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tion acquise ne pouvait l'empêcher. | naturels ou civils se prescrivent par Ainsi pour qu'une créance prescrite cinq ans.

puisse être opposée en compensation, Cette disposition affecte ce qui proil faut que la compensation ait eu vient du bail emphythéotique ou son effet avant la prescription, et d'autre cause immobilière, même alors elle a lieu [soit qu'elle procède avec privilège ou hypothèque. d'une dette commerciale] ou de toute autre cause.

L'adoption des moyens opposés ainsi en défense ne fait pas revivre l'action directe prescrite.

Ferrière, sur Paris, art. 106, no 152.— Troplong, Presc., no 827 à 834.--7 Toullier, 600.-Pothier, Oblig., 676.-Merlin, Q. de Droit, v Papier-Monnaie, & 4, tit. 6, pp. 566 et 594.-Duperrier, liv. 2, Q. 18.-Serres, Institut au Droit français, liv. 3, tit. 15, 1.

2247. L'action hypothécaire jointe à la personnelle n'est pas soumise à une plus longue prescription que cette dernière seule.

Ferrière, sur 118 Paris, Remarques prél. et n's 12 à 16.-Dunod, Presc., p. 308.-Pothier, Hypoth.., c. 3, % 6.-C. N., 2262.Troplong, Presc., 817 et suiv.

Jurisp.- La loi cum notissimi ne fait pas partie de notre droit.-Délard vs Paré, i L. C. J., 271.

2248. [Le terme apposé par la loi ou la convention à la faculté de réméré est de rigueur sans qu'aucune prescription soit requise.

Il en est de même du terme apposé au droit du vendeur de rentrer dans l'immeuble faute de paiement du prix].

La faculté de racheter les rentes vient de la loi; elle est imprescriptible.

2249. Après vingt-neuf années écoulées de la date du dernier titre, le débiteur d'une redevance emphytéotique ou d'une rente peut être contraint à fournir à ses frais un titre nouvel au créancier ou à ses représentants légaux.

Ferrière, sur 118 Paris, no 19.-Marcadé, sur art. 2263.-C. N., 2263.- Troplong, Presc., 837.-32 Laurent, 378.-1 Aubry et Rau, 356.

2250. [A l'exception de ce qui est dû à Sa Majesté, les arrérages de rentes, même viagères, ceux de l'intérêt, ceux des loyers et fermages, et en général tous arrérages de fruits

La prescription des arrérages a lieu quoique le fonds soit imprescriptible pour cause de précarité].

La prescription du fonds comporte celle des arrérages.

Add. Les intérêts des jugements se prescrivent par 5 ans.-32 Laurent, 448. Mais les intérêts réclamés par une action deviennent capital, et accordés par jugement, ne se prescrivent que par 30 ans.Troplong, Prescription, art. 2277, n° 1013. -12 Marcadé, art. 2277, n° 284.

tions transitoires introduites par l'acte 37 Voir sous l'art. 2242 certaines disposi Vic., c. 15, s. 19, et qui affectent l'art. 2250.

En vertu de l'art. 950 du C. M. les arrépar trois ans. rages de taxes municipales se prescrivent

taxes et cotisations municipales imposées 42-43 Vic., c. 53, s. 11: Tous arrérages de dans la cité de Montreal, se prescrivent par trois ans. Cette disposition est sujette à l'application des art. 2267 et 2270 du Code civil.

Jurisp.-1. Par la loi qui existait avant avait pas de prescription de cinq ans contre la mise en opération de 4 Vic,, c. 30, il n'y les arrérages de rente constituée pour prix de vente d'héritage, mais seulement une prescription de trente ans. 7 Vic., c. 52, ne peut être interprété de manière à lui donner un effet rétroactif, et conséquemment cet acte n'affecte pas les rentes constituées créées avant sa mise en force.-Brown vs Clarke, 10 L. C. R., 379.

2. Les arrérages d'une rente constituée pour l'aliénation et le prix d'un immeuble ne sont prescriptibles que par 30 ans. La vente par décret de cette rente constituée n'a opéré aucune novation de cette rente et n'a cotte vs Papans, 7 L. C. J., 272. pas eu l'effet d'en changer la nature.-Tur

3. La prescription de cinq ans ne s'ap plique pas à la location des bancs d'église. -Fabrique de Montréal vs Minier, 8 L. C. J., 133.

lieu pour les arrérages d'une rente consti4. La prescription de cinq ans n'a pas tuée par acte de vente, comme représentant le prix de l'immeuble vendu. Sur action personnelle pour arrérages de telle rente, contre des héritiers possédant par indivis, la condamnation ne peut être solidaire.Popham & Turcotte, 15 L. C. J.

arrears of interest, under art. 2250, does not 5. The prescription of five years against apply to a debt, the prescription of which

was commenced before the Code came into | City of Montréal, are prescribed by the force.-Darling & Brown, 1 R. S. C., 361. lapse of five years.-City of Montreal vs

6. Les taxes municipales et cotisations Lyster, 31 L. Č. J., 28. de la cité de Montréal ne se prescrivent que par trente ans.-Guy vs Normandeau, no 1108, C. S., 9 nov. 1877.

SECTION III.

REURS.

7. Les cotisations scolaires ne sont pas DE LA PRESCRIPTION PAR LES TIERS ACQUÉdes rentes annuelles et ne sont pas sujettes à la même prescription que les rentes annuelles.-Dames Ursulines des Trois-Riviè

2251. Celui qui acquiert de bonne

res vs Commissaires d'écoles de la Rivière-foi et par titre translatif de propriété, du-Loup, 3 Q. L. R., 323.

8. The municipal taxes of the City of Montreal are prescriptible only by the lapse of thirty years.-City of Montreal vs Geddess, 5 L. N., 203.

9. The only prescription applicable to arrears of cens et rentes (made rentes constituées under the seigniorial acts) due up to the time the Civil Code of Lower Canada came into force, is that of 30 years, and the prescription applicable to arrears accrued since the Code that of 5 years.

For the purpose of prescription said rentes, which are payable annually, are not held to be due day by day. -Bethune vs Charlebois, 18 L. C. J., 222.

10. Les intérêts échus avant le Code ne se prescrivent que par 30 ans, tandis que ceux echus depuis le Code se prescrivent par cinq ans.-Dorion & Dorion, 4 D. C.A., 213. 11. Les intérêts annuels sont distincts du capital dont ils proviennent, et, comme tels, ils sont régis par notre Code, quand même la créance qui y donne lieu serait antérieure à ce Code.-Hébert vs Ménard, 23 L. C. J., 331.

12. A vendor of an immoveable cannot sue hypothecarily to recover arrears of interest (beyond five years) wherof a memorial has been duly registered under the provisions of article 2125 C. C.- MacDonald vs Lériger, 26 L. C. J., 303.

13. Quand les taxes sont en vertu du bail une partie du loyer, elles sont sujettes à la prescription de cinq ans.-Ouimet vs RobilÎard, 27 L. C. J., 227.

14. En matière d'assurances mutuelles la part contributive de chaque assuré pour la réparation des sinistres, n'est pas soumise à la prescription de cinq ans.- Giles vs Lalumière, 27 L. C. J., 287.

15. Municipal assessments are included under the terms " civil fruits," which are prescribed after five years by C. C. 2250.City of Montreal vs Robertson, M. L. R, 2 S. C., 429.

un immeuble corporel, en prescrit la propriété et se libère des servitudes, charges et hypothèques par une pos

session utile en vertu de ce titre [pendant dix ans].

Coutume de Paris, 113, 114.-Merlin, Rep., vo Prescription, p. 437.-2 Journal du Palais, p. 511, arrêt du 18 mai 1684.—Rousseau de Lacombe, vo Prescription, & 3, n° 1.-Troplong, Vente, no 660.-Voir autorités 15 L. C. J., 232.

Add.-Voir sous l'art. 2242 certaines

dispositions transitoires introduites par 37 Vic., c. 15, s. 19, et qui affectent l'art. 2251.

Jurisp.-1. En matière de prescription, sous l'art. 116 de la Coutume de Paris, sont réputés présents ceux qui sont domiciliés dans le ressort de la même coutume, sans égard à la juridiction; et ainsi la prescription de dix ans a lieu entre personnes domiciliées dans le Bas-Canada, quoique dans deux districts différents.-Stuart & Blair, 6 L. C. R., 433.

2. L'existence d'une clôture pendant vingt ans, entre deux propriétés, ne peut faire repousser une demande en bornage.-Devoyau & Watson, 1 L. C. J., 137.

3. In an action en bornage, the existence for upwards of ten years of a mur mitoyen along a portion of the division line between two properties, and of a fence along the remaining portion of such division line, is no bar to the plaintiff's right of action where it is established by the surveyor's report that the wall and fence encroach on the plaintiff's property.-Macfarlane vs Thayer, 2 L. C. J., 204.

4. Petitory action by vendee of person to whom land was patented. The defendant having proved more than ten years' open, uninterrupted and peaceable possession, under title, by himself and predecessor:Held that he had acquired prescription, and the plaintiff's action could not be maintained.-Hogle & McCorkill, 2 L. C. L. J., 108.

16. Les taxes municipales spéciales imposées pour la construction d'égouts dans la cité de Montréal ne sont pas des taxes ordi- 5. Un acquéreur qui a été mis en possesnaires et n'entrent pas dans la catégorie des sion d'un immeuble, et a depuis fait inscrire fruits civils échéant jour par jour, et, par son titre, peut opposer la prescription et suite. elles ne sont sujettes à aucune pres- possession de dix ans, à un acquéreur inscription particulière et ne peuvent se prescrit, mais qui n'a pas eu possession de crire que par trente ans.-Cité de Montréal l'immeuble.-Thouin & LeBlanc, 10 L. C. vs Cuvillier, M. L. R., 3 S. C., 265.

R., 370.

17. Municipal taxes, imposed by the 6. L'héritier à titre universel de la per

sonne qui avait acquis un héritage grevé | ject to the same defect.-Blain & Vautrin, de douaire coutumier, d'un mari et d'une 23 L. C. J., 81. femme durant leur mariage, acquiert la prescription de dix ans à compter du décès des père et mère des douairiers.-Bisson vs Michaud, 12 L. C. R., 214.

7. Parties sued hypothecarily in respect of property held by them in virtue of a donation from the debtor, cannot plead the prescription of ten years, if they have become heirs at law of the debtor by reason of his death, since the date of the donation, and have not renounced his succession.Berthelet vs Dease, 12 L. C. J., 336.

12. L'acquéreur d'un immeuble qui invoque contre un créancier hypothécaire la prescription de 10 ans, doit prouver et établir une possession utile et de bonne foi de cet immeuble pendant 10 ans.-Mitchell vs Champagne, 7 Q. L. R., 315.

13. By a seigniorial deed executed in 1804, certain land was granted to S. subject to the obligation that part of it was to be used for a road which the grantee was to make and keep in repair, the grantors being primarily liable to the municipal authorities in respect of such repair. The same land passed in 1862 to appt by a sheriff's sale made under a decree against the then pro

8. Schiller avait acheté un immeuble d'un héritier apparent. Après 27 ans de possession il fut troublé par des héritiers absents. Il plaida la prescription et l'action fut dé-prietors. In an action en garantie brought boutée. Jugt confirmé. D'après la décision rendue dans cette cause, il a été jugé que l'acquéreur qui achète de l'héritier apparent peut prescrire en vertu de son titre, nonobstant que ce titre contienne une clause stipulant que le vendeur ne vend que ses droits dans l'immeuble et qu'il ne sera pas garant s'il se présente d'autres héritiers.vitude. Further, the obligation to repair not Morin & Schiller, M., 21 déc. 1875.

by the grantors of the land against appt to compel him to indemnify them in respect of their statutory liability to repair the said road-Held, that such obligation created a real servitude within the meaning of art. 499 C. C., and consequently that the sheriff's sale whether or not it included the road, did not discharge the land from such ser

being separable from the obligation to al9. En février 1874 la municipalité du low the land to be used as a road, the serSault-au-Récollet a poursuivi les intimés vitude created thereby could not be prescripour $10, dépensés pour entretien de moitié bed against under art. 2251 of the Code by du chemin de front entre la propriété des non-repair for ten years. The land having intinés et celle de l'appelant. Les intimés been constantly used as a road, the appt ont appelé l'appelant en garantie en vertu had not had effective possession thereof for d'un acte de concession du 16 novembre ten years against such servitude.-Dorion 1804, par lequel les auteurs de l'appelant & Le Séminaire de Montréal, 5 App. Cas. s'étaient obligés d'entretenir tout le chemin (C. P.), 362. tant que les intimés posséderaient la partie de leur domaine qui se trouvait vis-à vis la propriété de l'appelant. Toute la question se réduit à savoir si cette obligation contenue dans l'acte de 1804 est une obligation personnelle ou une servitude, et, en second lien, si cette obligation était prescrite. La cour inférieure a jugé que c'était une servitude et qu'elle n'était pas prescrite, quoique l'appelant eût possédé pendant dix ans sans réparer le chemin. C'est évidemment une servitude discontinue qui ne peut se prescrire que par trente ans.-Dorion & Séminaire de St-Sulpice, M., 20 mars 1877.

10. In this case the Crown had purchased in good faith, with translatory titles, and had, by ten years peaceable, open and uninterrupted possession, acquired an unimpeachable title.-Chevrier & The Queen, 4 S. C. R., 1.

14. L'acquéreur d'un immeuble dont le titre constate l'existence de certaines hypothèques affectant l'immeuble, ne peut invoquer la prescription.-10 R. L., 200.

15. The actual possession of ten years required to enable a purchaser in good faith to prescribe against a hypothecary debt, must be exclusive of the actual possession of the personal debtor.-Vaillancourt vs Lessard, 9 L. N., 267.

16. The respondent's possession, which was in perfect good faith, must be ascribed to his title, and the lapse of ten years had perfected his right in competition with the appellant.-Dunn vs Lareau, 32 L. C. J., 227.

2252. Le tiers acquéreur avec titre et bonne foi de redevances ou rentes en prescrit acquisitivement le capital [par dix ans], au moyen d'une jouissance exempte de vices, contre le créancier qui à entièrement manqué de jouir et négligé d'agir durant le temps requis.

11. The knowledge by a purchaser of the existence of a hypothec in the nature of a constituted rent on the property acquired, such hypothec being formally set forth in the deed of acquisition, constitutes him in bad faith and he cannot invoke the prescription of ten years; and the possession of his widow after his death, (the immoveable Add.-Voir sous l'art. 2242 certaines having been acquired during the marriage dispositions transitoires introduites par with community,) and of his son under a l'acte 37 Vic., c. 15, s. 19, et qui affectent deed of donation from the widow, are sub-l'art. 2252.

PRESCRIPTION.

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Conséquence de la disposition, S. R. B. C., c. 37, s. 5, 2.-C.N., 2269.-Troplong, Presc., 936.-32 Laurent,416.-2 Aubry et Rau, 384.

Jurisp.-1. The knowledge by a purchaser of the existence of a hypothec in the nature of a constituted rent on the property acquired, such hypothec being formally set forth in the deed of acquisition, constitutes him in bad faith, and he cannot invoke the prescription of ten years; and the possession of his widow after his death, (the immoveable having been acquired during the marriage with community), and of his son, under a deed of donation from the widow, are subject to the same defect. -Blain &Vautrin, 23 L. C. J., 81.

2. Pour prescrire par dix ans, et faire les fruits siens, il suffit que le tiers acquéreur ait été de bonne foi au moment de son acquisition; la connaissance des vices de son titre ou de celui de son auteur survenue au tiers détenteur depuis son acquisition, ne peut vicier sa possession.-Lepage vs Chartier, 11 L. C. J., 29.

3. The knowledge by a donee of the existence of a hypothèque on the property acquired, at the time of his acquisition, does not constitute him in bad faith, and he can therefore invoke the prescription of ten years.-Kaigle & Pierce, 15 L. C. J., 227.

4. Pour prescrire par dix ans, et faire les fruits siens, il suffit que le tiers détenteur ait été de bonne foi au moment de son acquisition; la connaissance des vices de son titre ou de celui de son auteur survenue au tiers détenteur depuis son acquisition, ne peut vicier sa possession.-Primeau vs Guérin, 30 L. C. J., 21.

2254. Le titre nul par défaut de forme ne peut servir de base à la prescription de dix ans.

2255. Après la renonciation ou l'interruption dans la prescription de dix ans, elle ne recommence à s'accomplir que par trente ans.

pas à courir par le même temps qu'auparavant, et l'acte authentique a l'effet de substituer la prescription de trente ans à celle dont la dette était originairement frappée. Dumas vs Côté, 14 Q. L. R., 308.

2256. La prescription de dix ans et les autres moindres que celle de trente ans peuvent être invoquées séparément ou avec cette dernière contre une même demande.

2257. Aux cas où la prescription de dix ans peut courir, chaque nouveau détenteur d'un immeuble qui demeure affecté à une servitude, charge ou hypothèque, peut être contraint à fournir à ses frais un titre nouvel.

SECTION IV.

DE QUELQUES PRESCRIPTIONS DE DIX ANS. 2258. L'action en restitution des mineurs pour lésion ou pour réformation des comptes rendus par le tuteur et celle en rescision de contrat pour erreur, fraude, violence ou crainte, se prescrivent par dix ans.

Ce temps court dans le cas de violence ou de crainte, du jour où elles ont cessé; et dans le cas d'erreur ou de fraude, du jour où elles ont été découvertes.

Ce temps ne court à l'égard des interdits que du jour où l'interdiction est levée, excepté quant au prodigue ou à celui auquel il a été donné un conseil judiciaire. Il ne court pas contre les idiots, les furieux et les insensés, quoique non interdits. Il ne court à l'égard des mineurs que du jour de leur majorité.

Add.-L'action en restitution ou en rescision pour lésion compétait, sous l'ancien droit, au majeur aussi bien qu'au mineur; mais sous notre Code (art. 1012) cette action ne compète plus qu'au mineur. Le premier paragraphe de notre art. 2258 a été rédigé en conséquence pour concorder avec l'art. 1012.-Domat, liv. 3, t. 7.-Meslé, Minorité, c. 15, nos 9 à 15.-Denisart, v Rescindant, nos 1 à 18.-7 Toullier, 596.

Les actions en déclaration de simulation ne sont prescriptibles que par trente ans.Ferrière, sur 113 Paris, glose 3, n° 30.-29 Demolombe, Obligations, 128.-4 Aubry et Rau, 339, p. 278, note 28.-4 Marcadé, Pothier, Hypoth., c. 3, par. 6, 10e alinéa. 881. (R.)

Jurisp.-La courte prescription interrompue par la passation d'un acte authentique qui constate la dette, ne recommence

Voir sous l'art. 2242 certaines disposi tions transitoires introduites par l'acte 37 Vic., c. 15, s. 19, et qui affectent l'art. 2258.

7. La prescription de dix ans contre l'action en rescision pour erreur, fraude, violence ou crainte, ne s'applique pas aux testaments, mais aux contrats seulement.Dorion & Dorion, 9 R. L., 97.

Jurisp.-1. Dans cette cause, la Cour S., siégeant à Québec, composée des juges Bowen, Morin et Badgley, avait rendu, le 5 septembre 1855, un jugement en faveur de l'intimé, décidant que lorsqu'une transaction est intervenue entre un tuteur et 8. La prescription de dix ans ne s'applides mineurs devenus majeurs, sans qu'il que pas à une demande en résiliation ou ait été fait bon et loyal inventaire, sans résolution d'un acte simulé. Celui qui a été reddition de comptes et sans production de partie à un acto simulé, peut en demander pièces justificatives, et lorsqu'il y a des faits la résiliation, lors même qu'il l'aurait conde dol et fraude dans l'inventaire allégués, senti avec l'intention de frauder ses créanl'action rescisoire ne se prescrit pas par dix ciers, si cette fraude n'est pas en tout ou en ans. Ce jugement a été infirmé par la Cour partie la cause ou considération de la cond'Appel, laquelle a jugé que l'action en nul-vention entre les parties.-Dorion & Dorion, lité portée par l'intimé était prescrite par 3 D. C. A., 376. le laps de dix années écoulées depuis la 9. L'int, qui a laissé écouler plus de dix passation des actes incriminés.-Moreau vs ans depuis la confection de cet inventaire Motz, 7 L. C. R., 147. et sa majorité sans demander l'annulation du dit inventaire et de la vente qui l'a suivi, ne peut plus prendre aujourd'hui d'action à cet effet, la prescription de 'dix ans s'appliquant seule en ce cas-ci et l'ac tion de l'int. se trouvant prescrite en conséquence. Grégoire & Grégoire, 4 D. C. A., 308.

2. La nullité d'un acte à raison de minorité ou lésion, ne peut être opposée qu'au moyen d'une demande en rescision à l'encontre de toutes les parties intéressées, et dans les dix ans de l'époque de la majorité. -Sykes & Shaw, 15 L. C. R., 304.

3. An adjudicataire who buys at a sheriff's sale a fief described in the sheriff's advertisement as containing 400 arpents, whereas it only contained 188 arpents, has an action against the plaintiff, to whom the proceeds of the sale went as mortgage creditor, to recover from the excess of the price; and this action cannot be barred by any prescription short of ten years.-Desjardins vs La Banque du Peuple, 8 L. C. J.,

106.

10. The action to annul a sale made in 1855 by a minor emancipated by marriage to her father and ex-tutor (without any account being rendered, but after the making of an inventory of the community existing between her father and mother) of her share in her mother's succession, was prescribed by ten years from the date when the minor became of age.- Grégoire & Grégoire, 13 S. C. R., 319.

4. Une personne qui a acheté d'une autre des droits successifs, ne peut, dix ans après 2259. Après dix ans, les archicette acquisition, être relevée des obliga- tectes et entrepreneurs sont déchartions qu'elle a contractées par l'acte d'ac-gés de la garantie des ouvrages qu'ils quisition, en prétendant que les droits qui ont faits ou dirigés.

lui ont été vendus lui appartenaient déjà.

En ce cas il y a lieu à faire l'application de Ferrière, sur 113 Paris, glose 6, no 23. l'art. 2258 du C. C.-Roy vs Moreau, 2 R L.,-Guyot, Rép., v° Architecte, in fine.

715.

5. Le droit de demander la rescision d'un acte de vente, pour cause d'erreur, se prescrit par dix ans. L'acquéreur d'un immeuble qui a été troublé par une action pétitoire intentée contre lui, plus de dix ans avant la poursuite pour le paiement du prix de vente et qui n'a pas dénoncé ce trouble à son vendeur, mais a plaidé à l'action pétitoire, n'est pas, pour cela, privé de plaider trouble, et de demander avant de payer que ce trouble cesse, ou caution, et ce droit n'est pas éteint par la prescription.Wainright vs Le Maire et le Conseil de la ville de Sorel, 5 R. L., 668. (Confirmé en appel, 22 déc. 1875.)

6. L'action d'un fils pour faire annuler le testament de sa mère ne se prescrit que par trente ans, et la prescription de dix ans décrétée par l'article 2258 du Code civil ne s'applique pas à la révocation des testaments. Le testament dont il est question en cette cause sera annulé comme obtenu par la fraude et les menaces de l'époux légataire.-Dorion vs Dorion, 7 R. L., 402.

Ferrière, Dict. de Droit, v° Garantie.-Anc. Den., vo Bâtiment, no 10.-Nouv. Den., eod. verbo, % 7, no 5 et suiv.-C. N., 2270.-Troplong, Presc., 939.-32 Laurent, 29, 47.-4 Aubry et Rau, 531.

Add.-Voir sous l'article 2242 certaines dispositions transitoires introduites par l'acte 37 Vic., c. 15, s. 19, et qui affectent l'art. 2259.

SECTION V.

DE QUELQUES COURTES PRESCRIPTIONS.

2260 (Amendé par S. R. de Q., art. 5851), L'action se prescrit par cinq ans dans les cas suivants :

1. Pour services professionnels et déboursés des avocats et procureurs, à compter du jugement final dans chaque cause;

2. Pour services professionnels et déboursés des notaires, et émolu

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