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sentie pour une dette existante, subsistera le soit en faveur d'un autre, est centant que le débiteur devra au créancier sé lui céder la préférence; et dans le pour des avances subséquentes, et que les cas de telle cession de rang, il se fait paiements qui seront faits seront imputés sur celles-ci, même si les parties ne s'en une interversion entre ces créanciers expliquent pas alors, est valable et empêche selon la mesure de leurs créances la remise au débiteur des billets consentis respectives, mais de manière à ne pour le montant de l'obligation de valoir pas nuire aux créanciers intermécomme acquit de celle-ci tant que des avandiaires, s'il s'en trouve. ces subséquentes, faites avant et au moment même de la remise des billets, n'ont pas été soldées, et le fait que les livres du créancier montraient que les billets avaient été payés. -McCall vs Pouliot, 12 Q. L. R., 10.

2045. L'hypothèque créée par un testament sur des immeuble grevés par le testateur de quelques charges, est soumise aux mêmes règles que l'hypothèque conventionnelle.

Pothier, Orl., Intr. tit. XX, no 64.-1 Lamoignon, tit. 26, art. 3 et 4; 2 ibid., p. 1145.-Pont, Priv., no 334, p. 324, et no 1238.

Jurisp.-1. Une personne qui consent à ce qu'un immeuble qui lui est déjà hypothéqué soit hypothéqué en faveur d'un autre, sera censée avoir consenti à céder son hypothécaire subséquent.-Symes vs Mcrang d'hypothèque en faveur du créancier Donald, 9 L. C. R., 182.

2. Quand le bailleur de fonds concourt 2046. L'hypothèque conventionà la création d'une nouvelle hypothèque nelle peut être consentie pour quel-sur la propriété affectée à son privilège, que obligation que ce soit. son privilège se trouve primé par cette hy Robertson pothèque subséquente. Young, 17 L. C. R., 458.

L. 5, L. 9, 1, De pignor. act.-Pothier, Hyp., 431-2; Orl., Intr. tit. 20, n° 27.-Domat, liv. 3, tit. 1, sec. 1, no 32.-Nouv. Den., vo Hyp., 737.

SECTION V.

&

acts of the society were such as to induce 3. In this case the proof shows that the the plaintiff to believe that the society had no priority of hypothec, and it consequently was debarred from contesting the

DU RANG QUE LES HYPOTHÈQUES ONT ENTRE plaintiff's claim.-McCall vs Bonacina, 5 L. N., 215.

ELLES.

2047. [Entre les créanciers, les hypothèques prennent rang pour le passé suivant la priorité de leur date respective, lorsque aucune d'elles n'est enregistrée conformément aux dispositions contenues au titre De l'Enregistrement des Droits Réels. Pour l'avenir l'hypothèque n'a d'effet que conformément à l'article 2130].

S. R. B. C., c. 37, s. 1, & 2.-Pont, Priv., n° 726.-C. N., 2134.-Troplong, Priv. et hyp., 554.—30 Laurent, 546.-3 Aubry et Rau, 285, 485.

Jurisp.-1. Since the coming into force of the Civil Code of L. C., no hypothec can be acquired, on real property without registration, and no hypothec can be acquired on the property of a person notoriously insolvent.-Banque Jacques-Cartier & Ogilvie, 19 L. C. J., 100.

2. Une hypothèque garantissant le paiement d'une dette ancienne ne peut pas, au détriment des créances intermédiaires, être appliquée au paiement d'une autre dette plus récente.-Dorval vs Bourassa, 8 Q. L. R., 218.

4. Where a hypothecary creditor, who is first in rank cedes his right of preference on the monies arising from the sale of a portion of the property hypothecated in favor of a hypothecary creditor, who is only. third in rank, such creditor having first rank cannot afterwards claim to rank for his whole claim, without deduction of the monies received under said sale, to the precond in rank, in the distribution of monies judice of a hypothecary creditor who is se

arising from the sale of the balance of said property.-Pérodeau vs Quintal, 27 L. C. J.,

74.

2049. Le créancier qui a une 1 hypothèque sur plus d'un immeuble appartenant à son débiteur, peut l'exercer par action ou saisie sur celui ou ceux de ces immeubles qu'il juge à propos.

Si néanmoins tous ces immeubles ou plus d'un des immeubles hypothéqués sont vendus et que le prix en soit à distribuer, son hypothèque se répartit au pro rata de ce qui reste à distribuer sur leurs prix respectifs, lorsqu'il existe d'autres cré2048. Le créancier qui consent anciers postérieurs qui n'ont hypoexpressément ou tacitement que thèque que sur quelqu'un de ces iml'immeuble qui lui est hypothéqué, meubles.

Merlin, Rép., vo Transcription, p. 129, 2| col.

2050. Les créanciers privilégiés ou hypothécaires d'un vendeur prennent rang avant lui, en observant entre eux l'ordre de préférence ou de priorité.

Pothier, Hyp., 454.

2051. Le créancier dont la créance est suspendue par une condition ne laisse pas d'être colloqué dans l'ordre, sujet néanmoins aux conditions prescrites au Code de procédure civile.

2. Le débiteur qui diminue la valeur de la propriété hypothéquée, en en enlevant les bâtisses, est sujet à la contrainte par corps pour les dommages qu'il cause par là au créancier hypothécaire. Ces dommages ne sont que la différence entre le prix la propriété avec ses bâtisses, et celui qu'elle qu'aurait rapporté, à une vente judiciaire, rapporterait sans elles.-McCall vs Pouliot, 12 Q. L. R., 10.

2055. Dans le cas de telles détériorations, le créancier qui a privilège ou hypothèque sur l'immeuble peut poursuivre ce détenteur, lors même que la créance ne serait pas encore exigible, et recouvrer de lui personnellement les dommages résultant de ces détériorations, jusqu'à concurrence de sa créance et au 2052. Les dispositions relatives même titre de privilège ou d'hypoaux privilèges contenues dans les thèque; mais le montant qu'il en articles 1986, 1987 et 1988, sont éga-perçoit est imputé sur et en déduclement applicables aux hypothèques. tion de sa créance. Troplong, Priv. et hyp., 86, 366, 608.

Domat, liv. 3, tit. 1, sec. 17.-Pothier, Proc. civ., 263.-Nouv. Den., Hyp., 746.

CHAPITRE QUATRIÈME.

DE L'EFFET DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES RELATIVEMENT AU DÉBITEUR OU AU TIERS DÉTENTEUR. 2053. L'hypothèque ne dépouille ni le débiteur, ni le tiers détenteur, qui continuent de jouir de la propriété et peuvent l'aliéner, sujette néanmoins au privilège ou à l'hypothèque dont elle est grevée.

f L. 9, 2, De pignor. act.-Pothier, Hyp., 433-4.-N. Den., Hyp., 788.

S. R. B. C., c. 47, s. 2, % 2.- Pont, Priv., nos 362 à 365.-C. N., 2175.-Troplong, Priv. et hyp., 830.-31 Laurent, 301.-3 Aubry et Rau, 451.

Jurisp.-Sur une action en vertu de l'art. 2055 du C. C., accompagnée du capias en vertu de l'art. 800 du C. de P. C., pour les dommages résultant de détériorations mages ne consistent pas tant dans la valeur sur un immeuble hypothéqué, ces domdu bois coupé et enlevé que dans l'estimation qui doit être faite des dommages à raison de la détérioration en valeur de la propriété en conséquence de cette coupe de bois.-Désautels vs Ethier, 15 L. C. J., 301.

2056. Les créanciers ayant privilège ou hypothèque enregistrée sur 2054. Le débiteur ni le tiers dé-un immeuble, le suivent en quelques tenteur ne peuvent cependant dans mains qu'il passe et ont droit de le la vue de frauder le créancier, détéfaire vendre en justice et de se faire riorer l'immeuble grevé de privilège payer, suivant le rang de leur créou d'hypothèque, en détruisant ou ance, sur les deniers provenant de endommageant, enlevant ou vendant cette vente. la totalité ou partie des bâtisses, des clôtures et des bois qui s'y trouvent.

S. R. B. C., c. 47, s. 2.-C. de P. C., 800.Pont, Priv. et hyp., no 416.

Domat, liv. 3, fit. 1, sec. 3, nos 1, 2 et 3.Pothier, Ilyp., 433-4.-N. Denis, v Hyp., 741 et 788.-C. N., 2166.-Troplong, Priv. et hyp., 775.-3 Aubry et Rau, 404.

2057. Pour assurer ses droits le créancier a deux recours, savoir: l'action hypothécaire et l'action en interruption de prescription. Il est traité de cette dernière au titre De la

Jurisp.-1. Le tiers détenteur qui a fait des améliorations sur l'immeuble hypothéqué, ne peut les enlever après le jugement en déclaration d'hypothèque, si, par son titre d'acquisition, il s'est chargé de l'hypothèque et s'est obligé de payer la dette hypothécaire.- Société de construct. Prescription. de Montréal & Désautels, 1 D. C. A. 183.

SECTION I.

DE L'ACTION HYPOTHÉCAIRE.

2058. L'action hypothécaire est accordée au créancier qui a une créance liquide et exigible, contre tout possesseur à titre de propriétaire de la totalité ou de partie de l'immeuble hypothéqué à cette créance.

Cod., L. 24, De pignoribus.-Loyseau, Déguerp., liv. 2, c. 2, no 3.-Pothier, Hyp., 434-5; do., Cout. d'Orl., Int. t. 20, no 52; Hypoth., n° 122.-6 N, Den., 19.-Tropl., Prie., 804.-2 La Thémis, 225.

Jurisp.-1. The children who are proprietors of an estate, on which the dower of their mother is charged, cannot maintain an action to recover the possession of that estate from a tiers détenteur who holds by title derived from their mother, so long as she lives.-Lemieux vs Dionne, 2 R. de L., 277.

2. L'on ne présume jamais que le tiers détenteur s'oblige personnellement.-Banque du Peuple vs Gingras, 2 L. C. R., 243. 3. Pour qu'une action hypothécaire soit maintenue, la dette alléguée par le demandeur doit être due et payable (exigible). Les frais d'une action en garantie seront adjugés contre un demandeur principal, lequel aura intenté son action avant l'expiration du délai, quand le défendeur fait intervenir son garant formel.-Aylwin vs Judah, 7 L. C. R., 128.

4. Le demandeur occupait, sans titre, partie des terres non concédées de la Couronne, et il fit sur icelles des améliorations considérables. Plus tard, il les céda, par donation dûment enregistrée, à un nommé Sans-Souci, sujettes à une rente viagère, pour sûreté du paiement de laquelle SansSouci hypothéqua l'immeuble en question. Sans-Souci obtint du gouvernement un billet d'occupation, et subséquemment, il vendit au défendeur qui avait connaissance de la donation. Le défendeur obtint ensuite, en son propre nom, des lettres patentes de la Couronne. L'action du demandeur est en déclaration d'hypothèque contre Blois. Jugement pour le demandeur.-Bélanger vs Blois, 3 R. L., 454.

5. The plaintiff in an hypothecary action, must prove that the grantor of the mortgage was proprietor of the immoveable hypothecated at the time when the mortgage was granted.-Renaud & Proulx, 2 L. C. L. J., 126.

i pleads and proves a re-sale not registered, and that he is no longer détenteur, he will be condemned to pay the costs of action up to the time of filing his plea, and the plaintiff will be condemned to pay the costs of contestation to defendant after plea filed. It having been pleaded to an action en déclaration d'hypothèque that the defendant was no longer détenteur, but by a deed not tiff has a right by a new action under the registered had re-sold to another, the plain

same number to summon such other vendee and to have him condemned according to law as détenteur.-Lalónde & Lynch, 20

L. C. J., 158.

7. Un créancier d'une rente enphytéotique peut poursuivre en déclaration d'hypothèque le représentant de l'adjudicataire de l'immeuble qui est hypothéqué pour la sûreté du paiement de cette rente, si la vente du shérif a été faite sujette à cette rente, quoique le contrat de vente du shérif ne fasse pas mention de la rente, et en ce cas le contrat de vente sera déclaré faux. --Carpenter & Déry, 8 R. L., 283.

8. The ordinary hypothecary action cannot be exercised against an assignee who is in the possession of immoveable property of an estate in his quality as such.-Dawes vs Fulton, 1 L. N., 243.

9. A tenant who, in good faith, has paid rent in advance to the proprietor, his lessor, cannot be compelled to pay the rent a second time in the event of insolvency of the lessor before the expiration of the term so paid for in advance, and the proceeds of the property being insufficient to pay in full the hypothecary creditors.-Dupuy vs McClanaghan, 4 L. N., 276.

10. Un créancier ayant hypothèque, peut porter une action hypothécaire, ou personnelle hypothécaire, contre son débiteur personnel. Bernier vs Carrier, 4 Q. L. R., 45.

11. Un créancier hypothécaire, quelque soit le montant de sa créance, peut prendre une action hypothécaire contre son débiteur, détenteur de l'immeuble hypothéqué, bien qu'il ait déjà un jugement contre le dit débiteur personnellement pour la même créance.-Dorval vs Boucher, 6 Q. L. R., 197.

12. The cost of deed of mortgage and its registration and of premiums stipulated to be paid by the mortgagor on insurance transferred as collateral security, cannot be recovered by the mortgagee from a tiers détenteur of the land by hypothecary action.-Michon vs Morency, 6 Q. L. R., 238.

13. L'institué, dans une donation à cause de mort faite par deux époux dans le contrat de mariage de l'institué, ne peut être 6. A hypothecary creditor has a right to poursuivi hypothécairement au sujet d'un an action en déclaration d'hypothèque against immeuble appartenant au donateur, s'il est the vendee of the property hypothecated, stipulé dans la donation que le survivant even though such vendee may have re-sold des donateurs restera en possession, jusqu'à the property, if such re-sale be not register- son décès, des biens donnés. L'institué, ed. Where, in an action en déclaration n'étant considéré en possession qu'après le d'hypothèque against the first vendee, he, décès du survivant des donateurs, quoique

l'immeuble au sujet duquel il est poursuivi | hypothécairement soit un conquêt de la communauté des donateurs ou bien la propriété pour partie du donateur décédé. Beauchemin vs Desilets, 10 R. L., 323.

2060. Si le possesseur est grevé de substitution, jugement peut être rendu contre lui sur poursuite hypothécaire sans que l'appelé ait été 14. The allegation in an hypothecary ac mis en cause; sans préjudice en ce tion of the granting of a hypothec is, in cas au droit de ce dernier tel qu'éeffect, an allegation that the person creat-noncé au titre relatif aux donations. ing the hypothec had power to do so, and therefore, under such allegation, the Court will admit evidence to prove the existence of such power, but verbal evidence will not prove the ownership of the property. Heritable Securities & Mortgage Investment Association vs Racine, 23 L. C. J.,

242.

15. Depuis la mise en vigueur du Code civil le tiers détenteur d'un immeuble affecté au paiement d'une rente constituée créée pour le paiement du prix de vente, n'est pas personnellement responsable du paiement de cette rente.-Wright & Moreau, M. L. R., 1 Q. B., 456.

Pothier, Subst., 541.-C. C. B. C., 959.

2061. L'objet de l'action hypothécaire est de faire condamner le détenteur à délaisser l'immeuble pour qu'il soit vendu en justice, si mieux il n'aime payer la créance en principal, les intérêts conservés par l'enregistrement, et les dépens.

S'il s'agit d'une rente, le détenteur pour se soustraire au délaissement, doit payer les arrérages et frais, et 16. Le porteur d'une créance qui poursuit consentir à continuer les prestations, son débiteur principal, ne peut réclamer soit par un titre nouvel ou par une comme hypothèque dans une action en dé- déclaration à cette fin à laquelle le claration d'hypothèque, les frais faits contre jugement à intervenir donne effet. son débiteur principal dans la poursuite antérieure. Le créancier qui poursuit en déclaration d'hypothèque le tiers détenteur d'un immeuble à lui hypothéqué, ne peut réclamer que deux années et l'année courante d'intérêts sur sa créance à l'encontre de ce tiers de bonne foi.-Bricault vs Bricault, 11 R. L., 163.

17. Lorsqu'un billet a été donné à l'effet d'acquitter le prix de vente d'un immeuble dont le prix de vente a été garanti par hypothèque, le propriétaire de ce billet peut intenter une action en déclaration d'hypothèque contre le détenteur de l'immeuble hypothéqué, après avoir discuté les prometteurs et endosseurs du dit billet sans parvenir à être payé de sa créance.-Banque de Québec & Bergeron, 14 R. L., 170.

Pothier, Hyp., 444.-Pont, Priv., 1132.Pothier, Succ., c. 5, art. 4, p. 217.—1 Pigeau, 593.

Add.-S'il s'agit d'une rente seigneuriale, le seigneur peut, en vertu de 32 Vic., c. 20, s. 4, intenter une action purement personnelle contre le détenteur du fonds grevé, pour le recouvrement de la rente et de ses arrérages.

Jurisp.-1. La demande pour une somme au-dessous de $100, accompagnée de conclusions demandant que le défendeur (qui n'est tenu au paiement de la créance qu'hypothécairement) soit condamné à payer la dette, si mieux il n'aime délaisser, etc., est une demande de la compétence de 18. L'action hypothécaire n'est accordée la Cour de Circuit et non pas de la Cour contre le détenteur de l'immeuble hypothé- Supérieure. Ce n'est pas une action hypoqué que lorsque la créance est claire et li-thécaire réglée par l'art. 2061 C. C., et par quide. Leroux vs Dicaire, 28 L. C. J., 310. conséquent appelable.-Rodier vs Hébert, 19. Le privilège de bailleur de fonds, s'il 15 L. C. J., 269. (Renversé en Rev., 16 L. C. n'est pas enregistré, ne donne pas lieu à J., 41.) l'action hypothécaire, bien qu'il soit préféré aux créances chirographaires et à celles non enregistrées. Le défendeur sur l'action hypothécaire, peut plaider les moyens que son vendeur et garant aurait pu invoquer. -Bérubé vs Morneau, 14 Q. L. R., 90.

2059. Lorsque l'immeuble est possédé par un usufruitier, l'action doit être portée contre le propriétaire du fonds et contre l'usufruitier simultanément, ou dénoncée à celui des deux qui n'a pas été assigné en premier lieu.

Pothier, Hyp., 435.-6 N. Den., 20.

2. L'action hypothécaire est de sa nature une action réelle.-Dupont & Grange, 16 L. C. R., 146.

3. Where the holder of an hypothecated immoveable is personally liable for the debt, it is no bar to a direct action against the debtor that the creditor has previously obtained a judgment en déclaration d'hypothèque, under which the debtor has abandoned the immoveable; even though the property has not been discussed.-Newton vs Cruce, 6 L. N., 107.

4. The plaintiffin an hypothecary action is well founded in demanding a personal condemnation against the tiers détenteur unless he prefers to délaisser.-Société de construction vs Bourassa, 20 L. C. J., 304.

2. Hypothecary action. Defendant says he is not the owner or détenteur of the premises.-Plea dismissed as no indication of the real owner of the land.Ambault & Fisher, 30 L. C. J., 133.

5. Dans une action intentée par un ces-registré antérieurement au second acte cisionnaire contre le délégué (quand il y a dessus mentionné.-Sicotte & Bourdon, 15 dans l'acte de vente délégation de paie- L. C. R., 40. ment), demandant que l'immeuble soit déclaré hypothéqué pour le montant de sa créance et à ce que le défendeur soit condamné à lui payer cette créance, il n'est pas nécessaire de prouver la possession du sous-acquéreur, défendeur dans la cause, vu que cette action n'est pas une action en déclaration d'hypothèque sous les disposi

tions de l'art. 2061 C. C.-Scott vs McCaffrey, 16 R. L., 200.

2062. Le tiers détenteur assigné hypothécairement ou en déclaration d'hypothèque a droit d'appeler en cause son vendeur ou tout autre auteur tenu à la garantie contre la dette hypothécaire, à l'effet de le faire condamner à intervenir pour faire cesser la demande, ou à l'indemniser de toute condamnation et des dommages qui peuvent en résulter.

Paris, 102.-1 Pigeau, 573.-S. R. B. C., c. 82, s. 32.

Jurisp.-1. L'impétrant qui est troublé par une opposition à sa demande en ratification de titre est bien fondé à diriger une action en garantie contre son vendeur, et cette action en garantie a toujours été accueillie et maintenue.-Douglass & Dinning, 3 L. C. J., 33.

2. L'acquéreur condamné à délaisser un héritage sur action en déclaration d'hypothèque, a son action en indemnité, du moment qu'il a délaissé, contre ceux qui sont tenus de le garantir du trouble, lors même que l'héritage ne serait pas encore saisi, et qu'il n'aurait pas mis ses garants en cause sur la demande principale.-Dorwin vs Hutchins, 12 L. C. R., 68.

2063. A cet effet le tiers détenteur poursuivi a une exception dilatoire contre la demande, tel qu'expliqué au Code de procédure civile.

2064. Le tiers détenteur peut opposer à la demande tous les moyens qui peuvent la faire renvoyer, soit que le garant ait été ou non mis

en cause.

Jurisp.--1. Dans le cas d'une dette assurée par hypothèque, dûment enregistrée, pour une somme payable en dix ans, le débiteur s'étant depuis obligé à effectuer le paiement plus tôt, le tiers détenteur poursuivi hypothécairement en recouvrement de cette dette, ne peut invoquer le défaut d'enregistrement du dernier acte, s'il ne fait pas voir que son propre titre a été en

2065. Le tiers détenteur assigné sur action hypothécaire et qui n'est ni chargé de l'hypothèque, ni tenu personnellement au paiement de la dette, peut opposer, s'il y a lieu, outre les moyens qui peuvent éteindre l'hypothèque, les exceptions énoncées dans les cinq paragraphes qui suivent.

Pothier, Hyp., 436 à 443.

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3. Les créanciers hypothécaires ne sont plus recevables à exercer l'action personnelle qu'ils avaient contre l'acquéreur, qui par son titre d'acquisition, s'était obligé à payer son prix aux mains des créanciers hypothécaires de son vendeur, s'ils ont d'abord porté contre lui l'action hypothécaire pure et simple.-La Société de constr. Canadienne de Montréal vs Désaultels, C. de Revision, 30 avril 1879, M., no 181.

4. La stipulation faite dans un acte de vente par l'acquéreur qu'il paiera à l'acquit du vendeur avec la réserve de déguerpir et de délaisser la propriété acquise par lui au cas où il jugerait à propos ou à son avantage de le faire, ne le rend pas responsable personnellement au paiement de la dette, quoique cette indication de paiement ait été ensuite acceptée par le créancier et signifiée à l'acquéreur.-Société permanente de construction du district de Montréal vs Larose, 17 L. C. J., 87.

5. Le tiers détenteur qui s'est obligé personnellement au paiement d'une dette ne peut, lorsqu'il est poursuivi hypothécairement à raison de cette dette, opposer l'exception d'impenses.-N° 736, Evans vs Brunet, jugt 30 juin 1877.

6. Le tiers détenteur poursuivi hypothécairement peut opposer à l'action tous les moyens que le débiteur personnel pourrait y opposer lui-même.-Cité de Montréal vs Murphy, M. L. R., 3 S. C.,

161.

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