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biteur pour une même dette, la cau-shérif, la loi n'ayant pas pourvu à la distrition qui a acquitté la dette a recours contre les autres cautions chacune pour sa part et portion.

Mais ce recours n'a lieu que lorsque la caution a payé dans l'un des cas énoncés en l'article 1953.

Dargentré, sur art. 203.-Cout. Bretagne, art. 194.-Serres, 484.-Pothier, Oblig., 446. -3 Delvincourt, 139 et 146.-4 Maleville, 105-6.-4 Bousquet, 605-6.-14 Pand. Franc., 297-8. 2 Rogron, 2635.-Dard, sur art. 2033.-C. L., 3027.-C. N., 2033.-Troplong, Cautionnement, 417.-28 Laurent, 263.-4 -Aubry & Rau, 691.

Jurisp.-A fidejusseur has his action against his cofidejusseur for his portion of a sum which he has paid for their common principal.-Jones vs Laing & Hébert, 1 R. de L., 348.

CHAPITRE TROISIÈME.

DE L'EXTINCTION DU CAUTIONNEMENT.

1956. L'obligation qui résulte du cautionnement s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations.

Cod., L. 4, De fidejussor.-Pothier, Oblig., 378 à 380 et 407.-4 Maleville, 106.-Bousquet, 607-8.-3 Delvincourt, 146.-2 Rogron, 2635.-C. L., 3028.-C. N., 2034.-Troplong, Cautionnement, 443.-28 Laurent, 268.-4 Aubry et Rau, 693.

Jurisp.-1. Le cautionnement pour l'exécution des devoirs d'un officier de banque, est mis au néant par la réduction du salaire stipulé, en faveur de cet officier, dans l'acte qui contenait tel cautionnement, et cette réduction de salaire sans la participation des cautions, a l'effet d'une novation.-Banque de la Cité vs Brown, 2 L. C. R., 246.

2. A surety or bailsman cannot withdraw from liability under a bail bond even upon giving notice to the parties.-Stephen & Stephen, 13 L. C. J., 140.

3. Un cautionnement par lettre de garantie, pour des avances à faire par une maison de commerce à un marchand, cesse d'avoir effet du jour qu'un membre de la maison de commerce qui fait les avances se retire de la société, quand même ce membre consentirait à figurer dans la raison sociale.-Les reçus donnés au débiteur après cette époque au nom de l'ancienne maison de commerce, qui est encore celui de la nouvelle, ne s'imputeront pas sur les avances faites par celle-ci, mais sur celles garanties par le cautionnement.-Hénault & Thomas, 1 R.

L., 706.

4. Dans le cas du cautionnement d'un

bution en justice du montant de tels cautionnements après appel des créanciers, la caution est en droit de satisfaire aux jugements rendus contre elle, et le paiement qu'elle fait de ces jugements, doit aller en déduction du montant de son cautionnement. La caution du shérif qui a ainsi payé le montant entier de son cautionnement à des créanciers du shérif ayant obtenu jugement contre elle, est libérée vis-àvis de tous autres créanciers du dit shérif. Ouimet vs Marchand, 5 R. L., 361.

5. Action sur billet de $200.-L'int. plaide qu'il n'a endossé ce billet, dont Lippé était le prometteur, que comme caution de pareille somme que l'appt fournissait au dit Lippé et que celui-ci devait rembourser par autant d'ouvrage sur une maison qu'il construisait pour l'appt; que Lippé a fait pour plus que $200 d'ouvrage pour l'appt depuis la date du billet, qui est par conséquent éteint. Cette défense a été maintenue par la cour inférieure. Ce jugement doit être confirmé.-Jeannotte & Racette, M., 15 février 1875.

6. Le 3 août 1859, Ths Foley s'est rendu caution de Jas Foley & Co., envers John Cross & Sons, au montant de £3,000 stg, pour toutes traites ou autres papiers négociables que leur devraient les dits Jas F. & Co. au 1er mai 1865. Dans le mois d'avril 1865, Jas Foley fit un arrangement avec John Cross & Sons. Ceux-ci lui firent une réduction considérable, lui remirent ses traites et stipulèrent que si les paiements de la balance n'étaient pas faits régulièrement, la créance entière revivrait. Deux questions se présentent: 1° Est-il prouvé que la dette reconnue par Jas Foley soit pour traites, etc., et qu'elle tombe sous le cautionnement donné pár Ths Foley? 2o Y a-t-il eu novation par l'acte d'avril 1865, de manière à décharger la caution qui n'y était pas partie? La Cour Supérieure a jugé en négative sur les deux questions. Ce jugement doit être infirmé quant à Wm Ths et Ch. Th. Foley, et confirmé quant à James Foley qui était partie à l'acte du 7 avril 1865.-Foley & Cross, M., 22 mars 1876.

7. La caution du locataire pour le paiement du loyer en vertu d'un bail à échéance fixe, demeure obligée au loyer pendant la tacite reconduction, sans nouvelle obligation de sa part.--Kerr vs Hadrill, 10 R. L., 192.

8. A letter of guarantee given to a bank, securing the payment of notes discounted by said bank for certain firms mentioned, did not bind the guarantors to a bank constituted by the amalgamation of the said bank with another bank.-- Consolidated Bank of Canada & Merchants Bank of Canada, 27 L. C. J., 370.

9. Dans le cas de composition et décharge entre un débiteur et ses créanciers, lorsque l'acte a lieu, non pas à raison de l'intention des créanciers de donner au débiteur le

CAUTIONNEMENT.

montant de ses créances, mais parce qu'ils ne peuvent pas avoir plus, la dette naturelle continuant à exister, la caution solidaire n'est pas déchargée.-- Leclaire vs Forest, M. L. R., 1 S. C., 113.

1957. La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal et de sa caution, lorsque l'un devient héritier de l'autre, n'éteint point l'action du créancier contre celui qui s'est rendu caution de la caution.

ff L. 38, L. 93, De solut. et liberat.--Cod., L. 28, eod. tit.-Pothier, Oblig., 384 et 407. 4 Bousquet, 608 et suiv.-3 Delvincourt, 146.-C. L., 3028.--C. N., 2035.-Troplong, Cautionnement, 476.

1958. La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette; mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.

f L. 32, De fidejussor.; L. 7, L. 19, De exceptionibus.-Cod., L. 11, eod. tit.-Institut., liv. 4, tit. 14, % 4.-Pothier, Oblig., 381-2-3. -Merlin, vo Autorisation maritale, sec. 3, § 2; v° Caution, ? 4, no 3.-4 Maleville, 1067.-Fenet, sur Pothier, 637-8.-4 Bousquet, 608-9.-14 Pand. Franç., 299.-C. L., 3029. C. N., 2036.-Troplong, Cautionnement, 494.

Add.-La caution peut prouver par témoin l'extinction de la dette par le débiteur, parce qu'elle se trouve dans le cas prévu par l'art. 1233, 5. Elle a été dans l'impossibilité de se procurer une preuve écrite.-28 Laurent, 274.-Ponsot, n° 342.Troplong, Cautionnement, no 499.-9 Marcadé & Pont, art. 2036, n° 384.-4 Aubry et Rau, 321, notes 18 et 19.

Le créancier est tenu de sa négligence à conserver ses garanties aussi bien que de son fait positif qui en engendre la perte.9 Marcadé et Pont, art. 2037, no 379.—4 Aubry et Rau, 429, note 12.-Troplong, Cautionnement, n° 565.-Ponsot, no 332.

Mais cette disposition ne s'applique qu'aux sûretés existant lors du cautionnement, et non à celles acquises depuis, non plus qu'aux sûretés que le créancier aurait pu obtenir et qu'il a négligé de se procurer.-4 Aubry et Rau, & 429, notes 13 et 14. (R).

Jurisp.-1. La caution solidaire profite, comme la caution simple, de l'art. 2037 du Code Napoléon, qui n'est qu'une reproduction de l'ancien droit, le créancier no devant pas, par son fait, laisser diminuer ou éteindre les sûretés et hypothèques auxquelles la caution a droit d'être subrogée.

Le fait du créancier est aussi bien in omittendo comme in committendo; et par consé

quent la négligence du créancier de faire enregistrer son hypothèque contre son débiteur libère la caution, même solidaire.—Béliveau vs Morelle, 16 L. C. R., 460.

2. Si le créancier d'une dette garantie par

une caution et à lui transportée, néglige de faire signifier le transport et par là perd son recours contre le débiteur et se met ainsi dans l'impossibilité de céder ses droits et actions à la caution, cette dernière sera déchargée du cautionnement.-Dorion & Doutre, 3 L. C. L. J., 119.

3. Le créancier qui n'a pas, après le dépôt des plans et livres de renvoi, renouvelé l'enregistrement de l'hypothèque consentie par le débiteur et qui perd par là son recours contre ce dernier, le perd aussi contre la caution qui s'est obligée par l'acte créant l'hypothèque.-Vézina vs Bernier, 7 Q. L. R., 310.

4. Where a bank, holder of certain promissory notes, discharged the first endorser thereon, in consideration of the payment of a composition on the amount, but expressly reserved its recourse against the subsequent endorser, and stipulated that it did not guarantee the first endorser against 1959. La caution est déchargée any claim which might be made upon him lorsque la subrogation aux droits, by the subsequent endorser, this was not a hypothèques et privilèges du créan-discharge of the first endorser which had cier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la

caution.

ff Arg. ex lege 95, 11, De solut. et liberat. -Pothier, Oblig., 407 et 557.-4 Maleville, 107.-4 Bousquet, 612.-3 Delvincourt, 146. -14 Pand. Franç., 300.-C. L., 3030.-C. N., 2037.-Troplong, Cautionnement, 526.

Add.-Cet art. s'applique aussi bien à la caution solidaire qu'à la caution simple. -9 Marcadé & Pont, art. 2037, n° 368.Ponsot, 529.-28 Laurent, 304.-4 Aubry et Rau, 429.-28 Demolombe, Obligations, 5,

n° 461.

the effect of relieving the subsequent endorser from liability to the bank for the balance.-Merchants Bank of Canada vs Mcdonald, 26 L. C. J., 218.

5. La caution est valablement déchargée lorsque par son fait le créancier est mis hors d'état de lui pouvoir céder ses droits et actions. L'extinction de la dette principale par la remise volontaire qu'en fait le créancier au débiteur principal libère la caution.Ménard vs Gravel, 30 L. C. J., 275.

1960. L'acceptation volontaire que le créancier a faite d'un immeuble ou d'un effet quelconque en paiement de la dette principale, décharge la

caution, encore que le vienne à en être évincé.

créancier | faire remise au tireur d'une partie de la dette, sans préjudice à ses droits particuliers contre l'endosseur.-2 Nouguier, n° 713. (R.)

ff Arg. ex lege 54, De solut.; L. 54, eod. tit.; L. 47, De verborum signif.; L. 62, De pactis. -Pothier, Oblig., 407.-4 Maleville, 107-8. -4 Bousquet, 613.-3 Delvincourt, 147.14 Pand. Franç., 300 (note 2).-2 Rogron, 2648 et suiv.-Dard, p. 462 (note a).-C. L., 3031.-C. N., 2038.-Troplong, Cautionne-2 ment, 573.

Jurisp.-1. A simple neglect, on the part of the creditor, to recover his debt from his principal debtor does not discharge his sureties.- Berthelot vs Aylwin, R. de L., 31.

2. Dans la cause de St-Aubin contre Fortin, C. B. R., Québec, avril 1848, la ma

Jurisp. A settlement of accounts bet-jorité de la cour a jugé que l'extension de ween the creditor and the principal debtor, and the taking by the creditor of a note payable on demand for the balance due by the debtor, does not operate a novation of the debt, so as to discharge a surety to the original obligation.-Rogers vs Morris, 13 L. C. J., 20.

1961. La simple prorogation de terme accordée par le créancier au débiteur principal ne décharge point la caution; celle qui s'est obligée du consentement du débiteur peut, en ce cas, poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement.

Vinnius, Quest. 11 et 12.-Pothier, Oblig., 407.-Lamoignon, Arrêtés. tit. 23, art. 13.Merlin, Rép., v Novation, 6.-1 Despeisses, 608, no 8.-4 Maleville, 108.-4 Bousquet, 613.-3 Delvincourt, 145-7.-Dard, p. 462 (note b).-C. L., 3032.-C. N., 2039.Troplong, Cautionnement, 575.-Rolland de Vill., vo Caution, 8, n° 176.

délai accordée au débiteur principal par le créancier opère novation quant à la caution et la libère. Mais la minorité de la cour a soutenu que la simple prolongation du délai n'opérait aucune novation quelconque, par conséquent ne libérait point la caution.-St-Aubin vs Fortin, 3 R. de L.,

293.

3. Le délai accordé au faiseur d'un billet promissoire n'a pas l'effet de libérer l'endosseur.-Massue vs Crébassa, 7 L. C. J., 211.

4. A note, payable on demand, given to a bank to secure an overdrawn account of the maker, as well as to secure the forbearance of the bank for other advances, must be considered in the light of a continuing guarantee, and the endorsers of such a note are not relieved from their liability by the fact that the bank did not make a demand of payment until after the insolvency of the maker, about 27 months from the date of the note.- Merchants Bank of Canada & Whitfield, 2 D. C. A.,

157.

5. By granting delay to the maker and first endorser of a note without the consent of the second endorser, the holder's recourse against such second endorser is lost.-Desrosiers vs Guérin, 21 L. C. J., 96.

Add.-Le simple retard à poursuivre le débiteur principal (c.-à-d. l'inaction) ne saurait décharger la caution, parce que le créancier ne se lie pas envers le débiteur par un simple délai de tolérance; mais il 6. Si un créancier accepte de son débisemble qu'il en serait autrement si le créan- teur, en règlement de sa créance, une lettre cier s'était lié envers le débiteur par une de change acceptée par un tiers et payable prorogation conventionnelle du terme ex- à vue, et si, au lieu d'insister contre ce tiers piré.-25 Demolombe, 650.- Le renouvel- pour le paiement immédiat de cette lettre lement de billets, même négociables, ga- de change, il accepte de lui un billet à échéranti par un cautionnement, doit, en gé-ance postérieure, il y a novation de cette néral, être plutôt considéré comme une simple prorogation de délai, que comme une novation de nature à entraîner l'extinction de la dette.-4 Aubry et Rau, 429, p. 698. Le porteur ne perd pas son recours contre les endosseurs, si, à l'échéance, il a reçu du débiteur le montant de la traite en de nouveaux effets, mais sans se dessaisir du titre protesté. En ce cas, il n'y a pas novation, et l'obligation

créance, et, dans ce cas, le débiteur originaire est déchargé de l'obligation de payer cette créance, si le débiteur de la lettre de change vient à faillir avant le paiement.— O'Brien & Semple, 15 R. L., 164.

CHAPITRE QUATRIÈME.

primitive continue à subsister.-2 Nou- DE LA CAUTION LÉGALE ET DE LA CAU

guier, Lett. de Change, n° 814.— Alauzet, n° 883.-Journal du Palais, 1848, 2, 151. La raison en est probablement que l'endosseur d'une lettre de change est à l'égard du tiers porteur réputé débiteur solidaire avec le tireur, et non simple caution de ce dernier, et par suite le tiers porteur a pu

TION JUDICIAIRE.

1962. Toutes les fois qu'une personne est obligée par la loi ou par une condamnation à fournir caution, elle doit remplir les conditions pres

crites par les articles 1938, 1939 et 1940.

ff Arg. ex lege 58, 6, Mandati vel contrà; L. 25, De regulis juris.-Lamoignon, Arrêtés, Lorsqu'il s'agit d'une caution ju- Proudhon, n° 848.-4 Bousquet, 141.-3 tit. 23, art. 17.- Pothier, Oblig., 393.-2 diciaire, la personne offerte comme Delvincourt, 141.-C. L., 3034.-—C. N., 2041. caution doit en outre être suscep--Troplong, Cautionnement, 591. tible de la contrainte par corps.

Louet, F, ch. 23.-Serres, 483.- Pothier, Oblig., 377, 387, 391 et 403.- Bornier, sur ord. 1667, tit. 28, art. 4.-Bornier sur ord. 1669, tit. 6, art. 11.- Rodier, 271.- Merlin, vo Caution, 1, no 8.-4 Maleville, 108.Serres, 483.-4 Bousquet, 614 et 615.-3 Delvincourt, 141.-14 Pand. Franç., 301.C. L., 3033.-C. N., 2040.- Troplong, Cautionnement, 584.-28 Laurent, 200.-4 Aubry et Rau, 678.

Jurisp.-1. Celui qui a donné au shérif son cautionnement pour un défendeur arrêté en vertu d'un capias ad respondendum, est une caution judiciaire passible de la contrainte par corps.-Belle vs Côté, 13 L. C. J., 26.

2. The bails under art. 829 C. P. C., for a defendant arrested under capias ad respondendum, are cautions judiciaires, and liable to contrainte par corps to compel payment of a judgment against them on their bond.-Winnipeg vs Leblanc, 14 L. C. J., 298. 3. Les cautions données de poursuivre effectivement l'appel, en vertu des art. 1124 et 1125 C. P. C. sur les appels de la Cour Supérieure, sont des cautions judiciaires sujettes à la contrainte par corps.-Dumont vs Dorion, 3 R. L., 360.

4. Le cautionnement donné en faveur d'un huissier est un cautionnement judiciaire.-Ouimet vs Lafond, 5 R. L., 184.

5. Le cautionnement requis pour l'émanation d'un bref d'injonction ne peut être donné par une simple lettre par laquelle les signataires s'obligent de payer les frais qui seront faits, mais doit être exécuté en la forme pourvue au code de procédure.Board for the management &c. & Dobie, 2

L. N., 52.

Jurisp.-1. Motion pour appel de trois jugements interlocutoires rejetée. - Jugé que, en vertu de l'art. 1963, au lieu de donner caution les demandeurs ont pu déposer une somme de deniers pour sûreté des frais; que ce dépôt peut se faire avant qu'il soit demandé.- Canada Tanning Extract Co. & Foley, M., 14 déc. 1875.

2. Une hypothèque peut être transportée pour sûreté de la dette et des frais en appel. -O'Brien & McLynn, 3 L. N., 143.

hands of the prothonotary of the Court be-
3. The deposit of the sum of $500 in the
low, made by appt without a certificate
that it was made to the satisfaction of the
Court appealed from, or any of its judges,
was nugatory and ineffectual as security
Abbott, 3 S. C. R., 278.
for the costs of the appeal.--McDonald &

sement. La résolution stipulée de la vente
4. Une dette peut être donnée en nantis-
faute de paiement du prix peut être deman-
dée par le vendeur qui a transporté le prix
lui due; mais dans ce cas la résolution doit
comme sûreté du paiement d'une dette par
être à la condition que le demandeur déga-
Le gagiste peut donner son consentement à
ge le prix pour lui donner en nantissement.
la résolution à la condition qu'il sera préa
signé par le procureur.-Farmer & Bell, 6
lablement payé. Ce consentement peut être
Q. L. R., 1.

5. L'offre de déposer une somme d'argent donner cautionnement en faveur du déen cour sans en spécifier le montant, ou de fendeur du demandeur situés dans la province ne par hypothèque sur des immeubles peut suppléer au cautionnement judicatum solvi.- Canadian C. P. Co. vs Shaw, 19 L. C. J., 99.

lieu of suretyship, under art. 1963 of the 6. The pledge allowed to be deposited, Civil Code, may consist of a hypothec on real property.-Pangman vs Pauzé, 27 L. C. J., 147.

6. Le cautionnement fourni par un shé-in rif en vertu des dispositions du ch. 92 S. R. B. C., n'est pas nul parce qu'il n'aurait pas été fait en double, qu'il aurait été reçu par le protonotaire, en l'absence du juge, qu'aucun avis n'en aurait été donné et que les cautions n'auraient pas justifié sous serment de leur solvabilité.-St-Laurent & Blais, 11 R. L., 272.

7. A bail bond is considered to be a judicial proceeding in the interests of justice and not a mere contract between individuals to be construed in favor of the plaintiff according to the letter of the document. --Roy vs Beaudet, 11 Q. L. R., 259.

1963. Celui qui ne peut pas trouver de caution est reçu à donner à la place, en nantissement, un gage suffisant.

tionnement pour frais a en sa possession 7. Lorsque la partie ayant droit au caudes biens, appartenant à la partie adverse, suffisants pour garantir ses frais, cette ment. La question de la suffisance de cette possession doit tenir lieu du cautionnegarantie des frais est dans la discrétion du tribunal, comme toute question de frais.— Boxer & Judah, M. L. R., 3 Q. B., 320.

1964. La caution judiciaire ne peut point demander la discussion du débiteur principal.

f L. 1, Judicatum solvi.- Cod., L. 3, De usuris rei judicata.- Lebret, Plaid. 42.

Basnage, Hyp., c. 4, art. 17.-Serres, 83.Lapeyrère, D, no 38.- Lacombe, Caution, sec. 2, no 1.-Pothier, Oblig., 409 et 417.-4 Bousquet, 615-6.-4 Maleville, 109.-3 Delvincourt, 143.-Lamoignon, Arrêtés, tit. 23, art. 77.-C. L., 3035.-C. N., 2042.

ces marchandises. Cette remise est une tradition symbolique qui continue le créancier en possession légale des dites marchandises, sans qu'une livraison en nature soit nécessaire.-Ross vs Thompson, 10 Q. L. R.,308. 4. Une detto active peut être donnée en nantissement.-Léonard vs St-Arnaud, 13

Jurisp.-Les cautions pour la pour-Q. L. R., 317. suite d'un appel sont tenues au paiement des frais, sans pouvoir exiger la discussion préalable.-Larose & Wilson, 4 R. L., 62.

1965. Celui qui a simplement cautionné la caution judiciaire ne peut demander la discussion du débiteur principal, ni de la caution.

Serres, 83.- Lapeyrère, D, no 38.-Lacombe, v Caution, sec. 2, n° 1.-4 Maleville, 109.-4 Bousquet, 616.-Ord. 1667, tit. 17.2 Rogron, 2653.-C. L., 3036.— C. N., 2043.

TITRE SEIZIÈME.

DU CONTRAT DE NANTISSEMENT. 1966. Le nantissement est un contrat par lequel une chose est mise entre les mains du créancier, ou, étant déjà entre ses mains, est par lui retenue, du consentement du propriétaire, pour sûreté de la dette. La chose peut être donnée soit par le débiteur ou par un tiers en sa fa

veur.

Domat, liv. 3, tit 1, n° 1.- Pothier, Nantissement, art. prélim.-Story, Bailments, no 286.-C. N., 2071 et 2077.-Troplong, Nantissement, 1 et suiv., 375.-28 Laurent, 435.4 Aubry & Rau, 699.

Jurisp.-1. Where a lessee left a piano which had garnished the leased premises as a pledge in the hands of the landlord, it was held that as she did not own it, she could not pledge it, and that the parties could not by consent extend, as regards third parties, the landlord's privilege over eight days.-Hearn vs Vézina, 6 Q. L. R.,

93.

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5. Where there is a power by law to sell, the purchaser may obtain from the vendor, even as against the true owner, a good title, but that cannot extend by implication to a pledgee.-The City Bank & Barrow, 5 App. Cas., 664.

6. Goods imported from England into Quebec consigned to M. and L. and stored in the Custom's Warehouse there according to the custom's regulations for freight, duties and storage were, by a contract in writing, pledged by M. and S. for advances made to them by G. and K., and a note of such pledge entered in the book of chief officer of the customs, specifying the conditions on which the loan was made with a request to such officer to hold the goods subject to the order of G. and K., they paying the duty and storage charge before removal. L., a creditor of M. and S., obtained judgment in an action against them and under a fieri facias, seized the goods so in by G. and K., who made an application bond; the execution of which was opposed mainlevée to the Court, on the ground, that by the above contract the property of M. and L. in the goods in question was conveyed to them to secure repayment of the advances made by them. The judge of the Superior Court allowed such opposition, holding that opposants G. and K. were pledgees of goods in question. Such judgment though overruled by the full court and afterwards by the Court of Queen's Bench in Lower Canada in Appeal, upheld by the judicial committee, who were of opinion that the circumstances of the case and the dealings of the parties, constitute a constructive delivery and that the judg ment which dismissed the opposition of G. and K. and gave effect to the seizure under the execution to their prejudice as pledgees, could not be supported.-Young vs Lambert, L. R., 3 Privy Council Appeals, 142.

1966a (Ajouté par S. R. de Q., art. 5823). Les articles 1488, 1489 et 2268 s'appliquent au contrat de nantissement. (42-43 Vic., c. 18, s. 1.)

CHAPITRE PREMIER.

DU NANTISSEMENT DES IMMEUBLES.

1967. Les immeubles peuvent être donnés en nantissement aux termes et conditions convenus entre

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