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taire-trésorier de tout conseil de être déchiffrées, la transcription des actes,

comté, au régistrateur, pour rester en dépôt dans son bureau; et le régistrateur doit faire une mention de la vente dans l'index des immeubles, ou à la marge de la dernière entrée dans les livres, pour chaque lot ou lopin de terre ainsi vendu, en écri

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vant les mots : vendu

pour taxes

municipales, No." (43-44 V., c. 25, 8. 10.)

2161j (Ajouté par S. R. de Q., art 5843). Jusqu'à l'annulation de la mention de cette vente municipale, mention doit en être faite par le régistrateur dans tous les certificats qui lui sont demandés affectant tout lot ou tout lopin de terre indiqué dans la liste. (43-44 V., c. 25, s. 11.)

2161k (Ajouté par S. R. de Q., art. 5843). L'annulation de la mention de cette vente municipale est effectuée par l'enregistrement d'un acte de vente municipale; ou par le dépôt d'un certificat du secrétaire-trésorier attestant que le terrain a été réméré, et par la mention du réméré dans l'index des immeubles ou après la mention de la vente municipale à la marge de la dernière entrée dans les livres. (43-44 V., c. 25, s. 12.)

2161 (Ajouté par S. R. de Q., art. 5843). Le défaut d'exécution des dispositions des articles 2161a à 2161k, n'invalide pas les procédures dans les causes ou affaires où il y a eu tel défaut; mais l'officier en défaut est responsable de tous les dommages qui pourraient en résulter. (43-44 V., c. 25, s. 14.)

Add.-32 Vic., c. 25:

1. Chaque fois qu'il sera représenté, à la satisfaction du lieutenant-gouverneur en conseil, qu'un index, répertoire, registre ou autre livre, tenu dans un bureau d'enregistrement, est tellement détérioré par le temps et par l'usage, ou est dans un tel état de vétusté, que des erreurs ou omissions pourraient se commettre ou en résulter, au préjudice du public, ou mettre en danger le droit des particuliers, le lieutenant-gouverneur en conseil pourra ordonner au régistrateur dont un des index ou répertoires, registres, ou autres livres, est ainsi détérioré, de s'en procurer un autre du même format que le premier, et d'y faire ou faire faire, en autant que les écritures pourront

matières et choses contenues dans le dit index, ou répertoire, registre, ou autre livre ainsi détérioré.

transcription, devra au préalable être au2. Le livre dans lequel doit être faite la thentiqué et paraphé en la manière indiquée dans l'art. 2181 C. C., si le dit livre doit, en vertu du dit article, être authenti

qué et paraphé.

ainsi faite dans le dit index, répertoire, re3. Lorsque cette transcription aura été gistre ou autre livre, il sera examiné sur puté, et le dit régistrateur ou son député l'original par le régistrateur et par son défera et apposera à la fin du dit index, répertoire, registre ou autre livre une déclaration ou certificat attestant qu'il a été examiné et vidimé et qu'il est conforme à l'original; vant le protonotaire de la Cour Supérieure ce certificat sera fait sous serment prêté dedu district, ou devant le greffier de la Cour de Circuit du comté.

autre livre portant ce certificat aura la 4. Le dit index, répertoire, registre ou même authenticité, la même validité et le même effet, à toutes fins et intentions, que celui dont il est la transcription, et l'art. 2161 C. C. s'y appliquera. Le livre original bien qu'il en ait été fait une transcription, sera néanmoins soigneusement conservé, et pourra servir et être consulté au besoin.

2162. Dans les divisions d'enre

gistrement de Québec et de Montréal, le registre mentionné en quatrième lieu dans l'article précédent, peut être tenu en plusieurs parties dans des livres distincts, suivant les catégories ci-après, savoir:

1. Les cautionnements; reconnaissances et autres obligations et sûretés en faveur de la Couronne, les testaments et leur vérification;

2. Les contrats de mariage et les donations;

3. Les nominations de tuteurs et curateurs, les jugements, actes et procédures judiciaires;

4. Les titres translatifs de propriété autres que ceux ci-dessus mentionnés; [les baux mentionnés en l'art. 2128 et les quittances anticipées des loyers];

5. Les titres, actes et écrits créant des hypothèques, charges et privilèges non compris dans les catégories qui précèdent ;

6. Tous autres actes dont l'enregistrement peut être requis dans l'intérêt de quelque partie.

[Les dispositions ci-dessus peu

vent être étendues, par proclamation | Jurisp. Un régistrateur n'a droit d'exi

du gouverneur, à tout arrondissement d'enregistrement dont la population excède cinquante mille âmes].

2163. Le gouverneur peut également, par proclamation, enjoindre aux régistrateurs pour les divisions d'enregistrement de Québec et de Montréal ou de l'une d'elles, de tenir des registres et livres distincts pour les immeubles situés en dedans, et pour ceux situés en dehors des limites de ces cités.

S. R. B. C., c. 37, s. 64.

2164. Le gouverneur en conseil peut changer la forme de tout livre, index ou autre document officiel que doivent tenir les régistrateurs ou ordonner qu'il en soit tenu de nouveaux; et tout ordre à cet effet est publié dans la Gazette du Canada et à effet à dater du jour qui y est mentionné, pourvu que ce jour ne soit pas fixé à moins d'un mois après la publication de cet ordre.

2165. D'autres dispositions se trouvent renfermées dans les statuts relatifs à l'enregistrement.

SECTION II.

ger aucun honoraire pour recherches faites sur le cadastre déposé à son bureau en vertu de l'art. 2166 du Code civil; et toute somme exigée par lui pour telles recherches peut être répétée comme payée indûment.-Dumontier vs Montizambert, 1 Q. L. R., 218.

2167. Ce plan doit être accompagné d'une copie d'un livre de renvoi dans lequel sont insérés:

1. Une description générale de chaque lot de terre porté sur le plan; 2. Le nom du propriétaire de chaque lot autant qu'il est possible de

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2168. Après que copie des plans et livres de renvoi a été déposée dans un bureau d'enregistrement pour toute sa circonscription, et qu'il a été donné avis par proclamation tel que mentionné en l'article 2169, le numéro donné à un lot sur le plan et dans le livre de renvoi est la vraie description de ce lot et suffit dans tout document quelconque; et toute par

DU PLAN ET DU LIVRE DE RENVOI OFFICIELS tie de ce lot est suffisamment dési

ET DISPOSITIONS QUI S'Y RATTACHENT.

2166. A la diligence du Commissaire des terres de la Couronne, chaque bureau d'enregistrement est pourvu d'une copie d'un plan correct, fait conformément aux dispositions contenues dans le chapitre 37 des Statuts Refondus pour le BasCanada, et dans l'acte des 27 et 28 Vic., chap. 40, indiquant distinctement tous les lots de terre de chaque cité, ville, village, paroisse, canton ou partie d'iceux, compris dans la circonscription du bureau.

S. R. B. C., c. 37, ss. 69 et 70.

Add.-Vide S. R. de Q., art. 5681, 5682, 5683, etc., concernant la restauration des vieux registres, la remise des registres, les devoirs des régistrateurs, etc.

Vide aussi art. 5661, 5662, etc., concernant la préparation des plans et livres de renvoi officiels.

gnée en déclarant qu'elle fait partie de ce lot et en indiquant à qui elle appartient, avec ses tenants et aboutissants; et tout terrain composé de parties de plus d'un lot numéroté est suffisamment désigné en déclarant qu'il est ainsi composé, et en indiquant quelle partie de chaque lot numéroté il contient.

Add.-40 Vic., c. 17, s. 2:

Et attendu qu'il peut exister des doutes relativement à la validité des hypothèques consenties depuis la mise en force du Code civil, provenant de ce que les immeubles hypothéqués ont été décrits par lot et rang ou partie de lot et rang, il est par le présent acté déclaré que toutes telles hypothèques seront censées bonnes et valides pour toute fin, comme si les immeubles hypothéqués eussent été spécialement décrits par une désignation des tenants et aboutissants.

La description d'un immeuble dans l'avis d'une demande en ratifi

cation de titre, ou dans l'avis d'une | cannot be made retroactive.- Rioux vs vente par le shérif, ou par licitation Ouellet, 11 Q. L. R., 117. forcée, ou de toute autre vente ayant les effets du décret, ou dans telle vente ou jugement de ratification, ne sera censée suffisante que si elle est faite conformément aux prescriptions du présent article.

Ibid., s. 74, 1 et 4.

tiers détenteur of an immoveable, situate 4. In a hypothecary action against the within the limits of a registration division, wherein art. 2168 C. C. is in force, that immoveable must be described by its cadastral number and by the description of it given

in the cadastral book of reference.-Courteau vs Gauthier, 10 L. N., 98.

5. In the absence of any official number attaching to an immoveable, mention must be made in the procès-verbal of such immoveable of the coterminus lands, and the omission so to mention such coterminus null and void.-Comfort vs Roy, 25 L. C. J., 222.

lands renders the seizure of the immoveable

Aussitôt après que le dépôt de tel plan et livre de renvoi a été fait et qu'il en a été donné avis, les notaires sont tenus, en rédigeant les actes concernant les immeubles indiqués sur tel plan, de désigner ces immeu- 6. Pour la vente judiciaire de partie d'un bles par le numéro qui leur est don-immeuble portant un numéro officiel, il né sur le plan et dans le livre de ren- est nécessaire dans les annonces d'indiquer les tenants et aboudissants.-Cité de Montvoi, de la manière prescrite ci-dessus; à défaut de telle désignation l'enregistrement ne peut affecter le lot en question, à moins qu'il ne soit produit une réquisition ou avis indiquant le numéro sur le plan et livre de renvoi comme étant celui du lot

qu'on veut affecter par tel enregistre

ment.

Add.-S. R. de Q., art. 5675: Lorsqu'une subdivision ou redivision a été faite, le numéro spécial et la désignation donnés à chaque lot sur le plan et dans le livre de renvoi de cette subdivision ou redivision, constituent l'exacte description de ces lots subdivisés respectivement, laquelle est suffisante dans tout document; et les dispositions de l'article 2168 C. C. s'appliquent aux lots de cette subdivision ou redivision. Lorsqu'une partie seulement d'un lot originaire est subdivisée ou lorsqu'une partie seulement d'un lot dans une subdivision est redivisée, il suffit pour désigner la partie non divisée, de l'appeler la partie non divisée de tel lot originaire ou de tel lot dans une subdivision. (40 V., c. 16, s. 5.)

réal vs Lionais, M. L. R., 1 S. C., 511.

7. The lot conveyed to the respondent was specifically described, not with refe rence to numbers, but with reference to the actual state and position of the surrounding lots.-Dunn vs Lareau, 32 L. C. J.,227.

2169. Le dépôt des plans et livres de renvoi primitifs dans une circonscription d'enregistrement est annoncé par proclamation du gouverneur en conseil, fixant en même temps le jour auquel les dispositions. de l'article 2168 y deviendront en

force.

Ibid., s. 75.

Add. Voir ci-après l'art. 21766.

2170. A compter de ce dépôt le régistrateur doit préparer l'index mentionné en second lieu dans l'article 2161.

2171. A compter de l'époque fixée dans telle proclamation, le réJurisp.-1. Le transport d'une créance gistrateur doit faire l'index des imhypothécaire fait pendant la période fixée meubles et le continuer jour par jour pour le renouvellement des droits réels, en inscrivant sous chaque numéro quand même le dit transport renfermerait de lot indiqué séparément au plan toutes les conditions prescrites par l'article et au livre de renvoi, un renvoi à 2168 du Code civil, ne conservera pas au chaque entrée faite subséquemment dans les autres livres et registres, affectant tel lot, de manière à mettre toute personne en état de constater facilement toutes les entrées faites subséquemment concernant ce lot. Ibid., s. 76.

tiers le rang hypothécaire de la dite créance si le dit transport n'est accompagné du dit avis.-Roussel vs Bureau, 5 Q. L. R., 369.

2. L'enregistrement d'une substitution doit être renouvelé dans les deux ans de la mise en force de l'art. 2168 C. C.-Poitras vs Lalonde, 11 R. L., 356.

3. The absence of a cadastral number in the notice of renewal of a mortgage, is fatal and the correction of the notice, after the expiration of the delay for filing it

Jurisp.-The provisions of the C. S. L. C., c. 37, ss. 74, 75 and 76, relating to the

de l'appendice du code de procédure civile; 2 Les enregistrements d'avis et bordereaux mentionnés aux articles 2026, 2098, 2106, 2107, 2111, 2115, 2116, 2120, 2121, 2125,

deposit by registrars of the official plans | l'une ou l'autre des formules n° 25 ou 26 and books of reference for each registration division, have been abrogated, in virtue of art. 2613 C. C. by the express provisions on the same subject contained in art. 2168, 2169, 2170 and 2171.- Montizam-2131, 2133, 2136, 2146, 2161, 2168 et 2172 du bert & Dumontier, 4 Q. L. R., 234.

Code civil et donnés par actes notariés portant minute ou en brevet;

3° Les enregistrements d'avis ci-dessus mentionnés soit notariés ou sous seing privé, malgré que ces avis aient été remis au requérant au lieu de rester déposés chez le régistrateur, et que dans l'un ou l'autre cas le certificat d'enregistrement y ait été 4° Les renouvellements d'enregistrement

2172 (Amendé par S. R. de Q., art. 5844). Dans les deux ans qui suivent la date fixée par la proclamation du lieutenant-gouverneur, pour la mise en vigueur des dispositions de l'article 2168, dans une division d'en- ou non inscrit; registrement, l'enregistrement de tout droit réel, sur un lot de terre de plusieurs titres de créance, même contre compris dans cette division, y doit plusieurs immeubles, faits par un seul avis. être renouvelé au moyen de la transcription, dans le livre tenu à cet effet, d'un avis désignant l'immeuble affecté, en la manière prescrite en l'article 2168, en observant les autres formalités prescrites en l'article 2131 pour le renouvellement ordinaire de l'enregistrement des hypothèques.

Jurisp.-1. The renewal of registration of any real right, required by art. 2172 of the Civil Code, has reference only to hypothecs or charges on real property and not to rights in or to the property itself.-La Banque du Peuple & Laporte, 19 L.C. J., 66.

2. Le bailleur de fonds qui a saisi l'immeuble vendu dans le délai fixé pour le renouvellement des hypothèques suivant le Il est tenu un index des livres emcadastre, mais qui n'a pas renouvelé son ployés à la transcription de l'avis hypothèque de bailleur dans ce délai, perd son droit de priorité à l'encontre d'un crémentionné au présent article de la ancier hypothécaire subséquent qui a renoumême manière que l'index men- velé son hypothèque dans le délai prescrit. tionné en l'article 2131. (35 V., c.-Bourassa vs McDonald, 1 R. C., 241. 16, s. 4; 37 V., c. 10, s. 1, et 39 V., c. 26, s. 1.)

Ibid., ss. 49, 77 et 78.

Add.—S. R. de Q., art. 5839, déclare que les avis et déclarations mentionnés dans les articles 2098, 2131 et 2172 du Code civil peuvent être donnés aux régistrateurs, pour les intéressés, par toute personne quelconque, parente ou non. Ils peuvent aussi être donnés par les femmes mariées, les interdits et les mineurs eux-mêmes.

44-45 Vic., c. 16, s. 7: Dans les deux ans qui suivront la date de la mise en force du présent acte, dans les circonscriptions d'enregistrement où le cadastre est actuellement déposé, et dans les deux ans qui suivront la mise en force du cadastre, dans les autres circonscriptions d'enregistrement, l'enregistrement de toute servitude conventionnelle affectant un lot de terre compris dans cette circonscription, y doit être renouvelé au moyen de la transcription, dans le livre tenu à cet effet, d'un avis désignant l'immeuble affecté en la manière prescrite en l'article 2168 et en observant les formalités prescrites à l'article 2131 du Code civil.

47 Vic. c. 13, s. 1, amendé par 52 Vic., c. 26. Sont déclarés valides et suffisants: 1° Les renouvellements d'enregistrement d'hypothèque exigé par l'article 2172 du Code civil effectués par avis préparés suivant

3. La saisie d'une propriété n'empêche pas la nécessité du nouvel enregistrement requis par l'article 2172.-Bourassa & McDonald, 4 R. L., 61.

4. Le renouvellement d'une hypothèque, en vertu de la loi établissant le cadastre, ne peut être fait que par l'avis prescrit par l'art. 2172 C. C.-Roussel vs Bureau, 5 Q. L. R., 369.

5. Un créancier peut renouveler l'enregistrement de l'acte de vente de la propriété sur laquelle son hypothèque est constituée et le renouvellement ainsi effectué vaudra comme étant conforme à l'art. 2172 C. C., et en conséquence la balance due sur le prix de vente primera la créance des autres créanciers hypothécaires.-Lamarre & Ross, 5 L. N., 218.

6. The registration of a deed of sale in which the immoveable sold is described by its cadastral number, and in which the purchaser undertakes to pay the amount of a hypothec duly registered before the proclamation of the cadastre, will not supply the want of the renewal of the registration of such hypothec required by C. C. 2172.- Séminaire de St-Sulpice & La Société de constr. Canad. de Montréal, 3 D. C. A., 369.

7. The hypothec granted by a purchaser and registered before the registration of his title to the immoveable hypothecated will rank after the vendor's privilege although the latter was registered

after the 30 days.-Chrétien vs Poitras, 7 Q. L. R., 81.

8. A renewal of a registration against cadastral lots, by the original owner of a bailleur de fonds claim, for the whole of such claim (of which he had previouly transferred a portion by deed of transfer duly registered) inures to the benefit of the transferee under said deed. In renewing registration against cadastral lots, an error as to the name of the possessor of the property will not invalidate the procedure. It is not necessary to re-register a transfer of a hypothecary claim against the cadastral number.-Aitken vs Bisaillon, 27 L. C. J., 81. 9. In the absence of an express covenant, in a deed of sale of an immoveable with bailleur de fonds hypothec, to the effect that the purchaser shall renew the bailleur de fonds hypothec he is not obliged to do so. An oral promise to so renew the hypothec, made after the execution of the deed of sale, would only give rise to an action of damages, if damages there should be, and caused by such failure to renew.-Gilbert vs Nunguy, 10 L. N., 58.

10. L'enregistrement d'une substitution doit être renouvelé dans les deux ans de la mise en force de 2168 C. C.-Poitras vs Lalonde, 11 R. L., 356.

11. Si une personne renouvelle, après le délai voulu par la loi, l'enregistrement d'une créance sur un immeuble après que cet immeuble est passé en mains tierces par titre dûment enregistré, ce renouvelfement sera déclaré nul et cette personne pourra être condamnée à des dommages envers le propriétaire actuel de l'immeuble.-Daigneault vs Demers, 12 R. L., 66.

12. Le droit de la donatrice à sa rente viagère, participant du privilège de bailleur de fonds avec droit résolutoire est fondée, en équité et en loi, malgré l'omission du renouvellement de l'inscription de la donation, vis-à-vis d'un créancier postérieur qui a renouvelé l'inscription de son hypothèque, eu égard aux circonstances particulières de cette cause.-Mathieu & Vachon, 11 Q. L. R., 102.

13. Le renouvellement de l'enregistrement d'un titre, dans les délais prescrits, là où le cadastre devient en force, n'est nécessaire que pour les droits réels consentis sur un immeuble, c'est-à-dire les hypothèques ou autres charges constituant le jus ad rem; et il n'est pas nécessaire pour les droits dans la propriété, jus in re. Lorsque ce renouvellement est nécessaire, s'il est fait, il valide tous les titres qui découlent du titre enregistré, même ceux antérieurs au re

renouvellement, lesquels conservent leur rang. Surprenant vs Surprenant, Cie de Prêt et Crédit Foncier colloquée, M. L. R., 1 S. C., 242.

14. The renewal of registration of any real right, has no reference to a right in the property itself, such as servitude of drain through a property, established by

deed in favor of a neighbouring property.
-Wheeler & Black, M. L. R., 2 Q. B., 139.
15. Le créancier est encore à temps pour
renouveler l'enregistrement de son droit
réel, après l'expiration des deux années qui
suivent la mise en force du cadastre, si
l'immeuble n'est pas alors passé entre les
mains d'un acquéreur subséquent à la mise
en force du cadastre, qui a enregistré son
titre; mais alors le créancier perdra sa
priorité sur ceux qui auront renouvelé
avant lui ou pris des inscriptions hypo-
thécaires après la mise en force du cadas
dre et avant le renouvellement de ce créan-
cier. Celui qui a acquis l'immeuble avant
la mise en force du cadastre, ne peut invo-
quer le défaut de renouvellement des ins-
criptions hypothécaires existant et prises
avant l'enregistrement de son titre,
rubé & Morneau, 14 Q. L. R., 90.

-Bé

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16. L'enregistrement de la créance du vendeur d'un immeuble doit être renouvelé dans les délais voulus par la loi relative à l'enregistrement, pour conserver le rang de cette créance à l'encontre des tiers. Les énonciations contenues dans un acte de vente, quand même elles contiendraient tout ce qui est requis pour l'avis de renouvellement de l'enregistrement d'un acte de vente antérieur à l'acte où elles sont contenues, ne peuvent tenir lieu de l'avis requis pour le renouvellement de l'enregistrement de la vente antérieure.-McDonald vs Canada Investment Co., 15 R. L., 151.

17. D'après l'art. 2172 C. C. tel qu'amendé par 35 V., c. 16, sec. 4, l'enregistrement d'un acte créant substitution doit être renouvelé dans les deux ans qui suivent la mise en force du cadastre.- Despins vs Doneau, 32 L. C. J., 261.

18. Le détenteur qui n'a pas renouvelé dans le délai voulu, après le dépôt des plan et livre de renvoi, la créance hypothécaire antérieure qu'il a acquittée, ne peut pas, avant d'être forcé à délaisser, exiger que le créancier poursuivant lui donne caution de porter l'immeuble à un prix assez élevé pour qu'il soit payé de la créance hypothécaire qui, jusqu'à l'expiration de ce délai, était antérieure.- Théberge vs Danjou, 12 Q. L. R., 1.

2172a (Ajouté par S. R. de Q., art. 5845). Si l'hypothèque est éteinte en partie, le renouvellement peut se faire pour la balance seulement. (47 V., c. 13, s. 7.)

2173. A défaut de tel renouvel

lement les droits réels conservés par
le premier enregistrement n'ont
aucun effet à l'égard des autres cré-
anciers, ou des acquéreurs subsé-
quents dont les droits sont réguliè-
rement enregistrés.

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