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§ 1.-De l'exception de discussion.

3. Obligation par Tremblay à Bourassa avec hypothèque, et Varin intervint comme caution simple de Tremblay. Tremblay 2066. Si celui qui a créé l'hypo- vend l'imm. hypothéqué à Gibeau, à la thèque, ou ceux qui sont tenus per- charge de l'hypothèque, et ce dernier le resonnellement au paiement de la vend à Senécal. La créance n'étant pas dette possèdent des biens, le tiers payée, Bourassa poursuit Senécal en déclaration d'hypothèque. Ce dernier opposa détenteur poursuivi hypothécaire- une exception de discussion renvoyant le ment peut exiger que le créancier, dmdr à la discussion des biens de Varin, avant d'obtenir le délaissement, fasse la caution, se basant sur l'art. 2066 du C. vendre les biens appartenant au dé-C. Varin produit alors une intervention par biteur personnel, en par le tiers dé- laquelle il conteste l'exception de discussion, et prétend qu'ayant cautionné une tenteur indiquant ces biens et four- dette garantie par une hypothèque spéciale nissant les deniers nécessaires pour sur l'immeuble même possédé aujourd'hui cette discussion. par Senécal, il ne peut être tenu au paiement de cette dette qu'après discussion de Pothier, Hyp., 436-8.-Domat, liv. 1, tit. l'immeuble possédé par Senécal. Il prétend 1, sec. 3, no 6.-Tropl., 796 et suiv.-C. N., que, sous ces circonstances, la caution doit 2170.-Pothier, Int. Cout. d'Orl., tit. 20, nos être préférée au tiers détenteur. Jugt pour 66, 67;-do, Oblig., n° 557.-Guyot, Rép., l'intervenant et exception de discussion vo Caution, pp. 725, 765.-Leprestre, Cent. déboutée. - Bourassa vs Senécal, no 1276, 2, c. 30.-Brodeau sur Louet, L. R., c. 55.-M., 30 juin 1886. Lamoignon, Arrêts, Des cautions 21.Journal des Aud., t. 2, 1. 10, c. 18.-Renusson, Subrog., c. 4.-Pocquet de Livonnière, Règles, 1. 5, c. 3, no 5, 7, 8, p. 463.-Dupineau sur art. 484 d'Anjou.- Chopin sur

Anjou, art. 79, no 6.—Laurière sur art. 101 Cout. de Paris. Troplong, Caution, no 430. Mourlon, Des Subrogations, pp. 84 à 99.-27 Demolombe,-651-Gauthier, De la Subrogation, no 439 à 459.-18 Laurent, 123. -4 Aubry et Rau, 188 et 189, et notes 84 et 85. Bugnet sur Pothier, Oblig., 412, note 3, p. 222.- Ponsot, Cautionnement, 283.5 Battur, Priv. et hyp., n° 502, p. 343. -18 Duranton, 316.-Merlin, Rép., v Cantion, p.474.-Ponsot, Cautionnement, n° 257. -9 Marcadé et Pont, sur art. 2029, 2030 C. N., no 272, 273.-Merlin, Quest. de droit, vo Subrogation, 5.-7 Toullier, p. 172.-Dalloz, Rép., vo Hyp. et priv., p. 348, no 2.-Demante, Cours de droit civil fr., t. 3, n° 797.-Zachariæ, p. 165.-Duprez, Revue du droit fr. et étranger, t. 2, p. 401. - 3 Aubry et Rau,

440.

Jurisp.—1. Jugé que l'hypothèque spé

2067. Cette exception ne peut cependant être opposée à l'égard des immeubles hypothéqués au paiement des rentes créées pour le prix du

fonds.

Paris, 101.

§ 2. De l'exception de garantie.

2068. Le tiers détenteur peut repousser l'action hypothécaire ou en déclaration d'hypothèque portée contre lui, lorsque le créancier poursuivant se trouve en quelque manière que ce soit personnellement obligé de garantir l'immeuble contre cette hypothèque.

Pothier, Hyp., 440-1.

2069. Cette exception de garantie a également lieu sí le poursuivant

ciale n'est pas une fin de non-recevoir conse trouve lui-même détenteur d'un tre l'exception de discussion, et que le tiers autre immeuble affecté, envers le détenteur poursuivi par le vendeur origi- tiers détenteur poursuivi, à la garannaire, peut lui opposer cette exception de tie de l'hypothèque réclamée; le discussion. Le tiers détenteur ne peut réclamer le droit de rétention jusqu'au paie- poursuivant ne peut en ce cas être ment de ses impenses et améliorations.-maintenu dans son action qu'en déPrice vs Nelson, 2 L. C. R., 455. laissant lui-même préalablement l'héritage qu'il détient ainsi. Pothier, Hyp., 441-2.

2. An exception of discussion which fails to indicate the property to be discussed or to alledge even the existence of property liable to discussion, and which also fails to contain an offer to defray the expense of discussion, and to be accompanied by the actual deposit of the necessary funds to that end, is bad in law and will be dismissed on demurrer.-Panton vs Woods, 11 L. C. J., 168.

§ 3. De l'exception de subrogation

(CEDENDARUM ACTIONUM).

2070. Le tiers détenteur poursuivi a droit de demander d'être su

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Jurisp.-1. Lorsqu'un créancier accepte

un concordat de l'un des membres d'une

§ 4. De l'exception résultant des impenses.

2072. Le tiers détenteur, sur l'action hypothécaire, peut encore demander que le délaissement ne soit ordonné qu'à la charge de son privilège d'être payé des impenses faites sur l'immeuble tant par lui-même que par ses auteurs non tenus personnellement au paiement de la dette

société en faillite (sans décharger l'autre) et obtient des garanties pour le paiement dé la composition, et ensuite décharge le débiteur qui a composé (sans le consentement hypothécaire, et ce suivant les règles de l'autre débiteur) pour un montant contenues au titre De la Proprieté, moindre que celui de la composition, et renonce à la garantie, l'autre membre de la avec intérêt du jour de leur liquida

société, dans une action contre lui par tel créancier, pour recouvrer la balance de sa réclamation, réussira à apposer l'action par une exceptio cedendarum actionum.-Banque Molson vs Connolly, 4 R. L., 683.

2. Mis en regard, la caution doit être préférée au tiers détenteur, et la subrogation qu'obtient ce dernier, en payant le créancier, ne lui donne pas de recours contre la caution. Ce privilège appartient aussi bien à la caution solidaire qu'à la caution simple. -Bilodeau vs Giroux, 7 Q. L. R., 73.

3. Mis en regard avec la caution, le tiers détenteur non tenu personnellement à la dette, doit être préféré à une caution qui a cautionné une dette garantie même par une hypothèque spéciale sur l'immeuble possédé par ce tiers détenteur, et le tiers détenteur, poursuivi hypothécairement pour cette dette, peut, par exception de discussion, demander la discussion des biens de cette caution avant qu'il puisse être condamné sur l'action hypothécaire. La caution est tenue au paiement comme débitrice personnelle, et les termes du C. C., art. 2066," ou ceux qui sont tenus personnellement," sont plus généraux que ceux de l'art. 2170 du C. N.; les termes de notre code comprennent les cautions, sans distinction, même celles qui cautionnent une dette garantie par hypothèque spéciale.-Senécal & Varin, 32 L. C. J., 60.

tion.

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Jurisp.-1. Le tiers détenteur ne peut réclamer le droit de rétention jusqu'au paiement de ses impenses et améliorations. Price & Nelson, 2 L. C. R., 455.

2. Un tiers détenteur poursuivi hypothécairement, ne peut demander d'être payé par le demandeur des améliorations qu'il a faites de bonne foi, avant d'être contraint de délaisser l'immeuble; et tout ce qu'il peut demander, c'est un cautionnement que l'immeuble rapportera assez pour qu'il soit payé.-Withall vs Ellis, 4 L. C. R., 358.

3. Quand les créanciers hypothécaires ont porté l'action hypothécaire pure et simple contre un acquéreur qui, par son titre d'acquisition, s'était obligé de payer son prix d'acquisition entre leurs mains, celui-ci a cependant le droit, avant de délaisser, d'enlever ses impenses utiles, si elles sont de nature à pouvoir être enlevées.-La Société de construct. Canad. de Montréal vs Désautels. (C. de Révision, 30 avril 1879, M., no 181.) Renv. en appel qui a jugé:

4. Le tiers détenteur qui a fait des améliorations sur l'immeuble hypothéqué, ne 2071. Si le poursuivant ou ses ration d'hypothèque, si, par son titre d'acpeut les enlever après le jugement en déclaauteurs ont éteint quelque droit ou quisition, il s'est chargé de l'hypothèque et recours que le tiers détenteur aurait s'est obligé de payer la dette hypothécaire. autrement pu exercer pour s'indem--Société de construction, etc., & Désautels, niser de la condamnation demandée 1 D. C. A., 183. contre lui, ou se sont, par leur fait, mis hors d'état de le céder au tiers détenteur, l'action ne peut être maintenue pour ce regard.

Pothier, Hyp., 442-3.-Pont, Priv., no 1168 et note 2 citant Dumoulin, Loyseau et Pothier.

vendu à la poursuite de ses créanciers per5. Le propriétaire dont l'héritage a été sonnels, a le droit de répéter sur le prix de vente, à l'encontre des créanciers hypothécaires, les impenses et améliorations qu'il a faites pendant qu'il possédait la propriété, et il doit être considéré comme un tiers détenteur à leur égard.- Cie de prêt & St-Germain, 1 D. C. A., 192.

6. Le droit de rétention pour impenses de la part d'un légataire particulier poursuivi en réduction et remise de legs par un cré

ancier de la succession, n'existe pas en vertu de l'art. 419 C. C., mais il n'y a lieu qu'à un privilège sur le prix de l'immeuble vendu suivant l'art. 2072 C. C.-Matte & Laroche, 4 Q. L. R., 65.

7. Le tiers détenteur poursuivi hypothécairement, ne peut exiger que le poursuivant lui donne caution pour le paiement de ses impenses; ses droits se bornent à demander que le délaissement ne soit ordonné qu'à la charge de son privilège pour son paiement.-Crepeau vs Collin, 11 Q. L. R.,

119.

8. Le tiers détenteur poursuivi hypothé cairement, ne peut exiger que le poursuivant lui donne caution pour le paiement de ses impenses, ses droits se bornent à demander que le délaissement ne soit ordonné qu'à la charge de son privilège pour son paiement.-Commissaires d'écoles de StNorbert vs Crépeau, 11 Q. L. R., 119.

9. Le tiers détenteur de bonne foi, poursuivi hypothécairement, peut réclamer les impenses et amélioratians utiles qu'il a faites à l'immeuble jusqu'à concurrence de la plus-value que ces impenses et améliorations ont donnée à l'immeuble hypothéqué.-Bricault vs Bricault, 11 R. L., 163.

10. The owner of an immoveable which has been sold by the sheriff in execution of a judgment recovered against such owner by an ordinary personal creditor, can ask as against a bailleur de fonds claim, for which he is not personally liable, to be paid the value of his improvements on said immoveable. A personal creditor of such owner, having a hypothec on said immoveable, can legally exercise the right of such owner to claim said improvements, in the absence of any action on the part of such owner. Cie de prêt & St-Germain, 26 L. C. J., 39.

11. Des donataires poursuivis en nullité de la donation, par des créanciers du donateur qui prétendent que cette donation a été faite en fraude de leurs droits, ne peuvent réclamer le droit de rétention des immeubles donnés, pour être payés des améliorations qu'ils ont faites à l'immeuble, et tout ce qu'ils peuvent réclamer, c'est que le délaissement ne soit ordonné qu'à la charge de leur privilège d'être payés de ces impenses.-Prowse vs Simpson, 13 R. L.,

302.

§ 5. De l'exception résultant d'une créance privilégiée ou hypothè que antérieure.

2073. Le détenteur qui a reçu l'immeuble en paiement d'une dette privilégiée ou hypothécaire antérieure à celle pour laquelle il est poursuivi, ou qui a acquitté des créances hypothécaires antérieures, peut, avant d'être forcé à délaisser, exiger que le créancier poursuivant lui donne caution de faire porter l'immeuble à si haut prix que le détenteur sera payé intégralement de ses créances privilégiées ou antérieures.

1272. Pont, Priv. et hyp., 1143, 1166.-1 Troplong, Priv. et hyp., 804-5.- Marton, Pothier, Cout. d'Orl., Introd. au t. 20, no 40.

été qui s'est obligé au paiement de cerJurisp.-1. L'acquéreur d'une propritaines dettes hypothécaires, égales à la valeur de telle propriété, poursuivi en déclaration d'hypothèque par un créancier autre que ceux qu'il s'est obligé de payer, mais la créance duquel est postérieure à celle de ces derniers, ne peut demander que tel créancier lui donne caution que la propriété, lors de la vente d'icelle, rapportera une somme suffisante pour le paiement des créances qu'il s'est obligé de satisfaire, ainsi qu'il en aurait le droit s'il était lui-même créancier hypothécaire pour une somme égale à la valeur de la propriété, et qu'il l'eût acquise, ou qu'il eût réellement payé des dettes jusqu'à ce montant.-Tessier vs Falardeau, 6 L. C. R., 163.

2. Un détenteur poursuivi en déclaration d'hypothèque, qui a acquitté des créances hypothécaires antérieures, ne peut être tenu au délaissement qu'en autant que le créancier poursuivant lui donne caution que l'immeuble rapportera un prix suffisant pour le rembourser des créances qu'il a éteintes.-Perrault & Desjardins, 24 L. C. J., 178.

3. Le détenteur qui n'a pas renouvelé dans le délai voulu, après le dépôt des plans et livre de renvoi, la créance hypo12. La clause d'un contrat de vente a ré-thécaire antérieure qu'il a acquittée, ne méré par laquelle le vendeur stipule que son acquéreur parachèvera les ouvrages en voie de construction sur l'immeuble vendu, ne fait pas obstacle à ce que cet acquéreur, poursuivi sur action hypothécaire, réclame un privilège pour ses impenses.-Leprohon vs de Bellefeuille, M. L. R., 1 S. C., 156.

peut pas, avant d'être forcé à délaisser, donne caution de porter l'immeuble à un exiger que le créancier poursuivant lui prix assez élevé pour qu'il soit payé de la créance hypothécaire qui, jusqu'à l'expiration de ce délai, était antérieure.-Théberge vs Danjou, 12 Q. R. R., 1.

4. The appellant sued hypothecarily, produced in the four days from the return of the action an exception asking for the security mentioned in article 2073 of the Civil Code. This plea was maintained by

the Superior Court. This case being inscribed in review, the judgment was reversed and judgment was rendered against the appellants upon the merits. - Danjou & Théberge, 12 Q. L. R., 198.

SECTION II.

DE L'EFFET DE L'ACTION HYPOTHÉCAIRE,

2074. L'aliénation par un détenteur poursuivi hypothécairement est sans effet à l'égard du poursuivant, à moins que le nouvel acquéreur ne consigne le montant de la dette, intérêt et dépens dus au créancier poursuivant.

S. R. B. C., c. 47, s. 1.

Jurisp.-Notwithstanding the pondency of a hypothecary action, the alienation of the immoveable by the holder against whom the action is brought has full force and effect against the creditor bringing such action, if the creditor's claim be one, the registration of which had to be renewed under the cadastral system, and the renewal had not been duly effected before the purchaser registered his title.-Thayer vs Ansell, 24 L. C. J., 181.

propriété pour être vendue en justice, à défaut de quoi, le dit délai expiré, condamné purement et simplement au paiement de la dette. Le jugement fut signifié le 15 mars, et un délaissement fait le 18 mai 1858, de plano, sans permission de la cour. Motion pour rejeter le délaissement fut renvoyée; subséquemment il fut émané une exécution contre les meubles du défendeur comme débiteur personnel du demandeur. Jugé qu'une opposition à telle saisie sur ce que le délaissement avait été levée de la' dite saisie accordée à l'oppodûment fait, doit être maintenue, et mainsant.-Bélanger & Durocher, 9 L. C. R., 430.

4. Le tiers détenteur d'un immeuble hypothéqué fait à cet immeuble, pendant qu'il le détient, certaines améliorations en posant à la maison des doubles fenêtres et des persiennes. Subséquemment, poursuivi par le créancier hypothécaire, il fait délaissement de l'immeuble; mais auparavant, il enlève les doubles fenêtres et jalousies. Le créancier hypothécaire le poursuit de construction, etc. vs Désautels, 2 L. N.,47. en dommage. Jugt pour le demdr -Société

délaissant the right to resume the property 5. Although the délaissement leaves the at any time before the sale, on paying the plaintiff suing, and also the right to receive any surplus that the land may produce after payment of the legal claims against it, yet the délaissant during the curatorship, has no control or administrative power in relation to the real estate so délaissé. The defendant délaissant cannot be considered a légitime contradicteur in any proceeding to bring the property to sale, the délaissant ought to cause it to be deand a creditor having a judgment against clared executory against the curator before causing the real estate délaissé to be seized.

2075. Le détenteur poursuivi hypothécairement peut délaisser l'immeuble avant jugement. S'il ne l'a fait auparavant, il peut être condamné à le délaisser dans le délai ordinaire ou fixé par le tribunal, et à défaut de le faire, à payer au demandeur le montant entier de sa créance. L'immeuble doit être délaissé-Couture vs Fournier, 7 Q. L. R., 27. dans l'état où il se trouve, sans préjudice aux dispositions contenues aux articles 2054 et 2055.

libéré de son engagement personnel envers 6. Par le délaissement un débiteur est son vendeur ou ses ayants cause, et il n'a pas droit d'exiger de cautionnement qu'il Ord. 1667, tit. 25, art. 3.-Pothier, Hyp, gement.-Perrault & Desjardins, 24 L. C. ne sera pas troublé à raison de tel enga445.-1 Pigeau, 597.

Jurisp.-1. A tutor in an action hypothécaire may file a plea of déguerpissement for his pupil, but it must be founded on an avis de parents.-Taché vs Levasseur, 3 R. de L., 38.

2. A délaissement filed after the expiration of the delay fixed will not be rejected on motion. The plaintiff must test the matter on an execution.-Bélanger et Durocher, 2 L. C. J., 283.

3. Dans une action hypothécaire jugement fut rendu condamnant le défendeur, comme propriétaire et détenteur de l'immeuble hypothéqué, à payer la réclamation du demandeur, si mieux il n'aimait, dans les quinze jours de la signification du jugement, délaisser et abandonner la dite

J., 178.

2076. Le tiers détenteur peut être condamné personnellement à payer les fruits qu'il a perçus depuis l'assignation, et les dommages qu'il a pu causer à l'immeuble depuis la même époque.

Pothier, Hyp., 445.-C. N., 2175 et 2176. -Troplong, Priv. et hyp., 830, 840.

Jurisp.-1. Semble that hypothecary creditor has no privilege on fruits and revenues, and consequently no right to have a sequestrator, pending his action, to administer the same.-Baylis & Stanton, 27 L. C. J., 203.

2. Si une maison érigée sur un terrain est incendiée après la poursuite en revendication de ce terrain, le détenteur sera condamné à payer la valeur de cette maison, après que jugement aura été rendu maintenant la revendication du dit terrain, à moins que ce détenteur ne prouve que l'incendie a eu lieu par force majeure ou par cas fortuit qui fût également arrivé en la possession du demandeur sur l'action en revendication. Il pourra être ordonné que le prix de cette maison soit inclus dans le compte des fruits et revenus que le détenteur est condamné à rendre.- Pilon Brunette, R. L., 74.

VS

2077. Le délaissement et la vente se font en la manière prescrite au Code de procédure civile.

sur

C. N., 2174.-Troplong, Priv. et hyp., 827. 2078. Les servitudes et droits réels que le tiers détenteur avait l'immeuble au temps de l'acquisition qu'il en a faite, ou qu'il a éteints durant sa possession renaissent après le délaissement.

CHAPITRE CINQUIÈME.

DE L'EXTINCTION DES PRIVILÈGES
ET HYPOTHÈQUES.

2081. Les privilèges et hypothèques s'éteignent:

1. Par l'extinction totale de la chose affectée au privilège ou à l'hypothèque, son changement de nature, ou sa mise hors du commerce, sauf certains cas exceptionnels;

ff L. 8, Quibus modis pignus.-Domat, liv. 3, ut. 1, sec. 7, no S.—Pothier, Hyp., nos 4612-3.-Lamoignon, Arrêtés, tit. 26, art. 2.Troplong, Priv., 889.-Pont, Priv., no 1224.

2. Par la résolution ou par l'extinction légale du droit conditionnel ou précaire dans la personne qui a donné lieu au privilège ou à l'hypothèque;

ff loc. cit.-Domat, loc. cit., nos 8 et 10.— Pothier, Hyp., 464-5.-Lamoignon, loc. cit., Il en est de même sur une de-n° 1.-Troplong, Priv., SSS.-Pont, no 1225. mande en confirmation de titre, lorsque l'acquéreur se trouve obligé de consigner le prix de son acquisition pour purger les hypothèques, ou se trouve évincé par un surenchéris

seur.

C. N., 2177.-Troplong, Priv. et hyp., 841. -31 Laurent, 317.-3 Aubry et Rau, 452.

2079. Le détenteur ne délaisse que l'occupation et la détention de l'immeuble, il en conserve la propriété jusqu'à l'adjudication, et il peut en tout temps jusqu'à cette adjudication, faire cesser l'effet du jugement hypothécaire et du délaissement, en payant ou consignant le montant entier de la créance du poursuivant et tous les dépens.

Pothier, Hyp., 444 à 447.-Pont, Priv, no 1136.-C. N., 2173.-Troplong, Priv. et hyp., 824.-31 Laurent, 290.-3 Aubry et Rau, 446.

2080. Le garant peut aussi, en payant la dette hypothécaire, ou en procurant l'extinction de l'hypothèque, faire cesser l'effet du délaissement, et le faire déclarer, par requête ou demande au tribunal où il a

été fait.

Troplong, Priv. et hyp., 826.

3. Par la confusion des qualités de créancier hypothécaire ou privilégié et d'acquéreur de la chose affectée. Néanmoins si le créancier acquéreur est évincé pour quelque cause indépendante de lui, l'hypothèque ou le privilège reprend sa force;

fL 9, Quibus modis pignus.-Pothier, 463-4.-Lamoignon, loc. cit., art. 5.-Pont, n° 1223.

4. Par la remise expresse ou tacite du privilège ou de l'hypothèque;

L. 8, 1, Quibus modis pignus.-Domat, n° 15. -Pothier, 467-8.-Troplong, 868.Pont, n° 1231.-C. N., 2180.

5. Par l'extinction absolue de la dette à laquelle était attaché le prile cas de l'article 1197; vilège ou l'hypothèque, et aussi dans

ff L. 6, loc. cit.-Domat, no 1.-Pothier, 466.-Troplong, 846 et suiv.-Pont, Priv., n° 1226.-C. N., 2180.-31 Laurent, 357.— 3 Aubry et Rau, 487.

ventes qui en ont l'effet, et par la li̟6. Par le décret forcé, et autres citation forcée; sauf les droits seigneuriaux et les rentes qui y ont été substituées; et aussi par l'expropriation pour cause d'utilité publique, les créanciers conservant en ce cas

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