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Aux tribunaux de simple police appartient l'application des peines à infliger aux contrevenants qui sans provocation aucune injurient les employés de l'administration des douanes dans l'exercice de leurs fonctions. (Liége, 22 déc. 1838.)

Un échevin communal a la qualité de magistrat de l'ordre administratif et les outrages qui lui sont adressés tombent sous l'application de l'art. 222 du Code pénal. (Br. 14 juin 1850.)

L'outrage fait par paroles à un magistrat absent doit être puni comme l'injure ou l'expression outrageante envers un simple particulier. (Gand, 7 nov. 1856.)

Les art. 376 et 471 no 11 du Code pénal étendent aux injures écrites les attributions des tribunaux de police.

(Br. 25 janv. 1854.)

La provocation, admise en matière d'injures simples, n'est pas admissible en matières d'injures graves; en ce dernier cas des proVocations peuvent être prises en considération comme circonstances atténuantes, mais non comme élisives de la culpabilité,

(C. cass. Br. 19 mars 1860.)

Est rendu en matière de simple police le jugement qui, bien que faisant application de l'art. 375 du Code pénal, article qui fait partie du 3o livre (des crimes et délits) ne condamne le prévenu qu'à trois francs d'amende par suite des circonstances atténuantes.

C'est de la peine qui est définitivement prononcée et non de la qualification donnée aux poursuites que dépend celle du fait pour lequel la condamnation a eu lieu.

Spécialement pour qu'il y ait récidive en matière de simple police il faut que les deux jugements soient fondés sur des dispositions contenues dans le 4 livre du Code pénal. (Jurisprudence constante.) (C. cass. Br. 13 février 1865.)

L'art. 463 du Code pénal et l'art. 6 de la loi du 15 mai 1849 (art. 4 de la loi du 9 déc. 1862) qui en tient lieu, sont inapplicables aux contraventions de police.

En conséquence le juge ne peut se dispenser, sous prétexte qu'il existe des circonstances atténuantes, de faire application de la peine d'emprisonnement à celui qui s'est rendu coupable d'injure par récidive. (C. pén., art. 471 no 11 et 484.) (C. cass. Br. 22 août 1851.)

Avant d'examiner la loi des 28 sept.-6 octobre 1791 dans ses différents articles, il convient de faire observer que, pour autant même qu'elle est maintenue, elle ne l'est toutefois, par rapport aux pénalités, qu'avec les modifications qui y ont été apportées par les art. 600, 605 no 9, 606, 607 du Code de brumaire an IV et les art. 2 et 3 de la loi du 23 thermidor an IV.

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Code de brumaire an IV. — Art. 600. Les peines de simple police sont celles qui consistent dans une amende de la valeur de trois journées de travail ou au-dessous, ou dans un emprisonnement qui n'excède pas trois jours. Elles se prononcent par les tribunaux de police.

Art. 605. Sont punis des peines de simple police :

9° Les personnes coupables des délits mentionnés dans le titre II de la loi du 28 septembre 1791, sur la police rurale, lesquelles, d'après ses dispositions annexées au présent Code, étaient dans le cas d'être jugées par voie de police municipale.

Art. 606. Le tribunal de police gradue, selon les circonstances et le plus ou moins de gravité du délit, les peines qu'il est chargé de prononcer sans néanmoins qu'elle puisse, en aucun cas, ni être au-dessous d'une amende de la valeur d'une journée de travail, ou d'un jour d'emprisonnement, ni s'élever au-dessus de la valeur de trois journées de travail ou de trois jours d'emprisonnement.

Art. 607. En cas de récidive, les peines suivent la proportion réglée par les lois des 19 juillet et 28 sept. 1791, et ne peuvent en conséquence être prononcées que par le tribunal correctionnel.

Loi du 19 juillet 1791, art. 27. - En cas de récidive, toutes les amendes établies par le présent décret seront doubles, et tous les jugements seront affichés aux dépens des condamnés.

Loi du 23 thermidor an IV. Art. 2. La peine d'une amende de la valeur d'une journée de travail ou d'un jour d'emprisonnement, fixée comme la moindre par l'art. 606 du Code des délits et des peines, ne pourra, pour tout délit rural et forestier, être au-dessous de trois jours de travail, ou de trois jours d'emprisonnement.

Art. 3. Les lois rendues sur la police rurale seront au surplus exécutées.

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dans la limite déterminée par l'art. 1 no 2 de la loi du 10 janvier 1863 prémentionnée. Dispositions afférentes du Code pénal.

GÉNÉRALITÉS.

Le principe de l'atténuation des peines, à raison du jeune âge, écrit dans les art. 67 et 69 du Code pénal, ne s'étend pas aux délits prévus et punis par des lois spéciales, à moins que ces lois n'en disposent autrement.

Il ne s'applique pas, notamment, aux délits ruraux prévus par la loi des 28 sept.-6 oct. 1791. (C. cass. Br. 21 avril 1856.)

Depuis la loi du 1er mai 1849 (10 janv. 1863), les délits ruraux, sauf ceux spécialement exceptés par cette loi, ne peuvent plus être punis de peines supérieures à huit jours d'emprisonnement et 200 fr. d'amende. (C. cass. Br. 19 nov. 1855.)

Les procès-verbaux des gardes-champêtres réguliers dans la forme, font foi des faits de police rurale qu'ils constatent jusqu'à preuve du contraire. (Cass. 15 février 1842 )

Titre JI.

Art. 9. Les officiers municipaux veilleront généralemeut à la tranquillité, à la salubrité et à la sûreté des campagnes....

Art. 471 no 1 C. pén. Seront punis d'amende depuis un franc jusqu'à cinq francs inclusivement ceux qui auront négligé d'entretenir, réparer ou nettoyer les fours, cheminées ou usines où l'on fait usage du feu.

Les tribunaux ont toujours le droit d'examiner si les dispositions réglementaires, donnant lieu à l'application d'une peine, ont été prises par l'autorité qui les a portées, dans les limites légales de sa compétence.

L'arrêté d'un maire qui confère à certains individus le droit exclusif d'opérer la vidange des fosses d'aisances et défend à tous autres d'exercer cette profession ne constitue pas simplement la surveillance qui appartient aux maires en pareille circonstance, mais établit un véritable monopole de l'industrie des vidangeurs.

La violation des prohibitions de cet arrêté, pris en dehors des attributions légales du maire, ne saurait constituer ni crime, ni délit ni contravention, et ne peut être l'objet d'une peine quelconque. (C. cass. Fr. 18 janv. 1838.)

Est légal le règlement de police communale qui défend de passer avant le 1er août, avec du bétail, par certains sentiers et chemins d'exploitation, à moins qu'il ne soit tenu par la corde, et qui interdit ces mêmes chemins aux bergers jusqu'à l'entier enlèvement des récoltes. (C. cass. Fr. 3 déc. 1860)

Art. 10. Toute personne qui aura allumé du feu dans les champs plus près que cinquante toises des maisons, bois, bruyères, vergers, haies, meules de grains, de paille et de foin, sera condamné à une amende égale à la valeur de douze journées de travail et paiera en outre le dommage que le feu aura occasionné. Le délinquant pourra de plus, suivant les circonstances, être condamné à la détention de police municipale.

Le fait seul d'avoir allumé des feux à la distance prohibée, même en l'absence de tout dommage, est punissable.

Les art. 9 et 10 doivent en outre être rapprochés de l'art. 458 du Code pénal. (J. Pal. Délit rural no 23.)

Art. 12. Les dégâts que les bestiaux de toute espèce laissés à l'abandon feront sur les propriétés d'autrui, soit dans l'enceinte des habitations, soit dans un enclos rural, soit dans les champs ouverts, seront payés par les personnes qui ont la jouissance des bestiaux: si elles sont insolvables, ces dégâts seront payés par celles qui en ont la propriété. Le propriétaire qui éprouvera les dommages aura le droit de saisir les bestiaux, sous l'obligation de les faire conduire, dans les vingt-quatre heures, au lieu du dépôt qui sera désigné à cet effet par la municipalité.

Il sera satisfait aux dégâts par la vente des bestiaux, s'ils ne sont pas réclamés, ou si le dommage n'a pas été payé dans la huitaine du jour du délit.

Si ce sont des volailles de quelque espèce que ce soit, qui causent du dommage, le propriétaire, le détenteur ou le fermier qui l'éprouvera pourra les tuer, mais seulement sur le lieu au moment du dégât.

Art. 471 no 14. Seront punis d'amende depuis un franc jusqu'à cinq francs inclusivement ceux qui auront laissé passer leurs bestiaux ou leurs bêtes de trait, de charge ou de monture, sur le terrain d'autrui, avant l'enlèvement de la récolte.

Art. 475 n° 10. Seront punis d'amende depuis six francs jusqu'à dix francs inclusivement ceux qui auraient fait ou laissé passer des bestiaux, animaux de trait, de charge ou de monture, sur le terrain d'autrui, ensemencé ou chargé d'une récolte, en quelque saison que ce soit, ou dans un bois taillis appartenant à autrui.

Le fait de laisser à l'abandon des animaux qui s'introduisent sur le terrain d'autrui constitue le délit rural prévu par l'art. 12 tit. II de la loi du 28 sept. 1791 et non la contravention prévue et punie par l'art. 471 no 14 C. pén., lequel s'applique seulement au fait d'avoir volontairement fait ou laissé passer les bestiaux sur le terrain d'autrui. Dès lors en vertu de cette loi, combinée avec l'art. 2 de la loi du 23 thermidor an IV, un pareil délit doit être puni d'une amende égale au moins à la valeur de trois journées de travail.

Et il y a lieu de prononcer autant d'amendes distinctes que le fait délictueux s'est reproduit de fois à des dates différentes.

(C. cass. Fr., 16 avril, 29 déc. 1864 et 2 juin 1865.)

Le fait d'avoir laissé passer des bestiaux sur un champ ensemencé de pommes de terre est passible de la peine portée par l'art. 475 n° 10 du Code pénal, qui a pour objet les terres ensemencées ou chargées de récoltes sur pied, et non de la peine portée par l'art. 471 no 14 même Code, qui ne s'applique qu'aux terres dont les fruits ont été récoltés, mais ne sont pas encore enlevés.

(C. cass. Fr. sept. 1822.)

Du rapprochement de l'art. 475 n° 10 avec l'art. 471 no 14 il suit que le passage sur un terrain non préparé ne donne lieu qu'à une action civile.

(V. Chauveau et Hélie, t. 8 p. 389. Cass. Fr. 29 mess. an VIII.) L'art. 471 no 14 n'est applicable au fait d'avoir passé à cheval sur un sentier. (C. cass. Br. 25 janv. 1847.)

Art. 13. Les bestiaux morts seront enfouis dans la journée, à quatre pieds de profondeur, par le propriétaire et dans son terrain, ou voiturés à l'endroit désigné par la municipalité, pour y être également enfouis, sous peine par le délinquant de payer une amende de la valeur d'une journée de travail, et les frais de transport et d'enfouisse

ment.

Quant aux animaux atteints de maladies contagieuses, v. art. 459 et 460 du Code pénal.

Art. 15. Personne ne pourra inonder l'héritage de son voisin, ni lui transmettre volontairement les eaux d'une manière nuisible, sous peine de payer le dommage, et une amende qui ne pourra excéder la somme du dédommage

ment.

Art. 16. Les propriétaires ou fermiers des moulins et usines construits ou à construire seront garants de tous dommages que les eaux pourraient causer aux chemins ou aux propriétés voisines, par la trop grande élévation du déversoir, ou autrement...

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