. R., 450.

8. Pour rencontrer les exigences du cautionnement ordinaire requis pour les frais, il n'est pas nécessaire que la caution soit propriétaire de biens immeubles.- Utley vs McLaren, 17 L. C. R., 267.

9. Si le titre de propriété d'une caution sur un appel n'a pas été enregistré, le cautionnement n'est pas valable.- Prince vs Morin, 18 L. C. J., 208.

10. Jugé que si le cautionnement en appel n'est donné que par une caution, cette caution doit justifier sur propriété immobilière.-Dawson & Desfossés, 1 Q. L. R., 121. 11. Une seule caution hypothécaire suffit. -Fiola & Hamel, 4 Q. L. R., 52.

12. Bailiffs who have become sureties, in violation of the sixth Rule of Practice, cannot plead that defence to an action against them on the bond.- Dupras vs Sauvé, 4 L. N., 164.

13. A bond in appeal by an attorney at law is valid, notwithstanding the sixth Rule of Practice, and assuming such rule to be applicable to such bond.-Fournier & Cannon, 6 Q. L. R., 228.

14. A private letter, whereby the signers bond and oblige themselves jointly and

first gives good and sufficient security in the manner prescribed by and to the satisfaction of the Court or a Judge thereof, &c. Board for the management &c. & Dobie, 23 L. C. J., 229.

15. Une femme majeure et non sous puissance de mari peut légalement être offerte comme caution judiciaire.-Slessor vs Désilets, M. L. R., 1 Š. C., 306.

1939. La solvabilité d'une caution ne s'estime qu'eu égard à ses propriétés foncières, excepté en matière de commerce ou lorsque la dette est modique et dans les cas où il en est disposé autrement par quelque loi particulière.

On n'a pas égard aux immeubles litigieux.

f L. 25, De reg. juris.-Pothier, Oblig., 388 et 391.-4 Bousquet, p. 583.-Fenet, sur Pothier, p. 630.-Serres, Inst., p. 484.-4 Maleville, pp. 94, 95 et suiv.-C. N., 2019.Troplong, Cautionnement, 203.

Jurisp.-1. Motion pour rejeter l'appel parce que le cautionnement est insuffisant. L'intimé produit certificat d'enregistrement pour établir que les cautions n'ont pas d'immeubles d'une valeur suffisante au-dessus des hypothèques.-Jugé que les art. 1939 et 1962 C. C. ne s'appliquent pas et qu'en vertu des art. 1143 et 1145 C. de P., lorsqu'il y a deux cautions il n'est pas nécessaire qu'elles possèdent des immeubles, pourvu qu'elles soient solvables.-Lainesse & Labonté, Q., déc. 1875.

2. Une caution offerte par un défendeur arrêté sur capias et libéré sur cautionnement, pour en remplacer une autre qui est devenue insolvable, n'est pas tenue de jus tifier de sa solvabilité sur des immeubles. -Banque d'Hochelaga vs Goldring, 10 R. L., 234.

1940. Lorsque la caution, reçue par le créancier volontairement, ou en justice, devient ensuite insolvable, il doit en être donné une

autre.

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Pand. Franç., 285 et suiv.-4 Maleville, 95 | sante pour autoriser le cessionnaire à pour

et suiv.-4 Bousquet, 584 et suiv.-2 Rogron, C. C., 2626 et suiv.-C. L., 3012.-C. N., 2020.-Troplong, Cautionnement, 212.

Jurisp.-An appellant will not be ordered to give new security, because one of his securities admits and declares that he was really insolvent at the time he signed the bond, although he then declared he was solvent.-Riddell & McArthur, 22 L. C. J.,

78.

CHAPITRE DEUXIÈME.

DE L'EFFET DU CAUTIONNEMENT.

SECTION I.

DE L'EFFET DU CAUTIONNEMENT

CRÉANCIER ET LA CAUTION.

suivre la cédante, lors de l'échéance des paiements, sans en avoir, au préable, fait la demande aux débiteurs principaux.— Labelle vs Walker, 5 R. L., 255.

4. Jugé par le juge Routhier, que la clause suivante insérée dans un transport: "Si le cessionnaire ne retire pas la dite somme du dit débiteur dans un an, le cédant sera tenu de rembourser au cessionnaire, sur simple demande, et sans que le cessionnaire soit tenu de discuter les biens du dit débiteur,"-autorise le cessionnaire à poursuivre contre le cédant le recouvrement de la somme transportée, sans être tenu de demander le paiement au débiteur principal. — Labelle vs Walker, 6 R. L.,

219.

5. Le débiteur qui a donné caution qu'il ne quitterait pas les limites de la province, ne cesse pas d'être sous détention; il n'a ENTRE LE qu'élargi les limites du lieu où il est détenu et changé de gardien en substituant les cautions au shérif. L'absence même temporaire du débiteur, des limites de la province, constitue une contravention à l'obligation, et donne au créancier son_recours contre les cautions.-Thompson vs Lacroix,

1941. La caution n'est tenue à l'exécution de l'obligation qu'à défaut du débiteur qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne soit obligée solidairement avec le débiteur, auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes établis pour les dettes solitaires.

Novelle 4, ch. I, II.-1 Cochin, 649 et suiv. -Lamoignon, Arrêtés, tit. 23, art. 17. 4 Bousquet, 585 et suiv.-Pothier, Oblig., 4078-9, 413 et 417.-C. L., 3014.-C. N., 2021.Troplong, Cautionnement, 24.-28 Laurent, 203.-4 Aubry et Rau, 681.

Jurisp.-1. La caution solidaire répond à toutes les obligations du débiteur envers le créancier, sans que ce dernier soit tenu de veiller à ses intérêts.-Quinn vs Edson, 9 L. C. J., 101.

2. La caution simple n'est pas tenue au paiement des dépens d'une première action portée contre le débiteur principal et de ceux faits pour la discussion des biens de ce dernier, si cette caution n'a pas été notifiée au préalable de cette poursuite.-Dansereau vs Fontaine, 10 L. C. J., 142.

3. Jugé par la Cour de Revision, Montréal, qu'une clause, dans un transport, conçue en ces termes: "Il est convenu que, dans le cas où les dits débiteurs ne paieraient pas les dites sommes sus-transportées, au temps de l'échéance de chaque terme, alors le dit cessionnaire pourra en recouvrer toute partie qui ne serait pas payée, comme susdit, de la date de l'échéance jusqu'au paiement, sans pour cela être tenu de discuter les biens des dits débiteurs, ou d'aucun d'eux,”-n'est pas suffi

4 Q. L. R., 312.

6. The vendor of a créance with promise to garantir, fournir et faire valoir, is surety for the solvency of his debtor only, and is not obligé direct for the payment of the debt transferred. And therefore the cessionnaire can exercise his recourse en garantie, only after discussion of the property of the debtor and establishing his insolvency.- Homier vs Brousseau, 1 L. N., 62.

7. A Guarantee Insurance Company which had guaranteed the fidelity of the teller is liable for the deficiency, but only to the extent which occurred after the contract was made.- Banque Nationale vs L'Espérance, 4 L. N., 147. ́

8. Le jugement rendu, sans fraude, contre le débiteur principal est chose jugée contre la caution.-Lamy & Drapeau, 1 D. C. A., 237.

9. In august, 1882, the defendants issued a policy of insurance, by which they undertook to indemnify the plaintiffs for any loss they might sustain through fraud or dishonesty, on the part of E., the cashier or clerk of the plaintiffs, which policy was renewed from year to year. In september, 1885, E. received certain sums of money for the plaintiffs, amounting to $2085.00, which money disappeared from the safe in plaintiff's office; E. was arrestel and tried before the Court of Queen's Bench for larceny of the amount in question, but was acquitted. Plaintiff's action was to recover the amount of the guarantee policy from defendants. Held that E. having received the said money in the course of his duties as cashier or clerk of the plaintiffs, and failed to account for the same, and the defendants not having proved that the

failure was due to a fortuitous event or ne pourrait être poursuivi qu'après discusforce majeure, said defendants were liable sion des débiteurs principaux.-Ayant été for the amount of the said policy, notwith-poursuivi pour cette dette, l'appt a opposé standing the acquittal of E. by the Court une exception dilatoire fondée sur la stipuof Queen's Bench.-Protestant School Com-lation de discussion.-Exception renvoyée missioners vs Guarantee Co., 31 L. C. J., 254.

1942. Le créancier n'est obligé de discuter le débiteur principal que lorsque la caution le requiert sur les premières poursuites dirigées contre elle.

D'Olive, liv. 4, c. 22.-Serres, 483.--Pothier, Oblig., 411.-Merlin, Rép., vo Caution, 24, n° 1.-2 Rogron, 2628 et suiv.-Dard, p. 457, sur art. 2022.-C. L., 3015.-C. N., 2022. -Troplong, Cautionnement, 248.

Jurisp.—1. La caution qui ne requiert point sur les premières poursuites dirigées contre elle le bénéfice de discussion, doit être condamnée au paiement de la créance dans la même poursuite avec le débiteur principal.-Sargent vs Johnston, 1 R. L.,

438.

2. Le cessionnaire d'une créance ne peut poursuivre le cédant qui lui a transporté cette créance avec garantie de fournir et faire valoir sans avoir au préalable discuté les biens du débiteur ou établi légale ment sa complète insolvabilité.- Labelle vs Sayer, 10 R. L., 545.

1943. La caution qui requiert la discussion doit indiquer au créancier les biens du débiteur principal, et avancer les deniers suffisants pour faire la discussion.

comme non fondée en droit.-L'appt ayant obtenu permission d'appeler, a soutenu son exception et a prétendu qu'en autant qu'elle était fondée sur une convention, il n'était pas tenu d'offrir les frais de discussion, ni d'indiquer les biens à discuter, aux termes des art. 1941, 1942 et 1943.-Cette raison est péremptoire et le jugement doit être infirmé.-Richard & Martel, Q., 8 mars 1875.

1944. Toutes les fois que la caution a fait l'indication de biens prescrite en l'article précédent, et qu'elle a fourni les deniers suffisants pour la discussion, le créancier est, jusqu'à concurrence des biens indiqués, responsable, à l'égard de la caution, de l'insolvabilité du débiteur principal survenue après le défaut de poursuite.

Cout. Bretagne, 192.-2 Henrys, ch. 4, Quest. 34.-Pothier, Oblig., 415.-2 Rogron, 2630 et suiv.-4 Maleville, 99 et 100.-4 Bousquet, 591-2.-Fenet, sur Pothier, 6323.-14 Pand. Franç., 289.-Dard, p. 458, sur art. 2024.-C. L., 3017.-C. N., 2024.-Troplong, Cautionnement, 276.

1945. Lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette.

Elle ne doit indiquer ni des biens du débiteur principal situés hors du De fidejus. et mand.-Institut., lib. 3, tit. 21, ·f L. 11, De duobus reis const.—Cod., L. 3, Bas-Canada, ni des biens litigieux, 84.-Vinnius, lib. 11, ch. 40.-Serres, 482. ni ceux hypothéqués à la dette qui-Pothier, Oblig., 416 et 535.-4 Bousquet, ne sont plus en la possession du dé- 592.-C. L., 3018.-C. N., 2021.-Troplong, biteur. Cautionnement, 224.-28 Laurent, 203.-4 Aubry et Rau, 681.

Novelle 4, ch. 2.-Pothier, Oblig., 412-3-4 ; Hyp., ch. 2, sec. 1, art. 2, 3.-Lamoignon, Arrêtés, tit. 24, art. 9.-2 Rogron, p. 2630. -4 Bousquet, 588 et suiv.-C. L., 3016.-C. N., 2023.-Troplong, Cautionnement, 257.

Jurisp.- Where an official assignee has taken possession of an insolvent estate in that capacity, and subsequently the creditors have appointed him assignee to the estate, and while acting as assignee Jurisp.-1. Par acte de cautionnement of the creditors he makes default to account les défendeurs ont promis payer la dette for moneys of the estate, the creditors d'un tiers après discussion. Les défendeurs have recourse against the surety who guaétant poursuivis plaident par exception ranteed the due performance of his duties temporaire qu'ils ne peuvent être poursui- as official assignee.-Canada Guarantee vis qu'après discussion.-Exception rejetée Co. & McNicholls, 6 L. N., 323. parce que les défendeurs n'ont pas offert les frais de discussion.-Motion pour appel accordée sans préjuger la question.-Mar- peut, à moins qu'elle n'ait renoncé tel & Prince, Q., 1er décembre 1874. 3. A. Beaudet et sa femme ont consenti créancier divise son action et la réau bénéfice de division, exiger que le une obligation en faveur de l'int. pour

1946. Néanmoins chacune d'elles

$2,000, pour laquelle somme l'appt s'est duise à la part et portion de chaque porté caution à la condition expresse qu'il caution.

Lorsque dans le temps où une des que ce que ce dernier aurait été tenu cautions a fait prononcer la division, de payer si tel cautionnement n'avait il y en avait d'insolvables, cette cau- pas eu lieu, sauf les frais subséquents tion est tenue proportionnellement à la dénonciation du paiement fait, de ces insolvabilités; mais elle ne qui sont à la charge du débiteur. peut plus être recherchée à raison des insolvabilités survenues depuis la division.

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Elle a aussi recours pour les dommages auxquels le débiteur aurait été tenu sans ce cautionnement.

dette est subrogée à tous les droits 1950. La caution qui a payé la qu'avait le créancier contre le débi

teur.

fL. 17, De fidejussor.; L. 95, De solut.Contrà, ff L. 39, De fidejussor.-Pothier, D'Olive, liv. 4, c. 31. Catalan, liv. 5, c. 49. Oblig., 428 et 430.-Maynard, liv. 2, c. 49.

1947. Si le créancier a divisé luimême et volontairement son action, il ne peut revenir contre cette divi-2 Vinnius, Instit., p. 733.-Laroche, Arsion, quoiqu'il y eût, même antérieurement au temps où il l'a ainsi consentie, des cautions insolvables.

rêts, liv. 6, tit. 20, art. 4, p. 333.-Merlin, vo Subrogation de personnes, sec. 2, § 5, no 1.— 14 Pand. Franç., 295.-Fenet, sur Pothier, 634.-2 Rogron, 2632.-4 Maleville, 102-3.4 Bousquet, 598 et suiv.-Code civil B. C., art. 1156.-C. L., 3022.-C. N., 2029.-Troplong, Cautionnement, 355.—28 Laurent, 242.

Cod., L. 16, De fidejussor.-Pothier, Oblig., 421 et 427.-4 Maleville, 101-2.-4 Bousquet, 596.-14 Pand. Franç., 294 (note 1).-C. L., 3019.-C. N., 2027.-Troplong, Cautionne-4 Aubry et Rau, 686. ment, 318.

SECTION II.

DE L'EFFET DU CAUTIONNEMENT ENTRE LE DÉ-
BITEUR ET LA CAUTION.

Jurisp.-1. Le porteur d'un billet promissoire est seulement tenu de livrer tel billet à une caution sur offre par telle caution du montant dû, et n'est pas tenu de faire une subrogation formelle.--Bore & McDonald, 16 L. C. R., 191.

1948. La caution qui s'est obligée avec le consentement du débi2. Celui qui s'est porté caution d'un débiteur, sans la connaissance de ce dernier, teur, a son recours pour ce qu'elle a peut, lorsqu'il a payé le créancier, faire émapayé pour lui, en principal, intérêts ner contre le débiteur, pour les causes menet frais, et aussi pour les frais faits tionnées dans l'article 798 du Code de procontre elle, et ceux par elle légale-cédure civile, un bref de capias ad responment encourus pour et depuis la dé

nonciation.

Elle a aussi recours pour les dommages s'il y a lieu.

ffL. 10, L. 11, Mandati.-Cod., L. 18, Mandati.-Pothier, Oblig., 365, 429 à 433, 437, 440-1-2.- Merlin, vo Intérêt, & 2, no 10.-4 Maleville, 102.-4 Bousquet, 597.-C. L., 3021.-C. N., 2028.-Troplong, Cautionnement, 325.-28 Laurent, 231.-4 Aubry et Rau, 688.

Jurisp.-Une caution qui, en vertu d'une clause contenue dans un acte d'atermoiement, a payé des argents par anticipation à l'un des créanciers, en à-compte d'instalments non échus, ne peut demander d'être colloquée sur le produit des biens du défendeur, en préférence aux autres créanciers, parties au dit acte d'atermoiement.-Whitney vs Craig, 7 L. C. R., 272.

préalable fait signifier au débiteur la subrodendum, quand même il n'aurait pas au

gation qu'il aurait obtenue du créancier.Ewan vs Douglass, 12 R. L., 457.

1951. Lorsqu'il y a plusieurs débiteurs principaux solidaires d'une même dette, la caution qui les a tous cautionnés a, contre chacun d'eux, recours pour la répétition du total de ce qu'elle a payé.

suiv.-3 Delvincourt, 144.-14 Pand. Franç., Pothier, Oblig., 441.-4 Bousquet, 599 et 295.-Dard, p. 459, sur art. 2030 (note a).C. L., 3023.-C. N., 2030.-Troplong, Cautionnement, 377.

1952. La caution qui a payé une première fois n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne 1949. La caution qui s'est obli- l'a pas averti du paiement par elle gée sans le consentement du débiteur fait, sauf son action en répétition n'a droit, en payant, de recouvrer contre le créancier.

Lorsque la caution a payé sans avant le jugement, à moins qu'elle ne se être poursuivie et sans avertir le dé- trouve dans l'un des cas prévus par l'article biteur principal, elle n'a point de re-truction St-Jacques, 2 D. C. A., 193. 1953.-Nightingale & La Société de conscours contre lui dans le cas où, au 4. Le compte de gaz réclamé dans l'insmoment du paiement, ce débiteur tance, pour le paiement duquel la demanaurait eu des moyens pour faire dé- deresse s'est portée caution, ne peut être clarer la dette éteinte; sauf son action réclamé par cette dernière qu'autant en répétition contre le créancier. qu'elle aurait été poursuivie en justice par le créancier.- Beaudry vs Boucherie, 30 L. C. J., 329.

L. 29, 3; L. 10, 2, Mandati.-Pothier, Oblig., 433 à 439.-4 Maleville, 103.-4 Bousquet, 602.--Delvincourt, 145.-C. L., 3024 et 3025.-C. N., 2031.--Troplong, Cautionnement, 380.

1953. La caution qui s'est obligée du consentement du débiteur peut agir contre lui, même avant d'avoir payé, pour en être indemnisée: 1. Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement;

2. Lorsque le débiteur a fait faillite ou est en déconfiture;

3. Lorsque le débiteur s'est obligé de lui apporter sa quittance dans un certain temps;

5. La caution solidaire, du consentement du principal obligé, peut, avant comme après l'échéance de la dette, sans avoir payé le créancier, soit que celui-ci ait donné terme ou non au débiteur principal, poursuivre ce dernier s'il devient insolvable, en déconfiture ou, dans un cas de louage, tés au loyer. Dans le cas ci-dessus, si la caution solidaire ne prend aucune action contre le débiteur principal, elle ne peut, après avoir été poursuivie conjointement et solidairement par le créancier, opposer à ce dernier l'exception de discussion.-Laurent & Paquin, M. L. R., 1 S. C., 344.

s'il enlève des lieux loués les meubles affec

6. L'endosseur d'un billet promissoire qui a été escompté à une banque par cet endosseur, a un intérêt suffisant dans la 4. Lorsque la dette est devenue créance que constitue ce billet, comme caution du faiseur, pour faire émaner contre ce exigible par l'échéance du terme dernier, s'il y a lieu, même avant d'avoir sous lequel elle avait été contractée payé ce billet, un bref de capias ad responsans avoir égard au délai accordé dendum.-Mackinnon & Kérouack, 15 K. L., par le créancier au débiteur sans le 34. consentement de la caution;

5. Au bout de dix ans, lorsque l'obligation principale n'a point de terme fixe d'échéance; à moins que l'obligation principale, telle qu'une tutelle, ne soit de nature à ne pouvoir

être éteinte avant un terme déterminé.

f L. 18, Mandati.-Basnage, part. 2, c. 5. -Pothier, Oblig., 429 et 442.-4 Bousquet, 602 et suiv.-4 Maleville, 104-5.-3 Delvin

court, 145.-Serres, 482.-C. L., 3026.-C. N., 2032.-Troplong, Cautionnement, 387.-28 Laurent, 252.-4 Aubry & Rau, 691.

Jurisp.-1. A promissory note made as an indemnity for assuming liability for a third party at the request of the maker, is valid as such indemnity. The party indemnified may sue as soon as troubled, and before paying the debt for which he has become liable.-Perry vs Milne, 5 L. C. J., 121.

2. A surety has, after expiration of time of payment, a good action against the principal debtor to compel him to produce receipts from the creditor, or pay him, the surety, the amount for which such surety is responsible to the creditor.-McKinnon vs Cowan, 9 L. C. J, 175.

3. La caution pour les frais en appel ne peut demander à la cour de l'en décharger

nier paragraphe du précédent article 1954. La règle contenue au derfournissent les officiers publics ou ne s'applique pas aux cautions que autres employés pour la garantie de l'exécution des devoirs de leurs charges; ces cautions ayant droit en tout temps de se libérer pour l'avenir de leur cautionnement, en donnant avis préalable suffisant, à moins qu'il n'en ait été autrement convenu.

Add.-S. R. de Q., art. 616:

La caution d'un officier ou d'un employé public peut libérer les deniers ou débentures par elle donnés en gage, ou les biens-fonds par elle hypothéqués, de toute obligation future résultant de son cautionnement, en donnant au trésorier de la province avis préalable à cet effet d'au moins trois mois.

Voir aussi art. 5690, concernant l'extinction du cautionnement des régistrateurs.

SECTION III.

DE L'EFFET DU CAUTIONNEMENT ENTRE LES COFIDEJUSSEURS.

1955. Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même dé

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