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lips, Ins., 375.-Clarke, Digest of Fire Ins. Dec., p. 571, 2 et 5.-2 Alauzet, p. 380.Grun et Joliat, p. 293.-19 U. S. Digest, p. 401, § 39, Tilton vs Hamilton F. Ins. Co., 1 Bosw. (N. Y.) 367.-21 do, p. 312, % 24, NewMark vs Liverpool &c. Ins. Co., 30 Miss. 9 Jones, 160.

Jurisp.-1. Une assurance contre le feu effectuée sur une certaine quantité de charbon, couvre le charbon qui existait alors et celui apporté depuis, et s'étend aux risques provenant de la combustion spontanée du charbon.-British American Ins. Co. & Joseph, 9 L. C. R., 448.

2. Under the terms of a contract between insurers and insured, whereby the insurers insure against loss or damage by fire, the insurers are liable for losses to the insured by goods stolen at a fire.-McGibbon vs Queen Ins. Co., 10 L. C. J., 227.

3. En l'absence de preuve suffisante que certaines marchandises, dont la valeur est réclamée en vertu d'une police d'assurance, ont été détruites ou endommagées par le feu, ou volées, cette réclamation ne peut pas être payée.-Harris vs London & Lancashire Fire Ins. Co., 10 L. C. J., 268.

4. A policy of insurance contained the following condition endorsed upon it, viz: "The company will not be answerable for any loss or damage by fire occasioned by earthquakes or hurricanes, or by burning of forests; and this policy shall remain suspended and of no effect in respect of any loss or damage (however caused) which shall happen or arise during the existence of any of the contingencies aforesaid." Such a clause is legal, and in order to exempt the company from liability, it is only necessary to prove that at the time of the loss the neighboring forests were burning. -Commercial Union Ass. Co. & Canada Iron Mining &c. Co., 18 L. C. J., 80.

2581. L'assureur n'est pas responsable des pertes causées seulement par l'excessive chaleur d'une fournaise, d'un poêle ou autre mode de communiquer la chaleur, lorsqu'il n'y a pas combustion ou ignition actuelle de la chose assurée.

Pothier, Ass., c. 1.-2 Pardessus, Dr. Com., pp. 494 et 495.-Ellis (Shaw's), p. 77. -Angell, 111, 112, 115, 116 et suiv.-1 Bell, Com., 540 et 541.

Jurisp.-1. In insurance against fire the insurers pay the whole of any loss which does not exceed the amount insured, although the goods insured be of greater value.-Peddie vs Quebec Fire Insurance, Stuart's Rep., 174.

2. Un assuré a droit de recouvrer d'une compagnie d'assurance qui a assuré son fonds de commerce, la valeur de tel fonds sur les marchés lors de sa destruction par le feu; et non seulement le prix coûtant d'icelui, ou la somme que la confection des effets peut avoir coûtée à l'assuré, nonobstant que les profits sur l'objet assuré n'avaient pas été assurés. -Equitable Fire Ins. Co. vs Quinn, 11 L. C. R., 170.

2583. Lorsque par les conditions de la police il est accordé un délai pour le paiement de la prime de renouvellement, l'assurance subsiste, et s'il survient un sinistre pendant ce délai, l'assureur en est responsable, en déduisant le montant de la prime due.

Ellis (Shaw's), pp. 119 et suiv.-Angell, 8 51.-Marshall, 799 et 800.-2 Pardessus, n° 596.-Bell, Com., pp. 540-1, 3.-Mais voir Ellis, 249 et suiv., cause de Want vs Blunt, (Life Ins.).—12 East, 183.

Jurisp.-La prime peut être payée par toute valeur acceptée de l'assureur; en sorte que le défaut de la part de l'assuré de payer son billet n'annule pas la police, quand le billet a été accepté pour argent comptant et que sa réception a été reconnue par la police.-Cie d'assurance des Cultivateurs & Grammont, 3 L. N., 19.

2584. L'assureur, en payant l'indemnité, a droit à la cession des droits de l'assuré contre ceux qui ont causé le feu ou la perte.

Ellis (Shaw's), p. 112, n° 1.-Marshall, 796.-2 Pardessus, Dr. Com., no 595, pp. 498-9 et 500, quant à la subrogation pleno jure.

Jurisp.-1. Les assureurs contre le feu ont droit, en payant la perte couverte par leur police, d'être subrogés aux droits et actions de l'assuré, contre ceux qui ont causé le feu et la perte. Un marguillier en charge qui a pouvoir de recevoir des assureurs le montant de l'assurance effectuée 2582. Dans le cas de perte par sur la propriété de la Fabrique et d'en donner quittance, peut aussi subroger les assule feu, l'assureur est responsable du reurs aux droits et actions de la Fabrique montant entier de la perte, pourvu contre ceux qui ont causé le feu et la perte, qu'il n'excède par la somme assurée, quoiqu'il ne puisse transporter, au moyen sans aucune déduction ni contribu-d'une vente, tels droits et actions sans une tion.

1 Phillips, Ins., 375.-1 Bell, Com., 543.

autorisation spéciale. Les assureurs, subrogés, au moyen du paiement de la perte, aux droits et actions de l'assuré pour une par

tie de la perte seulement, ont pour telle partie une action contre ceux qui ont causé le feu et la perte en question.-Quebec Fire Ins. Co. & Molson, 1 L. C. R., 222.

2. The hypothèque upon a thing does not pass to the indemnity in the hands of an insurer against fire.-Bélanger vs McCarthy, 18 L. C. J., 138.

3. Le créancier qui a fait assurer la propriété de son débiteur et qui a reçu le montant de cette assurance, ne peut recouvrer

de son débiteur que la balance de sa créance, après déduction du montant reçu, moins les primes payées et l'intérêt sur ces primes. -Archambault & Lamère, 2 D. C. A., 97.

4. The insurer who has paid a loss, is subrogated in the rights of the insured against third parties who are responsible for having caused such loss-Ramsay vs Montreal Street Ry. Co., 11 L. N., 2.

police de l'âge et de l'état de la santé de la personne sur la vie de laquelle l'assurance est prise, comporte une garantie de l'exactitude de laquelle dépend le contrat.

Néanmoins, en l'absence de fraude, la garantie que la personne est en bonne santé doit être interprétée favorablement, et ne comporte pas que la personne est exempte de toute infirmité ou indisposition.

Marshall, 772 et 773.-Ellis (Shaw's), c. 2, pp. 205 et suiv. et notes.

Jurisp.-1. Where an applicant for life insurance, in answer to printed questions, mistakes his age; or declares that his health is good, where as it is bad; or fails to disclose the name of his medical attendants,

CHAPITRE QUATRIÈME. though he had them, and answers as if he

DE L'ASSURANCE SUR LA VIE. 2585. L'assurance sur la vie est réglée par les dispositions contenues dans le premier chapitre, et est aussi sujette aux règles contenues dans le deuxième chapitre lorsqu'elles peuvent s'y appliquer et qu'elles ne sont pas incompatibles avec les articles du présent chapitre.

had none, and upon such answers which are made to form a part of the contract, a policy is issued by the insurer, such policy is void.-Generally false statements made by the applicant for insurance absolutely void the policy.-Hartigan vs The Interna tional L. As. S., 8 L. C. J., 203.

2. Lorsqu'un individu désirant devenir membre d'une compagnie d'assurance mutuelle sur la vie déclare qu'il est en bonne santé, tandis que de fait il est atteint d'une maladie grave de nature à abréger ses jours, l'assurance sera déclarée nulle, vu la fausLes articles 2570 et 2583 s'appli-seté de cette déclaration.-Masson vs L'Asquent aux assurances sur la vie.

2586. L'assurance sur la vie est aussi sujette aux règles contenues dans les articles 1902, 1903, 1904, 1905 et 1906, relativement aux personnes sur la vie desquelles elle peut être effectuée.

2587. La police d'assurance sur la vie contient:

Le nom ou une désignation suffisante de la personne en faveur de qui elle est faite et de celle dont la vie est assurée;

Une déclaration du montant de l'assurance, du montant ou du taux de la prime, et du commencement et de la durée du risque;

La souscription de l'assureur avec sa date;

Toutes autres énonciations et conditions dont les parties peuvent légalement convenir.

2 Alauzet, 489.-Angell, 284.

sociation de Prévoyance mutuelle du Canada, 29 L. C. J., 161.

3. The application, after the usual ans wers and declarations, contained an agree ment that should the applicant become as tion in which he was then represented to to his habits so far different from the condibe as to increase the risk on the life insured, the policy should become null and void. The policy stated by its terms that if any of the "declarations and statements" made in the application should be found in any respect untrue, the policy should be null and void. The applicant stated himself to be of temperate and sober habits. It was proved that he became intemperate during the year preceding his death.—Held Io ̧ That the applicant's agreement as to change of habits was included among the "declarations or statements" of the application, and as such became an express war ranty.-2 That the contract thus formed was valid and became binding on the assured and his assignees.-3° That in order to void this contract, it is sufficient to prove that the change of habits of assured was such as to increase the risk on his life, even though death be not proved to have resul ted therefrom, and that this was done in this case. Boyce vs The Phoenix, M. L. R.,

2588. La déclaration dans la 2 Q. B., 323.

2589. Dans l'assurance sur la Vic., c. 21, s. 10, cette modification a été vie, la somme assurée peut être sti- abrogée. pulée payable au décès de la personne sur la vie de laquelle elle est effectuée, ou au cas où il survivrait à une époque déterminée, ou périodiquement sa vie durant, ou autrement, selon quelque événement relatif à la continuation ou à l'extinction de sa vie.

Jurisp.-The plaintiff as executor to a deceased person, whose life had been insured, being unable to surrender the policy of insurance to the insurance company, in as much as said policy had been transferred to cover all advances then made, and which might thereafter be made by a third party, can have no right to claim the benefit of said policy, so long as the claim of such third party in possession of said policy Angell, F. & L. Ins., 274 et 275.-Ellis remains in dispute and unsettled.-Conway (Shaw's), Ins., p. 187. vs Britannia Life Ass. Co., 8 L. C. J., 162.

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1. Dans sa propre vie.;

2. Dans celle de toute personne dont il dépend en tout ou en partie pour son soutien et son éducation;

2592. La mesure de l'intérêt de l'assuré est la somme spécifiée dans la police; excepté dans le cas d'assurance par un créancier ou autres cas semblables où l'intérêt est susceptible d'une appréciation pécuniaire exacte. Dans ces cas, la somme fixée est réduite au montant de l'intérêt actuel. 2 Pardessus, Dr. Com., no 593, p. 479.-1 Bell, Com., 544 et 546.—Angell, 288.—2 Alauzet, no 552, p. 484.

3. Dans celle de toute personne qui lui est endettée d'une somme de deniers, ou qui lui doit des biens ou Jurisp.-A creditor obtained an insudes services dont la mort ou la ma-amount greatly in excess of his real interance on the life of his debtor, for an ladie pourrait éteindre ou empêcher rest. Both the creditor and the agent of la prestation; the insurance company were ignorant that such extra insurance was invalid. Held the excess of premium paid on the larger that the insured was entitled to recover

4. Dans celle de toute personne de laquelle dépend quelque propriété

ou intérêt dont l'assuré est investi.

1 Bell, Com., 544.-Angell, F. & L. Ins., 297, 300 et suiv.-Dowdswell, F. & L. Ins., p. 21. Stat. Imp., 14 Geo. III, c. 48, s. 1.Ellis (Shaw's), c. 3, pp. 232 et suiv.-2 Alauzet, no 551 à 556.-Quenault, Ass. Ter., n's 50, 51 et 53.

Jurisp.-No one can effect an insu rance upon the life of another without having an interest therein, and as the above transaction was really an insurance by L.

for his own benefit of G's life, an action upon the policy could not be maintained.Vézina vs New York Life Ins. Co., 3 L. N., 322.

2591. Une police d'assurance sur la vie ou la santé peut passer par cession, testament ou succession à toute personne quelconque, soit qu'elle ait ou non un intérêt susceptible d'assurance dans la vie de la personne as

surée.

1 Bell, Com., 545.- Ellis (Shaw's), c. 5, pp. 263 et 264, no 1.

Add.-L'acte Q. 32 Vic., c. 39, s. 2, avait modifié cet article; mais par l'acte Q. 33

sum, and that in the absence of proof to the contrary, the Court would assume that the premium for the smaller sum was proportional to that paid for the larger sum.— London & Lancashire Co. & Lapierre, 1 L. N., 506.

2593. L'assurance prise par un individu sur sa propre vie est sans effet s'il périt par la main de la justice, en duel, ou par suicide.

Ellis (Shaw's), 192 et 193, no 1, 195, no 1. -4 Bligh R., 164, N. S. (Bolland vs Disney). -2 Alauzet, 563.-Angell, c. 13, 28 289 et suiv.

TITRE SIXIÈME.

DU PRÊT A LA GROSSE.

contrat par lequel le propriétaire 2594. Le prêt à la grosse est un d'un bâtiment, ou son agent, en considération d'une somme d'argent prêtée pour le besoin du bâtiment, s'engage conditionnellement à la restituer avec intérêt, et hypothèque le

bâtiment pour l'exécution du con- n'est pas exorbitant.-White vs The Dædatrat. La condition essentielle du prêt lus, S. R., 130. est que si le bâtiment est perdu par cas fortuit ou force majeure, le prêteur perd ses deniers; autrement il en est remboursé avec un certain profit pour l'intérêt et le risque.

1 Valin, Ord. de la Mar., liv. 3, tit. 5, art. 2.-Pothier, Prêt à la grosse, no 9.-2 Émérigon, pp. 411 et 417.-3 Pardessus, Droit Com., nos 887 et 890.-1 Bell, Com., 433.

2598. Si la durée du risque n'est pas exprimée dans le contrat, elle court, quant au bâtiment et son fret, du jour de la mise à la voile, jusqu'à

ce que le bâtiment soit ancré ou amarré au lieu de sa destination.

A l'égard de la cargaison, le risque court depuis le temps de la charge de la marchandise jusqu'à sa déli

vrance à terre.

Smith, Merc. Law, 419.-Abbott, Shipping, 113 et suiv.-Woolrych, Com. Law, p. 35.Marshall, Insurance, pp. 742 et 743.-3 Kent, Com., pp. 353, 354 et 355.-1 Phillips, Insurance, n° 298.-C. Com., 314.-2 Bornier, sur l'Ord. 1673, tit. 7, art. 2, p. 649.-surance, p. 764.-C. Com., 328.-Bédarride, 3 do, 969.-Massé, 3 do, 1553.-Alauzet, 5 do, Bédarride, 3 do, 860.-Massé, 3 do, 1528. 1978.

Jurisp.-1. Advances which may become the subject of bottomry, must be advances made for the service of the ship during the particular voyage for which she is engaged. A bottomry bond given by the master after the advances had all been made is valid, provided they were made with an understanding that such bond should be given.-The Adonis, 2 S. V. A. C., 125.

2. There seems to be no fixed limit to the duration of a maritime lien; but it must be enforced within an equitable period, considering the nature of the lien and the changes of interest therein.-The Hercyna, 1 S. V. A. C., 274.

2595. Lorsque le prêt est fait non sur le bâtiment, mais sur les marchandises qui y sont contenues, c'est encore un prêt à la grosse.

Autorités sous l'art. précédent.

2596. Le prêt peut être fait sur le bâtiment, le fret et la cargaison à la fois, ou sur telle portion de l'un ou des autres dont les parties con

viennent.

Autorités sous l'art. 2594.

2597. Le contrat doit spécifier: 1. La somme de deniers prêtée avec le taux des intérêts à payer; 2. L'objet sur lequel le prêt est fait. Il spécifie aussi la nature du risque.

f L. 3, De nautico fenore.-2 Valin, Ord. de la Mar., ib., art. 13, p. 15.-Marshall, In

2599. Dans les prêts faits sur le bâtiment, le bâtiment avec ses agrès, apparaux, armement et provisions ainsi que le fret gagné sont affectés par privilège au paiement du capital et des intérêts des deniers prêtés sur leur sûreté.

Dans les prêts sur la cargaison, elle est affectée de la même manière.

Si le prêt n'est fait que sur partie du bâtiment ou de la cargaison, il n'y a que cette partie d'affectée au paiement.

2 Valin, Ord. de la Mar., ib., art. 7, p. 9.— Pothier, Prêt à la grosse, n° 9 et suiv.— Marshall, Insurance, p. 750.-C. Com., 320.

Jurisp.-Monies paid to the captain and principal owner of a vessel by the consignees on account of freight earned, cannot be applied by him in payment of an account against himself for supplies furnished for the vessel at a previous date and where such a payment has been made to persons having a pending account against the vessel for disbursements and port expenses, the payment will be imputed to the credit of the latter account. The mortgagee of a vessel who has taken possession, is entitled ditors of the owners.-Pickford vs Dart, 15 to freight in preference to the personal creR. L., 141.

2600. Les prêts de la nature du Pothier, Prêt à la grosse, n° 7 et suiv.-contrat à la grosse ne peuvent avoir Maclachlan, pp. 52 et 53.-Smith, Merc. lieu sur les gages des matelots. Law, p. 419.-1 Bell, Com., p. 434.-3 Pardessus, Dr. Com., no 890.-C. Com., 311.Bédarride, 3 do, 825.- Massé, 4 do, 2565. -Alauzet, 5 do, 1920.-Boistel, 1057.

Jurisp.-L'intérêt an taux de 25 °2. sur un prêt à la grosse effectué à Québec,

2 Valin, Ord. de la Mar., ib., art. 5 et 6.— Pothier, Prêt à la grosse, n° 15.-2 Eméri gon, pp. 507 et 508.-1 Bell, Com., p. 435, no 465.-3 Kent, Com., p. 363.—Marshall, Insurance, p. 754.-C. Com., 319.-Bédarride, 3 do, 878.-Alauzet, 5 do, 1953.

2601. Les prêts faits pour une somme excédant la valeur des objets qui sont affectés au paiement peuvent être annulés à la demande du prêteur, s'il y a preuve de fraude de la part de l'emprunteur.

S'il n'y a pas de fraude, le contrat vaut jusqu'à concurrence de la valeur des objets affectés au paiement, et le surplus de la somme prêtée doit être restitué, avec l'intérêt légal au cours du lieu où l'emprunt a été fait.

2 Valin, Ord. de la Mar., ib., art. 3 et 15, pp. 6 et 16.-Pothier, Prêt à la grosse, nos 12 et 13.-2 Emérigon, pp. 501 et suiv.Marshall, Insurance, pp. 750 et 751.-3 Kent, Com., p. 357.-C. Com., 316 et 317.

bâtiment en condition convenable pour le voyage.

2 Valin, Ord. de la Mar., ib., art. 9; liv. 2, tit. 1, art. 17.-C. Com., 322.-Autorités citées sous l'art. précédent.

2605. Les prêts à la grosse, soit sur le bâtiment ou sur les marchandises, faits pour le dernier voyage, sont préférés à ceux faits pour le voyage précédent, quand même il serait déclaré que ces derniers sont continués par un renouvellement

formel.

Les sommes prêtées pendant le voyage sont préférées à celles qui ont été empruntées avant le départ du bâtiment; et s'il y a plusieurs 2602. L'emprunteur sur cargai- emprunts faits pendant le même son n'est pas déchargé de sa respon-voyage, le dernier emprunt est présabilité par la perte du bâtiment et féré à ceux qui le précèdent. de la cargaison, à moins qu'il ne prouve qu'il avait à bord, au temps du sinistre, des effets au montant de la somme prêtée.

2 Valin, Ord. de la Mar., ib., art. 14, p. 15. -3 Pardessus, Droit Com., no 929.-C. Com., 329.-Autorités citées sous l'art. précédent.

2603. Le prêt à la grosse peut être contracté par le maître pour radoub ou autre nécessité urgente du bâtiment; mais s'il lui est fait au lieu où demeurent les propriétaires, sans leur autorisation, il n'y a que la partie du bâtiment ou de la cargaison dont le maître est propriétaire qui soit tenue au paiement de l'emprunt, sauf les dispositions contenues en l'article qui suit.

2 Valin, Ord. de la Mar., ib., art. 8, p. 10. -2 Emérigon, pp. 424 et 436.-3 Pardessus, Droit Com., n° 909, p. 507.-1 Bell, Com., pp. 428 à 432, et voir cause de "Gratidudine," p. 441.-3 Kent, Com., pp. 356 et 357.Smith, Merc. Law, p. 421 et 422.-Abbott, Shipping, pp. 153 et 154.-C. Com., 321.Bédarride, 3 do, 908.-Massé, 4 do, 2949. --Alauzet, 5 do, 1957.-Boistel, 1060.

2604. Les parts des propriétaires, même lorsqu'ils résident au lieu où l'emprunt est fait, sont tenues au paiement des deniers prêtés au maître pour réparations où approvisionnement, lorsque le bâtiment a été frété du consentement de ces propriétaires et qu'ils ont refusé de fournir leur contingent pour mettre le

Guidon de la mer, c. 19, art. 2 et 3.-Pothier, 2 Valin, Ord. de la Mar., ib., art. 10, p. 11. Prêt à la grosse, n° 53-3 Pardessus, Droit Com., n° 819.-Smith, Merc. Law, p. 424.Abbott, Shipping, pp. 163 et 164.-1 Bell, Com., p. 438, no 475.-3 Kent, p. 358.-C. Com., 323.

bond is not affected by the circumstance of Jurisp.-The validity of a bottomry the money being advanced before an intervening voyage, if given for advances necessary for the vessel to prosecute and complete the original voyage. Unless fraud or existed, every fair presumption is to be collusion be proved, or that other credit allowed to uphold such bond.-The Adonis, 2 S. V. A. C., 125.

2606. Le prêteur sur cargaison ne supporte pas la perte des marchandises arrivée par fortune de mer, si elles ont été transbordées du bâtiment désigné dans le contrat, sur un autre, à moins qu'il ne soit constaté suite de force majeure. que ce transbordement a eu lieu par

Pothier, Prêt à la grosse, no 18.-2 Emérigon, p. 549.-3 Boulay-Paty, pp. 158, 164, 171 et 176.-Marshall, Insurance, p. 764.-3 Kent, Com., p. 360.-C. Com., 324.

2607. Si le bâtiment ou la cargaison sur laquelle le prêt a été fait sont entièrement perdus et que la perte soit arrivée par cas fortuit, dans le temps et dans le lieu des risques, la somme prêtée ne peut être réclamée.

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