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tors, including the holder of said note, who | preuve légale de telle perte; et, si la however reserved his recourse against the lettre est négociable, en donnant cauother parties to the note, and the maker tion à la partie tenue au paiement also became insolvent, the endorser cannot rank on the note against the estate of the suivant la discrétion du tribunal. maker, so long as the holder has not been paid in full.-Bessette & La Banque du Peuple, 15 L. C. J., 126.

6. Parol evidence is admissible to show the actual order of endorsements of a note or bill, the instrument being only primâ facie evidence.-Scott vs Turnbull, 6 L. N.,

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8. Although the general use is that the endorsers of a negotiable instrument are responsible according to the date of their endorsement, the note in question in this case having been given as a surety for goods, which were sold by the sheriff and bought by one Valade, the appellant's deceased husband, who made his wife his universal legatee, the appellant must be held responsible towards the respondents, although Valade was not the first indorser of the note.-Laurent & Mercier, 3 D. C. A.,

350.

Jousse, Ord. 1673, tit. 5, art. 18 et 19, p. 111.-2 Bornier, p. 591.-Smith, Merc. Law, pp. 285 et 286.—Story, Bills of Ex., no 447 et suiv.--Id., Prom. Notes, no 106 et suiv.C. C. B. C., art. 1233.-C. Com., 150, 151, 152 et 153.

Jurisp.-1. An action on a note of hand payable to order, and lost, cannot be maintained under any circumstance without an indemnity to the drawer.-Beaupré vs Burn, 2 R. de L., 31.

2. An action on a note mislaid, payable to order and indorsed, and not proved to be lost or destroyed, cannot be maintained.Wante vs Robinson, 2 R. de L., 29.

3. In an action upon a lost note it was alleged in the declaration that the first instalment of it was payable in September. According to the parol evidence adduced, the first instalment was to be paid in November. Held that the variance was not material; that such variance was covered by the maker's acknowledgment of the note subsequent to his knowledge of its loss. The payee proved the making and loss of the note by parol testimony, after first making affidavit himself of its loss. Held that such proof was legal and sufficient.Carden & Ruiter, 9 L. C. J., 217.

give security before he can exact repayment of the advance.-Cooley & The Dominion Building Society, 1 L. N., 495.

4. A note given by a building society as collateral security for an advance to the society, is not an ordinary negotiable note, 9. In an action between parties to a pro-and if lost the holder is not compelled to missory note, the true intention and agreement of the parties thereto should be carried into effect, and the facts and circumstances at the time of the transaction may be established by parol evidence. It may be shown that an endorser, whose name appears below that of the payee, really endorsed before the latter, as surety for the maker to the payee, although the name of the payee appears on the note as the first endorser.-Deschamps vs Léger, M. L. R., 3 S. C., 1.

2315. Le paiement d'une lettre de change doit être fait sur l'exemplaire de la série qui porte la signature de celui qui paie, et cet exemplaire doit lui être remis; autrement, il n'est pas déchargé de son obligation envers les porteurs de bonne foi de cet exemplaire de la lettre.

C. Com., 145 et 147.

2316. Le paiement d'une lettre de change perdue peut être réclamé, en par le propriétaire faisant une

5. Une action basée sur un billet promissoire non produit, sans preuve qu'il est perdu, doit être déboutée.-Hudon & Girouard, 21 L. C. J., 15.

6. A note granted by a building society as collateral security for the repayment of a deposit made with it is not a negotiable instrument. Such instrument does not fall within the terms of article 2316 C. C., as to security to parties liable, as in a lost bill of exchange or promissory note.-Cooley & Building Society, 24 L. C. J., 111.

7. Lorsqu'une lettre de change négociable, produite comme exhibit dans une cause, est perdue depuis sa production au greffe avec le rapport de l'action, la partie qui l'aura produite pourra cependant procéder

elle sera tenue, dans ce cas, de fournir le dans la cause, en établissant la perte, mais cautionnement requis par l'art. 2316 C. C. -Lewis & Walters, 16 R. L., 640.

2317. La lettre de change peut être payée après protêt par un tiers, pour l'honneur de quelqu'une des parties y concernées, et celui qui paie

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ainsi a son recours contre la partie | le porteur de la lettre. -Knapp & Bank of Montreal, 1 L. C. R., 252.

pour laquelle il paie et contre tous autres qui sont tenus à son égard sur la lettre.

Si la personne qui paie ne déclare pas pour l'honneur de qui elle le fait, elle a son recours contre toutes les parties sur la lettre.

Pothier, Change, nos 170 et 171.-2 Pardessus, Droit. Com., n° 405-1 Bell, Com., pp. 312 et 334.-C. C. B. C., art. 1141.-C. Com., 158, 450.-Massé, 4 Droit commercial, 2075.-Bédarride, 2 Lettres de change, 94.Alauzet, 4 Code de commerce, 312.-Boistel, Droit commercial, 559.

2318. Le paiement doit comprendre le montant entier de la lettre de change avec intérêt depuis le dernier jour de grâce et tous les frais de note, de protêt et d'avis encourus légalement, et les dommages dans les cas ci-après mentionnés.

S. R. B. C., c. 64, ss. 7 et 21.

Jurisp.-Les coupons de débentures ne portent pas intérêt depuis leur échéance comme les billets promissoires.-MacDougall vs Montreal Warehousing Co., 3 L.N., 64.

SECTION VI.

DU PROTÊT FAUTE DE PAIEMENT.

2319. Après la présentation pour paiement, tel que réglé en la section cinquième de ce titre, la lettre de change, si elle n'est pas payée, est protestée faute de paiement dans Î'après-midi du dernier jour de grâce. Le protêt est censé avoir été fait dans l'après-midi du jour qu'il est daté, à moins qu'il n'énonce le contraire.

C. C. B. C., art. 2306, 2307, 2308 et 2309.S. R. B. C., c. 64, ¿ 2; s. 17, % 2.

Jurisp.-1. Sous 12 Vic., c. 22, s. 14, relative aux billets promissoires, l'omission d'énoncer dans un protêt notarié, que tel protêt a été fait dans l'après-midi du jour de sa signification, est fatale, et l'endosseur de tel billet est libéré.-Joseph vs Delisle, 1 L. C. R., 244.

3. The defendant pleaded that no proper presentation for payment had been made. -Held that presentation at the closed doors of the bank, after its usual office hours, is not such a presentation for payment as is necessary for protest.-Watters vs Reiffenstein, 16 L. C. J., 297.

4. L'appt est poursuivi comme endosseur d'un billet signé par Utley, protesté le 7 déc. 1875. L'appt a plaidé que l'avis de protêt n'avait été mis à la poste que le 11 déc., c'est-à-dire le quatrième jour après le protet et non le troisième jour, tel que requis par la loi.-Le notaire a certifié que l'avis de protêt avait été mis au bureau de poste central à Montréal, le 10 déc. Interrogé comme témoin, il a juré qu'il avait déposé cet avis le 10. Le député-maître de poste et M. Thompson, employé au bureau de poste, établissent que d'après le timbre, cette lettre a dû être déposée au bureau de poste entre 8 hrs a. m. et 1 h. p. m. le 11 déc. La Cour a condamné l'appt, jugeant qu'il y avait preuve que l'avis avait été déposé le 10 déc. et non le 11. Jugt confirmé.-Doutre & La Banque Jacques-Cartier, M., 29 janvier

1878.

5. An action on a promissory note against the maker, instituted on the afternoon of the third day of grace, is not premature.Ontario Bank vs Foster, 6 L. N., 398.

2320. Le protêt faute de paiement est fait par le ministère des mêmes personnes et en la même manière et forme que le protêt faute d'acceptation, et est sujet aux mêmes règles en ce qui concerne la preuve.

Si la lettre de change a été notée faute d'acceptation, mention en doit être faite dans le protêt faute de paiement, ainsi qu'il est porté en

l'article 2300.

C. C. B. C., art. 2302, 2303 et 2304.-S. R. B. C., c. 64, ss. 11, 14, 20 et 22.

2321. Les lettres de change tirées de l'étranger sur quelque personne dans le Bas-Canada, ou qui y sont payables ou acceptées, sont soumises, en ce qui concerne les parties ment de telles lettres de change, aux qui y résident et sont tenues au paierègles exposées dans ce titre quant aux jours de grâce, à la note et au protét faute d'acceptation ou faute de paiement, aux avis et signification de protêt, et aussi quant à la commission et aux intérêts.

2. D'après l'usage en Canada et en l'absence de lois positives, toute lettre de change porte un délai de trois jours après son échéance. Pour lier les endosseurs, demande de paiement doit en être faite le troisième jour de grâce avec protêt et notification. Ces formalités doivent être observées même lorsque la lettre de change est payable chez | S. R. B. C., c. 64, s. 25.

2324. Il y a dispense du protêt et de l'avis s'ils sont devenus impossibles par un accident inévitable ou force majeure. Toute partie à la lettre peut, autant que ses droits y sont concernés, renoncer à se prévaloir de l'absence du protêt et de l'avis.

Jurisp. Dans l'espèce d'un billet daté | dosseurs responsables.- Venner vs Futà Montréal, et payable à Albany, dans voye, 13 L. C. R., 307. l'Etat de New-York, l'avis de protêt envoyé par la malle à l'endosseur à Montréal (le protêt étant fait et l'avis mis à la poste suivant les lois de l'Etat) n'est pas suffisant, les arrangements entre les deux pays relativement aux malles ne permettant pas le passage de lettres, sans paiement préalable, d'Albany à la frontière entre les deux pays. L'avis adressé à l'endosseur au lieu où le billet est daté, est une diligence suffisante, telle indication justifiant le porteur, lorsque Pothier, Change, n° 144.-2 Pardessus, l'endossement est sans restriction, de reDroit Com., nos 426, 434 et 435.-Bécane, garder ce lieu comme domicile de l'endos-Droit Com., p. 99, note.-Dayley, Bills, pp. seur.-Howard vs Sabourin, 2 L. C. R., 121. 294 et 295 (5° éd.).-3 Kent, Com., p. 113.— Story, Bills of Ex., no 327.

2322. En l'absence de protêt faute de paiement conformément aux articles de cette section et de l'avis de protêt tel que prescrit dans la section ci-après, les parties à la lettre de change, autres que l'accepteur, sont libérées, sauf néanmoins les exceptions contenues dans les articles qui suivent.

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Jurisp. 1. If the protest for non-payment of a promissory note be premature, or if time be given by the holder to the maker, the endorser is discharged; but if, with a knowledge of the protest having endorser) subsequently promise to pay, been made, or of the giving of time, he (the liability is revived.-City Bank vs Hunter, 2 R. de L., 171.

his

2. A promise to pay a protested bill of exchange upon which no notice of protest S. R. B. C., c. 64, s. 16, % 2. has been given, if it be made with knowJurisp.-Dans l'espèce, le mari, léga-ledge of that fact, is a waiver of want of taire universel de sa femme, pour laquelle notice.-Ross vs Wilson, 2 R. de L., 28. il avait endossé un billet promissoire, était 3. La promesse d'un endosseur de payer tenu au paiement du montant du billet, nonobstant le défaut de protêt, la Cour considérant qu'il était suffisamment prouvé qu'il avait consenti à l'omission du protêt, au nom de sa femme, pour éviter des frais, et que de fait, la femme n'était qu'un prêtenom pour couvrir le commerce du mari.— Bériau & McCorkill, 14 L. C. R., 400.

2323. Le tireur ne peut se prévaloir de l'absence de protêt ou d'avis à moins qu'il ne prouve qu'il avait fait la provision requise pour payer la lettre de change.

C. Com., 115, 116 et 117.-Massé, 4 Droit commercial, 2212; 1 do, 626; 3 do, 1482, 1570.-Boistel, Droit commercial,514.-Alauzet, 4 Code de commerce, 75.- Bédarride, Lettres de change, 140.

Jurisp.—1. Par l'usage en Canada et en l'absence de lois positives, toute lettre de change porte un délai de trois jours après son échéance. Pour lier les endosseurs, demande de paiement doit en être faite le troisième jour de grâce avec protêt et notification. Ces formalités doivent être observées même lorsque la lettre de change est payable chez le porteur de la lettre.-Knapp & Bank of Montreal, 1 L. C. R., 252.

2. Le défaut de présentation d'un billet promissoire au faiseur (qui est notoirement insolvable), lors du protêt, ne rendra pas tel protêt nul. Avis de tel protêt rendra les en

le montant d'un billet qui n'a pas été protesté est valable, si telle promesse est faite avec connaissance qu'il n'y a pas eu de protêt. Telle promesse peut être prouvée par témoignage verbal. La promesse faite à un billet a le même effet que si elle était faite agent autorisé à recevoir le montant du au créancier lui-même.-Johnson vs Geoffrion, 13 L. C. R., 161.

4. With reference to Monaghan's note maendorser, gave to the holder the following turing on the 11th February, Lanctot, the memorandum: "My note maturing the 10th instant, good for ten days after date." The note referred to was maturing on the 11th. No other note existed. No protest was made except on the 24th February. Held by the Circuit Court, St. Hyacinthe, that the endorser was liable, and this judgment was confirmed in review.-Burnett vs Monaghan, 1 R. C., 473.

2325. La perte de la lettre de change, la mort ou la faillite du tireur ou de la partie qui y a droit, ne peuvent dispenser du protêt et de

l'avis.

Pothier, Change, no 145 et 146.-Byles, Bills, no 193.--Story, Bills of Ex., n° 326.

Jurisp.-1. The drawers and indorsers of a bill or draft on their debtor are absolutely discharged, if the draft after being accepted is not protested for non-payment, on

the day it becomes due, and notice be not signification sont rédigés en la forme given within three days after protest; the prescrite par l'acte intitulé: Acte insolvency of the drawee, when the protest concernant les lettres de change et les should have been made, is no excuse for want of protest and notice.-Quebec Bank billets. & Ogilvy, 3 D. C. A., 200.

2. Dans l'espèce, sur le premier chef de la demande alléguant une vente, le débiteur ne peut se libérer à cause du défaut de protêt contre l'endosseur d'un billet mentionné dans un second chef de la demande pour le prix de vente. L'obtention frauduleuse du billet et sa destruction par le débiteur, feront interpréter tout doute contre lui, surtout s'il a reçu considération entière pour son obligation de payer. Normandin & Derouin, 3 D. C. A., 326.

SECTION VII.

DE L'AVIS DU PROTÊT.

2326. Avis du protêt faute d'acceptation ou faute de paiement est donné à la réquisition du porteur ou de toute autre partie obligée sur la lettre de change, et qui en a reçu avis, et qui, en payant, a droit d'en recouvrer le montant de quelqu'une des parties.

Pothier, Change, no 153.-Bayley, Bills, p. 270, note 447 (6o éd.).—Bell, Com., p. 330, no 259.- Story, Bills of Ex., no 291, 303, 304, 388.

sur

S. R. B. C., c. 64, ibid. s. 22.—C. C. B. C., art. 2303 et 2304.

Jurisp.-1. Le 28 février 1827, F. H. P., marchand de Terrebonne, fit en faveur du défendeur, un billet promissoire payable le 1er mai suivant. Joseph Turgeon l'endossa aussitôt au profit du demandeur qui, à son échéance, le fit protester par le ministère de J. L. Prévost, notaire, dans le temps prescrit par la loi, savoir, le 5 mai 1827. Il ne fut pas donné avis par écrit de ce protêt au défendeur qui, dans ses défenses, se contenta de faire une dénégation générale des faits. Le demandeur prétendant qu'en pareil cas un avis verbal devait suffire, fit entendre avoir donné cet avis verbal au defendeur, comme témoin le notaire même, qui déposa sans pouvoir dire si c'était dans les dix jours requis par la loi. Le défendeur soutint au contraire que dans ce cas, le statut provincial de 1793, chapitre 2, obligeait le porteur d'un billet de donner avis par écrit du protêt à l'endosseur pour pouvoir exercer son recours contre lui; et qu'en supposant même qu'un avis verbal fût suffisant, dix jours; ce qui n'était pas prouvé. Sur il fallait au moins qu'il fût donné dans les Montréal, débouta l'action du demandeur, ces raisons, la Cour du Banc du Roi, à le 18 février 1832.-Cowan vs Turgeon, 1 R. de L., 230.

Jurisp.-1. Lorsque la déclaration un billet promissoire allègue protêt et avis 2. Dans une poursuite contre l'endosseur à l'endosseur, et que l'acte notarié produit d'un billet promissoire, il faut produire un ne contient aucun certificat qu'avis de pro-double de l'avis de protêt signifié à l'entêt a de fait été donné, le demandeur aura dosseur, et le certificat du notaire qu'il lui droit d'obtenir jugement sous le ? 2 de la sec. a dûment signifié tel avis est insuffisant.86, c. 83 des S. R. B. C., à moins que l'en- Seed vs Courtney, 3 L. C. R., 303. dosseur ne plaide et soutienne par son affidavit une dénégation de l'avis du protêt 2328. L'avis est donné à la parallégué dans la déclaration.-La Banque du tie qui y a droit, soit personnelleHaut-Canada vs Turcotte, 15 L. C. R., 276. ment, soit à sa résidence, bureau ou 2. In action against endorser (Moore) of lieu ordinaire d'affaires, et au cas de a promissory note, payable to the order of the maker, and endorsed by him to such son décès ou absence, à sa dernière endorser, the following notice of dishonour résidence ou à son dernier bureau addressed to maker and endorser conjointly ou lieu d'affaires; ou bien l'avis was sufficient, in the absence of any proof adressé à telle partie peut être dépoby the defendant of the existence of another sé au bureau de poste le plus proche note: "Your (W. V. Courtney's) promissory note for £30 currency, dated at Montreal de sa présente ou dernière résidence, the 2nd September, 1856, payable three bureau ou lieu d'affaires, comme dit months after date to you, or order, and en- est plus haut, suivant le cas; les dorsed by you, was this day, at the request frais de poste étant payés d'avance. of MM. Handyside, Sinclair and Company of this city, merchants, duly protested by S. R. B. C., ibid., s. 13. me for non-payment.' Handyside vs Courtney & Moore, 1 L. C. J., 250.

2327. L'avis est donné le nopar taire ou le juge de paix qui a fait le protêt, et cet avis et le certificat de

Add. S. R. du C., c. 123, s. 5:

Avis du protêt ou non paiement de toute lettre de change ou billet payable en Canada sera suffisamment donné s'il est adressé, en

temps opportun, à toute partie à cette lettre de change ou billet ayant droit de recevoir

cet avis, à l'endroit d'où la lettre de change établi ailleurs qu'à l'un ou l'autre ou le billet est daté, à moins que cette par- des endroits ci-dessus mentionnés. tie n'ait désigné sur cette lettre de change (S. Rev. C., c. 123, s. 5.)

ou ce billet, sous sa signature, un autre endroit, et dans ce dernier cas l'avis sera suffisamment donné s'il lui est adressé, en temps

opportun, à cet autre endroit; et cet avis ainsi adressé sera suffisant, bien que le domicile de cette partie soit établi ailleurs qu'à l'un ou l'autre des endroits ci-dessus men

tionnés.

Jurisp.-1. Un avis de protêt adressé à une femme et commençant par le mot "Sir " ne vaut. L'action contre tel endosseur déboutée.-Seymour vs Wright, 3 L. C. R., 454.

2329. Dans le cas de faillite, l'avis peut être donné tel que réglé dans l'article qui précède, ou au syndic à la faillite, pourvu que la lettre ait été tirée ou endossée par le failli avant la cession ou la saisie en liquidation forcée.

Ibid., 2.

2330. La signification de l'avis

2. Dans l'espèce d'un billet daté à Mont-du protêt faute d'acceptation ou faute réal et payable à Albany, dans l'État de de paiement peut être faite dans les New-York, l'avis de protêt envoyé par la trois jours qui suivent celui auquel malle et adressé à l'endosseur à Montréal la lettre de change a été protestée. (le protêt étant fait et l'avis mis à la poste suivant les lois de l'État), n'est pas suffisant, Ibid., s. 19. les arrangements entre les deux pays relativement aux malles ne permettent pas le passage de lettres sans paiement préalable d'Albany à la frontière entre les deux pays. L'avis adressé à l'endosseur au lieu où le billet est daté est une diligence suffisante; telle indication justifiant le porteur, lorsque l'endossement est sans restriction, de regar-sables. der ce lieu comme le domicile de l'endos

seur.-Howard & Sabourin, 5. L. C. R., 45. 3. Une personne nommée à un office temporaire dans un lieu où elle s'est transportée seule, laissant néanmoins sa famille pour quelque temps encore au domicile qu'elle avait lors de sa nomination, n'est pas censée avoir changé son domicile, et l'avis du protêt d'un billet par elle endossé, laissé à son ancien domicile, est valable et suffisant pour la rendre responsable du paiement de tel billet.-Ryan & Malo, 12 L. C. R., 8.

4. Avis de protêt fait par un notaire au preneur et au premier endosseur du billlet personnellement, est suffisant, quoique l'avis soit adressé: "A C. C. Payette, Monsieur," et que tel endosseur soit une femme mariée, du nom de Catherine Godin dit Chatillon, séparée quant aux biens de Eugène Payette, son époux.-Mitchell vs Browne, 15 L. C. R., 425.

2328a (Ajouté par S. R. de Q., art. 6248). L'avis peut aussi être donné à la partie qui y a droit, en le lui adressant en temps opportun à l'endroit d'où la lettre de change est datée, à moins que la partie n'ait désigné sous sa signature sur icelle un autre endroit; et dans ce cas l'avis peut lui être donné à l'endroit ainsi désigné.

L'avis ainsi adressé est suffisant, bien que le domicile de la partie soit

2331. La partie notifiée est tenue elle-même de donner, sous un délai raisonnable, avis aux parties sur la lettre de change, a tres que l'accepteur, qu'elle entend en tenir respon

Bills., pp. 520 et 521 (8e éd.).-3 Kent, Com., Pothier, Change, nos 148 à 153.-Chitty, pp. 108 et 109.-Story, Bills of Ex., n° 384. 623; 3 do, 1524; 4 do, 2187.-Bédarride, 2 C. Com., 164.-Massé, 1 Droit commercial, Lettres de change, 153.-Alauzet, Code de commerce, 347.-Boistel, Droit commercial, 553.

Jurisp.—There must be evidence of diligence upon a protest for non-payment of a bill of exchange to charge the drawer.— Brant vs Lees, 2 R. de L., 335.

SECTION VIII.

DES INTÉRÊTS, DE LA COMMISSION

ET DES DOMMAGES.

2332. Le montant d'intérêt qui peut être légalement payé sur la principal d'une lettre de change comme escompte, peut être pris au temps où elle est escomptée.

S. R. B. C., c. 64, s. 26.

on notes payable on demand from date.Jurisp.-In default cases interest runs Dechantal vs Pominville, 6 L. C. J., 88.

2333. Toute personne qui escompte ou reçoit une lettre de change payable dans le Bas-Canada à quelque distance du lieu où elle est escomptée ou reçue, peut prendre ou

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