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cile reste celui des mineurs. Dans le cas de deux tutelles en deux juridictions différentes, le tribunal appelé a prononcer sur celle qui a eu lieu dans sa juridiction, peut et doit également prononcer sur la validité de l'autre, si elle est mise en question.— Beaudet vs Dunn, 5 L. C. R., 344.

3. Le père ne peut pas faire une opposition comme tuteur légitime de ses enfants. -Fletcher vs Gatignan, 1 L. C. J., 100. 4. A judge in the district of Montreal has no jurisdiction to take cognizance of an avis of relations taken in the district of Iberville, for the election of a tutor and subtutor to minors whose domicile is at Montreal. The election must take place at Montreal.-Ex parte Gauthier, 17 L. C. J.,17. 5. Des mineurs qui n'ont jamais résidé dans la province de Québec, ni avant, ni lors de la nomination du tuteur, peuvent cependant y être pourvus d'un tuteur en la manière ordinaire.-Brooke vs Bloomfield,6 R. L., 533.

2 Pigeau, 301-3.-Meslé, 113.-17 Guyot, Rép., v° Tuteur, 316.-2 Boileux, 336.-7 Demolombe, n° 281 et 282.-C. N., 406.— 7 Demolombe, 114.-1 Aubry et Rau, 376. 4 Laurent, 452.

251. Doivent y être appelés les plus proches parents et alliés du mineur, au nombre de sept au moins, et pris tant dans la ligne paternelle que maternelle, aussi également que possible.

Arrêtés de Lamoignon, tit. 4, art. 4, p. 8.f Lib. 26, tit. 6, L. 2, Qui petant tutores.Ravaut, 5.- Pothier, Intr. aux Cout., tit. 9, no 11.-Ibid., Personnes, tit. 6, sec. 9, art 1, 22.-2 Pigeau, 303.-Meslé, 116.-17 Guyot, 428.-7 Demolombe, 140, 168.-1 Aubry et vo Tateur, p. 317.-C. N., 407.-4 Laurent, Rau, 378.

6. The recommendation of the majority la mère et autres ascendantes en état 252. Ces parents, à l'exception de of the family council, touching the appointment of a tutor to a minor, should be de viduité, doivent être mâles, mahomologated by the prothonotary, if there jeurs de vingt-un ans, et résidant be no legal impediment or objection to dans le district où doit se faire la such appointment, and, other things being nomination du tuteur. equal, the preference should be given to a paternal relative; and where the prothonotary followed the advice of one maternal relative of the minor in preference to that given by twelve paternal relatives, and no cause was shown why the person recommended by the paternal relatives should not be appointed, his decision was overruled by the Court, and the choice of the paternal relatives adopted.-Smith & Tuggey, 23 L. C. J., 191.

Lamoignon, Arrêtés, tit. 4, art. 4, p. 8.— 2 Pigeau, 303.-4 Pand. Franç., 513.-17 Guyot, v Tuteur, p. 321.

253. Si cependant ils ne se trouvent pas en nombre suffisant dans ce district, ils peuvent être pris dans les autres; et même à défaut de parents de l'une et de l'autre ligne, les amis du mineur peuvent être appelés pour former ou compléter le nombre requis.

7. Le père n'est pas de droit tuteur de son fils mineur, ni seigneur de ses actions. Il faut pour poursuivre les actions d'un mineur qu'il soit pourvu d'un tuteur qui poursuive ès qualité. Si le mineur n'est Arrêtés de Lamoignon, tit. 4, art. 4.pas pourvu d'un tuteur, il faut lui en faire Pothier, Personnes, 610.-2 Pigeau, 303.— nommer un ad hoc. Le père ne peut con- 17 Guyot, 318.-2 Boileux, 351.-C. N., 409. clure en sa faveur à des dommages causés7 Demolombe, 164.- 4 Laurent, 441.-1 à quelqu'un de ses enfants que s'il était Aubry et Rau, 381. résulté des dommages pour le père, comme s'il avait été privé de ses services, ou qu'il eût fait des dépenses pour faire soigner son enfant.-Robert vs Ste-Marie, 28 L. C. J.,

292.

250. La convocation du conseil de famille peut être provoquée par tous les parents et alliés du mineur, sans égard au degré de parenté, par le subrogé-tuteur, par le mineur lui-même en certains cas, par ses créanciers et par toutes autres parties intéressées.

Arrêtés de Lamoignon, tit. 4, art. 3, p. 8. -Pothier, Intr. aux Cout., tit. 9, 3, p. 269. -Ibid., Personnes, tit. 6, sec. 4, % 2, p. 610.

Jurisp.-1. La composition d'un conseil de famille en partie par des amis lorsqu'il y a suffisamment de parents, et la nomination d'un tuteur étranger, ne sont pas des causes de nullité absolue, mais seulement relative, et ne peuvent être invoquées utilement que lorsque la chose a été faite frauduleusement Banque Jacques-Cartier vs Pinsonneault, et au préjudice des droits des mineurs.M. L. R., 1 S. C., 18.

2. Dans un conseil de famille composé d'amis, le défaut d'y avoir convoqué tous les parents et alliés résidant dans le district, n'entraîne pas la nullité des actes de l'assemblée, si d'ailleurs les parents n'y ont pas été systématiquement exclus et si cela ne cause aucun préjudice aux mineurs.--Caty vs Perreault, M. L. R., 1 S. C., 131.

254. Les parents et alliés du mineur qualifiés à faire partie du conseil de famille, et qui n'y ont pas été convoqués, ont le droit de s'y présenter et d'y donner leur avis, de même que s'ils eussent été appelés. 2 Pigeau, 303.

255. Le juge ou protonotaire, sur requête de la part d'une personne compétente, convoque par devant lui les parents, alliés ou amis qui doivent composer le conseil de famille, et émet, à cette fin, un ordre qui est notifié aux parties à la diligence de celui qui en provoque la convocation. S. R. B. C., c. 86, ss. 2 et 10; c. 78, s. 23.

256. Si les parties à convoquer résident à plus de cinq lieues, le tribunal, le juge ou le protonotaire peut, s'il en est requis, autoriser un notaire, ou toute autre personne compétente, à tenir sur les lieux les dites assemblées, à administrer le serment requis, à recueillir les avis sur les nominations à faire, et même à administrer le serment d'office au tuteur choisi.

S. R. B. C., c. 78, s. 23; c. 86, ss. 2 et 3. 257. Dans tous les cas où, d'après les articles précédents, le juge peut convoquer par devant lui, ou déléguer le droit de convoquer le conseil de famille, il est loisible à tout notaire, résidant ou étant au lieu où doit se faire l'assemblée, sans égard à la distance, de la convoquer luimême sans l'autorisation du juge, et d'y agir de la même manière à tous égards que s'il eût été délégué par le juge.

S. R. B. C., c. 86, ss. 5 et 9.

258. Le notaire ne peut cependant procéder comme en l'article qui précède, qu'en autant qu'il en est requis par une des personnes à la demande desquelles la convocation aurait pu être faite par le juge, et, dans ce cas, le requérant fait devant le notaire une déclaration de l'objet et des motifs de sa demande, de la même manière que si elle était adressée au juge. De cette déclaration le notaire est tenu de dresser acte par écrit.

S. R. B. C., c. 86, s. 6.

259. Les assemblées que peuvent ainsi convoquer les notaires se composent de la même manière que celles appelées devant le juge; ce n'est qu'à défaut de parents et alliés que les amis du mineur y sont admis, et ce défaut doit être constaté par le notaire et mentionné dans son rapport.

S. R. B. C., c. 86, s. 7.

260. La déclaration mentionnée en l'article 258 est d'abord lue aux parents assemblés; le notaire prend leur avis et dresse, par écrit, un acte de leur délibération, lequel acte doit contenir mention des oppositions qui ont été faites et des diverses opinions qui ont été émises, ainsi que de la qualité, résidence et degré de parenté de ceux qui ont composé l'assemblée. S. R. B. C., c. 86, ss. 7 et 8.

261. Dans tous les cas où ces assemblées sont convoquées et tenues par un notaire, soit qu'il ait été délégué par le juge ou par le protonotaire, ou qu'il ait agi sans délégation, ce notaire est tenu de faire au tribunal ou au juge ou au protonotaire auquel il appartient, un rapport complet et circonstancié de ses procédés, accompagné des actes et déclarations qu'il est de son devoir de rédiger.

S. R. B. C., c. 86, ss. 2, 7 et 9; c. 78, s. 23.

262. Le tribunal, juge, ou protonotaire auquel ce rapport est adressé peut homologuer ou rejeter les procédés y contenus, lesquels, sans homologation, ne sont d'aucun effet. Il leur est également loisible d'ordonner, sur ces procédés, tout ce qu'ils jugent convenable, de même que si le conseil de famille eût été convoqué devant eux.

S. R. B. C., c. 86, ss. 2 et 8; c. 78, s. 23.

Jurisp.-L'ordonnance judiciaire prononçant sur l'avis du conseil de famille couvre toutes les irrégularités antérieures, de manière à protéger les tiers, spécialement dans une vente de biens de mineurs. - Caty vs Perreault, M. L. R., 1 S. C., 131.

263. Dans tous les cas où un tuteur a été nommé hors de cour, le tribunal, sur requête de toute personne apte à provoquer l'assemblée du conseil de famille, peut, après

avoir entendu ce tuteur, annuler sa nomination et en ordonner une nouvelle.

2 Pigeau, 307-8.-S. R. B. C., c. 86, s. 4.

264. L'on ne nomme qu'un seul tuteur à chaque mineur, à moins qu'il n'ait des biens immeubles éloignés les uns des autres ou situés dans différents districts, auquel cas il peut être nommé un tuteur pour chacun des lieux ou districts où sont situés les immeubles. Ces tuteurs sont indépendants les uns des autres; chacun n'est tenu que pour la partie des biens qu'il a administrés.

C'est le tuteur du domicile qui a l'administration de la personne du mineur.

L'on peut cependant, en certains cas, nommer un tuteur distinct à la personne du mineur.

L'on peut aussi nommer tuteurs conjoints la mère, ou autre ascendante remariée, et son second mari.

Arrêtés de Lamoignon, tit. 4, art. 15 et 16. -Pothier, Int. aux Cout., tit. 9, n° 12.Meslé, 133.-4 Pand. Franç., 462.-C. N., 417.-Guyot, Rép., v Tuteur, p. 313.-1 Pigeau, p. 71.-1 Aubry et Rau, 367.Demolombe, 117.-4 Laurent, 409.

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Jurisp.-1. Tant qu'une première tutelle existe, une seconde ne peut avoir lieu, et tous les actes faits par un second tuteur sont nuls.-Motz vs Moreau,5 L. C. R., 433. 2. D was appointed tutor to the minor children of his son deceased, the mother also being dead; subsequently, the maternal grand-father was appointed tutor by judge in another district. Held, that appointment of second tutor is invalid, the first appointment being still in force, and that the court sitting in Montreal cannot revise the appointment of a tutor in the district of Three Rivers. That the appointment of tutor dates from the avis de parents and not from the homologation by the judge.-Dunn vs Beaudet, M. C. R., 14.

265. Le tuteur agit et administre en cette qualité du jour de sa nomination, si elle a eu lieu en sa présence, sinon du jour qu'elle lui est notifiée.

ff, Lib. 26, tit. 7, L. 1, 8 1, De administ. et periculo tutorum.-Pothier, Int. aux Cout., tit. 9, n° 13.-Arrêtés de Lamoignon, tit. 4, art. 56-7-8-9.-C. L., 297.-C. N., 418.-7 Demolombe, 308.--1 Aubry et Rau, 432.

266. La tutelle est une charge personnelle qui ne passe pas aux héritiers du tuteur. Ceux-ci sont seulement responsables de la gestion de leur auteur. S'ils sont majeurs, ils sont tenus de la continuer jusqu'à la nomination d'un nouveau tuteur.

1 Bourjon, p. 70.- Meslé, p. 285. — C. N., 419.- Lahaye, sur art. 419 C. N. Domat, Lois civiles, liv. 2, tit. 1, sec. 4, no 5.—3 Duranton, no 410.-Dalloz, Rép., v Tutelle, no 3-1 Aubry et Rau, 479.

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Cout. de Paris, art. 240.-Pothier, Personnes, 626-7.-Ferrière, sur art. 240 C. P., p. 83.-Arrêtés de Lamoignon, tit. 4, art. 11.--Meslé, 143, 170 et 217.-4 Anc. Denisart, ve Subrogé-tuteur, 576.--1 Malleville, 383.-4 Pand. Franç., 522.-2 Toullier, no 1128 et suiv.-C. L., 300 et 301.-C. N., 420 3. Le décès de la femme qui ayant des et 422.-S. R. B. C., c. 37, ss. 30 et 31, etc. enfants a convolé en secondes noces, et-1 Aubry et Rau, 416.-7 Demolombe, 213. avec laquelle son second mari survivant-4 Laurent, 421.-5 do, 104. avait été élu en justice tuteur conjoint à tels enfants, entraîne la déchéance de la tutelle conjointe, ou co-tutelle du mari lui survivant.-Brault vs Barbeau, 17 L. C. J., 48.

4. Lorsqu'un tuteur est absent, un autre tuteur peut être nommé, sur production d'affidavits constatant cette absence, et il n'est pas nécessaire qu'il y ait poursuite pour faire déclarer l'absence. Ex parte Marcil, 12 R. L., 644.

268. Le subrogé-tuteur ne remplace pas de plein droit le tuteur, lorsque la tutelle devient vacante ou que le tuteur devient incapable par absence ou autre cause; mais il doit en ce cas, sous peine des dommagesintérêts qui pourraient en résulter pour le mineur, provoquer la nomination d'un nouveau tuteur.

Meslé, 787.-C. N., 424.-Lahaye, sur art. 4 Pand. Franç., 526.-2 Toullier, no 1136. 424.-Rolland de Villargues, vo Subrogé--C. N., 425.-Lahaye, sur art. 425 C. N.tuteur, no 41.—4 Pand. Franç., 522.-1 Au- 7 Demolombe, 229.

bry et Rau, 479.

269. Si pendant la tutelle il arrive que le mineur ait des intérêts à discuter en justice avec son tuteur, on lui donne, pour ce cas, un tuteur ad hoc, dont les pouvoirs s'étendent seulement aux objets à discuter.

2 Lange, 148.-1 Pigeau, 71.-Fenet-Pothier, 95-6.-Denis., Actes de notoriété, 473. -16 Merlin, v Subrogé-tuteur, p. 66.-Meslé, p. 11.-Lacombe, v Tuteur, 8, dist. 3, p. 758.

Jurisp.-Lorsqu'un tuteur ad hoc nommé pour veiller aux intérêts de mineurs dans un usufruit qui leur est légué, est poursuivi dans une action relative à cet usufruit, il n'est pas nécessaire de faire nommer un tuteur ad hoc pour répondre à cette action. Forsyth vs William, 1 L. C. R., 102.

2. Dans une demande en partage de la communauté par la veuve, les mineurs issus du mariage doivent être représentés par un tuteur ad hoc, nommé spécialement pour répondre à la demande en partage.-McTavish vs Pyke, 3 L. C. R., 101.

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4. Un tuteur ad hoc ne peut intenter une action, pour un mineur qui n'a pas de tuteur, pour l'inexécution d'une promesse de mariage, et le pourrait-il, il devrait d'abord faire enregistrer l'acte de tutelle.Brousseau vs Bédard, 3 R. L., 447.

5. The fact that minor was represented at an inventory and partage only by her tutor (her father) who had a conflicting interest, is not a ground for setting aside the partage at the instance of a third party, when the minor, who has since become of age, makes no complaint in respect thereof. -Charlebois & Charlebois, 26 L. C. J., 364. 6. Un tuteur ad hoc peut légalement être nommé à des mineurs appelés à une substitution, et intervenir en leur nom dans une cause portée contre un administrateur infidele; et cela quoiqu'un tuteur ne leur ait pas été choisi préalablement.-Le cas mentionné à l'article n'est pas le seul où un tuteur ad hoc peut être donné à des mineurs. -Larue & Rattray, 12 Q. L. R., 258.

270. Les fonctions du subrogétuteur cessent de la même manière que celles du tuteur.

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271. Les dispositions contenues aux sections trois et quatre du présent chapitre, s'appliquent aux subrogés-tute urs.

C. N., 426.-7 Demolombe, 235.-1 Aubry et Rau, 420.

SECTION III.

DES CAUSES QUI DISPENSENT DE LA TUTELLE.

272. Nul ne peut être contraint d'accepter la tutelle s'il n'a été appelé au conseil de famille qui l'a élu.

Meslé, 336.-1 Journ. des audiences, p. 292.--Arrêt du 14 janvier 1642.-9 mars 1714.-2 Lapeyrère, ve Tuteur, p. 848.--Pothier, Personnes, 610.--1 Malleville, 382.-4 Pand. Franç., 549 et 550.

273. Celui qui n'est ni parent, ni allié, ne peut être forcé d'accepter la tutelle, que dans le cas où le mineur n'a aucuns parents ou alliés en état de la gérer.

Serres, Institutes, liv. 1, tit. 25, % 10.Pothier, Personnes, tit. 6, sec. 3, 2.-1 N., 432.-Lahaye, sur art. 432 C. N.-1 DelBousquet, 526.-4 Pand. Franç., 356.-C. vincourt, note 2 de l'ap. 110.-Favard, Tutelle, & 6, n° 2.--Victor Augier, Encyclopédie des juges de paix, Tutelle, sec. 9, n° 9.-Dalloz, Rép., v° Tutelle, n° 237.--1 Aubry et Rau, 421.--7 Demolombe, 246.

274. Tout individu âgé de soixante et dix ans accomplis peut refuser d'être tuteur; celui qui a été nommé avant cet âge peut, lorsqu'il y est parvenu, se faire décharger de la tutelle.

Cod., L. unica, qui ætate se excusant. Instit., lib. 1, tit. 25, 13.-2 Argou, 132.Lacombe, vo Tuteur, sec. 7, dist. 2, p. 721.Arrêtés de Lamoignon, tit. 4, art. 37.--4 Pand. Franç., 537.-4 Locré, Esprit du code, 163-4.--C. Ñ., 433.-1 Aubry et Rau, 424. 4 Laurent, 502.-7 Demo!ombe, 247.

Jurisp.-- L'âge peut être une raison pour refuser la tutelle d'un mineur, mais n'est pas une cause d'exclusion.-Lebœuf vs Daoust, M. L. R., 1 S. C., 277.

275. Tout individu atteint d'une infirmité grave et habituelle est dispensé de la tutelle. Il peut même s'en faire décharger si cette infirmité est survenue depuis sa nomination.

Cod., L. unica, qui morbo se excusant.-ff

L. 11 et 40, de excus. tutorum.-- Pothier, | Duranton, no 496.-Lahaye, sur art. 438.-Personnes, p. 612.- Ibid., Int. tit. 9, Cout. 4 Laurent, 510.7 Demolombe, 262.-1 d'Orl., no 14.-1 Argou, 53.- Arrêtés de Aubry et Rau, 427. Lamoignon, tit. 4, art. 37.-4 Pand. Franç., 542.-C. L., 317.-C. N., 434.-1 Aubry et Rau, 425.--7 Demolombe, 251.

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C. N., 435.--4 Pand. Franç., 542.-C. L., 318.-1 Aubry et Rau, 425.

277. Ceux qui ont cinq enfants légitimes sont dispensés de toute tutelle autre que celle de leurs enfants. Dans ce nombre sont comptés ceux qui, quoique décédés, ont laissé des enfants actuellement existants. Pothier, Int. tit. 9, Cout. d'Orl., no 14. Ibid., Personnes, tit. 6, s. 3, 2.--1 Bousquet, 530.-Arrêtés de Lamoignon, tit. 4, art. 44-5-6--6 Locré, Esprit du code, 174. -4 Pand. Franc.. 544-5.-C. N., 436.-7

Demolombe, 255.-1 Aubry et Rau, 426.

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278. La survenance d'enfants pendant la tutelle ne peut autoriser à l'abdiquer.

Jurisp.-Le tuteur ne peut faire commerce pour et au nom de son pupille. Le mineur, pour échapper à la responsabilité de ces actes de commerce, peut simplement en plaider la nullité sans alléguer et prouver lésion.--Levin vs Trahan, 6 L. N., 242.

280. Si la personne élue n'est tion lui est signifiée, et elle est tenue, pas présente, copie de l'acte d'élecsous cinq jours et sous peine d'en être déchue, de loger ses excuses au greffe du tribunal devant lequel ou devant le juge ou protonotaire duquel il a été procédé, ou entre les mains du notaire ou de la personne déléguée, si c'est devant l'un ou l'autre qu'a été convoqué le conseil de famille, pour alors être fait ainsi que dit en l'article précédent.

Arrêtés de Lamoignon, tit. 4, art. 56. S. R. B. C., c. 78, s. 23. - Duranton, loco citato.

281. La décision rendue sur les excuses par le juge ou le protonotaire hors de cour, est sujette à révision par le tribunal, du jugement duquel il y a aussi appel; mais la personne élue est, pendant le litige, tenue d'administrer provisoirement, et les actes d'administration qu'elle fait sont valables, même dans le cas où elle serait déchargée de la tutelle.

Art. 263 du présent titre.-Lamoignon, Pothier, loc. cit.-Arrêtés de Lamoignon, Arrêtés, tit. 4, 58 et 59.-S. R. B. C., c. 86, tit. 4, art. 46 et 53.-1 Bousquet, 532.-C. | s. 4.-Ibid., c. 78, s. 23.-C. N., 440.-DemoN., 437.--Lahaye, sur art. 437.-1 Aubry et lombe, 265.-1 Aubry et Rau, 428. Rau, 427. SECTION IV.

279. Si celui qu'a élu le conseil

TUTIONS DE LA TUTELLE.

282. Ne peuvent être tuteurs:

de famille est présent, il est tenu, DE L'INCAPACITÉ, DES EXCLUSIONS ET DESTIsous peine d'en être déchu, de proposer ses excuses afin qu'il y soit fait droit sur-le-champ, lorsque c'est devant le tribunal, le juge ou le 1. Les mineurs, excepté le père protonotaire qu'il est procédé, ou qui est tenu d'accepter la charge, et afin qu'elles soient rapportées de la mère qui quoique mineure, a droit vant le tribunal, le juge ou proto-à la tutelle de ses enfants, mais n'est notaire, par le notaire ou par la per-pas tenue de l'accepter. sonne déléguée, si c'est devant l'un ou l'autre que le conseil de famille a été convoqué.

Lamoignon, tit. 4, art. 56.-Ferrière, Tutelles, part. 3, s. 5, 123.- Meslé, 337.— C. N., 438 et 439.-S. R. B. C., c.78, s. 23.-Lahaye, sur art. 438.--2 Proudhon, p. 200.-3

Arrêtés de Lamoignon, tit. 4, art. 23-4-57-Anc. Denisart, v° Tutelle, 760.-Meslé, 313.-C. N., 442, 1.-4 Pand. Franç., p. 555.-1 Aubry et Rau, 373.--7 Demolombe, 257.-4 Laurent, 513.

2. Les interdits.

Pothier, Personnes, 611.-Anc. Denisart,

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