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21. Personne n'a le droit d'amarrer une cage sur le fleuve St-Laurent en face de la résidence du propriétaire riverain et à proximité d'icelle, et de l'y laisser amarrée pendant plus de deux mois contre la volonté du riverain, et sans que cela soit nécessaire pour se servir du fleuve St-Lau-priated. Even if the riparian proprietor rent pour les fins de la navigation et du transport de leur bois, et de causer ainsi au propriétaire des inconvénients qui ne sont pas communs au public en général.Dunning vs Girouard, 9 R. L., 177.

when the latter is expropriated for public purposes. The inconvenience of being excluded from easy access to the river, is merely an element to be considered by the arbitrators when estimating the indemnity to be awarded for the property exproexpropriated possessed such easement or servitude, the functions of the arbitrators would not extend to the valuation of such right, unless it were included in the notice or demand of expropriation. - Starnes & Molson, M. L. R., 1 Q. B., 425.

401. Tous les biens vacants et sans maître, ceux des personnes qui décèdent sans représentants, ou dont les successions sont abandonnées, appartiennent au domaine public.

22. Parmi les attributions conférées au gouvernement des différentes provinces par la section 92 de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord de 1867, sont celles d'administrer et vendre les terres publiques appartenant à la province, et ce droit comprend celui de vendre et de disposer des droits de grève ou de lots de terre à eau profonde, qui font partie du domaine ter- Paris, 167.- Code, De bonis vacantibus.ritorial de la province, mais dans l'exer- Ibid., L. 2, De petitionibus bon.-3 Toullier, cice de ce droit, les provinces ne peuvent p. 25.-5 Pand. Franç., p. 109.—7 Locré, p. diminuer les avantages qu'offre l'usage 99.- Dard, p. 117, note (a).-C. N., 539. des rivières pour les fins de la navigation, 6 Laurent, 38.-2 Aubry et Rau, 43.-9 dont le contrôle tombe dans les attributions Demolom be, 326. du gouvernement de la Puissance du Canada, à l'exclusion de celui des provinces. Le propriétaire de lots de grève obtenus du gouvernement provincial, n'est pas fondé à réclamer une rémunération ou indemnité d'une compagnie de bateaux à vapeur ou autres vaisseaux dans cette partie de la rivière qui se trouve dans les limites comprises dans les lettres patentes lui octroyant son terrain, en l'absence de preuve de dommages.- Normand & Cie de Navigation, 10 R. L., 513.

23. Une compagnie de chemin de fer est en droit, lorsqu'elle y est autorisée par sa charte, de se servir, pour y construire son chemin de fer, de la grève comprise entre les hautes et les basses marées.

Le fait de construire aussi un tel chemin ne donne pas au propriétaire voisin, si la propriété de celui-ci n'a souffert aucun dommage matériel, le droit d'être indemnisé de la privation qui lui est faite de pouvoir désormais communiquer librement à la rivière et de se servir des eaux de la dite rivière pour les besoins de son industrie.

Cette faculté d'accès à la rivière n'est pas un avantage exclusif, mais au contraire cette faculté peut être exercée par tous les autres sujets de Sa Majesté, et partant elle ne confère aux propriétaires riverains que des avantages indirects, sans leur conférer un droit à une indemnité pour la privation de tels avantages.- Cie du chemin de fer du Nord & Pion, 14 R. L., 177.

402. Les portes, murs, fossés, remparts des places de guerre et des forteresses, font aussi partie du domaine public.

Ibidem.-C. N., 540.-2 Aubry et Rau, 39.-9 Demolombe, 322.-6 Laurent, 36.

403. Il en est de même des terrains, des fortifications et remparts des places qui ne sont plus places de guerre; ils appartiennent à l'Etat, s'ils n'ont été valablement aliénés.

Edit de décembre 1681.-3 Toullier, pp. 25, 28 et 348.-2 Marcadé, 382.-3 Encyclop., 136.-7 Locré, 96 et 97.-5 Pand. Franç., pp. 110 et 111.-C. N., 541.-9 Demolombe, 327.-2 Aubry et Rau, 43.—6 Laurent, 49.

404. Les biens des municipalités et des autres corporations sont ceux à la propriété ou à l'usage desquels ces corps ont un droit acquis.

ff L. 6, De divisione rerum.-3 Toullier, nos 44, 45, 47 à 62.-C. N., 542.-3 Encyclop. de Droit, 137.-5 Pand. Franç., p. 111. -9 Demolombe, 331.-6 Laurent, 63.-2 Aubry et Rau, 45.

405. On peut avoir, sur les biens, ou un droit de propriété, ou un simple droit de jouissance, ou seulement des servitudes à prétendre.

24. A proprietor, whose land extends to the beach of the River St. Lawrence, within the limits of the Harbour of Montreal, has not such a distinct and independent right of easement or servitude in the 3 Toullier, p. 245.-2 Marcadé, p. 384.-river frontage as is susceptible of being 9 Demolombe, 337.-6 Laurent, 72.—2 Au3 Encyclopédie de Droit, 138.-C. N., 543.— valued separately and apart from the com

pensation awarded for the property itself, bry et Rau, 11, 50.

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Cod., L. 21, Mandati.-Pothier, Propriété, nes 4, 13 et 14.-Ibid., Bail à rente, nos 42 et 112.-Introd. Cout., nos 100 et 101.-C. N., 544-5 Pand. Franç., p. 180.-2 Marcadé, 395.-9 Demolombe, 462.-2 Aubry et Rau, 169.-6 Laurent, 100.

Jurisp.—En droit la propriété des biens ne peut demeurer en suspens.-Chester vs Galt, 12 R. L., 54.

407. Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indem

nité.

Pothier, Vente, no 510 à 514.--Ibid., Pro priété, 274.-5 Pand. Franç., p. 183.-C. N., 545.-1 Demolombe, n° 561.- DeLammonaye, Lois d'expropriation, n° 48, p. 299.Do, no 52, p. 303.-—Dufour, Expropriation, n 125.-Do, n° 127.- Arnaud, Jury d'expropriation, no 404, p. 303.- Malapert et Protat, Code de l'expropriation, nos 452 et 453.-Herson, Expropriation, no 249.-1 De Lalleau, Expropriation, nos 313 et 314.-De Peyronney et DeLamarre, Commentaire des lois d'expropriation, n° 44.- Sirey, Codes annotés, Code civil, sur art. 545, n° 2 à 24. Favard de Langlade, Répertoire, v Expropriation pour cause d'utilité publique, p. 497, X-Petit Dalloz, Dict. Gén., Supplément, v Expropriation pour cause d'utilité publique, no 1-Sirey, Rec. Gén., 1837, p. 126, Parmentier-Cartier, v° Urbain et Picard.Do, do, 1839, p. 19, Cherrin Trochu & al, v Commune de la Croix-Rousse.- Do, do, 1838, p. 255, Le préfet de Seine-et-Oise, vo La Cie du chemin de fer de Versailles.-Do, do, 1843, p. 578, Castex, v Le préfet de Tarn-et-Garonne. Do, do. 1844, p. 153, Maury, v Commune de la Rouvière.-Journal du Palais, 1, 1844, p. 356, Dutertre, vo Préfet de la Seine-Do, II, 1844, p. 357, Préfet du Lot, ve Lacroix-Lacoste. Do, II, 1845, p. 72, Ville du Mas Dagenais, v La coste. Do, I, 1846, pp. 499 et 502, Préfet des Bouches-du-Rhône, v Gros.-Lloyd's Law of compensation, c. 5, p. 107.-1 Redfield, Law of Railways, p. 280.-5 Law Rep. Exch. 6, Whitehouse, ve The Wolverhampton R'y. Co.-12 Wend, 377, White, v Burry-2 Aubry et Rau, 191.-9 Demolombe, 472.-6 Laurent, 132.

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not lie, for damages caused by the corporation of Montreal to a proprietor, by the expropriation of his property, where the damage caused by such expropriation has been assessed by the expropriation commissioners and paid to the proprietor, and when the corporation has acted within the powers conferred upon it by the legislature. Judah vs The Mayor, &c., of Montreal, 14 L. C. J., 269.

2. Corporations, in using the power conferred to them, of expropriating, are bound to use due diligence, and, consequently, they are liable for the damages suffered by the expropriated proprietor by reason of unnecessary delays. Judah vs The Corporation of Montreal, 2 R. C., 470.

3. Les formalités imposées par le statut pour l'ouverture d'un chemin et pour l'exsuivies avec rigueur et à peine de nullité.— propriation des particuliers doivent être Doyon & La Corporation de St-Joseph, 17 L. C. J., 193.

Railway Act, the lessees for 5 years of a 4. Under the provisions of the Quebec stone quarry, with right of quarry and right to renew lease for another 5 years, are occupiers of such land and parties infor damages caused by expropriation of the terested therein, entitled to compensation property for railway purposes, within the meaning of the Act. During the pendency of an action, in the nature of an action negatoire, by such lessees against the railway company, in consequence of the company Act to determine the compensation to be and the arbitrators appointed under the paid in consequence of the expropriation of the leased property refusing to admit the right of said lessees to be indemnified under the Act, the plaintiffs are entitled to a writ in consequence of the company persisting of injunction against the railway company, in exercising their right of expropriation, without paying or offering to pay indemnity to the lessees. - Bourgouin vs The Montreal Northern Colonization Railway Company, 19 L. C. J., 57.

66

5. Damage to rights of house owners in a city, such as droit d'accès to streets, does not constitute "expropriation," and gives no right to preliminary indemnity.In France the depreciation caused to a house by stopping one end of the street on

which it fronts is not an interference with

a servitude, nor (standing alone) such direct and immediate damage as will give a title to indemnity; and, semble, the law in Mayor &c. of Montreal & Drummond, 22 the province of Quebec is similar.—The L. C. J., 1.

fendants, a municipal corporation, had 6. The plaintiff complained that the decaused his fence to be taken down, and expropriated a part of his land for the purpose of changing the direction of a certain road, without having caused the land to be Jurisp.-1. An action of damages will valued by valuators.-Held, that the pro

ceedings were irregular and must be set aside.-Deal vs Corporation of Phillipsburg, Q. L. D., p. 540, no 683.

7. 1° Petitions for expropriation under the Railway Act of 1869, must contain the description required by art. 2167 C. C.; 2° the Commissioners of the Quebec, Montreal, Ottawa and Occidental Railway Company cannot in their own name exercise the right of action. The Railway being a public work, this right is vested in Her Majesty.Ex parte The Commissioners of the Q., M., Ô. and O. Railway vs O'Neil, 4 Q. L. R.,

216.

8. To maintain an action of damages against a Railway Co., because of the running of the railway over a public highway adjoining the residence of the plaintiff, and as alleged, obstructing his ingress and egress thereto and from, it is necessary for the plaintiff to prove that immediate access to his premises was affected and that he had sustained damage particular to himself and differing in kind from and beyond that of the rest of the public.-Brodeur v3 Corporation of Roxton Falls, 11 R. L., 447.

9. Une sentence arbitrale rendue sous l'autorité de l'Acte des chemins de fer, 1868, est nulle si l'indemnité qu'elle accorde n'est pas fixe, précise et déterminée.

Telle sentence est également nulle si elle condamine la partie expropriante à payer dans l'avenir une rente mensuelle aux expropriés, tant que la première n'aura pas exécuté certains travaux.

L'indemnité ne peut consister qu'en un capital fixe ou somme à une fois payer, laquelle de sa nature soit susceptible de dépôt et consignation.

Les arbitres ne peuvent par leur sentence condamner la partie expropriante à exécuter certains travaux, et une sentence qui contient tel ordre est nulle par le fait même.

propriété et de s'en faire restituer la possession, lorsqu'ils ont volontairement laissé la compagnie prendre possession du sol et y asseoir son chemin de fer, et la seule chose qu'ils puissent demander alors, est l'indemnité, qui est censée représenter, tant pour eux que pour leurs créanciers, la propriété qu'ils avaient, et dont il ont ainsi laissé prendre possession.-Banque d'Hochelaga & Cie du chemin de fer de Montréal, Portland et Boston, 12 R. L., 575.

12. Une compagnie de chemin de fer duement incorporée a le droit de prendre, pour construire son chemin, sur toutes les propriétés publiques et privées, une lisière de terre suffisante, et cela malgré toute résistance que pourraient faire les propriétaires, à la seule condition d'indemniser ces derniers. Dans aucun cas la loi ne laisse d'autre alternative au propriétaire que celle d'une indemnité pour sa propriété; il ne peut retenir celle-ci sous aucun prétexte. Le seul débat qui puisse s'élever, est sur le quantum à payer.

Décision semblable in re No 570, Banque d'Hochelaga vs La Cie du chemin de fer Montréal, Portland & Boston, & Lonergan Oppt. Cour d'Appel, M., 16 janvier 1888.Blodgett vs Banque d'Hochelaga, 12 R. L.,

576.

13. Une corporation municipale qui, en vertu d'une autorisation de la législature, permet l'élévation d'une rue, ne sera responsable que des dommages résultant de la dépréciation en valeur des propriétés affectées par ce changement de niveau, et elle n'est pas tenue d'élever les bâtisses dans la même proportion que la rue.— Brondon vs City of Montreal, 12 R. L., 610.

14. Une corporation municipale qui fait illégalement fermer et obstruer un chemin municipal et public, existant depuis au delà de 20 ans et qui sert de chemin de front En vertu de l'art. 407 C. C., et de l'Acte des d'une concession, sera responsable, vis-à-vis chemins de fer, 1868, le paiement de l'in-d'un propriétaire le long de ce chemin, des demnité doit être préalable à la déposses- dommages qui résultent de cette fermeture. sion.-Cie du chemin de fer, etc. & Bour--Corporation du canton d'Ireland & Larogouin, 23 L. C. J., 96. chelle, 13 R. L., 696.

10. La loi du pays, et particulièrement l'art. 407 C. C., ne permet pas à une corporation municipale de contraindre un propriétaire à lui céder sa propriété, pour cause d'utilité publique, sans une juste et préalable indemnité.-Dupras vs la Corporation d'Hochelaga, 12 R. L., 35.

11. Il n'est pas loisible aux particuliers de retenir le droit de propriété de leurs terrains marqués sur les plans prescrits par la loi comme étant requis pour un chemin de fer et ses accessoires, et ils n'ont d'autre alternative que de recevoir une indemnité ou compensation dont le montant est fixé à l'amiable ou par l'arbitrage, suivant les formes établies. Si les propriétaires ne peuvent refuser de céder la propriété de leurs terrains et d'en livrer la possession à la compagnie, moyennant telle indemnité, il ne leur est plus loisible d'en réclamer la

15. Une corporation municipale est responsable du dommage qu'elle cause à un propriétaire sur une rue dont elle change le niveau-Turgeon vs Cité de Montréal, M. L. R., 1 S. C., 111.

16. In the case submitted, the plaintiff was not entitled to damages by reason of the raising of the level of the sidewalk in front of her building in the City of Sherbrooke, no damage having been suffered by the plaintiff in consequence of the change.-Boudreau vs Corporation of Sherbrooke, M. L. R., 2 S. C., 188.

17. Le propriétaire d'un terrain sur lequel passe un chemin de fer et dont la compagnie s'est emparée et qu'elle a incorporé à son chemin sans avoir rempli les formalités voulues par la loi pour l'expropriation, et sans avoir obtenu le consentement formel du propriétaire à l'occupa

tion de ce terrain sans paiement de la va- vindicatione.-Pothier, Propriété, 5, 150,151 leur, pourra le réclamer par une opposition et 260.-Ibid., Introd. Cout., 100.-C.N., 546. afin de distraire à la saisie du chemin.--9 Demolombe, 483.-2 Aubry et Rau, 180. Brewster & Mongeon, 15 R. L., 67. -6 Laurent, 182.

18. Un propriétaire a un recours direct, par action pétitoire, contre une compagnie de chemin de fer qui se serait mise en possession d'un terrain pour sa voie ferrée, sans le consentement du propriétaire et

CHAPITRE PREMIER.·

sans lui faire d'offre préalable pour le ter- DU DROIT D'ACCESSION SUR CE QUI EST rain ainsi occupé.-Cie du chemin de fer Central & Legendre, 11 Q. L. R., 106.

PRODUIT PAR LA CHOSE.

409. Les fruits naturels ou industriels de la terre, les fruits civils, le croît des animaux, appartiennent au propriétaire par droit d'accession.

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19. Une compagnie de chemin de fer qui prend possession d'un terrain durant les procédés d'expropriation, doit au propriétaire les intérêts sur le prix qui lui sera adjugé par l'arbitrage, à dater du moment qu'il aura été dépossédé de son terrain.- L. 6, L. 9, De adquirendo rerum dom.— Atlantic & North West Ry Co. vs Prud'- L. 5, Derei vindicatione.-Pothier, Propriété, homme, M. L. R., 2 S. C., 21. 151 à 154.-5 Pand. Franç., pp. 161 et 184. 20. Lorsqu'un propriétaire d'immeuble-3 Toullier, p. 71.-C. N., 547.-9 Demolaisse une compagnie de chemin de fer lombe, 494.- 6 Laurent, 196.- 2 Aubry et s'emparer de son terrain, y établir et ex- Rau, 184. ploiter un chemin de fer, il ne peut ensuite empêcher par opposition la vente judiciaire de son immeuble par un créancier de la compagnie, sur le principe que cette dernière n'avait pas rempli toutes les formalités exigées par la loi de ces compagnies avant qu'elles puissent s'emparer des terrains d'autrui pour les fins de leur exploifL. 9, De adquirendo rerum dom.-L. 5, tation; la possession qu'elle aurait eue sans De rei vindicatione.-Pothier, Propriété, 151. trouble équivant à une vente de la propri--5 Pand. Franç., p. 185.-C. N., 548-9 Deété. Mongeon vs Cie du chemin de fer molombe, 494.- 2 Aubry et Rau, 187.- 6 Montréal et Sorel, M. L. R., 2 S. C., 7. Laurent, 202.

21. Une corporation municipale qui, pour élargir une rue et y construire un quai, s'empare d'une quantité de terrain malgré son propriétaire et prive celui-ci d'un passage communiquant à la grève, doit ou remettre au propriétaire le terrain usurpé ou en payer la valeur et, de plus, faire construire un passage en remplacement de celui enlevé et payer au propriétaire des dommages dont le montant sera établi arbitres.-Corporation de Québec & Hall, 15 R. L., 107.

par

410. Les fruits produits par la chose n'appartiennent au propriétaire qu'à la charge de rembourser les frais des labours, travaux et semences faits des tiers.

par

411. Le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi: dans le cas contraire, il est tenu de rendre les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique. Le possesseur de bonne foi n'est pas tenu de boursement des améliorations auquel les fruits avec le remil a droit.

compenser

22. Si une compagnie de chemin de fer s'empare d'un terrain, pour la construction de son chemin, sans avoir fait procéder à De rei vindicatione.-Pothier, Possession, 82 fL 25, De usuris et fructibus.-Cod., L. 12, l'arbitrage et avoir obtenu un bref de pos- et 83.- Ibid., Prescription, 78.- Ibid., Prosession et sans l'accomplissement des for-priété, 155, 281, 332 à 336, 341 et suiv.-Ibid., malités requises par la s. 8, c. 109, S. R. Intr. Cout., 107; Vente, 326.-C. N., 549.C., elle pourra être poursuivie au posses- 9 Demolombe, 500.-2 Aubry et Rau, 267. soire par le propriétaire de ce terrain. -6 Laurent, 203. Cie du chemin de fer de Témiscouata & Dubé, 16 R. L., 285.

412. Le possesseur est de bonne 408. La propriété d'une chose titre dont il ignore les vices, ou l'afoi lorsqu'il possède en vertu d'un soit mobilière, soit immobilière, vènement de la cause résolutoire qui donne droit sur tout ce qu'elle pro-y met fin. Cette bonne foi ne cesse duit, et sur ce qui s'y unit accessoi- néanmoins que du moment où ces rement, soit naturellement, soit artivices ou cette cause lui sont dénoncés ficiellement. Ce droit se nomme par interpellation judiciaire. droit d'accession.

f L. 109, De verborum signific.-Serres, ff L. 6, De adquirendo rerum.—L. 5, De rei Institutes, p. 88.-2 Argou, 501.-Pothier,

Arg. ex lege 7, 10, De adquirendo rerum.

Possession, no 82, p. 550; Propriété, nes 335, d'autrui, soit de toute autre partie 341 et 342-1 Furgole, 328.-2 Marcadé, du bâtiment. nos 550 et suiv.-9 Demolombe, pp. 586 et suiv.-3 Toullier, p. 49.-2 Malleville, 28 et suiv.-1 Demante, no 553.-1 Duranton, n-Pothier, Propriété, 177.-1 Delvincourt, p. 581.-Dard, p. 120, note (a).-3 Encyclopédie, vo Bonne foi, p. 236.-C. N., 550.-6 Laureut, 203.—2 Aubry et Rau, 267.

CHAPITRE DEUXIÈME.

DU DROIT D'ACCESSION SUR CE QUI

NIT ET S'INCORPORE A LA CHOSE.

181, note 4.-4 Duranton, n° 372.-2 Marcadé, pp. 406-7.-C.N., 553.-9 Demolombe, 573.-2 Aubry et Rau, 180, 436.-6 Laurent, 252.

416.-Le propriétaire du sol qui a fait des constructions et ouvrages avec des matériaux qui ne lui apparS'U-tiennent pas, doit en payer la valeur; il peut aussi être condamné à des dommages-intérêts, s'il y a lieu; mais droit de les enlever. le propriétaire des matériaux n'a pas

413. Tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose appartient au propriétaire, suivant les règles qui sont ciaprès établies.

Instit., lib. 2, tit. 1, 29.-L. 23, penul., De rei vindicat.-Pothier, Propriété, 156.-3 Toullier, 73.-9 Demolombe, nos 640 et suiv.-C. N., 551.-2 Aubry et Rau, 245.

SECTION I.

DU DROIT D'ACCESSION RELATIVEMENT AUX CHOSES IMMOBILIÈRES.

414. La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre des servitudes.

Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il juge à propos et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police.

ff L. 24, De servitutibus præd. urb.-L. 21, 8 2, Quod vi aut clàm.-Ĉod., L. 8, L. 9, De servitutibus et aqua.-Paris, 187.-Pothier, Com., 32.-Lamoignon, part. 2, tit. 20, art. 13.-Merlin, Rép., vis Care, Voisinage, 5. 4 Duranton, no 370.-2 Malleville, 31-2. C. N., 552.-9 Demolombe, 560.-Laurent, 245.-2 Aubry et Rau, 179.

415. Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l'intérieur, sont présumés faits par le propriétaire, à ses frais, et lui appartenir, si le contraire n'est prouvé sans préjudice de la propriété qu'un tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par prescription, soit d'un souterrain sous le bâtiment

ff L. 23, ? 7, De rei vindicatione.—Ibid., L. 1, L. 2, De ligno juncto.-Pothier, Propriété, 170, 171, 172 et 178.-2 Malleville, p. 32.-5 Pand. Franç., pp. 202-3.-3 Toullier, p. 82.

2 Marcadé, n° 424.-9 Demolombe, 606.1 Demante, nos 558 et suiv.-C. N., 554.-2 Aubry et Rau, 257.-6 Laurent, 259.

Jurisp.- L'appt a vendu du bois à un nommé Parker, avec lequel ce dernier a successivement construit deux maisons sur la propriété de l'int. L'int. a payé à l'appelant le bois fourni pour la première maison, mais il a refusé pour la seconde, prétextant qu'il n'avait jamais autorisé Parker à acheter du bois pour cette seconde construction, dont, selon lui, Parker devait retirer tout le bénéfice. L'appt a récla mé de l'intimé le plein montant du bois livré à Parker par l'action d'assumpsit. Jugé: Que Parker n'avait aucun mandat de l'int. pour acheter les matériaux nécessaires à la construction d'une seconde maison. Que lors même que l'int. dût profiter de cette seconde construction, ce qui n'est pas clairement établi, le recours de l'appt contre lui ne pouvait être exercé que par une action spéciale et non par une action simple d'assumpsit.- Ryder & Naughan, 1 D. C. A., 19.

417. Lorsque les améliorations ont été faites par un possesseur avec ses matériaux, le droit qu'y peut prétendre le propriétaire du fonds. dépend de leur nature et de la bonne ou mauvaise foi de celui qui les a faites.

Si elles étaient nécessaires, le propriétaire du fonds ne peut les faire enlever; il doit dans tous les cas en payer le coût, lors même qu'elles n'existent plus, sauf la compensation des fruits perçus, si le possesseur était de mauvaise foi.

| Si elles n'étaient pas nécessaires et

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